Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 6
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 6 — 7 septembre 2022
- ECLI
- 6319876551eeae4f1309d23a
- Date
- 7 septembre 2022
- Condamnation
- 80 000 000 €
Prêt - Demande en nullité du contrat ou d'une clause du contrat
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Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 6 ARRET DU 07 SEPTEMBRE 2022 (n° , 5pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/11026 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCFJ4 Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Mai 2020 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS - RG n° 16/11124 APPELANTS Monsieur [X] [C] né le [Date naissance 1]1962 à [Localité 7], de nationalité française, [Adresse 4] [Localité 6] Madame [E] [F] épouse [C] née le [Date naissance 3]1961 à [Localité 8], de nationalité française, [Adresse 4] [Localité 6] Représentés par Me Julien MALLET de l'AARPI MVA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0905 INTIMEE S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE [Adresse 2] [Localité 5] Représentée par Me Henri DE LANGLE de la SELARL HENRI DE LANGLE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : B0663 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Pascale LIEGEOIS, Conseillère,chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : M. Marc BAILLY, Président de chambre, Mme Florence BUTIN, Conseillère Mme Pascale LIEGEOIS, Conseillère Greffier, lors des débats : Madame Anaïs DECEBAL ARRET : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par M. Marc BAILLY, Président de chambre et par Anaïs DECEBAL, Greffière, présente lors de la mise à disposition. * * * Suivant offre préalable acceptée le 8 août 2011, la société Caisse d'épargne et de prévoyance Ile de France a consenti à M. [X] [C] et Mme [E] [F] épouse [C] un prêt immobilier d'un montant de 800 000 euros, d'une durée de 240 mois, dont une période de préfinancement de 36 mois maximum, destiné à financer l'acquisition d'un bien à usage de résidence principale, remboursable au taux d'intérêt nominal fixe de 3,90 % l'an. L'offre présente un taux effectif global (TEG) de 4,64 % l'an et un taux de période de 0,39 %. Par avenant accepté le 11 septembre 2013, les parties ont convenu de ramener le taux nominal d'intérêt à 3,12 % l'an. Le TEG présenté dans l'avenant est de 3,873 % l'an et le taux de période de 0,323 %. Par avenant accepté le 13 janvier 2015, les parties ont a nouveau convenu de réduire le taux nominal d'intérêt lequel a été ramené à 2,790 % l'an. Le TEG présenté dans le second avenant est de 3,609 % l'an et le taux de période de 0,301 %. Le prêt a fait l'objet d'un remboursement anticipé par rachat le 15 février 2017. Reprochant à la banque un calcul des intérêts conventionnels sur la base d'une année dite lombarde ou bancaire de 360 jours et non sur la base d'une année civile et un TEG erroné pour ne pas inclure les frais de la période de préfinancement et ne pas être proportionnel au taux de période, M. [X] [C] et Mme [E] [F] épouse [C] ont assigné, par acte d'huissier de justice du 19 juillet 2016, la société Caisse d'épargne et de prévoyance Ile de France devant le tribunal de grande instance (devenu judiciaire) de Paris aux fins de voir, à titre principal, annuler la stipulation d'intérêt conventionnel, substituer le taux légal au taux conventionnel et se voir restituer les intérêts indument perçus par la banque et, à titre subsidiaire, voir prononcer la déchéance du prêteur de son droit aux intérêts contractuels. Par jugement en date du 22 mai 2020, le tribunal judiciaire de Paris a : -déclaré recevables les demandes de M. [X] [C] et Mme [E] [F] épouse [C], -débouté M. [X] [C] et Mme [E] [F] épouse [C] de l'ensemble de leurs demandes, -condamné M. [X] [C] et Mme [E] [F] épouse [C] aux dépens, -condamné M. [X] [C] et Mme [E] [F] épouse [C] à payer à la Caisse d'épargne et de prévoyance Ile de France la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -dit n'y avoir lieu à exécution provisoire. M. [X] [C] et Mme [E] [F] épouse [C] ont fait appel de ce jugement par déclaration remise au greffe de la cour le 27 juillet 2020 en critiquant chacun de ses chefs. Vu les dernières conclusions notifiées le 21 février 2022 par M. [X] [C] et Mme [E] [F] épouse [C]. Vu les dernières conclusions notifiées le 4 avril 2022 par la société Caisse d'épargne et de prévoyance Ile de France. L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 avril 2022. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de la demande de nullité de la stipulation d'intérêt conventionnel En application de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. La détermination de la sanction applicable à l'offre de prêt immobilier acceptée dont les intérêts conventionnels auraient été calculés sur une base autre que celle de l'année civile ou dont le TEG ne serait pas régulier relève d'une appréciation au fond et ne conditionne donc pas la recevabilité de la demande de nullité de la stipulation d'intérêt conventionnel formée par l'emprunteur. Le jugement entrepris est confirmé en ce qu'il a écarté cette fin de non recevoir. Sur la demande principale de nullité de la stipulation d'intérêt conventionnel Il est de principe qu'il résulte des articles L. 312-8 et L. 312-33 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, qu'une irrégularité liée à un calcul du taux conventionnel d'intérêts sur la base d'une année autre que l'année civile comme l'absence ou la mention d'un taux effectif global erroné, figurant dans une offre de prêt acceptée, ne peut être sanctionnée que par une déchéance, totale ou partielle, du droit du prêteur aux intérêts, dans la proportion fixée par le juge. Les irrégularités invoquées par M. [X] [C] et Mme [E] [F] épouse [C] figurant dans une offre de prêt immobilier acceptée le 8 août 2011 et dans ses avenants du 11 septembre 2013 et 13 janvier 2015, leurs demandes d'annulation de la stipulation d'intérêts, de substitution de l'intérêt au taux légal et de remboursement des intérêts indus ne peuvent donc qu'être rejetées. Sur la demande subsidiaire de déchéance du prêteur de son droit aux intérêts conventionnels Il résulte des dispositions des articles L.313-1 et L.313-2 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, et R. 313-1 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2016-607 du 13 mai 2016 que le taux effectif global doit être mentionné dans tout écrit constatant un contrat de prêt, que le taux effectif global d'un crédit immobilier est un taux annuel, proportionnel au taux de période, et que doivent être intégrées dans le calcul de ce taux l'ensemble des charges rendues obligatoires et ayant un lien direct et exclusif avec l'octroi du prêt, les charges liées aux garanties ou les honoraires d'officiers ministériels en étant toutefois exclus lorsque leur montant ne peut être indiqué avec précision antérieurement à la conclusion définitive du contrat. Il appartient à l'emprunteur qui se prévaut d'une erreur dans le calcul du taux effectif global de rapporter la preuve d'une telle erreur qui doit conduire à modifier le résultat du calcul du taux effectif global stipulé dans l'offre de prêt au delà du seuil légal prescrit par l'article R. 313-1, ancien, du code de la consommation, c'est à dire entraîner un écart d'au moins une décimale entre le taux réel et le taux mentionné dans le contrat. En l'espèce, si M. [X] [C] et Mme [E] [F] épouse [C] soutiennent que le TEG présenté dans l'offre de prêt à 4,64 % l'an est erroné pour ne pas tenir compte des frais de la période de préfinancement et ne pas être proportionnel au taux de période, force est de constater qu'ils ne justifie pas qu'une telle erreur, à la supposer avérée, affecterait le TEG au delà du seuil légal. En effet, les rapports qu'ils produisent aux débats établis par Mme [O] [J] les 8 juillet 2020 et 22 septembre 2021, à leur demande, retenant un taux effectif global réel de 4,82 % l'an et un taux de période mensuel de 0,40 %, een tenant compte de la période de préfinancement de 36 mois maximum ne sont pas probants dès lors qu'ils ne prennent en compte pour cette période qu'une partie des frais susceptibles d'être assumés par les emprunteurs, à savoir les frais d'assurance mais aucune somme au titre des intérêts contractuels intercalaires au motif qu'ils ne peuvent être connu avec précision et retiennent une somme effectivement versée par la banque non de 800 000 euros mais de 692 513,07 euros correspondant au capital actualisé, 36 mois avant la mise en amortissement. Or, les conditions générales de l'offre de prêt acceptée le 8 août 2011, dans leur article 7, précisent que les intérêts intercalaires dus sur les fonds débloqués pendant cette période courant entre l'acceptation de l'offre et le point de départ de l'amortissement seront calculés prorata temporis au taux stipulé dans l'offre sur la base des versements effectués et prélevés mensuellement à terme échu et que, le cas échéant, ils pourront être payés à la fin de la période d'anticipation ou être ajoutés au montant total du crédit indiqué dans l'offre de sorte que les bases de calcul retenues par Mme [J] ne peuvent être validées. Pour sa part, la société Caisse d'épargne et de prévoyance Ile de France produit aux débats un calcul du taux effectif global de l'offre de prêt acceptée le 8 août 2011 intégrant pour une période maximale de 36 mois venant allonger d'autant la durée du prêt de 240 mois les cotisations d'assurance et le montant maximum des intérêts qu'elle aurait pu percevoir sur cette même période, lequel fait ressortir un taux de période mensuel de 0,3803 % et un TEG annuel de 4,56 %, soit un TEG inférieur à celui présenté dans l'offre de prêt à 4,64 % l'an, de sorte que les époux [C] ne rapportant pas la preuve que l'erreur de TEG invoquée viendrait à leur détriment, l'établissement prêteur ne saurait être sanctionné. En outre, alors que les époux [C] ne contestent pas que le prêteur a pu arrondir à la deuxième décimale le taux effectif global pour le présenter à 4,64 %, ils ne sauraient tirer de cette pratique la démonstration d'une erreur de calcul de ce taux au motif qu'il ne correspond pas aux taux de période mensuel de 0,39 %, lui-même arrondi qui multiplié par 12 mois aboutit à 4,68 % l'an dès lors que la régularité du taux effectif global annuel ne peut s'apprécier qu'au regard de la valeur exacte du taux de période. Aucune déchéance ne saurait donc être encourue à ce titre. Enfin, M. [X] [C] et Mme [E] [F] épouse [C] font valoir que la clause mentionnant que « Durant la phase d'amortissement, les intérêts sont calculés sur le montant du capital restant dû, au taux d'intérêt indiqué ci-dessus sur la base d'une année bancaire de 360 jours, d'un semestre de 180 jours, d'un trimestre de 90 jours et d'un mois de 30 jours. », stipulée tant dans l'offre de prêt initiale que dans son avenant du 11 septembre 2013, l'avenant du 13 janvier 2015 précisant que les conditions et stipulations du contrat d'origine conservent leur plein effet, conduit à calculer les intérêts contractuels sur une base autre que l'année civile et ils se prévalent d'un autre rapport de Mme [O] [J] établi à leur demande le 8 juillet 2020 examinant la seule première échéance d'intérêts intercalaires du 25 septembre 2011 d'un montant de 2 600 euros ayant couru depuis le déblocage des fonds fixé à la date du 29 août 2011 pour en déduire, par un calul " à l'envers " l'application d'un taux d'intérêt nominal réel de 4,3935185 % et non de 3,90 % sur cette échéance si la base de calcul retenue est 365 jours. Pour sa part, la société Caisse d'épargne et de prévoyance apporte la démonstration que l'application de cette clause, qui est une clause de rapport conduisant à calculer les intérêts d'un prêt immobilier, dus mensuellement, sur la base d'un douzième de l'intérêt annuel (30/360 = 0,08) aboutit au même résultat que le mode de calcul prévu par la code de la consommation se basant sur un mois normalisé de 30,41666 jours rapporté à une année de 365 jours. Concernant la première échéance d'intérêts prélevée le 25 septembre 2011 d'un montant de 2 600 euros, la banque justifie que celle-ci correspond bien aux intérêts ayant courus depuis la date du déblocage des fonds dont elle rapporte la preuve qu'elle est le 25 août 2011, avec une date de valeur du même jour, et non le 29 août 2011, soit pendant 1 mois, dès lors que 800 000 x 3,90 % x 1/12 = 2 600 euros. Alors que pour obtenir la déchéance du droit aux intérêts de la banque, l'emprunteur doit démontrer que ceux-ci ont été calculés sur la base d'une année de trois-cent-soixante jours et que ce calcul a généré à son détriment un surcoût d'un montant supérieur à la décimale prévue à l'article R. 313-1 du code de la consommation, force est de constater que M. [X] [C] et Mme [E] [F] épouse [C] échouent à rapporter cette preuve. Par conséquent, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions y compris celles relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile. M. [X] [C] et Mme [E] [F] épouse [C], qui succombent, sont condamnés aux dépens d'appel et conservent à leur charge leurs frais irrépétibles. Il est inéquitable de laisser à la charge de la société Caisse d'épargne et de prévoyance Ile de France les frais qu'elle a exposés en cause d'appel qui ne sont pas compris dans les dépens. M. [X] [C] et Mme [E] [F] épouse [C] sont condamnés à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Y ajoutant, CONDAMNE M. [X] [C] et Mme [E] [F] épouse [C] aux dépens d'appel, CONDAMNE M. [X] [C] et Mme [E] [F] épouse [C] à payer à la société Caisse d'épargne et de prévoyance Ile de France la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 6
- Date
- 7 septembre 2022
- Matière
- Prêt - Demande en nullité du contrat ou d'une clause du contrat
Référence
6319876551eeae4f1309d23a
Données disponibles
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- Résumé officiel