Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 6
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 6 — 7 septembre 2022
- ECLI
- 6319876c51eeae4f1309d24e
- Date
- 7 septembre 2022
- Condamnation
- 8 950 000 €
Prêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 6 ARRET DU 07 SEPTEMBRE 2022 (n° ,6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/16160 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCT2O Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Septembre 2020 -Tribunal de Commerce de paris RG n° 2019035169 APPELANTE S.A.S.U. CARS 21 [Adresse 3] [Localité 2] N° SIRET : B 7 994 550 92 Représentée par Me Frédérique BARTHALAIS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1042 Assisté de Maître Pierre-Henry BILLARD ,avocat au Barreau de Dijon INTIMEE S.A. CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING [Adresse 1] [Localité 4] N° SIRET : 692 02 9 4 57 Représentée par Me Quentin SIGRIST de la SELARL SIGRIST & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 07 Juin 2022, en audience publique, devant la Cour composée de : M. Marc BAILLY,Président de chambre Madame Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère Mme Florence BUTIN,Conseillère qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par M. Marc BAILLY, Président dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Madame Anaïs DECEBAL ARRET : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marc BAILLY, Président de chambre et par Anaïs DECEBAL, Greffière, présente lors de la mise à disposition. * * * La société Crédit Agricole Leasing & Factoring, agissant sous le nom commercial Cash in Time a notamment pour activité de proposer aux professionnels une offre de financement en affacturage. Le 9 juillet 2018, la Sasu Cars 21 a conclu, via la plateforme en ligne de Cash in Time, un contrat d'affacturage avec le Crédit Agricole ayant pour objet le financement et le transfert des créances de l'adhérent au factor. Dans le cadre des dispositions contractuelles, la société Cars 21 a entendu transférer, via la plateforme en ligne, les factures suivantes : -La facture n°1467 émise le 6 juillet 2018 sur la société AF Auto pour la somme de 51 500 € TTC -La facture n°1489 émise le 22 août 2018 sur la société AF Auto pour la somme de 23 000 € TTC -La facture n°1491 émise le 23 août 2018 sur la société AF Auto pour la somme de 15 000 € TTC. Les 9 juillet et 23 août 2018, le Crédit Agricole a procédé au paiement subrogatoire desdits factures, en portant au crédit du compte du vendeur, la société Cars 21, la somme totale de 86 367,59 € TTC, sous déduction de ses frais. Par lettres recommandées avec accusés de réception en date des mêmes jours, le Crédit Agricole, en sa qualité de créancier subrogataire, a notifié aux clients de la société Cars 21, les débiteurs subrogés, le transfert des créances. Les créances cédées sont demeurées impayées. Le Crédit Agricole a constaté que la société Cars 21 n'avait pas respecté ses obligations contractuelles en ne lui ayant pas transféré des créances éligibles à la subrogation, ces dernières correspondant à plusieurs factures d'ores et déjà échues. Par lettre en date du 2 novembre 2018, le Crédit Agricole a adressé à la société Cars 21 un avis de litige afin qu'elle procède au remboursement des sommes affacturées, en vain. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 décembre 2018, le Crédit Agricole a mis en demeure la société Cars 21 de payer lesdites sommes, en vain. Par acte d'huissier en date du 7 juin 2019, le Crédit Agricole a assigné la société Cars 21 en paiement devant le tribunal de commerce de Paris. Par jugement contradictoire en date du 23 septembre 2020, le tribunal de commerce de Paris : -Condamne la société Cars 21 à payer au Crédit Agricole la somme de 89 500 €, outre les intérêts au taux légal à compter du 7 juin 2019, -Ordonne la capitalisation des intérêts, -Condamne la société Cars 21 à payer au Crédit Agricole la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -Condamne la société Cars 21 aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe. **** Par déclaration en date du 10 novembre 2020, la société Cars 21 a interjeté appel dudit jugement à l'encontre du Crédit Agricole. Par ses conclusions du 10 février 2021 , la société Cars 21 demande à la cour de : « - Dire et juger la société cars 21 recevable et bien fondée en son appel et y faisant droit - Réformer intégralement la décision entreprise, Et statuant à nouveau, - Dire et juger la société CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING mal fondée en ses demandes, L'en débouter intégralement, - Condamner la société CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING à verser à la société CARS21, la somme de 3.000,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, -Condamner La Société CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING aux entiers dépens ». Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que : Le tribunal a considéré que le système informatique du Crédit Agricole avait détecté une anomalie sur les factures litigieuses sans toutefois en bloquer le financement mais que cette erreur du factor ne pouvait pas entraîner la nullité des conditions générales de financement. Le tribunal a considéré que la société Cars 21 ne rapportait pas la preuve de l'accord du débiteur sur la créance ni de son paiement. Ce faisant, le tribunal a violé les dispositions du contrat en inversant la charge de la preuve, laquelle incombait au Crédit Agricole en application des articles 10 et suivants des conditions générales. Par ailleurs, en relevant que le factor avait commis une erreur dans le traitement des factures, le tribunal n'en n'a pas tiré les conséquences dont il s'évinçait que par application de l'article 11 des conditions générales, le factor devait dès lors supporter la charge du non-paiement des factures litigieuses. Depuis le début des relations contractuelles, seules 7 factures ont été transférées par la société Cars 21 au Crédit Agricole. Les 4 premières factures n'ont donné lieu à aucun incident alors qu'elles étaient strictement identiques aux 3 factures litigieuses s'agissant des critères d'éligibilité. Concernant ces 3 factures litigieuses, le Crédit Agricole prétend avoir été trompé sur la date d'échéance alors qu'il s'agissait en réalité de factures payables comptant à la date de leur émission. Or, l'échéance de la facture apparaît de manière très lisible sur les conditions de règlement. Il n'y a donc aucune dissimulation et le contrôle préalable du Crédit Agricole a nécessairement eu lieu et n'a donné lieu à aucun refus. Si les factures n'étaient pas éligibles à la subrogation, le Crédit Agricole n'aurait pas approuvé le débiteur, ce qui ne fût pas le cas. En effet, le Crédit Agricole a accepté le transfert des créances. Ce que le tribunal a qualifié d'erreur du système informatique du factor, laquelle relève de sa seule responsabilité et ne saurait avoir de quelconques conséquences sur ses obligations contractuelles, importe peu. Dans sa mise en demeure, le Crédit Agricole ne remet à aucun moment en cause la validité des créances transférées. Il existe donc une première difficulté sur le fondement de la demande du Crédit Agricole qui invoque dans son assignation un motif tenant au caractère de la créance transférée, laquelle serait non conforme aux conditions générales, tandis que sa mise en demeure invoque un refus de paiement du débiteur cédé. Cette confusion procède de l'avis de refus de paiement du 2 novembre 2018 aux termes duquel le factor invoque tout à la fois le non-respect de l'article 5 des conditions générales tenant aux caractères des créances transférées empêchant la subrogation et en même temps le bénéfice de la même subrogation pour recouvrer les créances à l'encontre du débiteur cédé. En clair, après avoir accepté le transfert des créances litigieuses, le Crédit Agricole ne peut ensuite invoquer leur caractère inéligible à la subrogation car cela reviendrait à faire supporter à son client bénéficiaire la négligence fautive du factor. Le Crédit Agricole se trouve dans l'obligation de justifier d'un refus de paiement ou d'une contestation de la créance transférée. Or, tel n'a pas été le cas. Par conséquent, le Crédit Agricole a l'obligation de supporter seul le non-paiement desdites créances. Dans ses conclusions en date du 22 avril 2021, le Crédit Agricole demande à la cour de : - Débouter la société CARS 21 de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ; Confirmer en son intégralité le jugement du Tribunal de Commerce de PARIS en date du 23 septembre 2020 [RG n° 2019035169] en ce qu'il a : - Condamné la société CARS 21 à payer à la société CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING la somme de 89.500,00 € TTC, au titre des créances non valablement transférées, majorée des intérêts au taux légal à compter du 7 juin 2019, date de la délivrance du présent exploit introductif d'instance ; - Ordonné la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343- 2 du Code Civil ; - Condamné la société CARS 21 à payer à la société CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; - Condamné la société CARS 21 aux entiers dépens de première instance ; Y ajoutant, CONDAMNER la société CARS 21 au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; » Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que : La société Cars 21, qui ne conteste pas avoir transmis au Crédit Agricole des facture d'ores et déjà échues, soutient que le Crédit Agricole doit être débouté de ses demandes au motif que d'autres factures non éligibles à l'affacturage car échues avaient été payées par le débiteur subrogé. Ce faisant, la société Cars 21 reconnait avoir trompé le Crédit Agricole et il n'appartient pas à ce dernier de supporter le risque de non recouvrement desdites factures. La société Cars 21 a volontairement renseigné des dates d'échéances erronées quand elle a transmis les factures pour le financement du Crédit Agricole. La société Cars 21 entend masquer ses intentions frauduleuses en tirant prétexte du délai avec lequel le système informatique et de contrôle du Crédit Agricole a décelé l'anomalie, soit après le paiement subrogatoire. Or, la fraude corrompt tout. Il appartiendra donc à la société Cars 21 de poursuivre le règlement des factures indûment transmises auprès du Crédit Agricole et ce directement auprès de la société AF Auto. Enfin, la société Cars 21 sera condamnée au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens d'appel. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 10 mai 2022. MOTIFS L'article 5 du contrat d'affacturage en ligne liant les parties stipule que ne sont éligibles que les factures 'non échues'. Alors que la lecture des factures litigieuses émises à l'ordre d'un client de la société cars 21, la société AF Auto, montre qu'elles étaient payables au jour de leur établissement, soit au comptant, il ressort de la capture d'écran sur le site de la société d'affacturage en ligne non contestée et renseignée par la société Cars 21 que des dates pourtant différentes d'échéances y ont été portées (7 octobre pour la facture du 9 juillet et 22 octobre pour celles des 22 et 23 août). C'est donc à juste titre que la société Crédit Agricole Leasing & Factoring, qui les a avancées, sollicite leur remboursement puisqu'elles n'étaient pas éligibles aux conditions du contrat acceptées par la société Cars 21 et qu'elle n'a accepté de les régler qu'en méconnaissance de cette caractéristique. Alors que la société cars 21 est à l'origine de la dissimulation des échéances réelles des factures puisqu'elle ne conteste pas être l'auteure des mentions sur le site internet, elle ne peut se prévaloir de leur acceptation par le factor en violation des dispositions du contrat puisque ce dernier a été trompé sur leurs dates d'échéances réelles. Il est indifférent que l'affacturage ait préalablement fonctionné pour de précédentes factures de même type qui ont ensuite été régulièrement payées par le débiteur, les conditions d'éligibilité des factures étant stipulées en faveur du factor et le client ne pouvant se prévaloir de ce qu'il aurait accepté d'exécuter le contrat y compris pour des factures qui se sont avérées en réalité non éligibles. En tout état de cause et aux termes de l'article 10.3 des stipulations conventionnelles justement appliquées par le tribunal, la société Cars 21 est redevable de la somme réclamée non autrement critiquée puisqu'il ressort clairement de la réponse faite par le client de la société Cars 21, la société AF Auto, à laquelle il était demandé le motif de son refus de paiement qu'elle refusait de payer puisque 'tout simplement je n'ai jamais pris les voitures', de sorte que la facture était litigieuse et que les autres conditions de l'article 10.3 du contrat citées par le tribunal et prévoyant que le client supporte, dans cette hypothèse, le remboursement des règlements intervenus,étaient remplies. Le factor dispose donc d'un double motif, tiré des stipulations contractuelles, pour obtenir le paiement des sommes réclamées. Il y a donc lieu de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, de condamner la société Cars 21 aux dépens ainsi qu'à payer à la société Crédit Agricole Leasing & Factoring la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant publiquement et contradictoirement, CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Condamne la société Cars 21 à payer à la société Crédit Agricole Leasing & Factoring la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société Cars 21 aux entiers dépens. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 6
- Date
- 7 septembre 2022
- Matière
- Prêt - Demande en remboursement du prêt
Référence
6319876c51eeae4f1309d24e
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