Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 9
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 9 — 10 mai 2022
- ECLI
- 6319877351eeae4f1309d288
- Date
- 10 mai 2022
- Condamnation
- 81 300 €
Contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires d'avocats
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Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 9 ARRET DU 08 SEPTEMBRE 2022 (N° /2022, 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00065 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBLVX Décision déférée à la Cour : Décision du 11 Décembre 2019 -Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS - RG n° 211/318972 APPELANT Monsieur [E] [N] [Adresse 1] [Localité 4] Comparant en personne INTIMEE La SELARL [W] [H] [D] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Nathalie MARTINEZ, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Agnès TAPIN, magistrate honoraire désignée par décret du 24 décembre 2021 du Président de la République aux fins d'exercer des fonctions juridictionnelles, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Nina TOUATI, Présidente de chambre Mme Laurence CHAINTRON, Conseillère Mme Agnès TAPIN, Magistrat honoraire Greffier, lors des débats : Mme Eléa DESPRETZ ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Nina TOUATI, Présidente de chambre et par Eléa DESPRETZ, Greffière présente lors du prononcé. Monsieur [E] [N] a chargé Maître [G] [R] de la selarl [W] [H] [D] de la défense de ses intérêts dans le cadre d'une procédure prud'homale qui l'a opposé à son employeur, la société du [Adresse 5] dont il était secrétaire assistant du directeur général. Les parties s'opposant sur le montant des honoraires, la selarl [W] [H] [D] a saisi, par lettre RAR en date du 9 avril 2019, reçue le 11 avril suivant, le bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris d'une demande de fixation de ses honoraires, dont plus particulièrement son honoraire de résultat dont elle réclame le paiement. Par décision contradictoire en date du 11 décembre 2019, la déléguée du bâtonnier a : - fixé à la somme de 10.422 € HT le montant total des honoraires dus par M. [N] à la selarl [W] [H] [D], - constaté le règlement d'ores et déjà intervenu à la somme de 6.000 € HT à titre d'honoraires, - dit en conséquence que M. [N] devra payer à la selarl [W] [H] [D] la somme de 4.222 € HT à titre d'honoraires, outre les intérêts de droit à compter de la date de saisine du bâtonnier le 11 avril 2019, au taux de 20 %, - dit qu'en cas de signification de la décision, les frais et honoraires d'huissier de justice seront à la charge de M. [N] qui en devra remboursement à la selarl [W] [H] [D] si elle en a fait l'avance, - débouté les parties de toutes demandes. La décision a été notifiée aux parties par lettres RAR en date du 23 décembre 2019 dont elles ont signé les AR le 26 décembre suivant. Par lettre RAR en date du 24 janvier 2020, le cachet de la poste faisant foi, M. [N] a exercé un recours contre la décision précitée. Les parties ont été convoquées à l'audience du 10 mai 2022 par lettres RAR en date du 10 février 2022 dont elles ont signé les AR. A l'audience, M. [N] a demandé oralement et conformément à ses écritures, de : - infirmer la décision déférée, - débouter la selarl [W] [H] [D] de sa demande d'honoraire de résultat, - lui dire de débloquer les sommes retenues sur son compte CARPA, - recalculer ses honoraires fixes perçus en appel, eu égard à sa situation de fortune au moment de la fixation de ses honoraires, et leur surestimation par rapport au temps passé et au travail réellement réalisé. Il a soutenu que : - il a fait appel à Maître [R] pour « le défendre devant le CPH puis devant la cour d'appel de Paris » suite à son licenciement ; - elle lui a réclamé indûment des honoraires de résultat, après l'arrêt rendu par la cour d'appel, et en représailles, elle a bloqué pendant plusieurs mois la totalité de ses dommages-intérêts de 45.277,81 €, puis jusqu'à ce jour la somme de 5.426,40 € sur son compte CARPA ; - la décision déférée ne comporte aucun élément probant, aucune convention d'honoraires ne lui ayant été proposée, ni a été convenue, ni a été établie par l'avocate : - sur aucun document échangé entre lui et son avocate, il n'est écrit que des honoraires de résultat sont dûs à l'issue de la procédure d'appel, le bâtonnier reconnaissant lui-même que le courriel du 31 octobre 2016 de l'avocate est lacunaire ; - d'ailleurs, affirmer que le résultat acquis en première instance constitue l'assiette de l'honoraire de résultat, alors que le premier courriel du 20 juin 2014 de l'avocate l'exclut expressément du champ de la procédure en appel, c'est contrevenir à une disposition importante de la convention d'honoraires ; - l'avocate s'est désintéressée de son dossier dont il a pris en charge la recherche de documents, leur analyse, la rédaction des écritures ; elle n'a pas accompli les diligences nécessaires dans son dossier, démontrant son manque de travail lui ayant causé des préjudices moraux et financiers ; - pour fixer ses honoraires, la selarl [W] [H] [D] n'a pas pris en compte sa situation de fortune qui est obérée depuis son licenciement, ni sa santé déficiente ; - enfin, l'avocate a manqué à son devoir de conseil en ne lui disant pas qu'il pouvait bénéficier de l'aide juridictionnelle. La selarl [W] [H] [D] a demandé oralement et conformément à ses écritures remises le jour de l'audience de confirmer la décision déférée, précisant que M. [N] n'a rien réglé au titre de l'honoraire de résultat. La selarl [W] [H] [D] a expliqué que : - elle demande le paiement de l'honoraire de résultat prévu dès la première instance ; - M. [N] connaissait la pratique du cabinet d'avocats pour ses honoraires, c'est à dire des honoraires forfaitaires auxquels s'ajoute un honoraire de résultat, sa s'ur, défendue par le même cabinet, ayant payé sans contestation l'honoraire de résultat ; - elle conteste que M. [N] ait fait le travail d'analyse des pièces produites, leur tri et ait plaidé ; il a obtenu gain de cause en première instance et en appel, ayant d'ailleurs félicité l'avocate de son travail ; - le travail réalisé par le cabinet pour M. [N] a été très chronophage, celui-ci le sollicitant très souvent. SUR CE Le recours de M. [N] qui a été effectué dans le délai d'un mois prévu par l'article 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié, est recevable. Sur l'existence de conventions d'honoraires : Certes aucune convention d'honoraires n'a été signée par les parties, mais la selarl [W] [H] [D] a informé de la manière suivante M. [N] dans un mail en date du 20 juin 2014 de ses conditions financières d'intervention pour son compte (cf pièce 16 de la selarl [W] [H] [D]) : « ' Je vous confirme par écrit la proposition faite lors de notre RDV, relative aux honoraires de mon cabinet : 1-Honoraire fixe : Pour les diligences écrites et orales de l'avocat, il est prévu un honoraire forfaitairement fixé à 3.000 € HT pour la procédure devant le CPH. La TVA au taux en vigueur viendra naturellement s'ajouter à ce montant indiqué HT ' Il est expressément convenu que toute éventuelle procédure d'appel ou de départage est exclue du champ de la présente convention. 2-Honoraire de résultat : Il sera dû à la selarl [W] [H] [D] une somme de 10 % HT de l'intégralité des sommes brutes qui pourront être obtenues et recouvrées effectivement à la suite de la décision à intervenir et/ou de tout montant transactionnel obtenu, toutes causes confondues ' Je vous remercie de m'adresser un email me confirmant votre accord ... » M [N] lui a répondu par mail du 23 juin 2014 (cf pièce précitée) « ' Je vous remercie pour cette convention et vous confirme mon accord ... » Le conseil de prud'hommes a rendu le 28 septembre 2016 un jugement aux termes duquel il a : - dit le licenciement de M. [N] dépourvu de cause réelle et sérieuse, - condamné la société du [Adresse 5] à lui payer les sommes suivantes : * 40.000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts courant au taux légal à compter du jugement, * 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné à la société précitée de rembourser à pôle emploi les indemnités de chômage perçues par M. [N] dans la limite de 2.000 €, - débouté M. [N] de ses autres demandes. La selarl [W] [H] [D] a adressé rapidement un mail le 31 octobre 2016 (cf sa pièce 20) à M. [N] pour l'informer que son ex-employeur avait interjeté appel, qu'elle allait se constituer pour lui auprès de la cour d'appel, et pour lui indiquer sur sa rémunération : « ' s'agissant des honoraires, je vous appliquerai un forfait strictement identique à celui de première instance, soit 3.000 € HT malgré la procédure écrite plus contraignante qu'en première instance ... » M. [N] n'a pas répondu à ce mail. Dans un arrêt en date du 29 novembre 2017, la cour d'appel de Paris a : - confirmé le jugement déféré sauf en ce qui concerne la condamnation au remboursement des indemnités de chômage à pôle emploi, et statuant à nouveau, - condamné la SA société d'exploitation du [Adresse 5] à rembourser au Pôle emploi les indemnités de chômage versées à M. [N] du jour de son licenciement au jour du prononcé du jugement dans la limite de trois mois des indemnités versées, Y ajoutant, - condamné la dite SA à verser à M. [N] la somme de 2.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la même société aux dépens. Tout d'abord, il convient de répondre une nouvelle fois à M. [N] que la procédure spéciale prévue par l'article 174 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ne s'applique qu'aux contestations relatives au montant et au recouvrement des honoraires des avocats. Il en résulte que le bâtonnier et, sur recours, le premier président, n'ont pas le pouvoir de connaître, même à titre incident, de la responsabilité de l'avocat à l'égard de son client résultant d'un manquement à son devoir de conseil et d'information, notamment sur le travail réalisé, et les conditions de sa rémunération. Ensuite, les mails précités, et échangés par les parties, sont suffisamment explicites pour constituer deux conventions d'honoraires successives sans qu'elles aient une présentation contractuelle formelle, et aient été signées par les deux parties. Sur les honoraires forfaitaires : Dans la présente instance, et non pas devant le bâtonnier, M. [N] conteste le montant des honoraires « fixes » de 3.000 € HT qu'il a déjà payés à la selarl [W] [H] [D] pour la procédure d'appel parce qu'il les estime excessifs au regard de sa situation de fortune obérée. Il résulte en première lieu de cette demande, qu'il ne conteste pas le montant des honoraires forfaitaires suivants payés par lui pour l'instance prud'homale et qui correspondent aux honoraires forfaitaires convenus par les parties dans leurs échanges précités de mails : - note provisionnelle n° 14060839 du 20 juin 2014 d'un montant de 500 € HT, soit 600 € TTC, pour « assistance en droit du travail » ; - note provisionnelle n° 15070922 du 15 juillet 2015 d'un montant de 1.000 € HT, soit 1.200 € TTC, pour « assistance en droit du travail - forfait 3.000 € HT dont 500 € HT provisionnés » ; - note n° 16071012 du 27 juillet 2016 d'un montant de 1.500 € HT, soit 1.800 € TTC, pour « assistance en droit du travail - forfait 3.000 € HT dont 1.500 € HT provisionnés ' solde ' examen des conclusions et pièces adverses, dossier de plaidoiries, audience du 28 juillet 2016 ». Face à l'accord des parties sur le montant de ces honoraires forfaitaires convenus pour la procédure devant le CPH, il convient de les fixer à la somme de 3.000 € HT, soit la somme de 3.600 € TTC, payée intégralement par M. [N] (cf ses pièces 12, 13, 14). Pour ce qui concerne les honoraires forfaitaires relatifs à la procédure d'appel, les deux notes payées intégralement par M. [N], sont les suivantes : - note provisionnelle n° 17052238 du 9 mai 2017 d'un montant de 1.500 € HT, soit 1.800 € TTC, pour « procédure devant la cour d'appel de Versailles : forfait 3.000 € HT ' 1ère provision : constitution devant la cour d'appel, conclusions n° 1 du 20 mars 2017, conclusions n°2 du 27 mars 2017, examen des conclusions n°1 et 2 et pièces adverses » ; - note d'honoraires et de frais n° 171000369 du 11 octobre 2017 d'un montant de 1.500 € HT, soit 1.800 € TTC plus 13 € TTC de droit de plaidoirie, soit un total de 1.813 € TTC, pour « Procédure devant la cour d'appel de Versailles ; forfait 3.000 € HT dont 1.500 € HT provisionnels, solde ' dossier de plaidoirie et audience du 16 octobre 2017 ». Il ressort des mails échangés par les parties pendant la procédure d'appel, et postérieurement (cf pièces 18 et 19 de M. [N], et 23 à 27 de la selarl [W] [H] [D]) que M. [N] n'a jamais contesté devoir payer les 3.000 € HT d'honoraires forfaitaires pour cette procédure d'appel. Il ne le fait que dans la présente instance. Il les a d'ailleurs payés intégralement, y compris les frais de 13 € TTC Il a été vu ci dessus que les honoraires forfaitaires pour la procédure d'appel ont été convenus contractuellement entre les parties (M. [N] et l'avocate) après le mail de cette dernière du 31 octobre 2016 dont M. [N] n'a jamais remis en cause les termes. Ces deux notes d'honoraires concernent des diligences réalisées par l'avocate jusqu'à ce que l'arrêt soit rendu par la cour d'appel, ainsi que les frais engagés pour M. [N], qui les a payées sans aucune contestation, pour service rendu par l'avocate. Ainsi, en raison des paiements effectués librement par M. [N] des deux notes d'honoraires précitées à leur réception, et sans contestation de sa part, et dès lors qu'il n'invoque et ne justifie nullement d'un vice de consentement au moment du paiement des deux notes d'honoraires qui appliquent l'accord conclu entre les parties selon le mail précité du 31 octobre 2016 de l'avocate, il convient de retenir que la somme de 3.000 € HT, soit celle de 3.613 € TTC (3.600 € TTC + 13 € TTC de droit de plaidoirie) est bien due par M. [N] à la selarl [W] [H] [D] au titre de la rémunération de celle-ci pour la procédure d'appel. En conséquence, il y a lieu de fixer la totalité des honoraires forfaitaires dus par M. [N] à la somme de 6.000 € HT (3.000 € HT x 2 ) auxquels s'ajoutent 13 € TTC de droit de plaidoirie, c'est à dire à la somme totale de 7.213 € TTC, payée intégralement à la selarl [W] [H] [D]. Les contestations de M. [N] de ce chef sont rejetées. Sur l'honoraire de résultat : S'il résulte de l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 que le défaut de signature d'une convention, comme en l'espèce, ne prive pas l'avocat du droit de percevoir un honoraire de résultat convenu en son principe, après service rendu, il demeure que : - l'honoraire de résultat ne peut être valablement stipulé qu'avant que le résultat ne soit obtenu, ce qui n'est pas le cas en l'espèce pour la procédure devant la cour d'appel, le mail du 31 octobre 2016 de Maître [R] ne fixant explicitement que des honoraires forfaitaires (cf sa pièce 20 précitée ) ; - le courriel du 20 juin 2014 de l'avocate sur les honoraires pour la procédure devant le CPH a indiqué clairement (comme précisé ci-dessus ' cf pièce 3 de M. [N]) qu'il « est expressément convenu que toute éventuelle procédure d'appel ou de départage est exclue du champ de la convention ... » ce qui signifie que les honoraires pour une éventuelle procédure d'appel seront discutés et à nouveau définis de concert par les parties, comprenant tant les honoraires forfaitaires que l'éventuel honoraire de résultat ; - et il n'est pas démontré par l'avocate l'accord entre les parties (c'est à dire entre elle et M. [N]) sur l'existence d'un honoraire de résultat après la réalisation de ses diligences dans la procédure d'appel qui a mis fin à l'instance par un arrêt irrévocable (cf pièces 14 et 15 de la selarl [W] [H] [D] : l'information d'absence de pourvoi de l'arrêt de la cour de Paris, et l'envoi le 26 janvier 2018 d'un chèque d'un montant total de 45.227,81 € en paiement des dommages et intérêts par l'employeur de M. [N]). Dans tous les mails échangés par les parties postérieurement au dit arrêt, M. [N] a contesté devoir l'honoraire de résultat, se fondant principalement sur la rédaction du mail du 31 octobre 2016 précité de l'avocate (cf pièces 18 et 19 de M. [N], et 23 à 27 de la selarl [W] [H] [D]). Dès lors qu'il n'est pas rapporté la preuve qu'un honoraire de résultat avait été convenu entre les parties pour la procédure d'appel, il convient d'infirmer la décision déférée en ce qu'elle a fait droit à la demande de ce chef de la selarl [W] [H] [D], et de dire qu'aucun honoraire de résultat ne lui est dû. Eu égard à la solution du litige, il est fait droit à la demande de M. [N] de dire à la selarl [W] [H] [D] de lui verser les sommes figurant sur son compte CARPA et lui revenant. Enfin, les dépens de la présente instance sont à la charge de la selarl [W] [H] [D]. PAR CES MOTIFS Statuant, après débats publics, par arrêt contradictoire, en dernier ressort et mis à disposition par le greffe, Infirme la décision prononcée le 11 décembre 2019 par la déléguée du bâtonnier, Fixe à la somme de 6.000 € HT, plus 13 € TTC de frais, soit à la somme totale de 7.213 € TTC, les honoraires dûs par M. [E] [N] à la selarl [W] [H] [D] pour la procédure devant le CPH et pour celle devant la cour d'appel de Paris, Constate que M. [E] [N] a payé l'intégralité de cette somme à la selarl [W] [H] [D], Dit qu'aucun honoraire de résultat n'est dû, Dit que la selarl [W] [H] [D] doit remettre à M. [N] les sommes figurant sur son compte CARPA, revenant à celui-ci après l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 29 novembre 2017, Condamne la selarl [W] [H] [D] aux dépens, Rejette toutes autres demandes des parties, Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception. LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 9
- Date
- 10 mai 2022
- Matière
- Contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires d'avocats
Référence
6319877351eeae4f1309d288
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel