Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 3
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 3 — 7 septembre 2022
- ECLI
- 6319877051eeae4f1309d260
- Date
- 7 septembre 2022
- Condamnation
- 14 919 612 €
Demande en paiement relative à un autre contrat
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Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 3 ARRET DU 07 SEPTEMBRE 2022 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01618 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFCXE Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 08 Décembre 2021 -Président du TC de Créteil - RG n° 2021R00302 APPELANTE S.A.R.L. ETABLISSEMENTS DUPRE ET FILS agissant poursuites et diligences de son représentant légal en cette qualité au siège [Adresse 1] [Localité 4] Représentée et assistée par Me Julien MAIRE DU POSET de l'AARPI LEAD UP, avocat au barreau de PARIS, toque : B0790, substituant Me Hélène PEREZ, avocat au barreau de PARIS INTIMEE S.A.S. ALLO FRAIS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège, [Adresse 2] [Localité 3] Représentée et assistée par Me François MEURIN de la SCP TOURAUT ET ASSOCIES, avocat au barreau de MEAUX COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 14 juin 2022, en audience publique, rapport ayant été fait par Jean-Christophe CHAZALETTE, Président, conformément aux articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, Jean-Christophe CHAZALETTE, Président, Edmée BONGRAND, Conseillère, Greffier, lors des débats : Marie GOIN ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre et par Saveria MAUREL, Greffier, présent lors de la mise à disposition. ***** La société Établissements Dupré et fils est spécialisée dans le commerce d'alimentation générale. La société Allo frais est une société spécialisée dans le commerce de gros de produits frais, dirigée par la soeur du gérant de la société Établissements Dupré et fils. Par acte d'huissier du 19 octobre 2021, la société Allo frais a fait assigner la société Etablissements Dupré et fils devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil en paiement, par provision, d'une somme de 149.126,12 euros au titre d'un solde restant dû sur des factures de fourniture de marchandises. Par ordonnance réputée contradictoire du 8 décembre 2021, le juge des référés du tribunal de commerce de Créteil a : - ordonné le paiement, par provision, par la société Établissements Dupré et fils à la société Allo frais, de la somme de 149.196,12 euros, outre les intérêts au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 25 juin 2021 ; - ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ; - condamné la partie défenderesse au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens ; - rejeté toutes autres demandes ; - rappelé que l'exécution provisoire est de droit. Par déclaration du 18 janvier 2022, la société Établissements Dupré et fils a interjeté appel de cette décision en critiquant l'ensemble de ses chefs de dispositif. Aux termes de ses dernières conclusions en date du 20 mai 2022 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, elle demande à la cour de : - infirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau, - dire n'y avoir lieu à référé au titre des demandes de la société Allo frais ; - débouter la société Allo frais de toutes ses demandes ; A titre subsidiaire, - réduire le montant de la provision à la somme de 12 773,61 euros et lui accorder les délais les plus larges ; En tout état de cause : - condamner la société Allo frais aux entiers dépens ; - condamner la société Allo frais au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société Allo frais, aux termes de ses dernières conclusions en date du 30 mai 2022 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, demande à la cour de : - confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise ; Y ajoutant, - condamner la société Établissements Dupré et fils à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société Établissements Dupré et fils aux dépens d'appel. L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 juin 2022. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. SUR CE, En vertu de 2e alinéa de l'article 873 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal de commerce statuant en référé peut accorder une provision au créancier. En l'espèce, la société Établissements Dupré et fils admet que sa dette envers la société Allo frais s'établit à la somme de 12.773,61 euros, qui ressort de sa pièce n°2. Pour le surplus, la société Allo frais réclame une somme de 149 196,12 euros et produit son grand livre pour la période du 1er novembre 2020 au 11 juin 2021, et ses grands livres auxiliaires des exercices 2018, 2019 et 2020. Elle produit vingt-deux factures dont elle explique qu'elles sont impayées en tout ou partie, puisqu'il est constant qu'à la suite d'un accord entre les parties, la société Établissements Dupré et fils s'est partiellement libérée par paiements mensuels de 500 euros. Enfin, elle produit une série de bons de livraison de marchandises de l'année 2018. Cependant, il y a lieu de constater qu'en l'état des documents produits, les paiements échelonnés n'ont pas été imputés facture par facture ; les commandes résulteraient de messages électroniques dont les copies sont produites sans qu'il soit possible de les rattacher aux factures émises ; les bons de livraison ne mentionnent pas à quelle facture ils se rattachent. Dès lors, la créance supplémentaire de la société Allo frais n'est pas établie avec l'évidence requise en référé. En outre, la réclamation de l'intimée se heurte aux éléments de preuve produit par l'appelante, notamment son grand livre, desquels il résulte de nombreux paiements qui n'apparaissent pas dans le grand livre de l'intimée. En définitive, il existe une contestation sérieuse portant sur la partie de créance supérieure au montant reconnu par la société Établissements Dupré et fils. Il n'y a lieu à référé sur cette portion. Par application de l'article L. 441-10 du code de commerce, la provision allouée à la société Allo frais sera assortie d'un intérêt égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt par application de l'article 1343-2 du code civil. Les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées, tant en première instance qu'en cause d'appel. La société Établissements Dupré et fils sera tenue aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS, Infirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ; Condamne la société Établissements Dupré et fils à payer à la société Allo frais une somme de 12.773,61 euros à titre de provision, assortie des intérêts au taux égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, avec capitalisation par année entière conformément à l'article 1343-2 du code civil ; Dit n'y avoir lieu à référé pour le surplus ; Déboute les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires ; Condamne la société Établissements Dupré et fils aux entiers dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile seront rearticle 1343-2 du code civilarticle L. 441-10 du code de commercearticle 450 du code de procédure civile.article 873 du code de procédure civilearticle 1343-2 du code civil.article 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 3
- Date
- 7 septembre 2022
- Matière
- Demande en paiement relative à un autre contrat
Référence
6319877051eeae4f1309d260
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel