Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 6
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 6 — 7 septembre 2022
- ECLI
- 6319876751eeae4f1309d246
- Date
- 7 septembre 2022
- Condamnation
- 21 000 000 €
Prêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 6 ARRÊT DU 07 SEPTEMBRE 2022 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/13623 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCMSM Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Août 2020 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de FONTAINEBLEAU - RG n° 19/01216 APPELANT M. [I] [U] Demeurant [Adresse 2] [Adresse 2] Représenté par Me Jean-marc BORTOLOTTI de la SELARL DBCJ AVOCATS, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU INTIMEE Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PI CARDIE Ayant son siège social [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Dominique SAULNIER de la SELARL SAULNIER NARDEUX MALAGUTTI ALFONSI, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU substitué à l'audience par Me Elodie MARTIGNY, avocat au barreau de MELUN COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 23 Mai 2022, en audience publique, devant la Cour composée de : M. Marc BAILLY, Président de chambre Madame Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère Mme Fabienne BUTIN, Conseillère qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Madame Yulia TREFILOVA ARRET : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marc BAILLY, Président de chambre et par Anaïs DECEBAL,Greffière, présente lors de la mise à disposition. * * * FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par déclaration reçue au greffe de la cour le 28 septembre 2022, monsieur [I] [U] a interjeté appel du jugement du tribunal judiciaire de Fontainebleau, en date du 26 août 2020, réputé contradictoire, rendu dans l'instance l'opposant à la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE-PICARDIEselon le dispositif suivant : 'Condamne monsieur [I] [U] à payer à la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE-PICARDIE la somme de 161 246,35 euros correspondant au capital restant dû au titre du crédit immobilier, et ce avec intérêts au taux contractuel de 4,50 % l'an à compter du 16 octobre 2019 jusqu'à parfait paiement ; Condamne monsieur [I] [U] à payer à la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE-PICARDIE la somme de 7 572,96 euros au titre des intérêts échus non-payés du crédit consenti, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2019 jusqu'à parfait paiement ; Condamne monsieur [I] [U] à payer à la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE-PICARDIE la somme de 11 287,24 euros au titre de l'indemnité légale, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2019 jusqu'à parfait paiement ; Condamne monsieur [I] [U] à verser à la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE-PICARDIE la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne monsieur [I] [U] aux dépens, incluant les frais d'inscription d'hypothèque, dont la SELARL SAULNIER NARDEUX MALAGUTTI pourra pour suivre le recouvrement dans les termes de l'article 699 du code de procédure civile ; Dit n'y avoir lieu à execution provisoire.' **** À l'issue de la procédure clôturée le 29 mars 2022 les moyens et prétentions des parties s'exposent de la manière suivante. Par uniques conclusions communiquées par voie électronique le 23 décembre 2020 l'appelant demande à la cour de bien vouloir : 'Dire monsieur [U] recevable et fondé en son appel ; Infirmer le jugement rendu, dès lors que la créance du CREDIT AGRICOLE n'est nullement justifiée, ni dans son principe, ni dans son quantum ; Débouter le CREDIT AGRICOLE de toutes ses demandes, fins et conclusions ; A titre subsidiaire, Réduire à l'euro symbolique l'indemnité contractuelle de résiliation ; Débouter le CREDIT AGRICOLE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Condamner le CREDIT AGRICOLE aux entiers dépens.' À l'appui de ses prétentions monsieur [U] expose notamment ce qui suit. La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE-PICARDIE lui a consenti, suivant offre de prêt en date du 18 juin 2007, un prêt de 210 000 euros destiné à financer l'acquisition de sa résidence principale, située à [Localité 3]. Il devait faire face à des mensualités d'un montant de 1 167,25 euros (remboursables sur 300 mois à un taux fixe de 4,5%) dont il s'est acquitté aussi longtemps que possible ' la banque soutient qu'il aurait cessé tout règlement des échéances à compter du 25 février 2019. S'il ne conteste pas avoir rencontré des difficultés dans le remboursement de son prêt, monsieur [U] n'a cependant jamais reçu la moindre lettre d'alerte ou de mise en demeure. Il ne dispose d'aucun décompte émanant du CREDIT AGRICOLE lui permettant de vérifier que les sommes qui lui sont réclamées sont exactes. La somme lui a été prêtée en 2007 et il s'est acquitté de ses mensualités jusqu'en 2019, il a donc respecté, à tout le moins, environ 140 mensualités, de sorte qu'au vu du tableau d'amortissement, il ne devrait plus que 138 000 euros. Or, il lui a été réclamé, comme il ressort du jugement qui a été rendu, une somme bien supérieure, de 161 246,35 euros, arrêtée au 16 octobre 2019, outre 7 572 euros au titre des intérêts échus non-payés, et 11 287,24 euros au titre de l'indemnité légale. En l'état, il est demandé à la cour de constater que le CREDIT AGRICOLE ne justifie donc pas du montant de sa créance, et infirmant le jugement déféré en toutes ses dispositions, de débouter le CREDIT AGRICOLE de toutes ses demandes, fins et conclusions. Subsidiairement, Il est demandé à la cour de réduire dans les plus larges proportions l'indemnité de résiliation, d'un montant totalement disproportionné au regard de la situation de monsieur [U] et surtout du bon respect par ce dernier, de ses obligations pendant plus de 10 ans. En outre, il convient d'observer que le taux d'intérêt est supérieur à 4%, ce qui était justifié en 2007, mais qui n'est plus aujourd'hui, les taux actuels étant bien inférieurs à 1 point. Il est donc demandé de réduire cette clause pénale à l'euro symbolique. Par uniques conclusions communiquées par voie électronique le 18 janvier 2022 l'intimé demande à la cour, 'Vu les articles 1101 et suivants du code civil,' de bien vouloir : 'Confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions, Débouter monsieur [U] de l'ensemble de ses demandes, Condamner monsieur [U] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE-PICARDIE la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner monsieur [U] aux entiers dépens.' L'intimé en premier lieu indique que le prêt était destiné à financer la construction d'une maison individuelle, résidence principale de monsieur [U], et prévoyait une période d'anticipation de 36 mois. Le prêt a été réalisé le 4 mai 2010, et est entré en amortissement à compter du 15 mai 2010, avec des échéances mensuelles de 1 167,25 euros. Les échéances sont restées impayées depuis le 25 février 2019, par suite la banque a adressé à monsieur [U] une mise en demeure, le 26 mars 2019, restée infructueuse, d'où la déchéance du terme prononcée par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 28 août 2019, revenue avec la mention 'pli non réclamé'. Aussi, au 15 octobre 2019 la créance principale de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE-PICARDIE s'élevait à 180 106,55 euros. En garantie de sa créance la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE-PICARDIE a fait procéder à une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire sur un bien détenu en nue-propriété et à hauteur de la moitié, que monsieur [U] a hérité de son père. Ceci étant exposé la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE-PICARDIE fait valoir, pour répondre à monsieur [U] disant ne pas avoir reçu de mise en demeure, qu'il lui appartenait de retirer les deux recommandés qui lui ont été adressés. Monsieur [U] prétend en outre ne pas disposer de décompte lui permettant de vérifier que les sommes réclamées sont exactes, alors que sur la lettre de mise en demeure du 26 mars 2019 il est notamment précisé que le premier incident de paiement date du 25 février 2019, ce que ne conteste pas monsieur [U]. La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE-PICARDIE renvoie au décompte qu'elle communique en pièce 6, et explicite le principe et le quantum de sa créance ' par référence au tableau d'amortissement, et listant les échéances impayées, détaillant les intérêts conventionnels et les intérêts de retard, indiquant quel est le montant de l'indemnité de 7 % calculée sur la base du capital restant dû. Estimant justifier de sa créance et en conséquence faisant sienne la motivation du tribunal (...) la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE-PICARDIE demande confirmation du jugement déféré. S'agissant de la demande de réduction de l'indemnité de résiliation, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE-PICARDIE répond que cette indemnité de 7 % est contractuellement prévue, et indique l'avoir calculée sur le capital uniquement, alors qu'elle aurait pu en vertu du contrat le faire sur la base du capital augmenté des intérêts. Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions précitées. MOTIFS DE LA DECISION Pour entrer en voie de condamnation le tribunal s'est livré à un examen attentif des pièces fournies par la banque, dont il a effectué une exacte analyse ' pièce 1 : offre de prêt ; pièce 2 : tableau d'amortissement définitif ; pièce 3 : détail des impayés et retards au 26 mars 2019 ; pièce 6 : décompte de créance arrêté au 15 octobre 2019. Monsieur [U] est malvenu à se plaindre de ne pas avoir eu connaissance d'une quelconque mise en demeure émanant de la banque alors qu'il n'a pas jugé utile de retirer les deux courriers recommandés qui lui ont été adressés (pièces 5 et 6 de la banque) pour le premier, en date du 26 mars 2019, portant mise en demeure au titre d'échéances impayées, et pour le second, en date du 28 août 2019, prononçant la déchéance du terme et mise en demeure de payer les sommes restant dues. Surtout, l'appelant ne développe aucune argumentation sérieuse de nature à contredire utilement la motivation retenue par le premier juge. En effet, monsieur [U] critiquant le montant de la créance fait manifestement erreur, en se fondant exclusivement, pour déterminer (approximativement) le capital restant dû, sur le tableau d'amortissement provisoire qui a été joint à l'offre de prêt (pièce n°2 de monsieur [U]) et sur lequel apparaît en échéance 1 la première mensualité du prêt passant en amortissement, de 1 167,25 euros, alors que la période de remboursement était précédée d'une période d'anticipation de 36 mois maximum et que selon l'intimé, non contredit sur ce point, le prêt est entré en amortissement à compter du 15 mai 2010. Ainsi, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE justifiant valablement de sa créance ' contrairement à ce que soutient, à tort, l'appelant, le jugement déféré est confirmé en ce qu'il a condamné monsieur [U] au paiement des sommes de 161 246,35 euros correspondant au capital restant dû au titre du crédit immobilier du 18 juin 2007 et ce avec intérêts au taux contractuel de 4,5 % l'an à compter du 16 octobre 2019, jusqu'à parfait paiement, et de 7 572,96 euros au titre des intérêts échus non-payés du crédit consenti. Sur la clause pénale Constitue une clause pénale la clause d'un contrat par laquelle les parties évaluent forfaitairement et d'avance l'indemnité à laquelle donnera lieu l'inexécution de l'obligation contractée. La peine ainsi convenue peut être même d'office modérée ou augmentée par le juge si elle est manifestement excessive ou dérisoire, par application de l'article 1152 ancien devenu 1231-5 du code civil. En l'espèce il a été convenu entre les parties, intitulée 'Défaillance de l'emprunteur avec déchéance du terme' la clause suivante : 'En cas de déchéance du terme, le Prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du réglement effectif, les sommes restant dues produiront un intérêt de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, une indemnité égale à 7% des sommes dues (en capital et intérêts échus) sera demandée par le Prêteur à l'Emprunteur.' Le prêt a été consenti suivant offre émise le 18 juin 2007 pour un montant de 210 000 euros et était remboursable en 300 mensualités, soit sur 25 ans, hors période d'anticipation. La première échéance (qui ne comportait que la part d'intérêts) était due au 15 février 2008, et le prêt est entré en amortissement le 15 juin 2010, avec des échéances mensuelles de 1 167,25 euros. Le premier incident de paiement a été relevé au 25 février 2019, et n'a été suivi d'aucune régularisation, ni paiement des échéances courantes, ce que ne conteste pas monsieur [U]. En résumé, monsieur [U] s'est acquitté normalement des mensualités prévues pendant 11 ans, soit moins de la moitié de la durée de remboursement contractuellement prévue. Dans ces conditions, monsieur [U] ne démontre pas le caractère manifestement excessif de l'indemnité d'exigibilité, puisque le montant de celle-ci correspond aux taux usuellement pratiqués par les établissements bancaires, et qu'en tout état de cause l'application de la clause de résiliation conduit à l'octroi d'une somme de 11 287,24 euros manifestement bien inférieure au montant que la banque aurait perçu si le contrat était allé à son terme. Ainsi, en l'absence d'argument susceptible de contredire utilement la décision du tribunal, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné monsieur [U] pour l'entier montant de l'indemnité de résiliation réclamée par la banque. Sur les dépens et les frais irrépétibles Monsieur [U], qui échoue dans ses demandes, supportera la charge des dépens et ne peut prétendre à aucune somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En revanche pour des raisons tenant à l'équité il y a lieu de faire droit à la demande de la banque intimée, formulée sur ce même fondement, mais dans la limite de la somme de 1 500 euros. PAR CES MOTIFS La cour, statuant dans les limites de l'appel, CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions : Et y ajoutant : DÉBOUTE monsieur [I] [U] de sa demande de modération de la clause pénale ; CONDAMNE monsieur [I] [U] à payer à la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à raison des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ; DÉBOUTE monsieur [I] [U] de sa propre demande formulée sur ce même fondement ; CONDAMNE monsieur [I] [U] aux entiers dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile. En revanarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile à raisonarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 6
- Date
- 7 septembre 2022
- Matière
- Prêt - Demande en remboursement du prêt
Référence
6319876751eeae4f1309d246
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel