Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 6
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 6 — 7 septembre 2022
- ECLI
- 6319876451eeae4f1309d234
- Date
- 7 septembre 2022
- Condamnation
- 15 535 081 €
Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
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Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 6 ARRET DU 07 SEPTEMBRE 2022 (n° ,9 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/09581 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCBVZ Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Mai 2020 -Tribunal de Commerce de CRETEIL - RG n° 2019F00658 APPELANTE S.A. BANQUE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS DITE BTP BANQUE inscrite au RCS de Paris sous le n° 339 182 784 représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Philippe BAUDOIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0373 INTIMEE Madame [L] [J] [O] épouse [D] [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Sophie POURRUT CAPDEVILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1700 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Pascale LIEGEOIS, Conseillère,chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : M. Marc BAILLY, Président de chambre, Mme Florence BUTIN, Conseillère Mme Pascale LIEGEOIS, Conseillère Greffier, lors des débats : Madame Anaïs DECEBAL ARRET : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par M. Marc BAILLY, Président de chambre et par Anaïs DECEBAL, Greffière, présente lors de la mise à disposition. * * * La société à responsabilité limitée Isor a ouvert un compte courant dans les livres de la société Banque du bâtiment et des travaux publics dite BTP banque le 22 mai 2012. Par acte sous signature privée du 12 juin 2014, Mme [L] [J] [O] épouse [D] s'est portée caution personnelle et solidaire de tous les engagements de la société à responsabilité limitée Isor dont elle est la gérante, au profit de la société société Banque du bâtiment et des travaux publics dans la limite de la somme de 75 000 euros et pour une durée de 10 ans. La société Isor a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 11 mars 2015 par le tribunal de commerce de Créteil. La banque a déclaré sa créance par courrier recommandé avec avis de reception du 11 mai 2015 pour un montant de 155 350,81 euros, à titre chirographaire correspondant aux découvert en compte courant pour un montant de 45 635,81 euros et à des cessions de créances impayées pour un montant de 109 715 euros. La société Banque du bâtiment et des travaux publics a mis en demeure Mme [L] [J] [O] épouse [D], par courrier du 12 mai 2015, de lui payer la somme de 45 635,81 euros au titre du solde débiteur du compte courant en indiquant que les créances restées impayées s'élevaient à 43 900 euros. Par acte d'huissier de justice en date du 17 juillet 2019, la société Banque du bâtiment et des travaux publics a assigné Mme [L] [J] [O] épouse [D] devant le tribunal de commerce de Créteil. Par jugement en date du 19 mai 2020, le tribunal de commerce de Créteil a : -débouté la société Banque du bâtiment et des travaux publics de sa demande au titre de la caution aux motifs que la banque ne justifiait pas du montant des créances restées impayées et que le solde débiteur du compte courant avait été réglé par virement d'un montant de 45 635,81 euros du 8 novembre 2017 à la suite de la vente par les époux [D] d'un bien immobilier, -débouté Mme [L] [J] [O] épouse [D] de sa demande au titre de la restitution du trop-perçu aux motifs qu'elle ne justifiait pas de celui-ci compte tenu de l'inscription par la banque du solde débiteur du compte courant sur un compte contentieux à hauteur de 45 635,81 euros, de sorte que la dette de la société Isor à ce titre n'avait pas été reduite à la seule somme de 1 267,97 euros comme indiqué sur le relevé de compte du 30 avril 2017, -dit n'y avoir lieu à statuer sur la capitalisation des intérêts, -condamné société Banque du bâtiment et des travaux publics à payer à Mme [L] [J] [O] épouse [D] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -ordonné l'exécution provisoire, -condamné société Banque du bâtiment et des travaux publics aux dépens. **** Par déclaration remise au greffe de la cour le 16 juillet 2020, la société Banque du bâtiment et des travaux publics a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes à l'encontre de Mme [L] [J] [O] épouse [D] et l'a condamnée aux dépens et à une indemnité de procédure. Dans ses dernières conclusions notifiées le 14 octobre 2020, la société Banque du bâtiment et des travaux publics demande à la cour de : DECLARER recevable et bien fondée la SA BTP BANQUE en son appel. En conséquence, y faisant droit, Sur le fondement des articles 1103, 1104, 2288 et suivants, 1231-6 et 1344-1 du Code Civil, INFIRMER le jugement du Tribunal de Commerce de Créteil en date du 19 mai 2020 en ce qu'il a débouté la SA BTP BANQUE de sa demande de condamnation de Madame [J] [O] épouse [D] au titre de la caution et du montant alloué à cette dernière au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et des dépens. Statuant à nouveau, CONDAMNER Madame [J] [O] épouse [D] [L] à payer à la SA BTP BANQUE la somme de 42.880 €, emportant intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2019. ORDONNER la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du Code Civil, DEBOUTER Madame [J] [O] épouse [D] de toutes ses fins et demandes. CONDAMNER Madame [J] [O] épouse [D] [L] à payer à la SA BTPBANQUE la somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsiqu'aux entiers dépens tant de première instance que d'appel, dont distraction au profit de Maître Philippe BAUDOIN, avocat aux offres de droit qui en recouvrira directement le montant conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC. en faisant valoir que : -elle justifie de sa créance pour un montant de 109 715 au titre de créances cédées et impayées et déclarées au passif dont elle produit un décompte actualisé pour un montant total de 42 880 euros, -le solde débiteur du compte courant de la société Isor a été apuré par la caution par virement de la somme de 45 635,81 euros du 8 novembre 2017. Dans ses dernières écritures notifiées le 28 mars 2022, Mme [L] [J] [O] épouse [D] demande à la cour de : DECLARER Madame [L] [J] [O] épouse [D] recevable et bien fondée, DECLARER la SA BTP BANQUE irrecevable et mal fondée et la débouter de l'intégralité de ses demandes et prétentions, A titre principal CONFIRMER le jugement rendu le 19 Mai 2020 par le Tribunal de commerce de Créteil en ce qu'il a : -Débouté la BANQUE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS de sa demande au titre de la caution -Condamné la BANQUE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS à payer à Mme [L] [J] [O] épouse [D] la somme de 2.000,00 euros au titre de l'article 700 du CPC et débouté la BANQUE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS de sa demande formée de ce chef -Ordonné l'exécution provisoire du jugement -Condamné la BANQUE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS aux dépens. A titre subsidiaire, Si la Cour devait entrer en voie de condamnation à l'encontre de [L] [J] [O] épouse [D], LIMITER à titre subsidiaire le montant des condamnations à la somme de 8.899,20 € et à titre infiniment subsidiaire à la somme de 14.900 € avec intérêts légaux à compter de la décision à intervenir, Dans tous les cas, REFORMER le jugement rendu le 19 Mai 2020 par le Tribunal de commerce de Créteil en ce qu'il a débouté Madame [L] [J] [O] épouse [D] de sa demande de remboursement d'un trop-perçu et CONDAMNER la SA BANQUE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS à verser à Madame [L] [J] [O] épouse [D] une somme de 2.981,49 € au titre des intérêts et pénalités, CONDAMNER la SA BANQUE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS à payer à Madame [L] [J] [O] épouse [D] une somme de 5.000 € pour procédure abusive, CONDAMNER la SA BANQUE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS à verser à Madame [L] [J] [O], épouse [D] une somme de 4.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile. CONDAMNER la SA BTP BANQUE aux dépens d'appel dont distraction au profit de Maître Sophie POURRUT-CAPDEVILLE, avocat à la Cour d'appel de Paris, en application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, en faisant valoir que : -la banque ne rapporte pas la preuve des avance faites à la société Isor qui n'auraient pas été remboursées, celle de la société SADEV 94 d'un montant de 2 900 euros n'étant pas établie et les autres avances consenties ayant été remboursées en même temps que le compte courant débiteur sur lequel elles étaient inscrites, -selon un courriel du service contentieux de la banque du 11 mai 2021, la dette ne serait plus que de 8.899,20 euros à ce titre, -la banque en attendant la limite du délai de prescription de 5 ans pour agir en justice par assignation du 17 juillet 2019 l'a privée de la possibilité de se retourner, à titre subrogatoire, contre les titulaires des marchés litigieux tous passés entre décembre 2014 et février 2015 de sorte qu'en application de l'article 2314 du code civil, la banque ne peut exercer son recours contre la caution, -la banque est de mauvaise foi pour avoir continué à lui réclamer le solde débiteur du compte courant qu'elle a déjà remboursé dans son intégralité en 2017 et des avances non remboursées comprises dans ce solde, tentant ainsi en maintenant son action d'être payée deux fois, -il ne peut lui être réclamé plus de 29 364,19 euros (75 000 ' 45 635,81) et la banque a en outre reconnu dans un courriel du 11 mai 2021 que la dette n'est plus que de 8 899,20 euros, -plus subsidiairement, la banque ne justifiant avoir réclamer le paiment des créances cédées en garantie des avances qu'elle a consenti à la société Isor pour les seuls marchés Rougon (14 600 euros ) et Sodexo (3 200 euros) et ne prouvant pas l'existence de l'avance consentie au titre du marché SADEV 94 (2 900 euros) sa créance se limite à un montant de 14 900 euros (14 600 + 3 200 ' 2 900), -il convient de déduire du solde débiteur du compte courant de la société Isor qu'elle a réglé en sa qualité de caution les intérêts et agios pour un montant total de 2 981,49 euros, faute pour la banque de justifier avoir rempli son obligation d'information annuelle de la caution imposée par l'article L.313-22 du code monétaire et financier de sorte et la banque doit lui restituer cette somme trop-perçue. L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 avril 2022. MOTIFS DE LA DECISION Sur la créance de la banque au titre des cessions de créances Il résulte des pièces produites que la société Banque du bâtiment et des travaux publics a consenti des avances à la société Isor dont le remboursement a été garanti par la cession de créances résultant de marchés ou de bons de commande de la société Isor sur différents clients. La banque a ainsi déclaré le 11 mai 2015 au passif de la société Isor, placée en liquidation judiciaire le 11 mars 2015 par jugement du tribunal de commerce de Créteil, une somme totale de 155 350,81 euros dont 45 635,81 euros au titre du solde débiteur du compte courant de la société Isor et 109 715 euros au titre des créances cédées en garantie d'avances consenties à cette sociéte et restées impayées par les sociétés Axima concept, Eiffage énergie, A2T, Rougnon, Sodexo énergie maintenance, MCI, SPIE, Payet Climax, Hervé. Par courrier recommandé avec avis de réception du 12 mai 2015, la société Banque du bâtiment et des travaux publics a mis en demeure la caution de lui payer la somme de 45 635,81 euros au titre du solde débiteur du compte courant et l'a informée de ce qu'une somme de 43 900 euros restait impayée au titre d'avances non remboursées en suite de marchés cédés et qu'elle ne manquerait pas de tenir Mme [L] [J] [O] épouse [D] des règlements reçus des débiteurs cédés et, à défaut, de solliciter son intervention dans la limite du montant de son engagement. Par courrier recommandé avec avis de réception du 2 décembre 2016, la banque a réitéré sa mise en demeure et a rappelé le montant des avances non remboursées. Si Mme [L] [J] [O] épouse [D] fait valoir que les avances consenties par la banque à la société Isor au titre des créances des marchés cédés apparaissent sous l'intitulé " Remise Dailly " au crédit compte de la société Isor, que leur règlement par les clients apparaît sous l'intitulé " Règlement Dailly" ou " Règlement partiel Dailly " également au crédit du compte et que leur remboursement par la banque à son profit apparaît au débit du compte sous l'intitulé "Remboursement Dailly" et leur défaut de paiement sous l'intitulé " Impayé Dailly ", lorsque le marché est finalement impayé, elle ne justifie pas, au vu des relevés bancaires du compte courant de la société Isor produits aux débats que la banque se serait d'ores et déjà et intégralement remboursée des avances consenties au titre des marchés Rougnon, Sodexo, Spie et Hervé/SADEV 94 par inscription des avances impayées au débit du compte courant de la société Isor à la date de sa déclaration de créances. En revanche, comme le soutient Mme [L] [J] [O] épouse [D], la banque ne démontre pas, au vu de ces mêmes relevés bancaires et des sommes inscrites au crédit du compte, avoir effectué au profit de la société Isor l'avance d'un montant de 2 900 euros au titre du marché Hervé/SADEV 94 dont elle se prévaut. Par ailleurs, s'il est de principe que, sauf convention contraire, l'exercice par le cessionnaire d'une créance professionnelle, qui a notifié la cession en application de l'article L.313-28 du code monétaire et financier, du recours en garantie, dont il bénéficie en vertu des dispositions de l'article L. 313-24 du même code, contre le cédant, suppose qu'il justifie d'une demande amiable adressée au débiteur cédé ou de la survenance d'un événement rendant impossible le paiement, force est de constater que Mme [L] [J] [O] épouse [D] ne soutient ni ne jsutifie que les cessions de créances litigieuses ont été notifiées par la banque aux débiteurs cédés. Or, en l'absence de notification, le cédant, en sa qualité de garant solidaire du paiement de créances cédées à l'égard du banquier cessionnaire, et les cautions du cédant, sont tenus des mêmes obligations que le débiteur cédé, de sorte que Mme [L] [J] [O] épouse [D] prétend à tort que la banque cessionnaire ne peut la poursuivre faute d'apporter la preuve que les débiteurs cédés ont été vainement sollicités, à l'exception des sociétés Sodexo et Rougnon. Ce moyen est donc écarté. De même, alors que l'article 2314 ancien du code civil applicable au litige dispose que : " La caution est déchargée, lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier, ne peut plus, par le fait de ce créancier, s'opérer en faveur de la caution. Toute clause contraire est réputée non écrite. ", il apparaît que les mises en demeure qui lui ont été adressée les 12 mai 2015 et 2 décembre 2016, l'ont informée de ce qu'une créance de 43 900 euros perdurait au profit de la banque au titre d'avances non remboursées consécutivement à des marchés cédés par la société Isor à la banque et que cette créance a été régulièrement déclarée au passif de la société Isor par la société Banque du bâtiment et des travaux publics. Dans ces conditions, Mme [L] [J] [O] épouse [D] ne démontre pas que la banque l'a privée fautivement d'un recours subrogatoire à l'encontre des débiteurs cédés en l'assignant tardivement le 17 juillet 2019. Enfin, si aux termes d'un courrier électronique en date du 11 mai 2021 émanant du département contentieux de la banque produit aux débats par Mme [L] [J] [O] épouse [D], ce service lui confirme qu'elle ne reste devoir que la somme de 8 899,20 euros au titre de son engagement de caution, courrier sur lequel la banque ne fournit aucune explication, ses dernières écritures remontant au 14 octobre 2020, il ressort clairement d'un autre message en date du 6 juin 2021 émanant de Mme Mme [L] [J] [O] épouse [D] elle-même que cette somme concerne la dette de la caution au titre des seuls intérêts courant sur le solde débiteur du compte de la société Isor dont le principal avait été remboursé en 2017 et la banque ne forme aucune demande à ce titre. Dans ces conditions, au regard des marchés de travaux, factures, actes de cession de créances, relevés bancaires, mises en demeure et décompte actualisé versés aux débats, la créance de la société Banque du bâtiment et des travaux publics à l'encontre de la société Isor, au titre des avances restées impayées, est justifiée à hauteur de la somme de 39 980 euros (42 880 ' 2 900 ). Mme [L] [J] [O] épouse [D] est donc condamnée, en exécution de son engagement de caution du 12 juin 2014 et dans la limite de 75 000 euros, à payer à la société Banque du bâtiment et des travaux publics la somme de 39 980 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2019, date de l'assignation valant mise en demeure. Il convient d'ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil. Sur l'appel incident En application de l'article L.313-22 du code monétaire et financier, les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée. Cette information est due jusqu'à l'extinction de la dette. La charge de la preuve de l'envoi de l'information incombe à la banque, qui n'a pas à justifier de sa réception. Cette preuve peut être effectuée par tout moyen mais la preuve de l'envoi ne peut notamment résulter de la seule production de copies de lettres. La sanction du défaut d'information annuelle est la déchéance du droit aux intérêts conventionnels depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information, la caution restant néanmoins personnellement redevable des intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure dont elle a fait l'objet, par application de l'article 1153 ancien du code civil. En outre, les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette. En l'espèce, la société Banque du bâtiment et des travaux publics ne fournit aucun élément de nature à établir qu'elle a rempli à l'égard de Mme [L] [J] [O] épouse [D], son obligation d'information annuelle. Elle encourt donc la déchéance de son droit aux intérêts contractuels, Mme [L] [J] [O] épouse [D] ne pouvant être tenue qu'aux intérêts au taux légal à compter de sa mise en demeure intervenue le 12 mai 2015. Mme [L] [J] [O] épouse [D] justifiant que le solde débiteur du compte courant qu'elle a réglé par virement du 8 novembre 2017 pour un montant de 45 635,81 euros comprend des intérêts et agios trimestriels prélevés par la banque entre le 31 décembre 2014 et le 28 février 2015 pour un montant total de 2 981,49 euros, il convient de reformer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté sa demande de restitution de sommes trop-perçues et de condamner la société Banque du bâtiment et des travaux publics à lui restituer cette somme. Sur la demande reconventionnelle de Mme [L] [J] [O] épouse [D] pour procédure abusive Les demandes de la banque prospérant pour partie, Mme [L] [J] [O] épouse [D] ne rapporte pas la preuve du caractère abusif de l'action en paiement intentée par la société Banque du bâtiment et des travaux publics à son encontre et sa demande en paiement de dommages-intérêts est rejetée. Par ailleurs, le jugement entrepris est infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile. Mme [L] [J] [O] épouse [D], qui succombe en appel, supportera les dépens de première instance et d'appel ainsi que ses frais irrépétibles. En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la société Banque du bâtiment et des travaux publics les frais non compris dans les dépens exposés en appel et il convient de rejeter sa demande à ce titre. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant publiquement et contradictoirement, INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau et y ajoutant, CONDAMNE Mme [L] [J] [O] épouse [D] à payer, au titre de son engagement de caution du 12 juin 2014 la somme de 39 980 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2019, dans la limite de la somme de 75 000 euros, ORDONNE la capitalisation des intérêts selon les modalités de l'article 1343-2 du code civil, CONDAMNE la société Banque du bâtiment et des travaux publics à payer à Mme [L] [J] [O] épouse [D] la somme de 2 981,49 euros au titre des intérêts trop perçus, REJETTE la demande en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive de Mme [L] [J] [O] épouse [D], CONDAMNE Mme [L] [J] [O] épouse [D] aux dépens de première intance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, REJETTE les demandes des parties formées en application de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du CPC et débouté la BANQUE DU BATarticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 1343-2 du code civilarticle L.313-22 du code monétaire et financierarticle L.313-28 du code monétaire et financierarticle 699 du CPC.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 6
- Date
- 7 septembre 2022
- Matière
- Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
Référence
6319876451eeae4f1309d234
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel