Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 3
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 3 — 7 septembre 2022
- ECLI
- 6319877051eeae4f1309d266
- Date
- 7 septembre 2022
- Condamnation
- 6 000 000 €
Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 3 ARRET DU 07 SEPTEMBRE 2022 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02078 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFD75 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 14 Janvier 2022 -Juge des contentieux de la protection de PARIS - RG n° 1221002968 APPELANT M. [D] [M] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Yann GRE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 381 INTIMES M. [U] [W] [Adresse 1] [Localité 3] Mme [K] [W] née [J] [Adresse 1] [Localité 3] Représentés par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111 Assistés par Me François de BERARD, avocat au barreau de PARIS, toque : R176 INTERVENANTE FORCEE Madame [E] [M] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Yann GRE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 381 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 14 juin 2022, en audience publique, rapport ayant été fait par Jean-Christophe CHAZALETTE, Président, conformément aux articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, Jean-Christophe CHAZALETTE, Président, Edmée BONGRAND, Conseillère, Greffier, lors des débats : Marie GOIN ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre et par Saveria MAUREL, Greffier, présent lors de la mise à disposition. ***** Par acte sous seing privé du 3 septembre 2020, M. [M] a donné à bail pour une durée de 10 mois à M. et Mme [W] un appartement meublé situé [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel de 6 500 euros, outre le versement d'une somme de 13 000 euros à titre de dépôt de garantie. La somme de 39 000 euros correspondant à 6 mois de loyer était stipulée payable d'avance avant l'entrée dans les lieux. Affirmant avoir donné congé à effet du 17 février 2021, M. et Mme [W] ont fait assigner M. et Mme [M] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris par acte d'huissier du 21 septembre 2021 en vue d'obtenir à titre provisionnel la restitution du dépôt de garantie et le trop-perçu de loyer. L'affaire a été renvoyée au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris par application de l'article 82-1 du code de procédure civile. Par ordonnance de référé du 14 janvier 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a : - dit n'y avoir lieu à référé à l'égard de Mme [M] ; - condamné M. [M] à verser à M. et Mme [W] la somme provisionnelle de 16 587 euros au titre du trop-perçu de loyers et de la restitution du dépôt de garantie, avec intérêt au taux légal à compter de l'ordonnance ; - débouté M. [M] de sa demande de provision ; - débouté M. [M] de sa demande de délais de paiement ; - condamné M. [M] à payer à M. et Mme [W] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné M. [M] aux dépens ; - rappelé que l'ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire. Par déclaration du 25 janvier 2022, M. [M] a interjeté appel de cette décision en critiquant l'ensemble de ses chefs de dispositif, sauf en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé à l'égard de Mme [M]. Par acte d'huissier du 15 avril 2022, M. et Mme [W] ont fait assigner aux fins d'appel provoqué Mme [M]. Aux termes de leurs dernières conclusions en date du 13 mai 2022 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, M. et Mme [M] demandent à la cour de : A titre principal, - réformer et infirmer l'ordonnance de référé entreprise, pour ce qui concerne M. [M] ; - confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a mis hors de cause Mme [M] ; Statuant à nouveau, - dire qu'il existe une contestation sérieuse - dire en conséquence n'y avoir lieu à référé - condamner M. et Mme [W] au paiement d'une indemnité provisionnelle correspondant aux 4 derniers mois de loyer, soit 26 000 euros, dont il conviendra de déduire le dépôt de garantie versé (13 000 euros), de sorte que cette indemnité provisionnelle devra être fixée à un montant de 13 000 euros ; - très subsidiairement, autoriser les époux [M] à apurer leur dette éventuelle en vingt-trois versements de 100 euros et un dernier versement du solde ; - condamner solidairement M. et Mme [W] au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - les condamner solidairement aux entiers dépens, avec faculté de distraction. M. et Mme [W], aux termes de leurs dernières conclusions en date du 13 avril 2022 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, demandent à la cour de : - confirmer l'ordonnance du 14 janvier 2022 uniquement en ce qu'elle a : * débouté M. [M] de sa demande de délais de paiement ; * condamné M. [M] à leur verser la somme provisionnelle de 16 587 euros au titre du trop-perçu de loyers et de la restitution du dépôt de garantie ; * débouté M. [M] de sa demande de provision ; * condamné M. [M] à leur payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; * condamné M. [M] aux dépens ; - infirmer l'ordonnance du 14 janvier 2022 uniquement en ce qu'elle a : * dit n'y avoir lieu à référé à l'égard de Mme [M] * refusé de condamner solidairement Mme [M] * refusé d'appliquer le taux d'intérêt de 10 % par mois de retard ; Statuant à nouveau, - condamner M. et Mme [M] solidairement à leur payer une provision de 16 847 euros augmentée du taux d'intérêt de 10 % par mois de retard au titre de leur retard de paiement En toute hypothèse, - rejeter l'intégralité des moyens, motifs et demandes de M. [M] ; - condamner M. et Mme [M] à une amende civile pour appel principal dilatoire ou abusif ainsi qu'au versement de la somme de 60 000 euros à leur profit de M. et Mme [W] en réparation de leur préjudice tiré de cet appel abusif ; - condamner M. et Mme [M] à leur payer une somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et aux dépens, avec faculté de distraction. L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 juin 2022. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. SUR CE, Sur la mise hors de cause de Mme [M] M. et Mme [W] demande que Mme [M] soit maintenue dans la cause. Ils font valoir que l'article 220 du code civil pose un principe de solidarité des époux vis-à-vis de leurs dettes, de sorte que Mme [M] est solidaire de la dette de son époux. Ils observent par ailleurs que les coordonnées bancaires de Mme [M] figurent au contrat pour la perception des loyers. Cependant, M. [M] a seul la qualité de bailleur dans la convention de bail du 3 septembre 2020, son épouse n'étant pas une partie à l'acte. Le seul fait que M. [M] utilise un compte bancaire de son épouse pour percevoir les loyers, ne fait pas de celle-ci une co-contractante. En outre, la solidarité de l'article 220 du code civil ne concerne que les contrats qui ont pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants, ce qui n'est manifestement pas le cas dans le présent litige qui concerne l'administration d'un bien propre de M. [M]. Enfin, il résulte de l'acte authentique du 28 septembre 2017, que M. [M] a acquis seul l'appartement situé [Adresse 2], l'acte précisant qu'il est marié sous le régime de la séparation de bien. L'ordonnance entreprise sera donc confirmée en ce qu'elle a mis hors de cause Mme [M]. Au fond, En vertu de l'alinéa 2 de l'article 873 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Le contrat de location était stipulé à usage d'habitation meublée ne constituant pas la résidence principale du locataire. Il était expressément stipulé qu'en cas de départ anticipé du locataire et après préavis, le bailleur s'engageait à « rembourser le trop perçu des loyers au plus tard un mois après le départ du locataire ». Par ailleurs, le dépôt de garantie devait être « remboursé en même temps que le trop-perçu, soit un mois après le départ du locataire », du moment que l'état des lieux de sortie ne mentionnait « aucun défaut ». M. [M] ne conteste pas l'absence d'observation dans l'état des lieux de sortie, pas plus qu'il ne discute le montant du trop-perçu de loyer. Il se borne à affirmer, d'une part, que l'esprit de l'accord entre les parties était de constituer un engagement irrévocable de 10 mois, et, d'autre part, que le litige est de la seule compétence du juge du fond car il nécessite d'apprécier le bien-fondé du congé et, les dispositions applicables au dépôt de garantie. Cependant, il ressort des clauses claires et précises de la convention des parties qu'aucun engagement irrévocable de durée n'a été stipulé, différentes dispositions réglementant la résiliation du bail par le locataire. Par ailleurs les stipulations concernant le trop-perçu de loyer et le dépôt de garantie, rappelées ci-dessus, sont claires et précises de sorte qu'elles ne requièrent pas une interprétation par le juge du fond. L'ordonnance entreprise sera donc confirmée en ce qu'elle a condamné M. [M] à payer M. et Mme [W] une somme de 16 587 euros à titre de provision, correspondant à concurrence de 3 587 euros au trop-perçu de loyer et à concurrence de 13 000 euros à la restitution du dépôt de garantie. Corollairement, la demande de M. [M] en paiement provisionnel des 4 derniers mois de loyers sera rejetée, puisque s'il conteste le congé donné par les preneurs, c'est sans formuler aucun moyen et affirmant la compétence du juge du fond. L'ordonnance entreprise sera également confirmée en ce qu'elle a rejeté la prétention supplémentaire de M. et Mme [W] concernant une somme supplémentaire de 260 euros réclamée au titre des frais d'hôtel qu'ils auraient engagé. Le paiement de cette somme est suffisamment justifié, mais il n'est pas établi qu'il fait suite à une faute de M. [M] dans l'exécution du bail, notamment pour la réparation de l'eau chaude du logement. La demande de M. et Mme [W] tendant à l'application d'un intérêt moratoire de 10 % n'est soutenue par aucun moyen de droit et sera rejetée. Il conviendra de se borner à confirmer sur point l'ordonnance entreprise, qui a fait application de l'article 1231-7 du code civil en retenant le taux légal. Pour réclamer des délais de paiement, M. [M] explique que ses revenus sont constitués, d'une part, par les honoraires perçus au titre de ses contrats de conseils et, d'autre part, par les loyers perçus dans le cadre de la location de son appartement situé [Adresse 2]. Il ne produit cependant aucun état justifié de ses revenus et de ses charges. L'ordonnance sera donc confirmée en ce qu'elle a rejeté sa demande. M. et Mme [W] ne sont pas recevable à réclamer la condamnation de l'appelant à une amende civile, laquelle est versée au Trésor public. En revanche, il apparaît que M. [M] a interjeté appel avec une légèreté fautive puisqu'il n'a formulé aucun moyen sérieux en droit ou en fait au soutien de son recours, se contentant d'énoncer une contre-vérité concernant l'engagement de durée irrévocable et d'évoquer une compétence exclusive du juge du fond, sans l'étayer par aucune analyse. S'agissant de sa demande de délai, aucune pièce financière n'est versée. Il sera condamné à payer une somme de 5 000 euros à M. et Mme [W] en réparation du préjudice causé par son appel abusif. L'ordonnance sera confirmée quant à l'indemnisation fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et à la charge des dépens. M. [M] sera tenu aux dépens d'appel et à une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel. PAR CES MOTIFS, Déclare irrecevable la demande de M. et Mme [W] tendant au paiement d'une amende civile ; Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Condamne M. [M] à payer à M. et Mme [W] une somme de 5 000 euros en réparation du préjudice causé par son appel abusif ; Condamne M. [M] à payer à M. et Mme [W] une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exposés en cause d'appel ; Condamne M. [M] aux dépens, et dit que Me Grappotte-Beneteau, avocat au barreau de Paris, pourra recouvrer directement ceux des dépens qu'elle a exposé sans avoir reçu provision par application de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 220 du code civil pose un principe de solarticle 700 du code de procédure civilearticle 82-1 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile en causearticle 1231-7 du code civil en retenant le taux légarticle 699 du code de procédure civile.article 220 du code civil ne concerne que les conarticle 450 du code de procédure civile.article 873 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et à la carticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 3
- Date
- 7 septembre 2022
- Matière
- Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Référence
6319877051eeae4f1309d266
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