Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 6
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 6 — 7 septembre 2022
- ECLI
- 6319876551eeae4f1309d238
- Date
- 7 septembre 2022
- Condamnation
- 32 545 259 €
Prêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRET DU 07 SEPTEMBRE 2022
(n° ,13pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/10784 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCEQA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Juin 2020 -Tribunal de Grande Instance de PARIS RG n° 18/00024
APPELANTE
S.A. BANQUE POSTALE
représentée par son représentant légal en exercice.
[Adresse 1]
[Localité 5]
N° SIRET : 421 10 0 6 45
Représentée par Me Isabelle SIMONNEAU de la SELEURL IS AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D0578
INTIMES
Monsieur [O] [V]
né le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 8]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représenté par Me Antoine MORAVIE, avocat au barreau de PARIS, toque : J098
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/029152 du 06/10/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
Madame [K] [C] [J] [X] épouse [V]
née le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 6]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentée par Me Antoine MORAVIE, avocat au barreau de PARIS, toque : J098
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 07 Juin 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Marc BAILLY,Président de chambre
Madame Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère
Mme Florence BUTIN,Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Florence BUTIN,Conseillère dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Anaïs DECEBAL
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marc BAILLY, Président de chambre et par Anaïs DECEBAL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*
* *
Suivant offre acceptée le 4 novembre 2010, la SA LA BANQUE POSTALE a consenti à [O] [V] et [C] [X] épouse [V] un prêt d'un montant total de 303 400 euros en vue d'acquérir un bien immobilier à usage locatif, décomposé en deux tranches soit une première dite « Pactys Liberté » d'un montant de
106 190 euros au taux fixe de 2,85% remboursable en 144 mensualités de 871,57 euros et une seconde dite « Pactys Sérénité Plus » d'un montant de 197 210 euros au taux fixe de 3,10% remboursable en 3 paliers respectivement constitués de 144 mensualités de 813,67 euros, 95 mensualités de 1 710,02 euros et une dernière échéance de 431,24 euros. Ce prêt était garanti par le cautionnement de la société CREDIT LOGEMENT recueilli par acte du 4 octobre 2010, et subordonné à la souscription d'une assurance décès invalidité auprès de la MGEN.
Des impayés ont été constatés à compter d'août 2013 - donnant lieu à 6 mises en demeure successives de la banque entre le 27 août 2013 et le 16 juin 2014 - et par courrier du 7 juillet 2014, les emprunteurs ont sollicité un aménagement de leur crédit au moyen d'un report du paiement de la moitié de la somme due - alors de 7 804,69 euros - en fin de période de remboursement et d'une diminution pendant une année du montant des échéances. La société LA BANQUE POSTALE y a répondu en proposant le 22 juillet 2014 la mise en place d'une suspension du paiement des échéances du prêt sous réserve de la régularisation préalable des échéances restant dues, de l'envoi de documents complémentaires relatifs à leur situation financière et de l'accord de leur assureur.
Après une dernière mise en demeure infructueuse faite aux emprunteurs d'avoir à s'acquitter sous 15 jours des mensualités impayées pour une somme globale de 4 985,58 euros adressée le 29 septembre 2014 - les époux [V] ayant répondu le 4 octobre suivant qu'ils estimaient ne pas devoir effectuer ce règlement, compte-tenu de l'accord intervenu sur une « procédure de suspension » qui aurait dû selon eux être mise en place - la SA LA BANQUE POSTALE a finalement prononcé la déchéance du terme du prêt par courrier du 29 octobre 2014.
Appelée par la banque en exécution de sa garantie suivant courrier du même jour, la SA CREDIT LOGEMENT s'est vu délivrer les quittances subrogatives afférentes et a fait assigner les débiteurs principaux par acte du 30 janvier 2015 en vue d'obtenir leur condamnation au remboursement des sommes ainsi réglées à la SA LA BANQUE POSTALE. Par jugement rendu le 22 septembre 2016 assorti de l'exécution provisoire et confirmé par la cour d'appel de PARIS selon arrêt du 7 septembre 2018, [O] [V] et [C] [X] épouse [V] ont été condamnés solidairement à verser à la caution la somme de 276 819,97 euros. Par lettre du 12 novembre 2021, la société CREDIT LOGEMENT a avisé les débiteurs de ce qu'elle consentait à la mainlevée du commandement de payer valant saisie, qu'elle leur avait fait délivrer en contrepartie d'un règlement forfaitaire de 247 006 euros.
C'est dans ce contexte que par acte délivré le 26 décembre 2017, ces derniers ont fait assigner la SA LA BANQUE POSTALE devant le tribunal de grande instance de PARIS en poursuivant sa responsabilité au titre d'une rupture fautive du crédit, et en demandant la réparation du préjudice résultant d'une perte de chance de poursuivre le remboursement de l'emprunt.
Par jugement en date du 23 juin 2020, le tribunal de grande instance de PARIS a :
-déclaré l'action de [O] [V] et [C] [X] épouse [V] recevable ;
-condamné la SA LA BANQUE POSTALE à payer à [O] [V] et [C] [X] épouse [V] la sommes de 34 000 euros à titre de dommages intérêts ;
-rejeté le surplus des demandes ;
-condamné la SA LA BANQUE POSTALE aux dépens ;
-condamne la SA LA BANQUE POSTALE à payer à [O] [V] et [C] [X] épouse [V] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné l'exécution provisoire.
Ce, aux motifs que :
- l'autorité de chose jugée ne peut être opposé aux demandeurs, l'article 480 du code de procédure civile dispose que 'le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche', le fondement de l'action est une responsabilité de la banque et les demandes ne concernent pas les mêmes parties ;
- le principe de concentration des moyens ne fait pas obstacle à la formulation d'une demande non formée préalablement, dans le cadre de la précédente instance les emprunteurs avaient invoqué des erreurs et omissions imputées à la banque, il ne s'agissait pas d'une prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile mais d'un élément de fait qui ne pouvait sérieusement être opposé à la caution ;
- il n'est pas contestable que le dossier des emprunteurs - qui ne démontrent pas l'avoir adressé à la banque - n'a jamais été complété des documents relatifs à la MGEN comme demandé,étant observé que le prêt n'était pas suspendu pendant l'instruction de leur dossier, ils n'établissent pas non plus avoir été à jour de leurs échéances et encore moins que la banque avait pris à leur endroit une décision définitive de suspension des paiements, dès lors la déloyauté de la BANQUE POSTALE et son manquement à l'obligation de bonne foi de ce chef n'est pas établie ;
- si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle, or le courrier du 14 octobre 2014 ne remplit pas ces conditions, de sorte que la banque a commis une faute à ce titre ;
-la demande de modulation du prêt n'étant pas de droit selon les stipulations du contrat, il ne peut être reproché à la SA LA BANQUE POSTALE de n'avoir pas donné suite à cette demande des emprunteurs ;
- le préjudice s'analyse en une perte de chance de ne pas avoir pu éviter la déchéance du terme provoquée par la banque sans mise en demeure préalable, de régler utilement les impayés et de poursuivre normalement le contrat, dès lors le lien de causalité est établi, la dite perte de chance subie par les emprunteurs doit être évaluée à 12%, soit au vu des dispositions du jugement rendu le 22 septembre 2016, aux sommes de 85 672, 82 euros + 190 147,15 euros = 275.820 euros x 12% = 34 000 euros à titre de dommages intérêts, les intérêts de retard de 7% appliqués du fait de la déchéance du terme découlent de l'exécution du contrat de prêt et non d'un manquement de la banque, enfin les intérêts au taux légal à compter du 8 septembre 2014 résultent des dispositions du jugement du 22 septembre 2016 devenu définitif.
Par déclaration en date du 24 juillet 2020, la SA LA BANQUE POSTALE a formé appel de ce jugement en ce qu'il a rejeté l'application du principe de la concentration des moyens, retenu la faute de LA BANQUE POSTALE dans l'envoi des lettres recommandées avec accusés de réception des 14 octobre 2014 et 29 octobre 2014, retenu la responsabilité de LA BANQUE POSTALE et l'a condamnée à régler aux époux [V] la somme de 34 000 euros au titre de dommages et intérêts majorée d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et sollicité la confirmation du jugement en ce qu'il a dit que LA BANQUE POSTALE n'avait pas agi avec déloyauté, avait respecté les obligations contractuelles régissant leurs relations tenant à la demande de modulation des échéances et à la suspension de paiement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 11 avril 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens, la SA LA BANQUE POSTALE demande à la cour de :
Vu les articles 122 et 480 du code de procédure civile
Vu le jugement du 22 septembre 2016 et l'arrêt de la cour d'appel de PARIS du 7 septembre 2018
A titre principal,
INFIRMER le jugement du 23 juin 2020 en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tenant au principe de concentration des moyens,
INFIRMER le jugement du 23 juin 2020 en ce qu'il a jugé que LA BANQUE POSTALE avait commis une faute engageant sa responsabilité lors de la notification de la déchéance du terme des Prêts 01 et 02 du 29 octobre 2014 et en ce qu'il a condamné LA BANQUE POSTALE à payer à M. et Mme [V] des dommages et intérêts d'un montant de 34 000 euros,
INFIRMER le jugement du 23 juin 2020 en ce qu'il a condamné LA BANQUE POSTALE à payer aux intimés la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
En conséquence,
DECLARER irrecevables les demandes de [O] [V] et de [C] [X] épouse [V] portant sur la responsabilité de la BANQUE POSTALE au titre de la déchéance des prêts retracés sous les numéros 2010120661M00001 et 2010120661M00002 consentis par offre du 4 novembre 2010, compte tenu du jugement du 22 septembre 2016 et de l'arrêt de la Cour d'Appel de PARIS du 7 septembre 2018 tranchant la même contestation et du principe de concentration des moyens,
LES DEBOUTER de leur appel incident,
LES DEBOUTER de leurs demandes, fins et conclusions,
LES CONDAMNER à payer à LA BANQUE POSTALE la somme de 38 983,55 euros objet de la saisie-attribution entre les mains de la Banque de France selon procès-verbal du 28 août 2020 dénoncé le 2 septembre 2020,
A titre subsidiaire,
INFIRMER le jugement du 23 juin 2020 en ce qu'il a jugé que LA BANQUE POSTALE avait commis une faute engageant sa responsabilité lors de la notification de la déchéance du terme des Prêts 01 et 02 du 29 octobre 2014 et en ce qu'il a condamné LA BANQUE POSTALE à payer à M. et Mme [V] des dommages et intérêts d'un montant de 34 000 euros,
INFIRMER le jugement du 23 juin 2020 en ce qu'il a condamné LA BANQUE POSTALE à payer aux intimés la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
JUGER que LA BANQUE POSTALE n'a pas commis de telle faute,
JUGER que [O] [V] et [C] [X] épouse [V] ne démontrent pas leur prétendu préjudice ni dans son principe ni dans son quantum,
LES DEBOUTER de leur appel incident,
LES DEBOUTER de leurs demandes, fins et conclusions,
LES CONDAMNER à payer à LA BANQUE POSTALE la somme de 38 983,55 euros objet de la saisie-attribution entre les mains de la Banque de France selon procès-verbal du 28 août 2020 dénoncé le 2 septembre 2020,
CONFIRMER le jugement du 23 juin 2020 en ce qu'il a rejeté l'existence d'une faute de LA BANQUE POSTALE tenant à sa déloyauté et à un manquement à l'obligation de bonne foi,
CONFIRMER du 23 juin 2020 en ce qu'il a rejeté l'existence d'une faute de LA BANQUE POSTALE dans son inexécution de ses obligations contractuelles de suspension de paiement et de modulation du montant des échéances des Prêts 01 et 02,
A titre très subsidiaire,
INFIRMER le jugement du 23 juin 2020 en ce qu'il a jugé que LA BANQUE POSTALE avait commis une faute engageant sa responsabilité lors de la notification de la déchéance du terme des Prêts 01 et 02 du 29 octobre 2014 et en ce qu'il a condamné LA BANQUE POSTALE à payer à M. et Mme [V] des dommages et intérêts d'un montant de 34 000 euros,
INFIRMER le jugement du 23 juin 2020 en ce qu'il a condamné LA BANQUE POSTALE à payer aux intimés la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
JUGER le préjudice indemnisable des emprunteurs à 1 €,
LES DEBOUTER de leur appel incident,
LES DEBOUTER de leurs demandes, fins et conclusions,
LES CONDAMNER à payer à LA BANQUE POSTALE la somme de 38 983,55 euros objet de la saisie-attribution entre les mains de la Banque de France selon procès-verbal du 28 août 2020 dénoncé le 2 septembre 2020,
A titre principal, subsidiaire et très subsidiaire,
CONDAMNER les intimés à payer à LA BANQUE POSTALE la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
faisant valoir pour l'essentiel que :
- sur le principe de concentration des moyens, les demandes formulées par les emprunteurs ont un objet identique et ont déjà été tranchées dans la procédure les opposant à la société CREDIT LOGEMENT par l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 7 septembre 2018, concernant d'une part la responsabilité de la banque, et d'autre part la régularité de la déchéance du terme ;
- sur l'absence de faute engageant la responsabilité de la banque lors de la notification de la déchéance du terme, bien que le contrat de prêt ne le prévoie pas, l'appelante a sollicité à plusieurs reprises la régularisation des échéances impayées par lettres recommandées avec accusé de réception de mise en demeure adressées les 27 août 2013, 16 octobre 2013, 11 février 2014, 11 avril 2014, 16 juin 2014, 22 juillet 2014 et enfin 29 septembre 2014 qui ne spécifie pas à nouveau dans les mêmes termes le risque encouru en cas de défaillance des emprunteurs, mais est le prolongement des précédentes leur laissant dans chaque cas des délais pour s'exécuter, ce dernier courrier ne pouvait donc être apprécié de façon isolée comme l'a fait le tribunal ;
- de plus la déchéance du terme est conforme aux conditions générales du prêt du 4 novembre 2010, article VII « Exigibilité anticipée », qui ne prévoyait pas de mise en demeure préalable à son prononcé, enfin la cour d'appel de Paris a reconnu la régularité de cette déchéance lors de la procédure de recouvrement par la société CREDIT LOGEMENT et l'exigibilité de la dette n'est pas contestée, aux termes d'une lettre de celle-ci en date du 12 novembre 2021 proposant un règlement forfaitaire de 247 006 euros ;
- le préjudice est inexistant en ce que les débiteurs proposent un règlement forfaitaire de leur dette, et ceux-ci disposent d'un patrimoine qui aurait pu servir à régler leurs impayés, ils ne sont pas fondés à réclamer des dommages et intérêts au titre de la perte d'une chance de mener à terme un crédit immobilier qu'ils étaient en capacité de poursuivre, ensuite ils ne démontrent pas que la déchéance du terme du prêt leur aurait occasionné un préjudice total qu'ils fixaient en première instance à la somme de 55 694,11 euros et qu'ils ont augmenté en cause d'appel à 74 013,56 euros, ils ne justifient ni du principe ni du quantum du préjudice allégué, enfin le lien de causalité n'est pas établi puisque les époux [V] sont eux-mêmes à l'origine de la déchéance du terme de leur prêt dont ils ont cessé de régler les échéances, or le réaménagement du prêt était subordonné à cette régularisation ;
- les débiteurs ont fait preuve de mauvaise foi en soutenant que la banque leur aurait fait croire qu'ils bénéficiaient d'une suspension des échéances du prêt alors qu'un refus avait au contraire été expressément notifié par lettre du 19 septembre 2013 ;
- la clause de modulation des échéances ne pouvait en toute hypothèse concerner que le prêt 01, le prêt 02 était à paliers dont le premier de 144 échéances n'était pas encore achevé en 2014, en outre la modulation se distinguait des demandes formulées par les emprunteurs qui sollicitaient également la suspension du prêt, enfin il s'agit d'une possibilité accordée par la banque et non d'un droit et en l'espèce, les époux [V] ont attendu près de 11 mois après l'envoi de la première mise en demeure les avisant des impayés pour formuler leur demande de modulation qui à juste titre leur a été refusée par lettre du 19 septembre 2014.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 6 mai 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens, [O] [V] et [C] [X] épouse [V] demandent à la cour de :
Vu les dispositions des articles 1134, 1147 et 1355 (anciens) du code civil,
Vu les dispositions des articles 122 et 480 du code de procédure civile,
Vu le principe de concentration des moyens,
Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
CONFIRMER le jugement rendu le 23 juin 2020 en ce qu'il a déclaré recevable l'action engagée par les époux [V] à l'encontre de LA BANQUE POSTALE ;
CONFIRMER ledit jugement en ce qu'il a retenu une faute de LA BANQUE POSTALE dans le prononcé de la déchéance du terme ;
INFIRMER ledit jugement en ce qu'il a rejeté les moyens tirés de la déloyauté de la banque et de l'inexécution par celle-ci de ses obligations contractuelles ;
INFIRMER ledit jugement sur le quantum du préjudice subi par les époux [V] ;
Statuant à nouveau de ce chef,
CONDAMNER LA BANQUE POSTALE à verser aux époux [V] la somme de 45 000 euros au titre des dommages et intérêts suite à la perte de chance subie ;
CONDAMNER LA BANQUE POSTALE à verser aux époux [V] la somme de 18 820,97 euros au titre des dommages et intérêts liés aux pénalités de 7 % résultant de la déchéance du terme ;
CONDAMNER LA BANQUE POSTALE à verser aux époux [V] la somme de 72 497,57 euros au titre des intérêts au taux légal capitalisés appliqués aux sommes dues au 21 novembre 2021
à raison de la déchéance du terme et à leur verser les intérêts au taux légal capitalisés applicables postérieurement à cette date ;
En tout état de cause,
DEBOUTER LA BANQUE POSTALE de ses demandes ;
CONDAMNER LA BANQUE POSTALE à verser aux époux [V] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991 outre la charge des dépens.
faisant valoir pour l'essentiel que :
- la banque soulève à titre principal une fin de non-recevoir de l'action engagée à son encontre par les époux [V] liée à l'autorité de la chose jugée au sens de l'article 480 du code de procédure civile et au principe de concentration des moyens, prétendant que la question de sa responsabilité a été tranchée, mais elle n'était pas partie à la procédure initiée par la société CREDIT LOGEMENT, les arguments développés à ce titre tendaient uniquement à faire écarter les prétentions adverses, le risque de contrariété de décisions ne s'apprécie qu'en fonction de leur dispositif et non des motifs qui les sous-tendent ;
- la rupture du contrat est fautive à trois égards, d'abord elle est déloyale parce-que LA BANQUE POSTALE avait indiqué aux emprunteurs qu'elle acceptait de suspendre le règlement des échéances sous réserve de la fourniture de documents, ils n'ont pas reçu le courrier daté du 19 septembre 2014 leur notifiant un refus à cet égard, ensuite la déchéance du terme a été prononcée de façon irrégulière par référence aux exigences posées par une jurisprudence constante (n°16-18.418, n°18-13.471, n°18/00120) désormais consacrée par le législateur à l'article 1225 du code civil, aucune des mises en demeure adressée ne mentionne la déchéance du terme et il n'existe pas de référence non équivoque à la clause résolutoire du contrat, enfin la banque a méconnu ses obligations contractuelles et en particulier l'article XII en refusant de modifier le montant des échéances ;
- les emprunteurs ont subi un préjudice en ce qu'ils ont perdu une chance de poursuivre normalement le remboursement de leur prêt ou même une suspension des échéances de celui-ci, conformément aux stipulations contractuelles et à l'accord des parties, ils n'ont pas pu rechercher une solution de refinancement leur permettant préserver leur patrimoine immobilier, contrairement à ce qu'a évalué le tribunal ils auraient pu prétendre à une indemnité de 14,5 % du montant du crédit qui s'élevait pour rappel à 303 400 euros au total, soit 45 000 à laquelle devaient s'ajouter les conséquences financières de la déchéance soit les pénalités et intérêts de retard, étant précisé qu'en l'état aucun accord n'a été trouvé avec la société CREDIT LOGEMENT sur le montant de la dette.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 avril 2022.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il est rappelé à titre liminaire que la cour n'est pas tenue de statuer sur les demandes de voir « dire et juger » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais constituent les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
1- sur la recevabilité des demandes (chose jugée et concentration des moyens) :
En application de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour « défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
L'article 480 du même code dispose encore que « le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche ».
Enfin selon l'article 1355 du code civil « l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ».
Comme l'a relevé le tribunal et ne le conteste plus LA BANQUE POSTALE dans le cadre de son appel, il ne peut exister d'autorité de la chose jugée dès lors que les instances ont opposé respectivement les emprunteurs d'une part à la caution et d'autre part à l'établissement de crédit.
Ensuite sur la concentration des moyens, il ressort des décisions précédemment rendues que les emprunteurs entendaient voir débouter le CREDIT LOGEMENT de ses demandes de paiement à hauteur de 268 013,98 euros et obtenir des délais pour s'acquitter de la somme de 7 804,69 euros alors comme l'ont relevé les premiers juges, la présente instance - initiée uniquement contre la banque qui est une autre partie - vise à voir engager la responsabilité de celle-ci en invoquant des circonstances de fait ne pouvant être opposées à la caution. Il ne s'agit donc pas de moyens nouveaux au soutien d'une même demande, mais bien de demandes nouvelles formées à l'encontre d'une autre partie.
Les demandes des époux [V] doivent en conséquence être déclarées recevables.
2- sur les fautes reprochées à la banque (régularité de la déchéance du terme, déloyauté, traitement de la demande de réaménagement du prêt) :
Il ressort des pièces produites que les emprunteurs ont successivement été mis en demeure d'avoir à s'acquitter des échéances qui n'étaient pas réglées à la date prévue par le contrat, à savoir :
-le 27 août 2013 pour la somme de 2 529,71 euros à régler avant le 11 septembre 2013 ;
-le 16 octobre 2013 pour la somme de 1 757,56 euros à régler avant le 31 octobre 2013 ;
-le 4 décembre 2013 pour la somme de 892,85 euros à régler avant le 19 décembre 2013;
-le 11 février 2014 pour la somme de 2 598,11 euros à régler avant le 26 février 2014 ;
-le 11 avril 2014 pour la somme de 3 499,64 euros à régler avant le 26 avril 2014 ;
-le 16 juin 2014 pour la somme de 7 804,69 euros à régler avant le 1er juillet 2014, étant dans ces 4 derniers cas précisé que « à défaut de paiement dans le délai imparti » la banque serait contrainte de « mettre en place la procédure contentieuse de recouvrement [de la] dette conformément aux clauses [du] contrat ».
C'est à la suite de ce dernier courrier que les emprunteurs ont par lettre du 7 juillet 2014 exposé à la banque que [O] [V] avait perdu son emploi en novembre 2013, ce qui était à l'origine de difficultés financières les conduisant à demander d'une part, le report à la fin des crédits de 50% de la somme globale due de 7 804,69 euros, et d'autre part, une diminution temporaire sur une année des échéances des prêts « à hauteur du plancher maximum de 90% conformément à l'article 12 'modulation des échéances' » du contrat.
La banque leur a répondu le 22 juillet suivant que la suspension des prélèvements, qui n'était pas une faculté prévue au contrat mais restait envisageable en cas d'événement imprévisible, avait pour préalable nécessaire la régularisation des échéances impayées. Les emprunteurs étaient dans ce cadre invités à s'acquitter de la somme de 1 719,82 euros et à fournir une série de pièces relatives à leur situation financière avec la précision que l'accord de LA BANQUE POSTALE restait soumis à celui de la MGEN pour un maintien de la garantie.
Le 11 août 2014, les emprunteurs ont transmis leurs justificatifs de revenus et charges ainsi qu'un chèque de 150 euros avec la précision qu'ils régleraient « très prochainement » le solde réclamé aux termes du courrier précité. Ils ont alors rempli et signé un formulaire d'acceptation dit « proposition de suspension échéances » durant 6 mois subordonné à l'accord de la mutuelle. Le 16 août 2014, ils ont fourni une autre série de documents - relevés de compte, avis d'imposition, contrats d'assurance - en précisant qu'ils adresseraient dans les meilleurs délais l'accord de la MGEN.
Le 19 septembre 2014, LA BANQUE POSTALE leur a cependant indiqué que « faute de régularisation des échéances des prêts (') [elle] ne pouv[ait] donner suite à la proposition de suspension de [leurs] échéances ». La fiche de liaison de la même date précise qu'il s'agissait alors des mensualités de juillet, août et septembre 2014 (pièce LBP 12).
Cette notification de refus a été suivie d'une ultime mise en demeure datée du 29 septembre 2014 enjoignant les emprunteurs de régler la somme de 4 985,58 euros avant le 14 octobre 2014, cette fois sans autre précision quant aux suites susceptibles de s'attacher à une absence de régularisation (pièce LBP 13).
Les époux [V] ont répondu le 4 octobre 2014 en exprimant leur surprise et leur opposition à cette injonction au motif qu'ils avaient accepté la procédure de suspension que la banque était dès lors selon eux tenue de mettre en 'uvre immédiatement.
La déchéance du terme du prêt leur a néanmoins été notifiée le 29 octobre 2014 avec un état liquidatif des sommes devenues exigibles, soit 187 672,97 euros.
Il est constant que sauf disposition contractuelle expresse et non équivoque, la déchéance du terme d'un prêt ne peut être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose l'emprunteur pour y faire obstacle.
Dans le cas d'espèce, il ressort de ce qui précède que la dernière mise en demeure de 2013 et les 3 suivantes jusqu'en juin 2014 ne faisaient pas explicitement référence à la déchéance du terme, mais au « recouvrement [de la] dette conformément aux clauses [du] contrat » ce qui renvoie aux clauses 7 et 8 qui sont respectivement libellées comme suit :
« VII -EXIGIBILITE ANTICIPEE :
La Banque Postale prononcera la déchéance du terme et exigera par lettre recommandée le remboursement immédiat de toute somme en principal, intérêts et accessoires qui seront majorées d'une indemnité légale de 7% calculée sur le capital restant dû et les intérêts échus et non versés, en cas de survenance de l'un des événements suivants :
- non respect des dispositions particulières du prêt et notamment, non paiement de toute somme due à son échéance par l'emprunteur dans les conditions définies au présent contrat (') »
« VIII- NON PAIEMENT DES ECHEANCES :
En cas de défaillance de l'emprunteur résultant du non paiement de l'échéance pour chacun des prêts accordés, La Banque Postale pourra :
- soit exiger le paiement immédiat de toutes sommes dues en principal, intérêts et accessoires, dans les conditions prévues dans le paragraphe « exigibilité anticipée » ;
- soit ne pas exiger le remboursement du capital restant dû. Dans ce cas La Banque Postale majorera de 3 points, de plein droit et sans mise en demeure préalable, le taux du prêt au prorata temporis du montant impayé à partir de la première échéance impayée, et ce, jusqu'à ce que les versements aient repris le cours normal dans le tableau d'amortissement du prêt ».
Ces stipulations ne faisant aucune référence aux conditions formelles dans lesquelles LA BANQUE POSTALE peut se prévaloir de la déchéance du terme du prêt, celle-ci se trouve soumise aux exigences définies par la jurisprudence à cet égard soit d'une part, la délivrance d'une vaine mise en demeure, et d'autre part, que celle-ci mentionne un délai imparti à l'emprunteur pour s'acquitter des sommes réclamées et ainsi en éviter les effets.
Contrairement à ce que soutient LA BANQUE POSTALE, la dernière mise en demeure datée du 29 septembre 2014 enjoignant les emprunteurs de régler la somme de 4 985,58 euros avant le 14 octobre 2014 ne peut s'analyser comme s'inscrivant dans le prolongement des précédentes en ce qu'elle intervient après l'engagement de discussions et d'une proposition - certes sous conditions - de suspension temporaire des échéances. A cette date, les emprunteurs ont été sommés de régler la somme de 4 985,58 euros sans aucune indication sur les effets encourus, de telle sorte qu'ils pouvaient comprendre ce courrier comme une simple demande de paiement. De fait, ils y ont répondu le 4 octobre suivant en reprochant à la banque « de [les] mettre en demeure de [lui] payer des sommes qu'[ils] ne [doivent] pas ».
C'est en conséquence à juste titre que la décision entreprise a retenu à cet égard un comportement fautif de l'appelante, étant ajouté que si celle-ci fait observer que deux des conditions requises - soit le règlement des sommes alors dues et l'obtention de l'accord de la MGEN - n'étaient pas remplies, ce qui a également été relevé par le tribunal, il reste qu'aucun délai n'avait été imposé aux emprunteurs pour finaliser leur dossier et que la chronologie des courriers adressés par la banque montre qu'ils ont accompli des efforts de règlement significatifs entre les premiers incidents relevés en 2013 et leur demande de réaménagement du prêt puisque les deux décomptes joints à la mise en demeure du 29 septembre 2014 font état de 3 échéances impayées entre juillet et septembre 2014 inclus. Ainsi sans être constitutif d'une déloyauté de la banque dans l'exécution du contrat, en ce que plusieurs avertissements successifs ont été donnés aux emprunteurs avant que ceux-ci n'exposent leurs difficultés, mais aussi en ce que la banque a accepté d'envisager un aménagement qui n'était pas prévu aux conditions générales du prêt, ce contexte a participé au manque de lisibilité du courrier du 29 septembre 2014 et partant, à la caractérisation de la faute commise dans les modalités de mise en 'uvre de la clause de déchéance.
Les époux [V] font encore valoir que LA BANQUE POSTALE a méconnu ses obligations contractuelles relatives à la modulation des échéances prévue à l'article XII ' « MODULATION DES ECHEANCES » des conditions générales du prêt, selon lesquelles « à partir du premier anniversaire du prêt Pactys Liberté (le délai courant à compter du démarrage de l'amortissement du capital) l'emprunteur a la possibilité de demander gratuitement une modification du montant des échéances en informant La Banque Postale au moins deux mois avant la date choisie pour cette modulation. Sans frais, la modification du montant des échéances peut intervenir à tout moment à condition de respecter le délai minimum de 12 mois après une éventuelle modification précédente. L'emprunteur peut ainsi demander :
-soit à augmenter le montant de l'échéance du prêt Pactys Liberté, sans que la nouvelle échéance puisse dépasser un plafond de 130% de l'échéance contractuelle initiale (') ;
-soit à diminuer le montant de l'échéance du prêt Pactys Liberté, sans que la nouvelle échéance puisse être inférieure à un plancher égal à 90% de l'échéance contractuelle initiale.
Chaque modification (') a pour conséquence de modifier la durée du prêt Pactys Liberté et donne lieu à l'édition gratuite d'un nouveau tableau d'amortissement. En cas de pluralité d'intervenants (emprunteurs, co-emprunteurs, cautions personnes physiques) toute modulation devra être acceptée par chacun des intervenants pour pouvoir être prise en compte par La Banque Postale. Cette acceptation devra être notifiée à La banque Postale par chaque emprunteur, co-emprunteur, caution personne physique.
Ces possibilités de modulation s'appliquent également au Pactys Sérénité Plus lors du dernier palier d'échéances (sans tenir compte de l'éventuel palier de régularisation en fin de prêt qui a pour objet d'achever l'amortissement du capital) dans les mêmes conditions que pour le Pactys Liberté ».
Ainsi qu l'a encore relevé le tribunal, la demande des emprunteurs comportait deux aspects puisque visant également à obtenir un report de paiement de la moitié de la somme due, de sorte qu'elle ne s'inscrivait pas exactement dans le champ contractuel. Par ailleurs, la clause précitée prévoyait un délai minimal de deux mois entre la formulation de la demande - laquelle est datée pour mémoire du 7 juillet 2014 - et la mise en place effective de l'aménagement sollicité, et n'était pas de droit mais une possibilité offerte aux emprunteurs d'en bénéficier. Les intimés ne peuvent en outre reprocher à LA BANQUE POSTALE de n'avoir pas répondu favorablement à cette partie de leur demande, alors que les discussions entamées portaient sur une suspension des échéances et qu'ils n'avaient eux-mêmes pas exécuté depuis 3 mois leur obligation de règlement.
Il s'en déduit que le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a écarté ce grief.
4- sur le lien de causalité et l'évaluation du préjudice des emprunteurs :
La perte de chance invoquée - ici celle de poursuivre le remboursement du prêt - est constituée si le dommage fait disparaître au détriment de la victime la probabilité de réalisation d'un événement positif ou celle qu'un événement négatif ne survienne pas.
Seule la perte d'une chance réelle et sérieuse peut ouvrir droit à une réparation qui est alors déterminée en considération de la chance perdue, l'indemnisation représentant une fraction - proportionnelle à sa probabilité - de l'avantage qu'elle aurait procuré si elle s'était réalisée.
LA BANQUE POSTALE soutient que les emprunteurs sont à l'origine de leur perte de chance de ne pas poursuivre le prêt dès lors qu'ils ont dès le 5 juillet 2013 cessé d'honorer leurs mensualités à bonne date, ce alors même qu'il s'agissait d'un investissement locatif et que comme a pu le relever le premier président de la cour d'appel de Paris saisi d'une demande de consignation de la somme mise à la charge de LA BANQUE POSTALE aux termes du jugement de première instance, ils justifient être propriétaires de deux autres biens immobiliers et disposer chacun de revenus mensuels s'établissant respectivement à 3 000 euros et 6 000 euros. Cependant, cette évolution de la situation professionnelle de [O] [V] constatée en décembre 2020 n'est pas représentative de ses facultés contributives en 2015, et il ne peut être opposé aux emprunteurs qu'ils auraient dû faire le choix de mobiliser d'autres éléments de patrimoine alors que l'obtention d'un prêt avait précisément pour but de disposer d'une nouvelle source de financement.
La perte d'une chance de pouvoir poursuivre le remboursement du prêt du fait des conditions du prononcé de la déchéance du terme du prêt apparaît ainsi constituée mais reste relative, ainsi qu'il ressort de la décision rendue le 10 septembre 2020 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bayonne relevant en effet que postérieurement à la signification du commandement aux fins de saisie immobilière, les parties sont convenues d'un règlement de 24 mensualités évoluant progressivement de 150 à 450 euros et que les termes de cet accord n'ont pas d'avantage pu être respectés.
C'est en conséquence par une juste appréciation que le tribunal a évalué à 12% cette perte de chance générée par le comportement fautif de la banque et a appliqué ce pourcentage aux condamnations mises à la charge des emprunteurs par le jugement rendu au bénéfice de la société CREDIT LOGEMENT - et non à l'inscription de l'hypothèque judiciaire pour 325 452,59 euros - soit une somme de 34 000 euros due à titre de dommages et intérêts.
Cette indemnité ayant au regard de son fondement vocation à réparer l'intégralité des conséquences du prononcé de la déchéance du terme du prêt et de l'exigibilité immédiate des sommes dues, il n'est pas justifié de faire droit aux autres demandes au titre des intérêts et de l'indemnité de résiliation qui au surplus, n'apparaît comme ayant été réclamée et acquittée par la société CREDIT LOGEMENT - et donc demandée par celle-ci aux emprunteurs - ni aux termes du jugement du 22 septembre 2016, ni au vu de l'état liquidatif joint au courrier adressé à la caution le 29 octobre 2014 (pièce LBP 16) ni encore sur les quittances subrogatives.
Il se déduit de l'ensemble de ce qui précède que le jugement doit être confirmé en toutes ses dispositions.
5- dépens et frais irrépétibles :
La société LA BANQUE POSTALE qui succombe supportera la charge des dépens.
Elle sera également condamnée à payer aux intimés, qui ont dû exposer des frais irrépétibles, une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile qu'il est équitable de fixer à 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la société LA BANQUE POSTALE aux dépens d'appel,
CONDAMNE la société LA BANQUE POSTALE à payer à [O] [V] et à [C] [V] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,Articles de loi cités
article 480 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du Code de procédure civile ainsi quearticle 700 du code de procédure civilearticle 4 du code de procédure civile mais darticle 700 du code de procédure civile.article 1355 du code civilarticle 700 du code de procédure civile etarticle 122 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile quarticle 450 du code de procédure civile.article 1225 du code civilarticle 804 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 480 du code de procédure civile et au pri
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 6
- Date
- 7 septembre 2022
- Matière
- Prêt - Demande en remboursement du prêt
Référence
6319876551eeae4f1309d238
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel