Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 5 — 7 septembre 2022
- ECLI
- 6319877151eeae4f1309d26a
- Date
- 7 septembre 2022
- Condamnation
- 50 000 €
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 5 ARRET DU 07 SEPTEMBRE 2022 (n° /2022, 13 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/05025 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFNUI Décision déférée à la Cour : Arrêt du 10 Mars 2021 -Cour d'Appel de PARIS - RG n° 16/12045 - Requête en rectification d'erreur matérielle DEMANDEURS A LA REQUETE : Monsieur [P], [ET] [BS] [Adresse 5] [Localité 22] et Mutuelle M.A.F.-MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS Société d'assurance mutuelle à cotisations variables, entreprise régie par le Code des Assurances, agissant en la personne de son Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 11] [Localité 26] Représentés par Me Anne-Marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653 Ayant pour avocat plaidant Me Sabine GICQUEL, avocat au barreau de PARIS DEFENDEURS A LA REQUETE : Monsieur [TP] [CU] [Adresse 9] [Localité 24] et Madame [EA] [TZ] épouse [CU] [Adresse 9] [Localité 24] et Monsieur [EJ] [OS] [Adresse 38] LUGANO (SUISSE) et Monsieur [L] [O] [Adresse 15] [Localité 26] et Monsieur [UI] [X] [Adresse 19] [Localité 29] et Madame [N] [H] [Adresse 13] [Localité 27] et Madame [YZ] [M] Mme [YZ] [M] veuve [B] [Adresse 9] [Localité 24] et Monsieur [LD] [T] [Adresse 20] [Localité 17] et Madame [V] [W] épouse [IH] [Adresse 34] [Localité 25] et Monsieur [A] [ZI] [Adresse 9] [Localité 24] et Monsieur [JA] [Z] PO BOX 15158 MANAMA (BAHREIN) et Madame [SX] [Z] PO BOX 15158 MANAMA (BAHREIN) et Monsieur [S] [DR] [Adresse 9] [Localité 24] et Madame [G] [HO] épouse [DR] [Adresse 9] [Localité 24] et Madame [US] [TG] [Adresse 36] FLORIDE MICHIGAN (USA) et Monsieur [VU] [U] [Adresse 9] [Localité 24] et Monsieur [FL] [CB] [Adresse 21] [Localité 24] et Monsieur [S] [JJ] [Adresse 7] [Localité 8] et Monsieur [FC] [HF] [Adresse 21] [Localité 24] et Madame [MY] [HY] épouse [HF] [Adresse 21] [Localité 24] et Monsieur [D] [WV] [Adresse 21] [Localité 24] et Monsieur [YP] [RD] [Adresse 9] [Localité 24] et Madame [PB] [NH] épouse [RD] [Adresse 9] [Localité 24] et Madame [VB] [BC] Mme [VB] [BC] veuve [C] venant aux droits de Mr et Mme [IR] [Adresse 9] [Localité 24] et Monsieur [OI] [K] [Adresse 33] POINTE NOIR (CONGO) et Madame [E] [XX] Venant aux droits de Mr et Mme [R] [Adresse 6] GRANDE BRETAGNE et Société DAVID [Adresse 16] [Localité 25] et S.C.I. CHAVINIER [Adresse 14] [Localité 10] Représentés par Me Marie-Hélène DUJARDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D2153 et Syndic. de copro. [Adresse 21] représenté par son syndic la société SULLY GESTION C/O SULLY [Adresse 35] [Localité 23] Monsieur [VU] [LW], notaire (mis hors de cause par ordonnance du 18 octobre 2016) [Adresse 4] [Localité 25] Non assistée, non représentée S.A. BOUYGUES BATIMENT IDF [Adresse 2] [Localité 28] Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 Ayant pour avocat plaidant Me Joseph BENILLOUCHE de l'AARPI LMT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : R169 Société HIPOTECAIXA 2S.L venant aux droits de la HOLRET S.A,venant aux droits de la société RECOUVREMENTS DULUD [Adresse 32], P5 [Localité 1] ESPAGNE Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034 Ayant pour avocat plaidant Me Diane PROTAT de l'AARPI AARPI PROTAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C0084 S.A. ALBINGIA agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité (désistement -mise hors de cause par ordonnance du 28 mars 2017) [Adresse 3] [Localité 30] Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055 Ayant pour avocat plaidant Me Dominique DELAS de l'ASSOCIATION MARGNOUX DELAS, avocat au barreau de PARIS, toque : J065 S.A.S. SIS CONSEIL (désistement - mise hors de cause par ordonnance du 10 octobre 2017) [Adresse 12] [Localité 31] Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111 Ayant pour avocat plaidant Me Anne PUYBARET, avocat au barreau de PARIS S.A.R.L. ATRIUM STUDIO [Adresse 5] [Localité 22] Non assistée, non représentée S.A.R.L. TECH ARTS [Adresse 5] [Localité 22] Non assistée, non représentée COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Valérie MORLET, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Marie-Ange SENTUCQ, Présidente Valérie MORLET, Conseillère Alexandra PELIER-TETREAU, Vice-Présidente placée faisant fonction de Conseillère Greffière lors des débats : Mme Roxanne THERASSE ARRET : - par défaut - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marie-Ange SENTUCQ, Présidente et par Suzanne HAKOUN, Greffière, présent lors de la mise à disposition. FAITS ET PROCEDURE L'ensemble immobilier situé [Adresse 21] et [Adresse 9] à [Localité 37] a, à compter de 1993, fait l'objet d'une opération immobilière. Le premier immeuble a été réhabilité et le second a été construit, sous la maîtrise d'ouvrage de la SCI DOMINICOT, dont la gérante était alors la SARL SODEMI, aux droits de laquelle est venue la SAS RECOUVREMENTS DULUD, puis la SA HOLRET, et en dernier lieu la société HIPOTECAIXA 2 SL, société de droit espagnol. Sont notamment intervenus à l'opération : - Monsieur [P] [BS], exerçant sous l'enseigne cabinet AF [BS], en qualité de maître d''uvre, assuré auprès de la SAM MUTUELLE des ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), - la SAS SIS CONSEIL, maître d'ouvrage délégué, - la SAS BOUYGUES BATIMENT, entreprise générale, - la société ISO NMC, chargée du lot menuiseries extérieures en aluminium, - la SA DUARTE, chargée notamment du lot pierres en façade. Pour les besoins de l'opération, le maître d'ouvrage a souscrit une police dommages-ouvrage (DO) et une police constructeur non réalisateur (CNR) auprès de la SA ALBINGIA. Les travaux ont été réalisés, et la date de leur réception a été contestée, fixée par jugement du 25 mars 2011 au 1er juillet 1996. Les lots ont été vendus et un syndicat des copropriétaires a été constitué. Arguant malfaçons et de défauts de conformité, le syndicat des copropriétaires a saisi le juge des référés d'une demande d'expertise. Monsieur [XN] a été désigné en qualité d'expert par ordonnance du 22 octobre 1999, remplacé par Monsieur [MF] par ordonnance du 15 février 2000. Les opérations d'expertise ont ensuite été rendues communes à de nouvelles parties et étendues à de nouveaux désordres selon ordonnances des 11 avril et 14 décembre 2000, 21 novembre 2002 et 19 janvier 2006. Le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a par ordonnance du 30 mars 2007 rejeté une demande de provision présentée par le syndicat des copropriétaires et une contestation relative à la date de réception des travaux. Le syndicat des copropriétaires des [Adresse 21] et 1[Adresse 18] et Monsieur [TP] [CU] et Madame [EA] [TZ], épouse [CU], Madame [EJ] [OS], Madame [YG] [I], veuve [WL], Monsieur [LM] [IR] et son épouse, Madame [IR], venant aux droits de Madame [I] veuve [WL], Monsieur [L] [O], Monsieur [UI] [X], la SCI CHAVINIER, Madame [N] [H], Madame [YZ] [M], veuve [B], Monsieur [LD] [T], la SCI DAVID, Monsieur [WC] [IH] et Madame [V] [W], veuve [IH], Monsieur [A] [ZI], Monsieur [JA] [Z] et Madame [SX] [MO] [F], épouse [Z], Monsieur [S] [DR] et Madame [G] [HO] épouse [DR], Monsieur [RW] [J], Madame [US] [TG] venant aux droits de Monsieur [J], Monsieur [PU] [R] et Madame [ZI] [RM] [Y], épouse [R], Monsieur [VU] [U], Madame [GW] [PK], Monsieur [FL] [CB], Monsieur [S] [JJ], Monsieur [FC] [HF] et Madame [MY] [HY], épouse [HF], Monsieur [D] [WV], Monsieur [YP] [RD] et Madame [PB] [NH], épouse [RD], copropriétaires agissant individuellement, ont par actes des 6, 7, 8, 13 et 17 août 2007, et 6 et 7 septembre 2007 assigné les sociétés DOMINICOT, SODEMI, SIS CONSEIL et BOUYGUES BATIMENT, Monsieur [BS] et son assureur la MAF ainsi que la compagnie ALBINGIA en indemnisation devant le tribunal de grande instance de Paris. Par ordonnance du 4 décembre 2008, le juge de la mise en état s'est déclaré incompétent pour connaître du moyen d'irrecevabilité des demandes soulevé par la compagnie ALBINGIA et les sociétés BOUYGUES BATIMENT et SODEMI, tiré du défaut d'habilitation du syndic pour agir. Le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires ont enfin par acte du 11 janvier 2010 assigné Maître [VU] [LW], notaire rédacteur des actes de vente. * Le tribunal de grande instance de Paris, par jugement du 25 mars 2011, a : - rejeté le moyen d'irrecevabilité de l'action du syndicat des copropriétaires, - déclaré irrecevable comme étant prescrite l'action formée par le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires contre la compagnie ALBINGIA, - débouté le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires de l'ensemble de leurs demandes formées sur le fondement des articles 1646-1 et 1792 du code civil, - déclaré irrecevables comme étant prescrites les demandes formées sur le fondement de l'article 1792-3 du code civil, - dit n'y avoir lieu à complément d'expertise, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires aux dépens, incluant le coût de l'expertise judiciaire, avec distraction au profit des avocats en ayant fait la demande. Le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires ont par acte du 7 juin 2011 interjeté appel de ce jugement, intimant la société RECOUVREMENT DULUD (venant aux droits de la société SODEMI, venant elle-même aux droits de la société DOMINICOT), la compagnie ALBINGIA, les sociétés BOUYGUES BATIMENT et SIS CONSEIL, Monsieur [BS] et la MAF devant la Cour. * La Cour d'appel de Paris (chambre 4-6), par arrêt du 13 décembre 2013, a : - confirmé le jugement en toutes ses dispositions, - condamné le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires à verser, en application de l'article 700 du code de procédure civile, les sommes suivantes : . 5.000 euros à la société BOUYGUES BATIMENT, . 4.000 euros à Monsieur [BS] et la MAF, . 4.000 euros à la société SIS CONSEIL, . 5.000 euros à la société SODEMI, . 5.000 euros à la compagnie ALBINGIA, - condamné les mêmes aux dépens. Le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires se sont pourvus en cassation contre cet arrêt. * La Cour de cassation, par arrêt du 4 février 2016, a cassé et annulé, seulement en ce qu'il rejette les demandes formées contre la société SODEMI, aux droits de laquelle venait alors la société DULUD, et Monsieur [BS] au titre de l'absence de descente d'eaux pluviales et contre la société BOUYGUES au titre de l'absence de joints souples sur les pierres agrafées et des défauts affectant certaines fenêtres et huisseries, l'arrêt de la Cour d'appel du 13 décembre 2013 et renvoyé la cause et les parties devant la même cour, autrement composée. * Le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires ont par acte du 10 mai 2016 saisi la Cour d'appel de Paris en sa qualité de cour de renvoi, intimant l'ensemble des parties concernées. Le conseiller de la mise en état, par ordonnance du 8 novembre 2016, a constaté le désistement partiel des appelants à l'égard de Maître [LW], notaire. Par ordonnance du 28 mars 2017, le conseiller de la mise en état a mis hors de cause la compagnie ALBINGIA, rejeté sa demande en dommages et intérêts et condamné les appelants à lui verser une indemnité de 500 euros indemnisation de ses frais irrépétibles. Par ordonnance du 20 juin 2017, le conseiller de la mise en état, visant une erreur matérielle relative à la qualité d'appelant de la société BOUYGUES BATIMENT commise dans la déclaration de saisine de la Cour par le conseil du syndicat des copropriétaires et des copropriétaires, a constaté le désistement de celle-ci de la saisine de la Cour sur renvoi après cassation. Par ordonnance du 10 octobre 2017, le conseiller de la mise en état a mis hors de cause la société SIS CONSEIL et condamné les appelants à lui verser une indemnité de 500 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles. Monsieur [BS] et la MAF ont par acte du 19 avril 2019 assigné la société BOUYGUES BATIMENT IdF en appel provoqué. * La Cour de céans, par arrêt du 10 mars 2021, a : - donné acte à la société HIPOTECAIXA 2 SL de ce qu'elle vient aux droits de la SA HOLRET, venant elle-même aux droits de la SAS RECOUVREMENT DULUD, venant elle-même aux droits de la SAS SODEMI en qualité de gérante de la SCI DOMINICOT, - rappelé que la SA ALBINGIA et la SAS SIS CONSEIL ont été mises hors de cause par ordonnances du conseiller de la mise en état des 28 mars et 10 octobre 2017, définitives, - prononcé la mise hors de cause de la SARL ATRIUM STUDIO, - déclaré recevable l'appel formé par le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires en tant que dirigé contre la SAS BOUYGUES BATIMENT IDF, - déclaré recevable l'intervention volontaire de Madame [VB] [BC] veuve [C], Mme [E] [XX] et M. [OI] [K], copropriétaires agissant individuellement en qualité d'appelants, - infirmé le jugement entrepris en ses dispositions relatives : . aux demandes formées : . contre la SARL SODEMI, aux droits de laquelle vient aujourd'hui la société HIPOTECAIXA 2 SL, et Monsieur [P] [BS] et la MAF, au titre de l'absence de descente d'eaux pluviales, . contre la SAS BOUYGUES BATIMENT au titre de l'absence de joints souples sur les pierres agrafées et des défauts affectant certaines fenêtres et huisseries, . aux dépens, Et statuant à nouveau dans cette limite, - condamné in solidum la société HIPOTECAIXA 2 SL, Monsieur [P] [BS] et son assureur la MAF à payer au syndicat des copropriétaires et aux copropriétaires les sommes suivantes : . 1.378,93 euros HT, soit 1.454,77 euros TTC, au titre de la mise en 'uvre de la descente d'eaux pluviales, qui sera actualisée à la date du présent arrêt en fonction de l'indice BT du coût de la construction (valeur de référence au 10 octobre 2003), outre 10% au titre des honoraires de maître d''uvre, . 12.481,49 euros HT, soit 13.167,97 euros TTC, au titre du ravalement de la courette, qui sera actualisée à la date du présent arrêt en fonction de l'indice BT du coût de la construction (valeur de référence juillet 2006), outre 10% au titre des honoraires de maître d''uvre, - condamné in solidum Monsieur [BS] et la MAF à garantir la société HIPOTECAIXA 2 SL de l'ensemble des condamnations susvisées, - condamné la SAS BOUYGUES BATIMENT à garantir Monsieur [P] [BS] et la MAF des condamnations susvisées, - déclaré la MAF bien fondée à opposer aux appelants les limites de sa garantie et notamment sa franchise contractuelle, - condamné la SAS BOUYGUES BATIMENT à payer au syndicat des copropriétaires et aux copropriétaires, au titre de la mise en 'uvre de joints souples sur les pierres agrafées, la somme de 2.029,10 euros HT soit 2.140,70 euros TTC, avec actualisation sur l'indice BT du coût de la construction (valeur de référence au mois de septembre 2005) à la date du présent arrêt, outre 10% de cette somme au titre des honoraires de maître d''uvre, - débouté le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires de leurs demandes formées au titre des défauts affectant les fenêtres et huisseries, en tant que fondées sur la responsabilité contractuelle de droit commun - débouté le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires de leur demande de nouvelle expertise judiciaire, - confirmé le jugement pour le surplus, Et y ajoutant, - condamné in solidum la société HIPOTECAIXA 2 SL, Monsieur [P] [BS], la MAF et la SAS BOUYGUES BATIMENT aux dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, avec distraction au profit des avocats des parties pouvant y prétendre et en ayant fait la demande, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, - condamné in solidum la société HIPOTECAIXA 2 SL, M. [P] [BS], la MAF et la SAS BOUYGUES BATIMENT à payer au syndicat des copropriétaires des [Adresse 21] et [Adresse 18], et M. [TP] [CU] et Mme [EA] [TZ] épouse [CU], Mme [EJ] [OS], Mme [YG] [I] veuve [WL], M. et Mme [LM] [IR], venant aux droits de Mme [I] veuve [WL], M. [L] [O], M. [UI] [X], la SCI CHAVINIER, Mme [N] [H], Mme [YZ] [M] veuve [B], M. [LD] [T], la SCI DAVID, M. [WC] [IH] et Mme [V] [W] veuve [IH], M. [A] [ZI], M. [JA] [Z] et Mme [SX] [MO] [F] épouse [Z], M. [S] [DR] et Mme [G] [HO] épouse [DR], M. [RW] [J], Mme [US] [TG] venant aux droits de M. [J], M. [PU] [R] et Mme [ZI] [RM] [Y] épouse [R], M. [VU] [U], Mme [GW] [PK], M. [FL] [CB], M. [S] [JJ], M. [FC] [HF] et Mme [MY] [HY] épouse [HF], M. [D] [WV], M. [YP] [RD] et Mme [PB] [NH] épouse [RD], Mme [VB] [BC] veuve [C], Mme [E] [XX] et M. [OI] [K], ensemble, la somme globale de 10.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. * Monsieur [BS] et son assureur la MAF ont par acte du 1er mars 2022 saisi la Cour d'une demande de rectification, intimant les copropriétaires, le syndicat des copropriétaires, les sociétés DAVID, CHAVINIER, BOUYGUES BATIMENT, HIPOTECAIXA 2SL, SIS CONSEIL, ATRIUM STUDIO, TECH ARTS, Maître [LW] et la compagnie ALBINGIA devant la Cour. Ils font valoir des erreurs matérielles intervenues dans le dispositif de l'arrêt, concernant les condamnations aux dépens et en indemnisation des frais irrépétibles, et demandent à la Cour de : - rectifier l'arrêt, - remplacer dans cette décision, pages 21 et 22, les mentions : CONDAMNE in solidum la société HIPOTECAIXA 2 SL, Monsieur [P] [BS], la MAF et la SAS BOUYGUES BATIMENT aux dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, avec distraction au profit des avocats des parties pouvant y prétendre et en ayant fait la demande, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, CONDAMNE in solidum la société HIPOTECAIXA 2 SL, M. [P] [BS], la MAF et la SAS BOUYGUES BATIMENT à payer au syndicat des copropriétaires des [Adresse 21] et [Adresse 18], et M. [TP] [CU] et Mme [EA] [TZ] épouse [CU], Mme [EJ] [OS], Mme [YG] [I] veuve [WL], M. et Mme [LM] [IR], venant aux droits de Mme [I] veuve [WL], M. [L] [O], M. [UI] [X], la SCI CHAVINIER, Mme [N] [H], Mme [YZ] [M] veuve [B], M. [LD] [T], la SCI DAVID, M. [WC] [IH] et Mme [V] [W] veuve [IH], M. [A] [ZI], M. [JA] [Z] et Mme [SX] [MO] [F] épouse [Z], M. [S] [DR] et Mme [G] [HO] épouse [DR], M. [RW] [J], Mme [US] [TG] venant aux droits de M. [J], M. [PU] [R] et Mme [ZI] [RM] [Y] épouse [R], M. [VU] [U], Mme [GW] [PK], M. [FL] [CB], M. [S] [JJ], M. [FC] [HF] et Mme [MY] [HY] épouse [HF], M. [D] [WV], M. [YP] [RD] et Mme [PB] [NH] épouse [RD], Mme [VB] [BC] veuve [C], Mme [E] [XX] et M. [OI] [K], ensemble, la somme globale de 10.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. par les mentions : CONDAMNE in solidum la société HIPOTECAIXA 2 SL, Monsieur [P] [BS] et la MAF, et la SAS BOUYGUES BATIMENT aux dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, avec distraction au profit des avocats des parties pouvant y prétendre et en ayant fait la demande, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, CONDAMNE in solidum la société HIPOTECAIXA 2 SL, M. [P] [BS] et la MAF, et la SAS BOUYGUES BATIMENT à payer au syndicat des copropriétaires des [Adresse 21] et [Adresse 18], et M. [TP] [CU] et Mme [EA] [TZ] épouse [CU], Mme [EJ] [OS], Mme [YG] [I] veuve [WL], M. et Mme [LM] [IR], venant aux droits de Mme [I] veuve [WL], M. [L] [O], M. [UI] [X], la SCI CHAVINIER, Mme [N] [H], Mme [YZ] [M] veuve [B], M. [LD] [T], la SCI DAVID, M. [WC] [IH] et Mme [V] [W] veuve [IH], M. [A] [ZI], M. [JA] [Z] et Mme [SX] [MO] [F] épouse [Z], M. [S] [DR] et Mme [G] [HO] épouse [DR], M. [RW] [J], Mme [US] [TG] venant aux droits de M. [J], M. [PU] [R] et Mme [ZI] [RM] [Y] épouse [R], M. [VU] [U], Mme [GW] [PK], M. [FL] [CB], M. [S] [JJ], M. [FC] [HF] et Mme [MY] [HY] épouse [HF], M. [D] [WV], M. [YP] [RD] et Mme [PB] [NH] épouse [RD], Mme [VB] [BC] veuve [C], Mme [E] [XX] et M. [OI] [K], ensemble, la somme globale de 10.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. - dire que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt rectifié, - statuer ce que de droit quant aux dépens. Le conseil du syndicat des copropriétaires et des copropriétaires, par courrier du 5 avril 2022, a indiqué que ceux-ci s'en rapportent sur le mérite de la requête déposée par Monsieur [BS] et la MAF. Aucune des autres parties n'a présenté d'observations sur la requête en rectification ainsi déposée. * L'affaire a été plaidée le 6 avril 2022 et mise en délibéré au 7 septembre 2022. MOTIFS L'article 462 du code de procédure civile prévoit que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Monsieur [BS], maître d''uvre, et son assureur la MAF ont, dans le cadre de l'instance les opposant au syndicat des copropriétaires du [Adresse 21] et [Adresse 9] à [Localité 37] et aux copropriétaires, constitué un seul et même avocat. Au terme de son arrêt, la Cour, statuant sur les dépens et frais irrépétibles, a condamné in solidum la société HIPOTECAIXA, Monsieur [BS] et son assureur la MAF, ensemble, ainsi que la société BOUYGUES BATIMENT aux dépens de première instance et d'appel, avec distraction au profit des conseils des parties non succombantes l'ayant réclamée, et à indemnisation au profit du syndicat des copropriétaires et des copropriétaires au titre de leurs frais irrépétibles. Pourtant, au dispositif de son arrêt, la Cour a, par l'adjonction d'une virgule, condamné Monsieur [BS] et la MAF non plus ensemble aux dépens et à indemnisation de frais irrépétibles, mais séparément. Il convient en conséquence de rectifier cette erreur, erreur de plume non justifiée par les faits de la cause, et de condamner le maître d''uvre et son assureur ensemble, in solidum avec les sociétés HIPOTECAIXA et BOUYGUES BATIMENT, aux dépens et à indemnisation au titre des frais irrépétibles. Les dépens resteront à la charge de l'Etat. PAR CES MOTIFS, La COUR, Vu son arrêt du 10 mars 2021 (RG n°16/12045), Vu l'article 462 du code de procédure civile, CONSTATE que l'arrêt est entaché d'une erreur matérielle, Et, le rectifiant, DIT qu'au dispositif de l'arrêt, en pages 21 et 22, en lieu et place des mentions : CONDAMNE in solidum la société HIPOTECAIXA 2 SL, M. [P] [BS], la MAF et la SAS BOUYGUES BATIMENT aux dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, avec distraction au profit des avocats des parties pouvant y prétendre et en ayant fait la demande, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, CONDAMNE in solidum la société HIPOTECAIXA 2 SL, M. [P] [BS], la MAF et la SAS BOUYGUES BATIMENT à payer au syndicat des copropriétaires des [Adresse 21] et [Adresse 18], et M. [TP] [CU] et Mme [EA] [TZ] épouse [CU], Mme [EJ] [OS], Mme [YG] [I] veuve [WL], M. et Mme [LM] [IR], venant aux droits de Mme [I] veuve [WL], M. [L] [O], M. [UI] [X], la SCI CHAVINIER, Mme [N] [H], Mme [YZ] [M] veuve [B], M. [LD] [T], la SCI DAVID, M. [WC] [IH] et Mme [V] [W] veuve [IH], M. [A] [ZI], M. [JA] [Z] et Mme [SX] [MO] [F] épouse [Z], M. [S] [DR] et Mme [G] [HO] épouse [DR], M. [RW] [J], Mme [US] [TG] venant aux droits de M. [J], M. [PU] [R] et Mme [ZI] [RM] [Y] épouse [R], M. [VU] [U], Mme [GW] [PK], M. [FL] [CB], M. [S] [JJ], M. [FC] [HF] et Mme [MY] [HY] épouse [HF], M. [D] [WV], M. [YP] [RD] et Mme [PB] [NH] épouse [RD], Mme [VB] [BC] veuve [C], Mme [E] [XX] et M. [OI] [K], ensemble, la somme globale de 10.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. il convient de lire : CONDAMNE in solidum la société HIPOTECAIXA 2 SL, M. [P] [BS] et la MAF, et la SAS BOUYGUES BATIMENT aux dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, avec distraction au profit des avocats des parties pouvant y prétendre et en ayant fait la demande, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, CONDAMNE in solidum la société HIPOTECAIXA 2 SL, M. [P] [BS] et la MAF, et la SAS BOUYGUES BATIMENT à payer au syndicat des copropriétaires des [Adresse 21] et [Adresse 18], et M. [TP] [CU] et Mme [EA] [TZ] épouse [CU], Mme [EJ] [OS], Mme [YG] [I] veuve [WL], M. et Mme [LM] [IR], venant aux droits de Mme [I] veuve [WL], M. [L] [O], M. [UI] [X], la SCI CHAVINIER, Mme [N] [H], Mme [YZ] [M] veuve [B], M. [LD] [T], la SCI DAVID, M. [WC] [IH] et Mme [V] [W] veuve [IH], M. [A] [ZI], M. [JA] [Z] et Mme [SX] [MO] [F] épouse [Z], M. [S] [DR] et Mme [G] [HO] épouse [DR], M. [RW] [J], Mme [US] [TG] venant aux droits de M. [J], M. [PU] [R] et Mme [ZI] [RM] [Y] épouse [R], M. [VU] [U], Mme [GW] [PK], M. [FL] [CB], M. [S] [JJ], M. [FC] [HF] et Mme [MY] [HY] épouse [HF], M. [D] [WV], M. [YP] [RD] et Mme [PB] [NH] épouse [RD], Mme [VB] [BC] veuve [C], Mme [E] [XX] et M. [OI] [K], ensemble, la somme globale de 10.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. DIT que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt qu'elle rectifie et sera notifiée comme cet arrêt, LAISSE la charge des dépens à l'Etat. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1792-3 du code civilarticle 462 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 462 du code de procédure civile prévoit qarticle 699 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 5
- Date
- 7 septembre 2022
- Matière
- Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Référence
6319877151eeae4f1309d26a
Données disponibles
- Texte intégral