Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 6
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 6 — 7 septembre 2022
- ECLI
- 6319876551eeae4f1309d23e
- Date
- 7 septembre 2022
- Condamnation
- 8 640 000 €
Prêt - Demande en remboursement du prêt
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 6 ARRET DU 07 SEPTEMBRE 2022 (n° ,5pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/11648 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCHCP Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Juin 2020 -Tribunal de Commerce d'EVRY - RG n° 2019F00572 APPELANTS Monsieur [I] [R] né le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 8] (91), [Adresse 1] [Localité 7] S.A.S. EVASION VPS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 6] Représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056 INTIMEE S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL - CIC agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 5] Représentée par Me Nicolas SIDIER de la SCP PECHENARD & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R047 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : M.Marc BAILLY, Président de chambre Mme Florence BUTIN, Conseillère Mme Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère Greffier, lors des débats : Madame Anaïs DECEBAL ARRET : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par M.Marc BAILLY, Président de chambre et par Anaïs DECEBAL, Greffière, présente lors de la mise à disposition. * * * FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par déclaration reçue au greffe de la cour le 4 août 2020, monsieur [I] (sic) [R] et la société EVASION VPS ont interjeté appel du jugement du 16 juin 2020 rendu par le tribunal de commerce d'Evry dans l'instance les opposant à la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL selon le dispositif suivant : 'Condamne solidairement la société EVASION VSP et [F] [R] à payer la somme de 60 000 euros au CIC, Condamne la société EVASION VPS à payer au CIC la somme de 28 013,67 euros, Déboute le CIC du surplus de sa demande, Déboute la société EVASION VPS et monsieur [F] [R] de leur demande d'étalement des paiements, Condamne solidairement la société EVASION VSP et monsieur [F] [R] à verser au CIC la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Ordonne l'exécution provisoire, Déboute les parties de leurs autres demandes, plus amples ou contraires, Condamne la société EVASION VPS et monsieur [F] [R] solidairement aux dépens de l'instance (...)'. À l'issue de la procédure d'appel clôturée le 12 avril 2022 les moyens et prétentions des parties s'exposent de la manière suivante. Par uniques conclusions communiquées par voie électronique le 13 octobre 2020 les appelants demandent à la cour de bien vouloir : 'Dire et juger monsieur [F] [R] et la société EVASION VPS recevables et bien fondés en leurs demandes, Y faisant droit, Réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce d'Évry le 16 juin 2020, Statuant à nouveau, Dire et juger que monsieur [F] [R] bénéficie d'un délai de 24 mois pour honorer sa dette à l'égard du CIC, Dire et juger que les majorations d'intérêts ou pénalités ne seront pas dues pendant le délai fixé, Condamner le CIC à payer à monsieur [F] [R] et à la société EVASION VPS la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner le CIC aux dépens dont distraction, pour ceux la concernant, au profit de Maître Patricia HARDOUIN ' SELARL 2H AVOCATS et ce, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.' Par uniques conclusions communiquées par voie électronique le 15 décembre 2020 l'intimé, la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, demande à la cour de bien vouloir, 'Vu les articles 1103, 1104 et 2298 du code civil, Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce d'Evry le 16 juin 2020 en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamner in solidum la société EVASION VPS et monsieur [F] [R] à payer au CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions prévues à l'article 700 du code de procédure civile.' Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions précitées. MOTIFS DE LA DECISION Observations préalables, sur la procédure d'appel 1- Il résulte de toutes les pièces de la procédure que monsieur [R], appelant du jugement du tribunal de commerce déféré à la cour, se prénomme [F] ([V], [L]) et non pas '[I]' comme indiqué par erreur dans la déclaration d'appel. 2- Le dispositif des conclusions des appelants mentionne qu'il est demandé l'infirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions mais en réalité monsieur [R] et la société EVASION VPS n'entendent contester ni le principe ni le quantum de la dette, tel que cela ressort clairement de leur écritures, dont les développements ne sont consacrés qu'à la question du délai de grâce. 3- Bien que la société EVASION VPS et monsieur [R] soient tous deux appelants, seul ce dernier demande à bénéficier d'un aménagement du paiement de sa dette, sous la forme de versements périodiques échelonnés sur 24 mois. Néanmoins l'un et l'autre ensemble demandent à la cour l'allocation d'une indemnité de procédure par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Au fond, sur la demande de délai de grâce En application des dispositions de l'article 1343-5 du code civil, que vise monsieur [R] à l'appui de sa demande, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge, peut dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. Néanmoins cet aménagement n'est envisageable que si son montant le permet eu égard aux facultés contributives du débiteur et si les propositions faites pour son apurement permettent à celui-ci de s'en acquitter dans le respect des droits du créancier. Aussi, l'octroi de délais de paiement n'est pas de plein droit et cette mesure de faveur ne peut bénéficier qu'au débiteur de bonne foi. Le tribunal a rejeté la demande d'aménagement de la dette, en l'absence de démonstration de difficultés financières qui seraient de nature à empêcher le paiement des sommes dues, en une seule fois, et faute d'éléments probants et de justificatifs permettant de faire preuve de la capacité du débiteur à payer la somme due en 24 mois. Monsieur [R] estime que les loyers commerciaux qu'il perçoit par l'intermédiaire de la SCI familiale dont il est le gérant (mais dont il ne produit pas les statuts) soit une somme de 2 400 euros par mois, et les revenus du ménage (sur lesquels il ne communique aucun élément) lui permettraient d'apurer sa dette (de 60 000 euros) en 24 mois. La société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL s'oppose à cette demande aux motifs que l'assignation est ancienne, pour avoir été délivrée par acte d'huissier de justice daté du 27 juin 2019, de sorte qu'au jour de la rédaction des conclusions d'intimé, la société EVASION VPS et monsieur [R] ont déjà bénéficié de 18 mois de moratoire compte tenu des délais inhérents à la procédure. Ils n'ont pas mis ce temps à profit pour honorer leur dette, or une demande de délai de paiement ne saurait prospérer qu'au profit d'un débiteur de bonne foi. Sur ce, En l'espèce, monsieur [R] justifie de ses revenus locatifs en produisant une seule quittance de loyer, d'octobre 2020, contemporaine de ses conclusions d'appelant, au titre d'un 'bail 3/6/9' conclu en octobre 2017. Il s'évince toutefois des explications de monsieur [R] sur ses droits locatifs, qu'il a pu percevoir, en trois ans, une somme de 86 400 euros [2 400 euros x 12 mois x 3 ans] qui préservée, serait aujourd'hui suffisante à désintéresser en totalité le créancier, à l'égard duquel monsieur [R] en sa qualité de caution a été condamné au paiement de la somme de 60 000 euros correspondant à la limite de l'engagement qu'il a consenti le 10 juillet 2017. Malgré cela monsieur [R] s'est manifestement abstenu de tout paiement, même partiel, ce qui d'ailleurs est relevé par le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, lequel cible l'absence totale du moindre réglement en dépit de capacités de paiement certaines. Dans ces conditions, le jugement déféré est confirmé en ce qu'il a débouté monsieur [R] de sa demande de délai de grâce. Sur les dépens et les frais irrépétibles La société EVASION VPS et monsieur [R], qui échouent en leur appel supporteront la charge des dépens et ne peuvent prétendre à aucune somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En revanche pour des raisons tenant à l'équité il y a lieu de faire droit à la demande de l'intimé formulée sur ce même fondement mais uniquement dans la limite de la somme de 3 000 euros. PAR CES MOTIFS La cour, statuant dans les limites de l'appel, CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions Et y ajoutant : CONDAMNE in solidum monsieur [F] [R] et la société EVASION VPS à payer à la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à raison des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ; DÉBOUTE monsieur [F] [R] et la société EVASION VPS de leur propre demande formulée sur ce même fondement ; CONDAMNE monsieur [F] [R] et la société EVASION VPS aux entiers dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile. En revanarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1343-5 du code civilarticle 699 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile à raisonarticle 455 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 6
- Date
- 7 septembre 2022
- Matière
- Prêt - Demande en remboursement du prêt
Référence
6319876551eeae4f1309d23e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel