Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 6
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 6 — 7 septembre 2022
- ECLI
- 6319876651eeae4f1309d244
- Date
- 7 septembre 2022
- Condamnation
- 22 042 000 €
Prêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 6 ARRET DU 07 SEPTEMBRE 2022 (n° ,8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/12776 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCKKO Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Juillet 2020 -Tribunal de Grande Instance d'EVRY RG n° 18/03102 APPELANT Monsieur [C] [S] né le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 7], de nationalité française [Adresse 2] [Localité 7] Représenté par Me David DANA de la SELEURL DANA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : E1484 INTIMEE CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARI S ET D'ILE DE FRANCE agissant par son Président domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 6] N° SIRET : 775 665 615 Représentée par Me Messaline LESOBRE, avocat au barreau de PARIS, toque : C2537 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 31 Mai 2022, en audience publique, devant la Cour composée de : M. Marc BAILLY, Président de chambre Madame Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère Mme Florence BUTIN,Conseillère qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Madame Anaïs DECEBAL ARRET : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marc BAILLY, Président de chambre et par Anaïs DECEBAL,Greffière, présente lors de la mise à disposition. * * * FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES La société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D'ILE DE FRANCE a successivement consenti à monsieur [C] [S] : ' Suivant offre de prêt émise le 2 août 2013 et acceptée le 24 août suivant, un prêt immobilier destiné à financer l'acquisition dans l'ancien, d'un bien à usage de résidence principale, situé [Adresse 1]) ainsi que des travaux d'amélioration sur ce bien. Ce prêt, d'un montant de 147 200 euros, a été stipulé, sur la période d'anticipation de 24 mois maximum et sur la première période d'amortissement de 204 mois, au taux d'intérêt nominal fixe de 3,2 % par an, puis, sur la seconde période d'amortissement, de 96 mois, au taux de l'Euribor 1 an augmenté d'une partie fixe de 0,5 %. Le taux effectif global mentionné dans l'offre est de 3,6770 % l'an, et le taux de période mensuel, de 0,3064 % ; ' Puis suivant offre de prêt émise le 28 mars 2014 acceptée le 11 avril suivant, un prêt immobilier destiné à financer l'acquisition d'une maison située [Adresse 5]) à usage de résidence principale et des travaux sur ce bien. Ce prêt, d'une durée de 300 mois hors période d'anticipation de 24 mois maximum, et d'un montant de 220 420 euros, a été stipulé remboursable au taux d'intérêt nominal de 3,45 % par an. Le taux effectif global mentionné dans l'offre est de 3,9268 % l'an, et le taux de période mensuel, de 0,3272 %. Assigné en paiement des sommes restant dues après prononcé de la déchéance du terme, intervenue en suite d'impayés qui n'ont été que partiellement régularisés, monsieur [S] en particulier opposait un manquement de la banque à son devoir de mise en garde ainsi que le caractère erroné du taux effectif global tel qu'indiqué par la banque dans l'une et l'autre offre de prêt. Par jugement rendu le 28 juillet 2020 le tribunal judiciaire d'Evry a statué selon le dispositif suivant : '- Déboute monsieur [C] [S] de l'intégralité de ses demandes reconventionnelles ; - Condamne monsieur [C] [S] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ILE DE FRANCE les sommes suivantes': Au titre du prêt du 2 août 2013': - 137 074,77 euros majorée d'un intérêt de 3,20 % l'an à compter du 8 février 2018 ; - 100 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; Au titre du prêt du 11 avril 2014': - 209 925,88 euros majorée d'un intérêt de 3,45 % l'an à compter du 8 février 2018 ; - 100 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; - Dit que les intérêts échus depuis un an produiront eux-mêmes intérêts ; - Condamne monsieur [C] [S] à payer la somme de 1 500 euros à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ILE DE FRANCE au titre des frais irrépétibles ; - Condamne monsieur [C] [S] aux dépens ; - Ordonne l'exécution provisoire ; - Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.' **** Par déclaration reçue au greffe de la cour le 8 septembre 2020 monsieur [S] a interjeté appel de ce jugement. À l'issue de la procédure d'appel clôturée le 29 mars 2022 les moyens et prétentions des parties s'exposent de la manière suivante. Par uniques conclusions communiquées par voie électronique le 7 décembre 2020 l'appelant demande à la cour, 'Vu les articles 1231-1 du code civil, L. 313-1, L. 313-2, L. 312-8 du code de la consommation, L. 313-4 du code monétaire et financier, Vu les pièces versées aux débats,' de bien vouloir : 'À titre principal : Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Evry en date du 28 juillet 2020, Et, statuant à nouveau : Dire et juger que la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D'ILE DE FRANCE a manqué à son obligation d'information à l'égard de monsieur [S] ; Dire et juger que la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D'ILE DE FRANCE a manqué à son devoir de mise en garde à l'égard de monsieur [S], lors de l'octroi du second prêt en date du 11 avril 2014, d'un montant de 220 420 euros ; Dire et juger que les taux effectifs globaux des deux prêts sont erronés ; En conséquence, Condamner la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D'ILE DE FRANCE à régler à monsieur [S] la somme de 199 429,58 euros au titre de la perte de chance de n'avoir pas contracté le prêt litigieux, souscrit en date du 11 avril 2014, d'un montant de 220 420 euros ; Dire et juger nulle et de nul effet la stipulation des intérêts conventionnels des deux prêts; Condamner la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D'ILE DE FRANCE à établir et régulariser un avenant au prêt faisant mention du taux légal de 0,04 % l'an, à compter du 2 août 2013 et du 11 avril 2014 et du coût total du crédit exact, et d'un tableau d'amortissement correspondant, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant la signification du jugement ; Ordonner la compensation réciproque des dommages et intérêts et sommes alloués par la juridiction de céans avec les sommes dues par monsieur [S] à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D'ILE DE FRANCE; En tout état de cause : Condamner la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D'ILE DE FRANCE au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.' Par uniques conclusions communiquées par voie électronique le 5 mars 2021, l'intimé demande à la cour, 'Vu les articles 1315 ancien et 1103 et suivants du code civil, Vu les articles 1154 ancien et 1343 du code civil,' de bien vouloir : 'Juger l'appel de monsieur [C] [S] irrecevable et mal fondé, Débouter monsieur [C] [S] de l'intégralité de ses moyens, demandes, fins et prétentions, Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Evry du 28 juillet 2020 (RG N°18/03102), Condamner monsieur [C] [S] à payer au CREDIT AGRICOLE la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner monsieur [C] [S] aux dépens de l'instance.' Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions précitées. MOTIFS DE LA DECISION En première instance monsieur [S] arguait d'un manquement de la banque à son devoir de mise en garde ainsi que du caractère erroné du taux effectif global tel qu'indiqué par la banque dans l'une et l'autre offres de prêt. Ses prétentions sont inchangées à hauteur de cour en ce qu'elles s'articulent autour de ces deux axes. SUR LA RESPONSABILITE DE LA BANQUE Sur le manquement de la banque à son obligation d'information Monsieur [S] expose que les deux contrats de prêt successivement contractés avaient pour effet de faire peser sur lui un risque d'impayés important en cas de perte d'emploi ou de baisse de ses revenus, qui en l'occurrence étaient essentiellement variables. Or le banquier dispensateur de crédit est tenu de fournir à l'emprunteur toutes les informations nécessaires à la conclusion du contrat. La banque a manqué à son obligation en ce qu'aucune information sur ces risques ni aucune simulation n'a été fournie à monsieur [S]. Monsieur [S] était pourtant rompu à faire face à l'aléa affectant le niveau de ses revenus mois par mois, pour exercer depuis plusieurs années (juin 2006) la même activité professionnelle, rémunérée essentiellement par le moyen de commissions sur les opérations commerciales réalisées. Dans ces conditions, il était parfaitement en mesure, au moment de l'octroi des prêts du 2 août 2013 et du 11 avril 2014, d'apprécier sur quelle moyenne de revenus mensuels il pouvait raisonnablement compter. On ne voit pas quelle 'simulation' aurait pu mieux l'éclairer, ni quelle autre information la banque aurait dû fournir à monsieur [S], les contrats de prêts souscrits étant des prêts immobiliers des plus classiques, sans aucune complexité. Le grief n'est pas fondé. Sur le manquement de la banque à son devoir de mise en garde Il est de principe que le banquier qui consent un prêt à un emprunteur non averti est tenu à l'égard de ce dernier, lors de la conclusion du contrat, à un devoir de mise en garde, en considération des capacités financières de l'emprunteur et de ses risques d'endettement excessif nés de l'octroi du prêt. Il sera fait observer qu'à hauteur de cour monsieur [S] ne soutient plus que le premier prêt serait en lui-même excessif et ne développe son argumentation que relativement au prêt du 11 avril 2014. Ainsi désormais monsieur [S] reproche à la banque de lui avoir accordé ce second prêt alors que la souscription de ce nouveau crédit a eu pour conséquence de lui imposer une charge totale de remboursement excédant le ratio d'endettement communément retenu par les banques, qui est de 33 %. Selon lui, l'évidence du caractère excessif du prêt consenti ressort du rapprochement du montant total des échéances, soit 1 811,02 euros par mois, avec ses revenus, qui étaient en 2013 d'une moyenne de 4 873 euros par mois, au regard de l'avis d'imposition ' et non pas de 5 351 euros par mois comme retenu par erreur par le tribunal. Monsieur [S], sur lequel repose la charge de la preuve du caractère excessif de l'emprunt contracté, pour appuyer ses allégations quant au niveau de ses revenus et à leur caractère éminemment variable, produit ses bulletins de salaire des années 2012 et 2013 ainsi que ses avis d'imposition, au titre des années 2012, 2013, 2014. La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE LOIRE quant à elle verse aux débats les documents dans lesquels apparaissent les renseignements qu'elle n'a pas manqué de recueillir sur les capacités financières de remboursement de l'emprunteur (pièce 15). Elle relève que les revenus mensuels salariaux retenus étaient de 4 808 euros auxquels s'ajoutaient 655 euros de revenus locatifs, et quant aux charges, que les échéances du prêt précédemment accordé s'élevaient à 733 euros, le montant des impositions à 233 euros, les échéances d'un prêt extérieur à 433 euros. La banque en déduit que les charges d'emprunt totales étaient de 2 514,38 euros, ce qui laissait un disponible de 2 948,62 euros, propre à subvenir aux besoins d'une personne célibataire sans enfant (le seuil généralement retenu par la banque en un tel cas étant de 609 euros minimum), d'où un endettement estimé à 31 %. À l'occasion de cette demande de prêt, la banque, outre les renseignements consignés dans le document de demande de financement, relatés ci-dessus, document signé par monsieur [S], comme il est d'usage a pris soin de recueillir les bulletins de paie des trois mois précédents, soit ceux de décembre 2013, janvier 2014, et février 2014, qui mettent en évidence des salaires nets de 5 314,74 euros, 2 756,97 euros et 3 068,40 euros, soit une moyenne de 3 713,37 euros sur cette courte période. Elle disposait également des bulletins de salaire précédemment fournis par monsieur [S] à l'occasion de sa demande de financement pour le premier prêt, et a pu raisonnablement déduire de cet ensemble, que le candidat emprunteur bénéficiait dans la durée, de revenus moyens constants suffisants à faire face au remboursement cumulé des deux prêts, y compris lorsqu'ils entreraient en phase d'amortissement. La nature aléatoire des revenus de monsieur [S] est à elle seule insuffisante à caractériser l'excessivité du prêt querellé, et au vu des éléments ci-dessus exposés il apparaît que le prêt consenti à monsieur [S] le 11 avril 2014 n'était pas excessif au regard des revenus et charges de l'emprunteur. Monsieur [S] dit avoir perdu son emploi en juillet 2014 et justifie avoir ré-orienté son activité professionnelle de manière indépendante, comme agent commercial, régulièrement inscrit au registre spécial, dès le mois d'octobre de la même année. De fait, les prêts ont été remboursés jusqu'en août 2017, date à laquelle monsieur [S] a rencontré les premières difficultés avérées dans le paiement des mensualités de ses prêts. Le fait que monsieur [S] ait été en mesure de faire face à son obligation de remboursement pendant plus de trois années tend à démontrer que ce prêt du 11 avril 2014 n'avait pas de caractère excessif lorsqu'il a été octroyé. En outre, monsieur [S] était encore propriétaire du bien de Ballencourt lorsque l'acquisition de celui d'[Localité 8] a été financé par le moyen du crédit présentement querellé, du 11 avril 2014. Monsieur [S] dès mars 2014 a mis en vente le bien de Ballencourt, et le vendra le 15 septembre 2014, au prix de 155 000 euros, c'est à dire pour un montant supérieur à celui du capital prêté, faisant le choix de consacrer cette somme à d'autres fins que le solde du prêt en cours, ce qui aurait pourtant eu l'avantage de diminuer d'autant la charge des remboursements à venir. Au surplus, il sera fait observer que monsieur [S] agissant de cette manière a manifestement fait application dans la sphère privée, de ses acquis professionnels de négociateur immobilier, et se trouve malvenu à reprocher à la banque un défaut de mise en garde à son égard. Pour l'essentiel, monsieur [S] ne rapportant pas la preuve d'un risque caractérisé d'endettement excessif qui serait né de l'octroi du prêt du 11 avril 2014, la banque ne saurait être tenue à son égard, d'aucun de devoir de mise en garde. En réalité en l'absence de caractère excessif du prêt querellé il n'y a pas lieu d'examiner si l'emprunteur est averti ou profane. Il sera d'ailleurs fait observer que le tribunal, à juste raison, n'a pas exposé de motifs sur cette question. Par suite, et en l'absence de manquement de la banque à l'une quelconque de ses obligations, monsieur [S] sera débouté de l'ensemble de ses prétentions, et le jugement déféré sera donc confirmé en toutes ses dispositions notamment en ce qu'il a débouté monsieur [S] de l'ensemble de ses demandes se rapportant au prêt du 11 avril 2014. SUR LE TAUX EFFECTIF GLOBAL Monsieur [S] se prévaut du caractère erroné du taux effectif global tel que communiqué par la banque dans chacune des deux offres de prêt émises le 2 août 2013 et le 28 mars 2014, qu'il a acceptées, et en conséquence poursuit la nullité de la stipulation d'intérêt des contrats de prêt. Or, en droit, par application de l'article L. 312-33 du code de la consommation, lorsque le prêteur n'a pas respecté l'une des obligations de l'article L. 312-8, qui renvoie, concernant le taux effectif global, aux prescriptions de l'article L. 313-1 en définissant le contenu, et dont les prévisions sont impératives, la seule sanction civile d'un taux effectif global erroné dans un contrat de prêt immobilier soumis au dit code, est la déchéance de la banque de son droit aux intérêts conventionnels dans la proportion déterminée par le juge. Monsieur [S] aux termes du dispositif de ses conclusions d'appelant, s'en tient, comme en première instance, à une demande de nullité de la stipulation d'intérêts. Dès lors il ne peut qu'être débouté de ses prétentions, tenant à l'application d'une sanction qui n'est pas encourue. Surabondamment, il sera rappelé que le tribunal a débouté monsieur [S] de ses demandes fondées sur le caractère erroné du taux effectif global de l'un et l'autre prêts, au motif qu'il se contente d'avancer que le taux effectif global serait de 3,22 % au lieu de 3,6770 % s'agissant de l'offre de prêt du 2 août 2013, et de 3,67 % au lieu de 3,9268 % s'agissant de l'offre de prêt du 28 mars 2014, sans détailler les calculs permettant de le démontrer, si bien que monsieur [S] n'établit pas en quoi le calcul du taux effectif global mentionné dans l'un et l'autre prêt, serait erroné. En droit, il appartient à l'emprunteur qui se prévaut d'une erreur dans le calcul du coût total du crédit ou du taux effectif global sur le fondement des dispositions du code de la consommation, de rapporter la preuve que les frais dont il invoque l'omission par la banque constituaient une condition d'octroi du prêt et qu'il les a effectivement supportés, et également, de démontrer que l'erreur alléguée entraîne un écart d'au moins une décimale entre le taux réel et le taux mentionné dans le contrat. Or, non seulement monsieur [S], pas plus qu'en première instance n'indique de quelle omission il pourrait s'agir, mais également, il ne produit pas non plus, pour rapporter la preuve qui lui incombe, d'autres éléments que ceux déjà présentés au premier juge. Ainsi monsieur [S] se contente d'affirmer que le taux effectif global est manifestement faux, compte tenu des divers frais et coûts que l'offre de prêt mentionne, sans pour autant présenter de calcul effectué dans les règles de l'art et qui mettrait en évidence une erreur de pur calcul que la banque aurait commise. La preuve d'une erreur affectant l'exactitude du taux effectif global au délà de la décimale n'étant nullement rapportée, le jugement déféré ne peut qu'être approuvé en ce que le tribunal a débouté monsieur [S] de ses demandes fondées sur le caractère erroné du taux effectif global tel qu'affiché par la banque dans les offres acceptées le 2 août 2013 et le 11 avril 2014. Sur les dépens et les frais irrépétibles Monsieur [S], qui échoue en son appel, supportera la charge des dépens et ne peut prétendre à aucune somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En revanche pour des raisons tenant à l'équité il y a lieu de faire droit à la demande de l'intimé formulée sur ce même fondement, pour la somme réclamée de 2 500 euros. PAR CES MOTIFS La cour, statuant dans les limites de l'appel, CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Et y ajoutant, CONDAMNE monsieur [C] [S] à payer à la société CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D'ILE DE FRANCE la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à raison des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ; DÉBOUTE monsieur [C] [S] de sa propre demande formulée sur ce même fondement ; CONDAMNE monsieur [C] [S] aux entiers dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 6
- Date
- 7 septembre 2022
- Matière
- Prêt - Demande en remboursement du prêt
Référence
6319876651eeae4f1309d244
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- Résumé officiel