Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 6
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 6 — 7 septembre 2022
- ECLI
- 6319876951eeae4f1309d24a
- Date
- 7 septembre 2022
- Condamnation
- 18 175 296 €
Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
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Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRET DU 07 SEPTEMBRE 2022
(n° ,10pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/14995 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCQME
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Septembre 2020 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2017000462
APPELANT
Monsieur [D] [T]
né le [Date naissance 3] 1958 à [Localité 5], de nationalité française,
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Jean-david ZERDOUN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0298
INTIMEE
BRED BANQUE POPULAIRE
RCS de [Localité 8] : 552091795,
agissant poursuites et diligences de ses représentants domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Denis-clotaire LAURENT de l'AARPI TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R010
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M.Marc BAILLY, Président de chambre
Mme Florence BUTIN, Conseillère
Mme Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Anaïs DECEBAL
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M.Marc BAILLY, Président de chambre et par Anaïs DECEBAL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*
* *
FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
1- Le 28 juin 2011 la société [Adresse 7] a sollicité et obtenu l'ouverture d'un compte courant, sous le numéro [XXXXXXXXXX04], dans les livres de la société BRED BANQUE POPULAIRE.
Par acte sous seing privé en date du 5 août 2015, monsieur [D] [T] s'est porté caution solidaire de tous engagements de la société [Adresse 7], dans la limite de la somme de 120 000 euros, et pour une durée de 120 mois, avec renonciation aux bénéfices de division et de discussion.
Selon lettre recommandée avec demande d'accusé de réception datée du 17 décembre 2015, la société [Adresse 7] a bénéficié sur ce compte d'une autorisation de découvert à hauteur de 60 000 euros et à échéance au 15 mars 2016.
Par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception datée du 29 juin 2016, la société BRED BANQUE POPULAIRE a notifié à la société [Adresse 7] l'interruption de ses concours prenant effet au terme d'un délai de 60 jours. À l'expiration de ce délai, par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception datée du 29 août 2016 la société BRED BANQUE POPULAIRE a mis en demeure la société [Adresse 7] de lui régler avant le 7 septembre 2016 la somme de 84 820,13 euros correspondant au solde débiteur du compte. Enfin, par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception du 14 octobre 2016, la société BRED BANQUE POPULAIRE a adressé à la société [Adresse 7] une nouvelle mise en demeure, d'avoir à régler le montant du solde débiteur du compte, à savoir la somme réactualisée de 85 680,86 euros.
À défaut de régularisation, par acte d'huissier de justice en date du 22 décembre 2016 la société BRED BANQUE POPULAIRE a fait assigner devant le tribunal de commerce de Paris, la société [Adresse 7], et monsieur [T] pris en sa qualité de caution.
2- Par jugement du tribunal de commerce de Paris rendu le 27 juillet 2017, une procédure de redressement judiciaire à été ouverte à l'égard de la société [Adresse 7]. La banque a alors déclaré sa créance chirographaire entre les mains du mandataire judiciaire, pour un montant de 82 798,05 euros correspondant au solde débiteur du compte, et s'est désistée de ses demandes formées à l'encontre de la société [Adresse 7] dans le cadre de l'instance engagée devant le tribunal de commerce de Paris le 22 décembre 2016. Par jugement rendu le 22 février 2019, le tribunal de commerce a arrêté le plan de redressement par voie de continuation de la société [Adresse 7].
3- Dans le cadre de la présente instance initiée le 22 décembre 2016, qui avait été momentanément suspendue par l'effet du sursis à statuer prononcé dans l'attente de l'issue de la procédure collective, la société BRED BANQUE POPULAIRE a alors sollicité la condamnation de monsieur [T] en sa qualité de caution, au paiement d'une somme en principal de 82 798,05 euros.
4- Par jugement rendu le 9 septembre 2020, le tribunal, déboutant monsieur [T] de ses propres demandes, a condamné ce dernier en sa qualité de caution à payer à la société BRED BANQUE POPULAIRE la somme de 82 798,05 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 juillet 2017, et l'a condamnné aux dépens ainsi qu'au versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
****
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 21 octobre 2020, monsieur [T] a interjeté appel de ce jugement. À l'issue de la procédure d'appel clôturée le 12 avril 2022 les moyens et prétentions des parties s'exposent de la manière suivante.
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 21 janvier 2021 l'appelant
demande à la cour,
'Vu l'article 2313 du code civil,
Vu l'article 1134 du code civil (dans sa version applicable avant la date d'entrée en vigueur
de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016),
Vu l'article 1315 du code civil (dans sa version applicable avant la date d'entrée en vigueur
de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016),'
de bien vouloir :
'Déclarer monsieur [D] [T] recevable et bien fondé en son appel,
Infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :
- débouté monsieur [D] [T] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné monsieur [D] [T] à payer à la BRED la somme de 82 798,05 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 juillet 2017,
- ordonné la capitalisation des intérêts sur ladite somme,
- condamné monsieur [D] [T] à payer à la BRED la somme de 1 500 euros au
titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens,
En statuant à nouveau,
Constater que la BRED a débité le compte courant de la société [Adresse 7] d'agios, commissions et frais injustifiés,
Fixer le montant des agios, commissions et frais indûment débités à 38 015,56 euros,
Déduire du montant de la condamnation prononcée à l'encontre de monsieur [D] [T] cette somme de 38 015,56 euros,
Dire et juger que chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais et dépens.'
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 30 mars 2021 l'intimé
demande à la cour,
'Vu l'article 1134 ancien du code civil,
Vu l'article 2298 du code civil et suivants,
Vu l'article 700 du code de procédure civile,'
de bien vouloir :
'Confirmer le jugement entrepris,
Et, statuant à nouveau,
Rejeter l'intégralité des demandes, fins et conclusions de monsieur [T],
Condamner monsieur [D] [T], en sa qualité de caution, à payer à la BRED la somme de 82 798,05 euros outre les intérêts calculés au taux légal à compter du 27 juillet 2017 ;
Dire que les intérêts échus depuis plus d'un an seront capitalisés chaque année à la date anniversaire de la demande et porteront eux-mêmes intérêts au même taux et ce, en application de l'article 1343-2 du code civil ;
Condamner monsieur [D] [T] à payer à la BRED une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.'
Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
1 - Sur les agios facturés par la banque
Monsieur [T] soutient que les intérêts (agios) débités sur le compte de la société [Adresse 7], dont le montant total s'élève à 33 856,80 euros pour la période du 2 janvier 2015 au 11 avril 2016, étaient injustifiés, et qu'ils doivent dès lors être déduits en totalité du solde débiteur tel que chiffré par la BRED.
Sur l'autorisation de découvert
Monsieur [T] reproche au tribunal d'avoir jugé que l'autorisation de découvert existant au bénéfice de la société [Adresse 7] n'a été applicable que du 17 décembre 2015 au 16 mars 2016, et que monsieur [T] ne rapporte pas la preuve d'une autorisation de découvert qui aurait été accordée antérieurement à cette date du 17 décembre 2015. Or, aux termes de la lettre recommandée du 17 décembre 2015 adressée à la société [Adresse 7], la banque a expressément confirmé son accord pour ' le maintien d'une facilité de caisse', ce qui démontre que celle-ci existait antérieurement au 17 décembre 2015. Monsieur [T] ajoute que comme les premiers juges l'ont eux-mêmes relevé, le compte de la société [Adresse 7] a présenté un solde débiteur de façon continue à compter de janvier 2015, ce qui établit de manière certaine que la société [Adresse 7] bénéficiait bel et bien d'une autorisation de découvert antérieurement au 17 décembre 2015 et ce, depuis au moins janvier 2015. Il en déduit que contrairement à ce qui a été jugé, il rapporte bien la preuve de l'autorisation de découvert dont la société [Adresse 7] a bénéficié, au total sur une période allant de janvier 2015 au 28 août 2016.
L'intimé entend rappeler que la société [Adresse 7] ne bénéficiait d'aucune autorisation de découvert en 2014, alors que son compte a été débiteur. En 2015 elle n'a bénéficié d'une autorisation de découvert, limitée à 60 000 euros, qu'à compter du 17 décembre 2015. Le compte a toutefois fonctionné quasiment constamment au débit durant toute l'année. Monsieur [T] soutient, sans en justifier, que la société [Adresse 7] aurait bénéficié d'une autorisation de découvert de 60 000 euros antérieurement au 17 décembre 2015, sans toutefois préciser qu'elle en serait la date d'effet. Monsieur [T] prétend que l'existence d'un solde débiteur continu à compter du début de l'année 2015 démontrerait que la société disposait d'une autorisation de découvert : il n'en est rien, et même si tel était le cas, la lecture des relevés de compte de la société révèle que dès le 3 février 2015, le solde débiteur du compte excédait largement la somme de 60 000 euros, pour avoir été de 63 890,90 euros au 3 février 2015, de 181 752,96 euros au 20 février 2015, de 126 130,53 euros au 3 mars 2015, de 83 757,78 euros au 3 avril 2015, de 102 039,53 euros au 4 mai 2015, de 78 124,03 euros au 2 juin 2015, de 85 182,72 euros au 1er juillet 2015, de 160 045,35 euros au 13 août 2015, de 98 558,75 euros au 3 septembre 2015, de 141 732,57 euros au 7 octobre 2015, de 99 410,10 euros au 3 novembre 2015, de 108 102,20 euros au 1er décembre 2015. En 2016, la société [Adresse 7] n'a bénéficié d'une autorisation de découvert de
60 000 euros que jusqu'au 16 mars 2016, date à laquelle elle est venue à échéance, or le compte a continué à fonctionner au débit. Il a même occasionnellement excédé le plafond de l'autorisation de découvert durant la période considérée. Ainsi, le compte affichait un solde débiteur de 65 684,58 euros au 19 février 2016, de 84 230,58 euros au 1er mars 2019, de 69 698,63 euros au 21 mars 2020 et de 79 488,01 euros au 11 avril 2016.
Le courrier du 17 décembre 2015 adressé à monsieur [T] est exactement rédigé en ces termes :
'Monsieur,
Nous faisons suite à nos récents entretiens. Nous vous confirmons notre accord pour le maintien d'une facilité de caisse dans les conditions suivantes :
- Montant : 60 000 euros
- Echéance :15 mars 2016
Ces concours vous sont accordés en fonction de votre situation actuelle. Ils seront bien entendus réexaminés afin de suivre l'évolution de la situation de votre société. Nous vous précisons qu'à défaut d'un nouvel accord de crédit, votre compte devra fonctionner en ligne strictement créditrice à compter du 16 mars 2016 et que tout paiement présenté, non provisionné sera rejeté sans autre information.
Espérant avoir répondu à vos attentes, nous vous prions d'agréer...'
Il n'est fait état ni par l'une ni par l'autre des parties, d'un fonctionnement débiteur du compte courant entre son ouverture en 2011 et le 5 août 2014, et de fait, il doit être souligné qu'en 2014 le compte ne s'est trouvé que ponctuellement débiteur et pour des montants minimes.
Toutefois la banque admet dans ses écritures que le compte a fonctionné en position débitrice de manière quasi continue pendant toute l'année 2015, et c'est ce qui ressort effectivement des relevés de cette période.
Au 17 décembre 2015 date d'effet de l'autorisation expresse de découvert le solde débiteur était de 59 634,57 euros.
Il n'est donc pas excessif de retenir que le compte a durablement fonctionné en position débitrice, cela sans que la société BRED BANQUE POPULAIRE n'adresse à la société [Adresse 7] le moindre courrier de demande de régularisation de la situation. La première intervention de la banque en lien avec la position débitrice du compte réside dans l'envoi de la première des lettres dites 'Murcef', datée du 7 mai 2015, informant sa cliente d'un rejet de chèque faute de provision suffisante ' notons qu'à cette date le solde était débiteur de 102 039,53 euros. Pour autant, la société BRED BANQUE POPULAIRE ne justifie pas, ni même n'allègue, avoir attiré l'attention de la société [Adresse 7] sur la nécessité de faire fonctionner le compte en position créditrice.
Telle situation, non seulement est en adéquation avec les termes du courrier du 17 décembre 2015, mais aussi s'analyse en elle-même en une autorisation - tacite - de découvert dont, contrairement à ce qui a été jugé par le tribunal, monsieur [T] rapporte la preuve suffisante.
Sur l'application du taux d'agios
Ensuite, monsieur [T] reproche au tribunal d'avoir considéré que la banque était fondée à débiter sur le compte de la société [Adresse 7] des intérêts calculés 'au taux maximum' appliqué par la banque, c'est-à-dire sur la base d'un TEG compris entre 13,05 % et 13,21 % selon les périodes. Or, outre le fait que les taux d'intérêt appliqués par la BRED n'ont fait l'objet d'aucune acceptation de la part de la société [Adresse 7], ceux-ci étaient contestables dans la mesure où celle-ci bénéficiait d'une autorisation de découvert sur la période considérée. La BRED ne pouvait pas valablement invoquer les stipulations de l'article 3 de ses conditions générales de fonctionnement et, consécutivement, justifier l'application de commissions et/ou d'intérêts 'au taux maximum' visé aux Conditions Générales des Opérations, ce taux maximum n'étant applicable qu'au solde débiteur de compte 'n'ayant pas fait l'objet d'un accord préalable de la BRED', ce qui n'était pas le cas pour la société [Adresse 7].
La société BRED BANQUE POPULAIRE répond que la convention d'ouverture de compte du 28 juin 2011 souscrite par la société [Adresse 7] mentionne que le signataire adhère aux conditions générales et particulières ainsi qu'aux conditions tarifaires générales en vigueur à la BRED. L'article 3 des conditions générales spécifie que: 'Tout solde débiteur n'ayant pas fait l'objet d'un accord préalable de la BRED se verra appliquer des commissions et sera productif d'intérêts au taux maximum visé aux Conditions Générales des Opérations (voir arrêté de compte). Les conditions générales prévoient en outre, en leur titre III, que : 'En cas d'actualisation de ces tarifs, une information préalable sera adressée au Client par la BRED. De convention expresse, l'absence de protestation du Client à réception de cette information vaudra acceptation de sa part à la nouvelle tarification indiquée. En cas de refus, la BRED pourra procéder sans frais à la clôture du compte courant selon les modalités prévues au VI des présentes. Les Conditions Générales des Opérations sont à tout moment disponibles en agence, sous forme de dépliant et sur le site http://www.bred.fr.'. La société BRED BANQUE POPULAIRE soutient donc qu'elle était ainsi fondée à facturer à la société [Adresse 7] des agios du fait du solde de son compte, lequel a été occasionnellement débiteur en 2014 et presque constamment débiteur de 2015 à 2016. La société [Adresse 7] a bénéficié d'une autorisation de découvert du 17 décembre 2015 au 15 mars 2016, ce qui ne l'affranchissait pas pour autant du paiement d'agios, lesquels résultent de la position débitrice du compte, puisqu'en effet, les conditions tarifaires produites par la BRED précisent qu'en cas de découvert, qu'il soit ou non autorisé, des intérêts sont dus, ainsi d'ailleurs qu'une commission de découvert et une commission d'immobilisation. Il résulte de ce qui précède que la BRED BANQUE POPULAIRE était fondée à facturer des agios dès lors que le solde fonctionnait en ligne débitrice, sur toute la période considérée, ce qu'a d'ailleurs jugé le tribunal.
Il est à noter que monsieur [T] ne conteste pas avoir eu connaissance des conditions tarifaires éditées par la banque pour les années 2014, 2015, 2016, en sa qualité de représentant légal de la société [Adresse 7].
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Il est de principe qu'une autorisation de découvert ' qui a pour seule finalité de permettre le fonctionnement du compte ' ne dispense pas pour autant le client du paiement des agios, qui résultent de la seule position débitrice du compte. Il convient de préciser que cette solution vaut que l'autorisation de découvert soit expresse ou tacite.
Par ailleurs, dans l'hypothèse d'une autorisation tacite de découvert, il n'y a pas d' 'accord préalable' de la banque ' situation qui à suivre monsieur [T] dans ses explications conduirait à écarter l'application du 'taux maximum' visé aux Conditions Générales des Opérations auxquelles renvoie l'article 3 des Conditions Générales de la convention d'ouverture de compte.
Au surplus, s'agissant de la période de découvert autorisé, monsieur [T] ne chiffre pas le montant des agios qui auraient été indûment perçus sur la période considérée du 17 décembre au 15 mars 2016, et d'ailleurs il ne ressort pas des relevés que produit la banque, que des agios aient été prélevés entre ces deux dates, étant à préciser aussi qu'il ne peut être affirmé que les agios arrêtés au 31 mars 2016 portent en partie sur ladite période.
Sur la communication du TEG
Enfin, monsieur [T] fait valoir que la banque n'a pas respecté ses obligations tenant à ce que le TEG doit être communiqué et accepté par le débiteur ou, à tout le moins, notifié préalablement à l'application des intérêts en cause. Or, il est établi en l'espèce que les intérêts (agios) de chaque période considérée ont été débités par la banque avant que les relevés de compte faisant apparaitre le TEG appliqué ne soient établis et adressés à la société [Adresse 7].
Pour répondre à monsieur [T] faisant grief au tribunal de n'avoir pas accueilli sa demande tenant à une absence d'information sur le taux effectif global des agios, la banque intimée indique qu'en droit, en présence d'autorisation de découvert, le taux effectif global ne peut être mentionné, à priori, préalablement à l'utilisation du crédit ; aussi, le taux effectif global peut être indiqué soit sur les relevés périodiques de compte, soit sur le décompte trimestriel d'agios. En l'absence de fixation préalable, par écrit, du taux de l'intérêt conventionnel, si les relevés de compte, reçus sans protestation ni réserve par le titulaire du compte, portent l'indication du taux effectif global appliqué, ce taux peut être retenu pour les intérêts échus postérieurement à leur réception. En cas d'ouverture de crédit en compte courant, la mention sur les relevés périodiques de compte du taux effectif global régulièrement calculé pour la période écoulée vaut information de ce taux pour l'avenir à titre indicatif, et, suppléant l'irrégularité du taux figurant dans le contrat initial, emporte obligation, pour le titulaire du compte, de payer les intérêts au taux conventionnel à compter de la réception sans protestation ni réserve de cette information, même si le taux effectif global constaté à posteriori est différent de celui qui a été ainsi communiqué. Enfin, dès lors que le titulaire du compte n'apporte pas des éléments contraires, les juges peuvent souverainement présumer que les copies informatiques des relevés de compte fournis par la banque ont été envoyés à ce dernier, qu'il a reçu les relevés et que ces copies faisaient ressortir l'indication régulière du taux effectif global. En l'espèce, les agios figurant au débit du compte apparaissent à terme échu, avec mention du taux effectif global appliqué, lequel a fluctué en fonction du taux de base bancaire. Ainsi, dès que des agios ont été facturés, les relevés de compte ont-ils fait apparaître le montant des agios et leur taux effectif global, puis leur détail. Pour le constater, il suffit de se référer aux relevés de compte des 10 avril 2015 avec le détail le 20 avril 2015, le 15 juillet 2015, le 12 octobre 2015, le 11 janvier 2016, le 11 avril 2016, le 11 juillet 2016 et le 10 octobre 2016. L'affirmation selon laquelle le prélèvement des agios aurait été effectué avant que le débiteur ait été informé de son taux effectif global est inexacte ; l'information était concomitante au prélèvement des agios. Monsieur [T] ne peut donc contester les agios qui ont été facturés à la société [Adresse 7], dès lors que le taux effectif global desdits agios figure bien trimestriellement sur les relevés de compte de cette dernière.
L'examen des relevés de compte produits par la banque, et que monsieur [T] gérant de la société [Adresse 7] ne prétend pas ne pas avoir reçus, permet de constater que la société cliente a été clairement et suffisamment informée du taux effectif global applicable et était en situation de le contester, si elle l'estimait utile et nécessaire, ce dont elle s'est abstenue.
2. Sur les frais d'acceptations, frais d'impayé et frais de lettre d'information
Selon monsieur [T], aux termes du jugement dont appel les premiers juges ont estimé que la société BRED BANQUE POPULAIRE aurait également été fondée à débiter sur le compte de la société [Adresse 7] des frais de lettre d'information préalable pour chèque sans provision, des frais d'acceptation, et des frais d'impayé, au motif que monsieur [T] n'apporterait pas la preuve qu'ils n'auraient 'pas été facturés conformément à la convention d'ouverture de compte et ses conditions tarifaires'.
En ce qui concerne les frais d'information préalable pour chèque sans provision, dont le montant total s'élève à 1 788 euros pour la période du 2 janvier 2015 au 11 avril 2016, les premiers juges ont retenu qu'ils auraient été 'conformes aux conditions tarifaires' et qu'ils auraient été 'prélevés à l'occasion de rejets de chèques rendus nécessaires du fait du
fonctionnement au débit du compte de [Adresse 7]', comme la BRED l'avait affirmé. Or, les seuls justificatifs produits par la BRED concernant le prélèvement des frais précités correspondaient à une liste de lettres d'information préalable de rejet de chèques, ainsi que la première et dernière desdites lettres, ce qui était manifestement insuffisant pour établir la preuve de l'existence d'une provision insuffisante au titre des chèques considérés. Les frais d'information préalable pour chèque sans provision étaient donc injustifiés et ils doivent dès lors être déduits du solde débiteur invoqué par la banque.
Il en était de même pour les frais d'acceptation et les frais d'impayé, dont le montant total
s'élève respectivement à 2 216 euros et 154,76 euros pour la période du 2 janvier 2015 au 11 avril 2016. En effet, contrairement à ce que les premiers juges ont retenu, la société BRED BANQUE POPULAIRE n'a aucunement démontré que la société [Adresse 7] aurait 'dépassé quasiment en permanence le plafond de son autorisation de découvert'.
Or, en application des conditions tarifaires de la BRED, les frais précités n'étaient dus qu'en cas de 'dépassement sur autorisation', ce qui n'est pas établi en l'espèce.
L'intimé répond que les frais d'acceptation figurent en page 5 des conditions tarifaires au 1er janvier 2014 ('Commission d'acceptation'), en page 4 des conditions tarifaires au 1er avril 2015 ('Commission d'acceptation de paiement') et en page 15 des conditions tarifaires au 1er avril 2016 ('Commission d'acceptation de paiement minimum'). Il a été démontré que [Adresse 7] a dépassé presque continûment le plafond de son autorisation de découvert, et ce, bien avant que celle-ci ne soit mise en place, ce qui autorisait la BRED à facturer une commission d'acceptation. Les frais d'acceptation étaient donc dus, comme constaté par le tribunal.
La société BRED BANQUE POPULAIRE ajoute que les frais d'impayés et de lettres d'information préalable ont été prélevés conformément aux conditions tarifaires et à l'occasion de rejets de chèques, rendus nécessaires du fait du fonctionnement au débit du compte de [Adresse 7]. À cet égard, sont produites la liste des lettres d'information préalable dites lettres MURCEF ainsi que la première et la dernière d'entre elles. En effet, alors que [Adresse 7] ne devait pas excéder l'autorisation de découvert à hauteur de 60 000 euros dont elle bénéficiait du 17 décembre 2015 au 15 mars 2016, son compte était précédemment débiteur pour une somme excédant 60 000 euros, le solde débiteur a presque constamment excédé le montant de l'autorisation de découvert (voir relevés du 22 janvier 2016, 9 février 2016, 19 février 2016, 1er mars 2016, et 3 mars 2016) et le compte a continué à fonctionner au débit postérieurement au 16 mars 2016. C'est là aussi, exactement ce qu'a constaté le tribunal.
Sur ce,
Le tribunal a écrit :
'Attendu cependant que les frais d'acceptation figurent en page 5 des conditions tarifaires au 1er janvier 2014, en page 4 des conditions tarifaires au 1er avril 2015 et en page 15 des conditions tarifaires au 1er avril 2016 (pièces n°16, 17 et 18 de la BRED) ;
Attendu que la preuve est rapportée par la banque que [Adresse 7] a dépassé quasiment en permanence le plafond de son autorisation de découvert et ce, bien avant que celle-ci ne soit mise en place ; que de ce fait, c'est à bon droit que la BRED a facturé une commission d'acceptation'.
'Attendu que concernant les frais d'impayés et de lettres d'information préalable, ceux-ci sont conformes aux conditions tarifaires et ont été prélevés à l'occasion de rejets de chèques rendus nécessaires du fait du fonctionnement au débit du compte de [Adresse 7] ; que la liste des lettres d'information préalable est produite par la banque, ainsi que la première et la dernière d'entre elles ;
Attendu que Monsieur [T] n'apporte pas la preuve que les intérêts, commissions et frais figurant dans les relevés trimestriels, en l'absence de contestation par [Adresse 7] des écritures passées, n'ont pas été facturées conformément à la convention d'ouverture de compte et ses conditions tarifaires dont elle a accepté les termes ; que Monsieur [T] ne démontre d'ailleurs pas par quel calcul il est parvenu à chiffrer les montants dont il demande déduction de la somme qui lui est réclamée par la BRED ;
Le tribunal rejettera les demandes de déductions formées par Monsieur [T]'.
Cette motivation témoigne d'un examen attentif et exhaustif des pièces du dossier dont le premier juge a effectué une analyse pertinente, et mérite entière approbation.
Il convient donc de confirmer le jugement en ces dispositions relatives aux frais d'acceptations, frais d'impayé et frais de lettres d'information.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Monsieur [T], qui échoue dans ses demandes, supportera la charge des dépens et ne peut prétendre à aucune somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En revanche pour des raisons tenant à l'équité il y a lieu de faire droit à la demande de l'intimé formulée sur ce même fondement pour la somme qu'il réclame, de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de l'appel,
CONFIRME le jugement déféré en l'ensemble de ses dispositions,
Et y ajoutant :
CONDAMNE monsieur [D] [T] à payer à la société BRED BANQUE POPULAIRE la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à raison des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;
DÉBOUTE monsieur [D] [T] de sa propre demande formulée sur ce même fondement ;
CONDAMNE monsieur [D] [T] aux entiers dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENTArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et à supparticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile. En revanarticle 1343-2 du code civilarticle 1134 du code civilarticle 3 des conditions générales spécifie qarticle 3 des Conditions Générales de la conv
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 6
- Date
- 7 septembre 2022
- Matière
- Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
Référence
6319876951eeae4f1309d24a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel