Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 3
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 3 — 7 septembre 2022
- ECLI
- 6319876e51eeae4f1309d25a
- Date
- 7 septembre 2022
- Condamnation
- 95 024 €
Autres demandes tendant à faire sanctionner l'inexécution des obligations du vendeur
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Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 3 ARRET DU 07 SEPTEMBRE 2022 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/18996 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CESYY Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 01 Octobre 2021 -Président du TJ de BOBIGNY - RG n° 21/00993 APPELANTE S.A.R.L. RIO AUTOS [Adresse 2] [Localité 3] N° SIRET : 482 06 4 7 30 représentée par Me Jean-charles MERCIER de l'AARPI AXIAL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : D2042 INTIME Monsieur [P] [S] [Adresse 1] [Localité 4] représenté par Me Eric DE CAUMONT, avocat au barreau de PARIS, toque : E1368, et par Me Solène ELISABETH, avocat au barreau de PARIS, du même cabinet COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Edmée BONGRAND, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre M. Jean-Christophe CHAZALETTE, président de chambre Mme Edmée BONGRAND, conseillère Greffier, lors des débats : Mme Sonia DAIRAIN ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par M. Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, et par Saveria MAUREL, greffière présente lors de la mise à disposition. ***** Le 5 décembre 2018, la société Rio Autos, professionnel de la vente automobile, a acquis un véhicule Mercedes GLA 200 CDI immatriculé [Immatriculation 5] auprès de la société Auto1 puis l'a vendu à M. [P] [S] le 15 décembre 2018 au prix de 16.400 euros. Le 10 septembre 2019, M. [S] a déposé plainte auprès du commissariat d'[Localité 4], contre X pour escroquerie, déclarant que son véhicule avait été retenu parla police judiciaire d'Algérie où il s'était rendu, au motif qu'il apparaissait sur leurs fichiers comme étant un véhicule volé. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 septembre 2020 puis par mise en demeure du 15 mars 2021, M. [S] a sollicité de la société Rio Autos l'annulation de la vente, en vain. C'est dans ces conditions que par acte du 4 juin 2021, M. [S] a fait assigner en référé la société Rio Autos devant le tribunal judiciaire de Bobigny afin d'obtenir sa condamnation sur le fondement de la garantie d'éviction du vendeur au paiement de dommages intérêts et d'une indemnité de procédure. Par ordonnance de référé réputée contradictoire du 1er octobre 2021, le tribunal judiciaire de Bobigny a : - condamné la Sarl Rio Autos au paiement de la somme provisionnelle de 17.950,24 euros, - condamné la Sarl Rio Autos à payer à M. [P] [S] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la Sarl Rio Autos à supporter la charge des dépens, - rappelé que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire. Par déclaration du 29 octobre 2021, la société Rio Autos a interjeté appel de l'ensemble des chefs expressément énoncés de cette ordonnance. Par conclusions du 18 mai 2022, la société Rio Autos demande à la cour de : Vu l'article 835 du code de procédure civile, - réformer dans toutes ses dispositions l'ordonnance de référé rendue le 1er octobre 2021 par le président du tribunal judiciaire de Bobigny, statuant à nouveau, - se déclarer incompétent au profit du tribunal de grande instance de Bobigny statuant au fond en raison de l'existence d'une contestation sérieuse affectant le droit à indemnisation de M. [S], - débouter M.[P] [S] de l'ensemble de ses demandes, - condamner M.[P] [S] à payer à la Sarl Rio Autos une somme de 2.400 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Elle soutient que la demande de M. [S] se heurte à une contestation sérieuse, qu'en effet le véhicule que M. [S] ne peut pas être celui que les autorités algériennes considèrent comme ayant été volé fin 2014 en Belgique car d'une part la préfecture aurait refusé la cession du véhicule tant entre la société GD Money Bank et la société Auto 1 le 13 septembre 2018 puis entre la société Auto 1 et elle le 5 décembre 2018 puis entre elle et M. [S], d'autre part le relevé du fichier SIV effectué par la police judiciaire française dans le cadre du traitement de la plainte de M.[S] a confirmé que ce véhicule n'apparaissait pas comme volé en 2019, enfin le certificat de non gage du 28 décembre 2021 indique que le véhicule n'apparaît pas comme volé. Elle soutient qu'il y a manifestement une erreur ou une confusion sur le numéro de châssis entre le véhicule immatriculé pour la première fois en Belgique et qui serait volé et celui acquis par M. [S] qui provient du Luxembourg. Elle fait valoir que dans ces conditions la demande de M. [S] fondée sur la garantie d'éviction se heurte à une contestation sérieuse. Elle déclare par ailleurs que M. [S] savait, avant même d'engager la procédure, que son véhicule n'est pas volé puisque dans le cadre de l'émission radiophonique "sans aucun doute" qui a enquêté sur ce sujet un policier belge a confirmé que le véhicule n'était pas déclaré volé en Belgique. Par conclusions du 31 mai 2022, M. [S] demande à la cour de : vu l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, vu les articles 1626 et suivants du code civil, vu l'article 700 du code de procédure civile, - débouter la société Rio Autos de ses demandes, fins et conclusions, - confirmer l'ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire de Bobigny le 1er octobre 2021 en ce qu'elle a : condamné la Sarl Rio Autos au paiement de la somme provisionnelle de 17.950,24 euros, condamné la Sarl Rio Autos à payer à M. [P] [S] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamné la Sarl Rio Autos à supporter la charge des dépens, rappelé que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire. - condamner la société Rio Autos à payer à M.[P] [S] la somme de 3.900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. Il soutient que la société Rio Autos lui est redevable de la somme de 17.234,55 euros au titre de la garantie d'éviction de l'article 1626 du code civil puisque la jurisprudence reconnaît l'applicabilité de la garantie d'éviction lorsqu'un véhicule fait l'objet d'une saisie décidée par l'autorité judiciaire en raison d'un vol du véhicule commis avant la vente. Il déclare qu'en conséquence, il a droit à la restitution du prix soit la somme de 16.400 euros et des dommages intérêts par application de l'article 1630 du code civil correspondant au prix du billet d'avion acquis pour pouvoir rentrer en France, le véhicule ayant été saisi, du coût du certificat d'immatriculation et de l'assurance au prorata ainsi que du coût des réparations effectuées sur le véhicule soit la somme totale avec le prix d'acquisition de 17.950,24euros. Il affirme que sa demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse puisqu'il établit que son véhicule a été saisi pour être un véhicule volé ainsi qu'il ressort des fichiers Eucaris et Schengen, le fait qu'il n'apparaisse pas volé sur le fichier SIV de la police judiciaire française important donc peu, ceci n'étant que le résultat de problèmes d'harmonisation des données au niveau européen, le véhicule ayant été volé en Belgique. Il soutient qu'aucun intervenant de l'émission de radio "sans aucun doute" n'a affirmé que son véhicule n'était pas volé. MOTIFS Selon l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution d'une obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. L'article 1630 du code civil dispose que quoique lors de la vente, il n'ait été fait aucune stipulation sur la garantie, le vendeur est obligé de droit de garantir l'acquéreur de l'éviction qu'il souffre dans la totalité ou partie de l'objet vendu ou des charges prétendues sur cet objet et non déclarées lors de la vente. L'éviction de l'acquéreur d'un bien par le fait d'une autorité publique ne peut donner lieu contre le vendeur à une action en garantie que lorsque cet acte est la conséquence de circonstances antérieures à la vente et que par aucun moyen, l'acquéreur n'en peut empêcher les effets. En l'espèce, il est constant qu'un véhicule du même modèle que celui acquis par M.[S] et portant le même numéro de châssis a fait l'objet d'un signalement émis par la Belgique le 31 décembre 2014 en tant qu'objet volé. Pour autant, ce véhicule ne figure pas comme objet volé sur le fichier français placé sous la responsabilité du ministère de l'Intérieur dénommé système d'immatriculation des véhicules(SIV) qui fait remonter les informations sur ce véhicule au 20 juin 2014 soit antérieurement à la date du signalement émis par la Belgique, ce que ne conteste pas M. [S] qui ne critique pas non plus le caractère paisible et légitime de la possession par la société Rio Autos du véhicule qu'elle lui a vendu. En conséquence, l'obligation de garantie d'éviction due par le vendeur qu'est la société Rio Autos à M. [S] ne ressort pas avec l'évidence requise en la matière des référés des éléments du dossier. En conséquence, il y a lieu, en infirmant l'ordonnance entreprise, de dire n'y avoir lieu à référé sur les demandes de M. [S]. M. [S] qui succombe, supportera les dépens de première instance et d'appel. L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Infirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, Dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de M. [S], Condamne M. [P] [S] aux dépens de première instance et d'appel, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 835 du code de procédure civilearticle 1626 du code civil puisque la jurisprudencarticle 1630 du code civil correspondant au prix darticle 1630 du code civil dispose que quoique lorarticle 700 du code de procédure civile en cause
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- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 3
- Date
- 7 septembre 2022
- Matière
- Autres demandes tendant à faire sanctionner l'inexécution des obligations du vendeur
Référence
6319876e51eeae4f1309d25a
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