Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 6
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 6 — 7 septembre 2022
- ECLI
- 6319876651eeae4f1309d242
- Date
- 7 septembre 2022
- Condamnation
- 135 000 000 €
Prêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 6 ARRET DU 7 SEPTEMBRE 2022 (n° ,4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/12697 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCKFA Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Juillet 2020 -Tribunal de Grande Instance de paris RG n° 19/06720 APPELANTS Monsieur [M] [D] né le [Date naissance 2]1979 à [Localité 5] [Adresse 1] [Localité 5] Madame [S] [N] épouse [D] née le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 5] [Adresse 1] [Localité 5] Représentée par Me Karine ALTMANN de la SELEURL AL-TITUDE, avocat au barreau de PARIS, toque : E2070 INTIMEE S.A. CREDIT LOGEMENT [Adresse 4] [Localité 5] Représentée par Me Denis LANCEREAU de l'AARPI Cabinet TOCQUEVILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : R050 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 30 Mai 2022, en audience publique, devant la Cour composée de : M. Marc BAILLY,Président de chambre Madame Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère Mme Pascale LIEGEOIS, Conseillère qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Madame Anaïs DECEBAL ARRET : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marc BAILLY, Président de chambre et par Anaïs DECEBAL,Greffière, présente lors de la mise à disposition. * * * FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par déclaration reçue au greffe de la cour le 4 septembre 2020, monsieur [M] [D] et madame [S] [N], son épouse, ont interjeté appel du jugement rendu le 6 juillet 2020 par le tribunal judiciaire de Paris qui les a condamnés à verser à la société CREDIT LOGEMENT les sommes principales de 483 272 euros et 39 398 euros au titre de deux prêts immobiliers ainsi qu'aux dépens incluant les frais d'hypothèque, outre la somme de 1 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. A l'issue de la procédure d'appel clôturée le 15 mars 2022 les moyens et prétentions des parties s'exposent de la manière suivante. Par uniques conclusions communiquées par voie électronique le 3 décembre 2020 les appelants demandent à la cour, 'Vu les articles 1343-5 et suivants du code civil, Vu les pièces et jurisprudences versées aux débats,' de bien vouloir : 'Juger recevables et bien fondées, les demandes, fins et conclusions de monsieur et madame [D] ; Juger que monsieur et madame [D] ne contestent pas le principe de la créance ; Juger que monsieur et madame [D] sont des débiteurs de bonne foi et sollicitent les plus larges délais sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil ; En tout état de cause, Infirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a condamné monsieur et madame [D] à régler les sommes dues en un seul versement ; Statuant à nouveau, Accorder les plus larges délais, dans la limite de 24 mois, à monsieur et madame [D], aux fins de s'acquitter des condamnations mises à leur charge.' Par uniques conclusions communiquées par voie électronique le 28 janvier 2021 l'intimé demande à la cour : 'Vu l'article 2305 du code civil, Vu l'article 1343-5 du code civil,' de bien vouloir : 'Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Débouter monsieur et madame [D] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; À titre subsidiaire sur les délais, si par impossible la Cour devait octroyer des délais, il est demandé de dire et juger qu'à défaut de réglement à bonne date des échéances ainsi fixées, l'intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible sans formalité préalable ; Condamner en toute hypothèse monsieur et madame [D] à payer à la société CREDIT LOGEMENT une indemnité supplémentaire de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.' Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions précitées. MOTIFS DE LA DECISION Les appelants demandent à la cour de leur 'accorder les plus larges délais, dans la limite de 24 mois (...) aux fins de s'acquitter des condamnations mises à leur charge'. La société CREDIT LOGEMENT s'oppose à cette demande aux motifs qu'il n'est versé aux débats aucune pièce pour justifier des ressources et charges de monsieur et madame [D], que le seul motif invoqué par les appelants en l'occurrence la mise en vente du bien immobilier, ne justifie pas en soi l'octroi de délais, que le prix de vente envisagé est très largement surévalué et obère toute possibilité de vente à court délai, et qu'eu égard à l'ancienneté de la créance et de la durée de la procédure les appelants ont d'ores et déjà bénéficié du maximum de délais prévus par l'article 1343-5 du code civil. En application des dispositions de l'article 1343-5 du code civil, que visent les appelants à l'appui de leur demande, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge, peut dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. Néanmoins cet aménagement n'est envisageable que si son montant le permet eu égard aux facultés contributives du débiteur et si les propositions faites pour son apurement permettent à celui-ci de s'en acquitter dans le respect des droits du créancier. Aussi, l'octroi de délais de paiement n'est pas de plein droit et cette mesure de faveur ne peut bénéficier qu'au débiteur de bonne foi. En l'espèce, du montant des sommes réclamées se déduit l'impossibilité pour monsieur et madame [D] de s'en acquitter en une seule fois. Monsieur et madame [D] produisent à l'appui de leur demande de report, un mandat de vente daté du 21 juin 2021. Dans ces conditions, le jugement déféré étant infirmé en ce qu'il les a condamnés au paiement immédiat des sommes dues à la société CREDIT LOGEMENT, il y a lieu d'accorder à monsieur et madame [D] un délai de 6 mois pour effectuer l'ensemble des diligences propres à finaliser la vente du bien qu'ils proposent de réaliser depuis plusieurs mois, ce qui permettrait manifestement de désintéresser la société CREDIT LOGEMENT de la totalité de sa créance, quand bien même la vente ne serait pas réalisée au prix mentionné, de 1 350 000 euros. Sur les dépens et les frais irrépétibles La société CREDIT LOGEMENT supportera la charge des dépens d'appel et ne peut prétendre à aucune somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant dans les limites de l'appel, INFIRME le jugement déféré et statuant à nouveau, ACCORDE à monsieur [M] [D] et madame [S] [N] épouse [D] un délai de 6 mois à compter du présent arrêt pour faire procéder à la vente de leur bien situé [Adresse 1] et s'acquitter des sommes dues à la société CREDIT LOGEMENT ; DÉBOUTE la société CREDIT LOGEMENT de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ; CONDAMNE la société CREDIT LOGEMENT aux entiers dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 6
- Date
- 7 septembre 2022
- Matière
- Prêt - Demande en remboursement du prêt
Référence
6319876651eeae4f1309d242
Données disponibles
- Texte intégral
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