Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 6
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 6 — 7 septembre 2022
- ECLI
- 6319876c51eeae4f1309d250
- Date
- 7 septembre 2022
- Condamnation
- 685 000 000 €
Prêt - Demande en remboursement du prêt
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 6 ARRET DU 07 SEPTEMBRE 2022 (n° ,17pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/16223 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCUAI Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Octobre 2020 -Tribunal de Commerce de PARIS RG n° 2018024556 APPELANT Monsieur [E] [M] [Adresse 1] [Adresse 1] Représenté par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334 INTIMEES Madame [N] [J] [Adresse 3] [Adresse 3] Représentée par Me Giulia PARIS, avocat au barreau de PARIS (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/048583 du 29/12/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS) S.A. CREDIT DU NORD représentée par ses représentants légaux en exercice domicilés en cette qualité audit siège [Adresse 5] [Adresse 5] N° SIRET : 456 504 851 Représentée par Me Aude MANTEROLA de la SELAS Fiducial Legal by LAMY, avocat au barreau de PARIS, toque : P0193, avocat postulant Ayant pour avocat plaidant Me Emmanuelle BREY, avocat plaidant INTERVENANTE Société LE FONDS COMMUN DE TITRISATION ORNUS, ayant pour société de gestion la société EUROTITRISATION, et représenté par la société MCS et ASSOCIES, agissant en qualité de recouvreur poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège, venant aux droits du CREDIT DU NORD [Adresse 4] [Adresse 4] N° SIRET : 334 537 206 Représentée par Me Aude MANTEROLA de la SELAS Fiducial Legal by LAMY, avocat au barreau de PARIS, toque : P0193 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 07 Juin 2022, en audience publique, devant la Cour composée de : M. Marc BAILLY, Président de chambre Madame Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère Mme Florence BUTIN,Conseillère qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Madame Anaïs DECEBAL ARRET : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marc BAILLY,Président de chambre et par Anaïs DECEBAL, Greffière, présente lors de la mise à disposition. * * * FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES 1 - La société [Adresse 6], immatriculée le 22 mars 1999 au registre du commerce et des sociétés du tribunal de commerce de Paris et ayant pour activité l'exploitation d'un bar/restaurant/brasserie/salon-de-thé à l'enseigne [Adresse 6], situé [Adresse 2], a ouvert un compte courant dans les livres de la société CREDIT DU NORD, référencé 02023 1268333 002 00, le 16 février 1999. Elle a bénéficié à partir du 26 octobre 2009 d'une facilité de trésorerie de 100 000 euros, à durée indéterminée. Par acte sous seing privé en date du 7 juin 2010 monsieur [E] [M], son représentant légal, s'est porté caution solidaire de toutes les sommes qui pourraient être dues par la société ACG, dans la limite de la somme de 104'000 euros (130 000 euros suivant mention manuscrite). Puis par acte sous seing privé en date du 26 janvier 2011, il s'est à nouveau porté caution solidaire, là aussi de toutes les sommes qui pourraient être dues par la société ACG, et à hauteur d'un montant de 130'000 euros. 2 - Par acte sous seing privé en date du 28 mai 2013, la société AG HOLDING, dont monsieur [M] est le gérant, propriétaire de 100 % des parts de la société ACG, a cédé intégralement ses parts à la société GROUPE LES VILLAS, présidée par madame [N] [J]. Par acte sous seing privé en date du 11 juin 2013, madame [J] s'est portée caution solidaire, au profit de la banque CREDIT DU NORD, de toutes les sommes qui pourraient être dues par la société ACG, dans la limite de la somme de 195 000 euros. 3 - Par lettre du 15 octobre 2013, la facilité de trésorerie commerciale a été dénoncée à effet au 7 novembre 2013. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 1er juillet 2014, la société CREDIT DU NORD a procédé à la dénonciation de la convention de compte avec respect d'un préavis de 60 jours. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 9 septembre 2014, la société CREDIT DU NORD a mis en demeure la société ACG d'avoir à régler la somme de 209 714,80 euros au titre du solde du compte débiteur. 4 - Parallèlement, le 11 juillet 2014 monsieur [M] a révoqué son engagement de caution. 5 - Par jugement rendu en date du 16 avril 2015, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement à l'égard de la société ACG, qui a été convertie en procédure de liquidation judiciaire suivant jugement de ce même tribunal le 28 mai 2015. La société CREDIT DU NORD a déclaré sa créance le 18 juin 2015 pour un montant de 209 729,30 euros. 6 - Les mises en demeure étant restées infructueuses, le CREDIT DU NORD a fait assigner monsieur [M] et madame [J] devant le tribunal de commerce de Paris, par actes d'huissier délivrés respectivement les 13 avril 2018 et 30 mars 2018. Par jugement contradictoire en date du 8 octobre 2020, le tribunal a condamné in solidum monsieur [M], dans la limite de ses deux engagements de caution, et madame [J], dans la limite de son engagement de caution, à payer à la société CREDIT DU NORD la somme de 209'729,30 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2017 jusqu'à parfait paiement, a prononcé la déchéance des intérêts contractuellement échus, a condamné in solidum monsieur [M] et madame [J] au paiement de la somme de 2'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, a débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires, et a ordonné l'exécution provisoire sans constitution de garantie. **** Par déclaration reçue au greffe de la cour le 9 novembre 2020, monsieur [M] a interjeté appel de ce jugement. Suivant bordereau de cession de créances en date du 19 avril 2021, la société CREDIT DU NORD a cédé au Fonds Commun de Titrisation ORNUS, ayant pour société de gestion la société EUROTITRISATION et représenté par son recouvreur la société MCS & ASSOCIÉS les créances qu'elle détenait sur la société ACG. A l'issue de la procédure d'appel clôturée le 12 avril 2022 les moyens et prétentions des parties s'exposent de la manière suivante. Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 10 avril 2022 l'appelant monsieur [M] demande à la cour': 'Vu l'article L. 341-4 du code de la consommation'; Vu l'article L. 313-22 du code monétaire et financier'; Vu l'article 1343-5 du code civil'; Vu l'article L. 650-1 du code de commerce'; Vu l'article 1240 du code civil';' de bien vouloir : 'Infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions'; En conséquence, A titre principal': Dire et juger que le découvert initial limité à 100'000 euros ayant été dénoncé le 7 novembre 2013, le cautionnement était dépourvu de cause'; Dire et juger que monsieur [E] [M] n'a jamais cautionné la facilité de caisse accordée ultérieurement à cette dénonciation et a fortiori tout découvert autorisé'; Dire et juger que le cautionnement de monsieur [E] [M] ne saurait être opposé à toute facilité de caisse ultérieurement consentie à la dénonciation du 7 novembre 2013 à laquelle il n'aurait pas expressément consenti'; Sur le fondement de l'article L. 650-1 du code de commerce, Constater que le CREDIT DU NORD a fait preuve de mauvaise foi et d'un soutien abusif dès lors qu'elle a consenti un découvert non autorisé expressément à la société ACG'; Dire et juger que le paiement de chèque émis par la société ACG et l'exécution d'un virement de 158'594 euros nonobstant le défaut de provision et d'autorisation de découvert constitue une immixtion fautive dès lors qu'elle concourt à un soutien abusif du débiteur'; Dire et juger que le cautionnement est entaché de nullité compte tenu du soutien abusif de la société ACG par le CREDIT DU NORD dont la responsabilité est établie'; Constater la disproportion de l'engagement de caution de monsieur [E] [M] à hauteur de 130'000 euros au regard de ses revenus et de son patrimoine au jour de leur souscription comme au jour des présentes'; Constater que le CREDIT DU NORD ne justifie pas s'être parfaitement conformé aux dispositions de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier lui imposant un devoir d'information'; En conséquence, Débouter le FCT ORNUS, venant aux droits du CREDIT DU NORD, de l'ensemble de ses demandes'; Sur le fondement des articles 1240 et suivants du code civil, Dire et juger que monsieur [E] [M] est bien fondé à solliciter la mise en jeu de la responsabilité du CREDIT DU NORD, lequel a commis une faute dès lors qu'il a exécuté des virements nonobstant le défaut de provision et d'autorisation de découvert'; Condamner le FCT ORNUS, venant aux droits du CREDIT DU NORD, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi résultant de la mise en jeu du cautionnement au paiement d'une somme de 209'729,30 euros'; Ordonner la compensation des créances réciproques des parties'; A titre subsidiaire': Dire et juger que madame [N] [J] a commis une faute justifiant la mise en cause de sa responsabilité dès lors que le découvert objet de la présente procédure est apparu au cours de sa gérance'; Dire et juger que madame [N] [J] devra garantir monsieur [E] [M] de toutes les condamnations qui seraient prononcées à son encontre, en sa qualité de caution de la société ACG'; A titre très subsidiaire': Dire et juger que la situation de fortune de monsieur [E] [M] justifie l'application des dispositions de l'article 1343-5 du code civil'; En conséquence, accorder à monsieur [E] [M] un délai de 24 mois pour apurer sa dette'; En tout état de cause': Condamner le FCT ORNUS, venant aux droits du CREDIT DU NORD, à payer à monsieur [E] [M] la somme de 5'000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile'; Condamner le FCT ORNUS, venant aux droits du CREDIT DU NORD, aux entiers dépens.' Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 29 mars 2022 l'intimé, le FCT ORNUS demande à la cour, 'Vu les articles 1104 et 2298 du code civil, Vu l'article 1343-5 du code civil, Vu les pièces versées aux débats, Vu le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 8 octobre 2020,' de bien vouloir : 'Constater que le FCT ORNUS vient aux droits du CREDIT DU NORD en vertu d'une cession de créances en date du 19 avril 2021'; Déclarer mal fondé l'appel formé par monsieur [E] [M] et madame [N] [J] à l'encontre du jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 8 octobre 2020, en conséquence, le rejeter et débouter monsieur [E] [M] et madame [N] [J] de l'ensemble de leurs prétentions et exceptions'; Confirmer le jugement entrepris, sauf en ce que le tribunal a prononcé la déchéance des intérêts'; Statuant à nouveau, Juger que la demande de monsieur [E] [M] aux fins de décharge de ses engagements de caution est mal fondée'; Juger que la demande de madame [N] [J] aux fins de décharge de ses engagements de caution est mal fondée'; Juger que les griefs émis par monsieur [E] [M] à l'encontre du CREDIT DU NORD, aux droits desquels vient le FCT ORNUS, au titre d'un prétendu soutien abusif, sont dépourvus de tout fondement'; Déclarer irrecevables et mal fondées les exceptions, prétentions et demandes émises par monsieur [E] [M] et madame [N] [J] ; En conséquence, Les rejeter et débouter monsieur [E] [M] et madame [N] [J] de l'ensemble de leurs demandes, prétentions, fins et conclusions à l'encontre du CREDIT DU NORD, aux droits desquels vient le FCT ORNUS'; Direr et juger recevable et bien fondée la demande en paiement présentée par le FCT ORNUS, venant aux droits du CREDIT DU NORD'; Y faisant droit, Condamner solidairement': madame [N] [J] en sa qualité de caution, à payer au FCT ORNUS, venant aux droits du CREDIT DU NORD, une somme de 195 000 euros outre intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2017, et ce jusqu'à parfait paiement, au titre du solde débiteur de compte de la société ACG, et monsieur [E] [M], en sa qualité de caution, à payer au FCT ORNUS, venant aux droits du CREDIT DU NORD, une somme de 209'729,30 euros outre intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2017, et ce jusqu'à parfait paiement, au titre du solde débiteur de compte de la société ACG'; Dire et juger mal fondée la demande de délais de paiement présentée par monsieur [E] [M] en conséquence, la rejeter ; Condamner solidairement monsieur [E] [M] et madame [N] [J] à payer au FCT ORNUS, venant aux droits du CREDIT DU NORD, une somme de 3'000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'instance.' Par uniques conclusions communiquées par voie électronique le 18 août 2021 l'intimé et appelant incident, madame [J] demande à la cour, 'Vu l'article L. 332-1 du code de la consommation, Vu l'article L. 313-22 du code monétaire et financier,' de bien vouloir : 'Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris en ce qu'il a jugé proportionnel le cautionnement de madame [N] [J]'; Statuant à nouveau, Constater la disproportion du cautionnement de madame [N] [J]'; Condamner le CREDIT DU NORD à la déchéance des intérêts pour violation de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier'; Rejeter la demande en garantie de monsieur [E] [M] à l'égard de madame [N] [J]'; Condamner le CREDIT DU NORD à la somme de 1'000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.' Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions précitées. MOTIFS DE LA DECISION Sur l'engagement de monsieur [M] Sur l'absence de cause des cautionnements 1- Sur l'absence de cause résultant de la dénonciation de la facilité de caisse Monsieur [M] fait valoir que la facilité de caisse garantie a pris fin pour avoir été dénoncée par la banque selon courrier du 15 octobre 2013 à effet au 7 novembre 2013, et par suite la société CREDIT DU NORD était mal fondée à se prévaloir des cautionnements en date des 7 juin 2010 et 26 janvier 2011 initialement consentis et de leur caractère général, alors que les cautionnements était adossés à la facilité de caisse ou en toute hypothèse à un prêt ou une facilité de caisse régulièrement consentie ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Le FCT répond que les engagements de caution souscrits par monsieur [M] sont des engagements de caution personnelle et solidaire de portée générale, par lequel celui-ci s'est engagé à garantir l'ensemble des sommes susceptibles d'être dues par la société ACG. Dès lors, la dénonciation de la facilité de trésorerie n'a pas d'incidence sur la validité et l'étendue de l'acte de cautionnement. Les actes de cautionnement signés par monsieur [M] ' pièces 4 et 5 du FCT ' stipulent : 'La Caution garantit le paiement de toutes sommes dans la limite fixée au V des présentes que le Cautionné peut ou pourra devoir à la Banque au titre de l'ensemble de ses engagements sous quelque forme que ce soit (...)'. Ainsi il découle des termes mêmes de l'acte que, que la dénonciation de la facilité de trésorerie n'a pas d'incidence sur la validité et l'étendue de l'engagement de monsieur [M], son engagement étant de portée générale et garantissant non pas une facilité de caisse prise isolément, mais recouvrant sans contestation possible tout découvert en compte. Le jugement déféré est confirmé de ce chef. 2- Sur l'absence de cause résultant de la novation du contrat de prêt principal par changement de débiteur Monsieur [M] soutient encore, que si le débiteur cautionné est bien la société ACG, de nouveaux associés se sont substitués à monsieur [M], associé initial, du fait de l'acte de cession du 28 mai 2013, opérant ainsi une novation du débiteur du fait de la nouvelle répartition du capital social. Le FCT répond que cette situation de modification du capital social n'emporte pas changement de débiteur. En tout état de cause, la cession de parts sociales n'a aucune incidence sur la validité de l'engagement de caution souscrit par monsieur [M]. Il est de principe que (en l'absence de stipulation contraire) la cession de ses parts par un associé qui s'est porté caution de la société ne le libère pas de son engagement de caution. Par conséquent que le jugement déféré doit être approuvé, en ce que le tribunal a débouté monsieur [M] de sa demande. Sur l'application de la théorie de l'imprévision ' article 1195 du code civil Monsieur [M] expose que les dispositions de l'article 1195 nouveau du code civil consacrent une jurisprudence constante, et en sollicite l'application les conditions en étant réunies. Il fait valoir que faute de justifier d'une nouvelle facilité de caisse, le CREDIT DU NORD a laissé croître un découvert résultant d'opérations bancaires concourant à un soutien abusif de la société ACG, ce dont monsieur [M] n'a jamais été tenu informé, celui-ci ayant cédé ses parts et démissionné de ses fonctions de mandataire social. L'article 1195 du code civil concerne la renégociation du contrat dans certaines conditions dont il est affirmé qu'elles seraient réunies, sans aucune démonstration, puisque les éléments invoqués par monsieur [M] (cession de la société, fin de la facilité de caisse initiale, absence de crédit ou découvert ensuite consentis, virement opéré en dépit d'un défaut de provision) sont impropres à les caractériser. En tout état de cause on voit mal ce que monsieur [M] attend de la cour, aucune demande de révision du contrat n'étant présentée. Sur la disproportion En droit (selon les dispositions de l'article L. 341-4 devenu L. 332-1 du code de la consommation) un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était lors de sa conclusion manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution au moment où celle-ci est appelée ne lui permette de faire face à son obligation. L'endettement s'apprécie donc, en premier lieu, au jour de l'engagement de caution, soit en l'espèce : - au 7 juin 2010 date du cautionnement solidaire de monsieur [M] en garantie de tous engagements de la société ACG envers la banque CREDIT DU NORD ; ce cautionnement a été donné dans la limite de la somme de 130 000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard, et pour la durée de 10 ans; - puis au 26 janvier 2011, date du cautionnement solidaire de monsieur [M] en garantie de tous engagements de la société ACG envers la banque CREDIT DU NORD ; ce cautionnement a été donné dans la limite de la somme de 130 000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard, et pour la durée de 10 ans. Il est de principe que la charge de la preuve de la disproportion incombe alors à la caution et non pas à la banque. Monsieur [M] ne produit pas la moindre pièce pour éclairer la cour sur sa situation financière à la date de chacun de ses engagements de caution. Sur le premier cautionnement, du 7 juin 2010 La banque de son côté produit aux débats, en pièce 19, un document intitulé 'Fiche emprunteur ou caution' rempli et signé par monsieur [M], qui a certifié les informations qu'il contient comme étant sincères et véritables, document daté du 11 juin 2010 contemporainement à l'engagement de caution présentement contesté. Il ressort de ce document : - que monsieur [M] est marié sous le régime de la séparation de biens, - qu'il perçoit au titre de sa profession de gérant de sociétés exercée depuis 2006 et 2001 des revenus nets professionnels de 18 000 euros par mois, - qu'il s'acquitte d'un loyer de 2 500 euros, - qu'il supporte un prêt immobilier en cours jusqu'en février 2018 représentant une charge de remboursement de 2 158 euros par mois, outre deux prêts travaux sur lesquels il reste dû 176 419 et 32 677 euros, représentant une charge de remboursement de 2 160 euros et 974 euros, - qu'il n'y a pas souscrit de cautionnement antérieur, - qu'il est propriétaire d'un terrain de 2 500 m² et d'une villa de 500 m² située à [Localité 7] (Corse) d'une valeur de 3 millions d'euros. Il est de principe que la banque est en droit de se fier aux éléments ainsi recueillis sans être tenue de faire de vérification complémentaire dès lors que la fiche de renseignements patrimoniale, ne révèle en soi aucune anomalie ou incohérence. Le montant du cautionnement litigieux de toute évidence est intégralement couvert par la valeur du patrimoine immobilier de monsieur [M], et sur ce point il sera fait observer que contrairement à ce que soutient ce dernier il n'appartenait nullement à la banque de l'alerter sur la réelle valorisation du bien ' dont monsieur [M] affirme à présent, sans l'expliciter, qu'elle serait d'une particulière difficulté. Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a écarté le grief tiré de la disproportion s'agissant de ce premier cautionnement. Sur le second cautionnement, du 26 janvier 2011 La banque produit aux débats en pièce 20 un document intitulé 'FICHE DE RENSEIGNEMENTS SOLVABILITE PERSONNE PHYSIQUE' rempli et signé par monsieur [M], qui a certifié les informations qu'il contient comme étant sincères et véritables, document daté du 26 janvier 2011 contemporainement à l'engagement de caution présentement contesté. Il ressort de ce document : - que monsieur [M] est marié sous le régime de la séparation de biens, - qu'il perçoit au titre de sa profession de gérant de sociétés exercée depuis 10 et 4 ans des revenus professionnels de 18 000 euros (2 X 9 000 euros) par mois, - qu'il supporte un prêt immobilier consenti par le CREDIT DU NORD en cours jusqu'en février 2018 sur lequel il reste un montant dû de 326 000 euros et représentant une charge de remboursement de 2 158 euros par mois, - qu'il n'y a pas d'autres crédits en cours, ni cautionnement antérieur, - qu'il est propriétaire d'un terrain et d'une villa situés à [Localité 7] d'une valeur de 3 millions d'euros. Il est de principe que la banque est en droit de se fier aux éléments ainsi recueillis sans être tenue de faire de vérification complémentaire dès lors que la fiche de renseignements patrimoniale, ne révèle en soi aucune anomalie ou incohérence. Monsieur [M] fait valoir qu'il s'était préalablement engagé en tant que caution auprès du CREDIT DU NORD comme indiqué ci-dessus et pour les sommes dues par la société CGA, et qu'il n'avait donc pas les moyens de souscrire l'engagement de caution du 26 janvier 2011. Monsieur [M] n'a rien indiqué sur la fiche patrimoniale et a même déclaré sur l'honneur ne pas avoir connaissance d'autres charges que celles dont il a fait mantion. Toutefois ces engagements étaient nécessairement connus de la banque CREDIT DU NORD puisqu'elle en était la bénéficiaire. Il y a donc lieu de prendre en considération, pour apprécier la proportionnalité du cautionnement donné par monsieur [M] le 26 janvier 2011, l'endettement résultant de ses cautionnements antérieurs, du 7 juin 2010 et du 20 janvier 2011.Toutefois, même à les considérer, la valeur du patrimoine immobilier de monsieur [M] assurément lui permettait de faire face à ces engagements. Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a écarté le grief tiré de la disproportion quant au second cautionnement, du 26 janvier 2011. Sur le soutien abusif 1- Monsieur [M] rappelle que le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société ACG le 16 avril 2015, et a fixé la date de cessation des paiements au 16 octobre 2013. La facilité de caisse à hauteur de 100'000 euros initialement consentie a pris fin le 7 novembre 2013, le découvert a été acquitté à cette date. Sans aucune autorisation de découvert, la situation s'est dégradée dans la mesure où il était procédé à des règlements de chèques pour un total de 38 273 euros et à un virement pour une somme substantielle de 158 594,04 euros nonobstant le défaut de provision. Les concours ainsi consentis par le CREDIT DU NORD à la société ACG étaient fautifs dès lors qu'ils n'ont fait l'objet d'aucune autorisation, et celui-ci a fait preuve d'une immixtion fautive se traduisant par la volonté de ne pas restreindre les dépenses, conduisant à l'explosion du découvert de la société. Le CREDIT DU NORD a interféré dans la gestion de l'entreprise en payant des chèques au lieu de les rejeter et en procédant à un virement de 158 594,04 euros que la situation négative de trésorerie n'autorisait pas, il s'agit d'une immixtion fautive consistant en un soutien artificiel dans la gestion de la société, dont la banque connaissait la situation irrémédiablement compromise en raison de la baisse du chiffre d'affaires et la situation négative de trésorerie. En outre le CREDIT DU NORD agissant ainsi et en estimant pouvoir se garantir par le jeu de plusieurs cautions entend se prévaloir de garanties disproportionnées. Monsieur [M] en conclut que le cautionnement est entaché de nullité en application des dispositions de l'article L. 650-1 du code de commerce. Monsieur [M] ajoute qu'il ignorait tout de la situation de l'entreprise, n'étant plus associé ou dirigeant, et ayant pris acte de la cessation de la facilité de caisse depuis le 7 novembre 2013. Ainsi, le découvert non autorisé et les opérations litigieuses dont notamment le virement de 158 594,04 euros sont intervenus sur une période au cours de laquelle monsieur [M] était une caution non avertie. Le FCT fait valoir que le prétendu soutien abusif du CREDIT DU NORD ne satisfait pas aux exigences de l'article L. 650-1 du code de commerce dès lors que monsieur [M] ne rapporte pas la preuve d'une quelconque fraude, immixtion caractérisée ou garantie excessive, ni de l'octroi justifié d'un crédit fautif. Par ailleurs, la caution avertie ne peut rechercher la responsabilité de la banque sur le fondement du soutien abusif, et monsieur [M], gérant et associé de la société ACG, doit être considéré comme caution avertie. Ensuite, monsieur [M] ne démontre pas que la situation de la société ACG ait été irrémédiablement compromise au jour de la régularisation de l'acte de caution, alors que les éléments versés aux débats révèlent que la situation de la société ACG n'était pas préoccupante lors de la régularisation des actes de cautionnement. En outre, monsieur [M] n'établit pas que le CREDIT DU NORD ait accordé des facilités de découvert au moment où la situation de l'entreprise aurait été irrémédiablement compromise, alors que la situation du sous compte révèle que celui-ci a fonctionné en position créditrice jusqu'au mois de mai 2014, et que le solde débiteur de compte a pour origine la remise de chèques revenus impayés. Ainsi, aucun grief ne peut être émis à l'encontre du CREDIT DU NORD. L'article L. 650-1 du code de commerce dispose : 'Lorsqu'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les créanciers ne peuvent être tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis, sauf les cas de fraude, d'immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou si les garanties prises en contrepartie de ces concours sont disproportionnées à ceux-ci. Pour le cas où la responsabilité d'un créancier est reconnue, les garanties prises en contrepartie de ses concours peuvent être annulées ou réduites par le juge'. En l'espèce monsieur [M] ne fait pas la démonstration suffisante de ce que le crédit octroyé sous forme de découvert était excessif, ce qui est la condition sine qua non et préalable de la mise en oeuvre de la responsabilité du banquier, l'appelant se focalisant sur l'évolution négative du compte sans pour autant rapporter la preuve de ce que la banque avait connaissance d'une situation irrémédiablement compromise. Il sera fait observer que l'ouverture de la procédure collective a donné lieu dans un premier temps à un redressement judiciaire, le 16 avril 2015, et que la liquidation judiciaire est intervenue un mois et demi plus tard, le 28 mai 2015 soit respectivement plus de 4 ans après la signature des cautionnements querellés. Si la date de cessation des paiements a été anticipée au 16 octobre 2013, cette date est toutefois postérieure de plus de 3 ans au premier cautionnement de monsieur [M], et de deux ans et demi au second cautionnement. Aussi monsieur [M] caution avertie ne démontre par aucune pièce que la banque aurait disposé sur la situation de la société ACG d'informations qu'il aurait lui-même ignorées. Par ailleurs le tribunal à bon droit a retenu que monsieur [M] ne rapporte pas la preuve d'une quelconque fraude ou immixtion caractérisée du CREDIT DU NORD dans la gestion de la société ACG. En effet les éléments qu'il rapporte sont insuffisants à les caractériser. Monsieur [M] ne caractérise pas mieux en quoi il y aurait eu prise de garanties excessives. 2- Monsieur [M] faisant valoir que la faute du CREDIT DU NORD dans la gestion du compte est caractérisée, et le soutien abusif démontré, estime son préjudice à la somme de 209 729,30 euros, qu'il réclame à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil. Compte tenu de ce qui précède cette demande ne saurait prospérer. Sur l'obligation d'information annuelle Monsieur [M] fait valoir que le CREDIT DU NORD ne rapporte pas la preuve qu'il s'est parfaitement conformé aux dispositions de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier, de 2010 à 2017. Le seul document produit est le courrier du 7 novembre 2013 aux termes duquel le CREDIT DU NORD informait la société ACG de la dénonciation de la facilité de caisse et par voie de conséquence de la caution qui n'avait plus lieu d'être. En voulant se prévaloir d'une caution alors même que la facilité de caisse avait été dénoncée les agissements du CREDIT DU NORD sont constitutifs d'un dol par réticence qui doit être sanctionné par la nullité du cautionnement. L'article L. 313-22 du code monétaire et financier dispose que : 'Les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée. Le défaut d'accomplissement de la formalité prévue à l'alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.' Si aucune forme n'est exigée de la banque pour l'envoi de ces informations, il lui incombe toutefois de prouver qu'elle a respecté son obligation, dont on rappellera qu'elle pèse sur l'établissement bancaire jusqu'à l'extinction de la dette. Selon le FCT les éléments versés aux débats viennent démontrer que la caution a été parfaitement informée. En tout état de cause, monsieur [M] reste tenu des intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure en date du 19 décembre 2017. En l'espèce, la banque produit comme pièce de nature à établir qu'elle a satisfait à son obligation, les mises en demeure adressées à monsieur [M] le 9 septembre 2014 et le 19 décembre 2017, mais ni le listing informatique censé faire preuve de l'envoi comme il est dit à l'acte de cautionnement, ni copie de la lettre d'information possiblement envoyé sous pli simple. Il doit être retenu que la banque n'a jamais délivré à la caution aucune information conforme, et doit être déchue en totalité de son droit aux intérêts, conformément au texte de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier, précité. Il y a donc lieu à confirmation jugement déféré en ce qu'il a prononcé la déchéance des intérêts conventionnels depuis l'année 2010 jusqu'à la date de la mise en demeure du 19 décembre 2017 (et débouté monsieur [M] de sa demande sur le fondement du dol). Sur la garantie de madame [J] des sommes auxquelles monsieur [M] pourrait être condamné Monsieur [M] prétend que madame [J] a commis une faute qui engage sa responsabilité contractuelle en ne respectant pas ses obligations de décharger monsieur [M] de tout engagement auprès du CREDIT DU NORD. Madame [J] répond que la cession intervenue portait sur 100 % des parts sociales de la société ACG à la société GROUPE LES VILLAS, et non pas à madame [J] elle-même. Par ailleurs, l'engagement de caution pris par monsieur [M] le 20 janvier 2011 lui est personnel. La personne qui se porte caution en second n'est tenue à aucune obligation à l'égard de celle qui s'est engagée dans un premier temps. Il n'est d'ailleurs pas démontré que les parties seraient convenues d'un accord engageant madame [J] à des démarches en ce sens, l'obligation du cessionnaire pesant sur la société GROUPE LES VILLAS et non sur la personne de madame [J]. Le grief n'est pas fondé et il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce que le tribunal retenant l'argumentation de madame [J] a débouté monsieur [M] de sa demande de garantie. Sur les délais de paiement À titre subsidiaire monsieur [M] demande à la cour de lui accorder un délai de 24 mois pour apurer la dette. En vertu de l'article 1345-5 du code civil, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. Tel aménagement de la dette n'est envisageable que si son montant le permet eu égard aux facultés contributives du débiteur et que les propositions faites pour l'apurer permettent à celui-ci de s'en acquitter dans le respect des droits du créancier. En outre, l'octroi de délais de paiement n'est pas de plein droit, et ne peut bénéficier qu'au débiteur de bonne foi. Monsieur [M] fait valoir que d'une part, le CREDIT DU NORD, établissement financier, ne justifie pas d'une nécessité à obtenir le bref délai de paiement de la créance ; d'autre part, monsieur [M], qui doit assumer les conséquences financières de son successeur, serait dans l'incapacité d'honorer les éventuelles condamnations. Il est un débiteur de bonne foi et en outre doit faire face à une diminution de ses revenus depuis qu'il a cessé son activité de restaurateur. Il est donc éligible à solliciter un délai de 24 mois afin d'apurer la créance qui sera fixée par la cour. Le FCT oppose que monsieur [M] n'établit pas qu'il rencontrerait des difficultés pour s'acquitter des sommes dues. Par ailleurs, il a déjà obtenu d'importants délais de paiement tenant à la durée de la procédure sans pour autant procéder au moindre réglement. Force est de constater que monsieur [M] ne produit aucun élément sur sa situation financière actuelle. En outre, il ne fait aucune proposition concrète sur les réglements à venir, ne prenant pas même la peine de préciser s'il s'agirait de versements périodiques ou de réalisation d'actifs. En l'état la demande de délai de grâce de monsieur [M] ne peut qu'être rejetée. Sur l'engagement de madame [J] Sur la disproportion En droit (selon les dispositions de l'article L. 341-4 devenu L. 332-1 du code de la consommation) un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était lors de sa conclusion manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution au moment où celle-ci est appelée ne lui permette de faire face à son obligation. L'endettement s'apprécie donc, en premier lieu, au jour de l'engagement de caution, soit en l'espèce au 11 juin 2013 date du cautionnement solidaire de madame [J] en garantie de tous engagements de la société [Adresse 6] envers la banque CREDIT DU NORD ; ce cautionnement a été donné dans la limite de la somme de 195 000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard, et pour la durée de 10 ans. Il est de principe que la charge de la preuve de la disproportion incombe alors à la caution et non pas à la banque. Madame [J] entend produire à cette fin son avis d'imposition de l'année 2014 sur les revenus de l'année 2013 faisant état de revenus annuels déclarés de 21 750 euros. La banque de son côté produit aux débats, en pièce 22, un document intitulé 'FICHE DE RENSEIGNEMENTS DE SOLVABILITÉ PERSONNE PHYSIQUE', complété et signé le 28 mai 2013 par madame [J] qui a certifié les informations qu'il contient comme étant sincères et véritables. Madame [J] fait observer que la fiche de renseignements versée aux débats concerne le dossier relatif à la société CGA, et non pas l'affaire en cours. Cet argument est inopérant dans la mesure où les deux cautionnements sont concomitants et ont été donnés au profit du même établissement bancaire. Il ressort de ce document que madame [J] est célibataire, qu'elle exerce la profession de gérante de sociétés, qu'elle dispose d'un revenu annuel de 74'400 euros [40 000 euros au titre de dividendes et 34 400 euros au titre de revenus fonciers], d'un patrimoine immobilier composé de trois appartements d'une valeur totale de 1'250'000 euros, dont deux financés par le moyen de prêts encore en cours sur lesquels il reste dû 290 000 et 291 915 euros et représentant une charge annuelle de remboursement de 18 648 et 21 288 euros, qu'elle n'est tenue à aucun loyer étant logée gratuitement par sa société, qu'elle dispose en outre d'un patrimoine mobilier sous la forme de parts sociales (100 parts du Groupe EXELLOR estimé à 6 850 000 euros, 51% des parts du Groupe LES VILLAS estimé à 3 600 000 euros, 5% des parts de la société CMM 95 à hauteur de 35 000 euros). Il est de principe que la banque est en droit de se fier aux éléments ainsi recueillis sans être tenue de faire de vérification complémentaire dès lors que la fiche de renseignements patrimoniale, comme au cas présent, ne révèle en soi aucune anomalie ou incohérence. Dès lors, madame [J] ne saurait se prévaloir d'un patrimoine qui serait d'une autre valeur, de revenus ou de charges qui seraient d'une autre réalité, tel qu'elle le discute dans le cours de ses écritures, faisant valoir qu'en 2013, elle n'avait aucun patrimoine, n'était associée ni dans la société CGA, ni dans une autre société, et n'était pas mariée, de sorte qu'un cautionnement de 260'000 euros était manifestement disproportionné. Madame [J], qui explique n'avoir eu aucune implication dans la vie de la société CGA, ayant servi de prête-nom à son compagnon frappé d'interdiction de gérer, reste taisante sur les mentions portées - par fraude, si l'on retient ses explications - dans la fiche patrimoniale. Madame [J] fait valoir aussi que dans ces mêmes conditions elle s'est par ailleurs engagée en tant que caution, au profit de la banque CREDIT DU NORD, pour un montant de 260 000 euros (en vertu d'un cautionnement également en date du 11 juin 2013) garantissant les engagements de la société ACG, de sorte que le présent cautionnement est, de plus fort, disproportionné. Madame [J] n'a rien indiqué sur la fiche patrimoniale à ce sujet, et a même déclaré sur l'honneur ne pas avoir connaissance d'autres charges que celles dont elle a fait mention. Toutefois, cet engagement de caution était nécessairement connu de la banque CREDIT DU NORD, puisqu'elle en était la bénéficiaire. Il y a donc lieu de prendre en considération, pour apprécier la proportionnalité du cautionnement donné par madame [J] le 11 juin 2013 et présentement contesté, l'endettement résultant de son cautionnement consenti le même jour en garantie des engagements de la société CGA pour un montant de 260 000 euros. En tout état de cause, le montant total des cautionnements existant au 11juin 2013 serait largement couvert par la valeur nette du patrimoine immobilier de madame [J], à elle seule, qui est de 668'085 euros tel que cela résulte des éléments qu'elle a elle-même mentionnés dans la fiche patrimoniale remplie par ses soins. Madame [J], qui a menti dans sa déclaration et sciemment trompé la banque sur ses capacités financières, ne peut sérieusement reprocher à cette dernière de vouloir se prévaloir des éléments recueillis dans la fiche patrimoniale et dont il résulte manifestement une absence de disproportion. Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il est entré en voie de condamnation à l'encontre de madame [J] au titre de son cautionnement du 11 juin 2013. Sur l'information annuelle de la caution Madame [J] soutient que le CREDIT DU NORD a manqué à son devoir d'information de la caution et conclut à la confirmation du jugement dont appel en ce qui concerne la déchéance des intérêts échus. L'article L. 313-22 du code monétaire et financier dispose que : 'Les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée. Le défaut d'accomplissement de la formalité prévue à l'alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.' Si aucune forme n'est exigée de la banque pour l'envoi de ces informations, il lui incombe toutefois de prouver qu'elle a respecté son obligation, dont on rappellera qu'elle pèse sur l'établissement bancaire jusqu'à l'extinction de la dette. Selon le FCT les éléments versés aux débats viennent démontrer que la caution a été parfaitement informée. En tout état de cause, madame [J] reste tenue des intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure en date du 19 décembre 2017. En l'espèce, la banque produit comme pièce de nature à établir qu'elle a satisfait à son obligation, les mises en demeure adressées à madame [J] mais ni le listing informatique censé faire preuve de l'envoi comme il est dit à l'acte de cautionnement, ni copie de la lettre d'information possiblement envoyé sous pli simple. Il doit être retenu que la banque n'a jamais délivré à la caution aucune information conforme, et doit être déchue en totalité de son droit aux intérêts, conformément au texte de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier, précité. Le tribunal a jugé que le CREDIT DU NORD ne justifie pas avoir adressé aux cautions, avant le 31 mars de chaque année, l'information obligatoire portant sur le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente. Il y a lieu à confirmation ju gugement déféré en ce qu'il a prononcé la déchéance des intérêts conventionnels depuis l'année 2013 jusqu'à la date de la mise en demeure du 19 décembre 2017. Sur les dépens et les frais irrépétibles Monsieur [M], madame [J], qui échouent dans leurs demandes, supporteront la charge des dépens et ne peuvent prétendre à aucune somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ni à l'application de l'article 700 -2° du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. En revanche pour des raisons tenant à l'équité il y a lieu de faire droit à la demande de l'intimé formulée sur ce même fondement mais uniquement dans la limite de la somme de 2 000 euros et seulement à l'encontre de monsieur [M], madame [J] étant au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle. PAR CES MOTIFS La cour, statuant dans les limites de l'appel, CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Et y ajoutant : DIT que le FONDS COMMUN DE TITRISATION ORNUS ayant pour société de gestion la société EUROTITRISATION représenté par la société MCS ASSOCIES vient aux droits de la société CREDIT DU NORD en vertu de l'acte de cession de créance en date du 19 avril 2021 ; DÉBOUTE monsieur [E] [M] de sa demande de délai de paiement ; CONDAMNE monsieur [E] [M] à payer au FONDS COMMUN DE TITRISATION ORNUS ayant pour société de gestion la société EUROTITRISATION représenté par la société MCS ASSOCIES la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à raison des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ; DÉBOUTE monsieur [E] [M] de sa demande formulée sur ce même fondement ; DÉBOUTE le FONDS COMMUN DE TITRISATION ORNUS ayant pour société de gestion la société EUROTITRISATION représenté par la société MCS ASSOCIES de sa demande formée à l'encontre de madame [N] [J] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; DIT n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 -2° du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; CONDAMNE monsieur [E] [M] et madame [N] [J] aux dépens d'appel, chacun à hauteur de la moitié. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 1343-5 du code civilarticle 1240 du code civilarticle L. 313-22 du code monétaire et financier lui imarticle L. 650-1 du code de commerce disposearticle 700 du code de procédure civile à raisonarticle 1240 du code civil.article L. 341-4 du code de la consommationarticle L. 650-1 du code de commerce
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 6
- Date
- 7 septembre 2022
- Matière
- Prêt - Demande en remboursement du prêt
Référence
6319876c51eeae4f1309d250
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel