Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 2
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 2 — 7 septembre 2022
- ECLI
- 6319877151eeae4f1309d26e
- Date
- 7 septembre 2022
Demande en paiement des charges ou des contributions
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Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 2 ARRET DU 07 SEPTEMBRE 2022 (n° , 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/12874 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGEHV Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 avril 2018 -Tribunal d'Instance de PANTIN - RG n° 1117000526 DEMANDEUR A LA REQUETE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 4] représenté par son syndic, la société SEGINE, SAS immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 642 032 130 C/O Cabinet SEGINE [Adresse 3] [Localité 2] représenté par Me Dominique DEMEYERE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1291 DEFENDERESSE A LA REQUETE S.C.I. SCI LE TRAIT D'UNION immatriculée au RCS de Bobigny sous le numéro 442 608 956 [Adresse 1] [Localité 5] DEFAILLANTE COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été retenue sans audience, en vertu de l'article 462 du code de procédure civile. La cour composée de : M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre Mme Muriel PAGE, Conseillère Mme Nathalie BRET, Conseillère en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT ARRET : - Défaut - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Dominique CARMENT, greffière présente lors du prononcé. * * * * * * * * FAITS ET PROCÉDURE Par arrêt rendu par défaut en date du 9 mars 2022 (RG 18/21760), sur saisine du syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à l'encontre de la SCI le Trait d'Union, la cour d'appel de Paris a confirmé partiellement le jugement rendu par le tribunal d'instance de Pantin sous le n°RG 1117000526. Le 4 juillet 2022, le greffe du tribunal d'instance de Pantin a déposé au greffe de la cour d'appel de Paris un courrier signalant une erreur matérielle dans l'arrêt du 9 mars 2022, en ce que le jugement du tribunal d'instance de Pantin a été rendu le 30 avril 2018 et non le 19 mars 2018 (date de l'audience). Le 28 juillet 2022, le conseiller s'est saisi d'office en rectification d'erreur matérielle. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, 'Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation' ; En l'espèce, il est établi que dans le corps de l'arrêt, il est mentionné par erreur que le jugement du tribunal d'instance de Patin a été rendu le 19 mars 2018 au lieu du 30 avril 2018 ; Il y a lieu de statuer sans audience ; Il convient donc de rectifier l'arrêt en ce sens ; PAR CES MOTIFS LA COUR La cour, statuant par mise à disposition au greffe, par défaut, Vu l'article 462 du code de procédure civile, Dit que dans l'arrêt rendu par cette cour le 9 mars 2022 (RG n°18/21760 - Minute n°137) : 'Il y a lieu de remplacer en page 1, dans l'entête : Les mots : 'Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 mars 2018 - Tribunal d'Instance de Pantin - RG n°1117000526" Par les mots : 'Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 avril 2018 - Tribunal d'Instance de Pantin - RG n°1117000526" 'Il y a lieu de remplacer en page 2, dans le paragraphe 3 des Faits et procédure : Les mots : 'Par jugement du 19 mars 2018, le tribunal d'instance de Pantin a' Par les mots : 'Par jugement du 30 avril 2018, le tribunal d'instance de Pantin a' ; Dit que le présent arrêt sera porté en marge de la minute de l'arrêt du 9 mars 2022 RG n°18/21760 et des expéditions qui en sont faites ; Laisse les dépens à la charge du Trésor Public. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 462 du code de procédure civile.article 462 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 2
- Date
- 7 septembre 2022
- Matière
- Demande en paiement des charges ou des contributions
Référence
6319877151eeae4f1309d26e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel