Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 9
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 9 — 10 mai 2022
- ECLI
- 6319877451eeae4f1309d28a
- Date
- 10 mai 2022
- Condamnation
- 89 600 €
Contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires d'avocats
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Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 9 ARRET DU 08 SEPTEMBRE 2022 (N° /2022, 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00068 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBMET Décision déférée à la Cour : Décision du 31 Décembre 2019 -Bâtonnier de l'ordre des avocats d'ESSONNE - RG n° 3909 APPELANTE Madame [B] [G] [Adresse 2] [Localité 4] Comparante en personne INTIMEE La SELARL DORASCENZI-[F] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me [K] [F], avocat au barreau d'ESSONNE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Agnès TAPIN, magistrate honoraire désignée par décret du 24 décembre 2021 du Président de la République aux fins d'exercer des fonctions juridictionnelles, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Nina TOUATI, Présidente de chambre Mme Laurence CHAINTRON, Conseillère Mme Agnès TAPIN, Magistrat honoraire Greffier, lors des débats : Mme Eléa DESPRETZ ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Nina TOUATI, Présidente de chambre et par Eléa DESPRETZ, Greffière présente lors du prononcé. Maître [K] [F] de la selarl Dorascenzi-[F] a accepté d'assister et de défendre Madame [B] [G] dans le cadre d'une procédure de divorce pour laquelle elle a obtenu l'aide juridictionnelle partielle à hauteur de 25 %. Une convention d'honoraires a été signée le 12 novembre 2018. Mme [G] a payé une provision de 600 € TTC. En juin 2019, Mme [G] a informé Me [F] qu'elle changeait d'avocat. Mme [G] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats de l'Essonne d'une demande de taxation des honoraires de la selarl Dorascenzi-[F] qui lui a réclamé le paiement de 1.896 € TTC au titre de ses honoraires. Par décision en date du 31 décembre 2019, le bâtonnier a : - décidé de fixer le montant des honoraires de la selarl Dorascenzi-[F] à la somme de 1.733,33 € HT, - décidé que, le montant des honoraires restant dû, compte tenu des provisions versées par Mme [G] à la selarl Dorascenzi-[F], est arrêté à la somme de 1.233,33 € HT, soit 1.480 € TTC. La décision a été notifiée aux parties par lettres RAR en date du 31 décembre 2019 dont elles ont signé les AR le 3 janvier 2020 pour la selarl Dorascenzi-[F] et le 6 janvier 2020 pour Mme [G]. Par lettre RAR en date du 3 février 2020, le cachet de la Poste faisant foi, Mme [G] a exercé un recours contre la décision. Les parties ont été convoquées à l'audience du 10 mai 2022 par lettres RAR en date du 10 février 2022 dont elles ont toutes deux signé les AR. A cette audience, Mme [G] a demandé oralement d'infirmer la décision déférée. Elle a expliqué que : - elle avait versé 600 € à l'avocate, somme qui aurait dû être déduit des honoraires fixés par le bâtonnier, et qu'elle estime suffisante pour les diligences effectuées par l'avocate ; - cette dernière n'a fait aucun acte pour son dossier, et n'a engagé aucune procédure ; - elle a dû prendre un autre avocat pour que son dossier avance ; - elle a deux enfants qu'elle élève seule. la selarl Dorascenzi-[F] a demandé oralement et conformément à ses écritures déposées le jour de l'audience, de : - confirmer la décision déférée, - condamner Mme [G] à lui payer la somme de 1.896 € TTC au titre de la facture d'honoraires n° 19-191 du 14 juin 1991, - la condamner aux dépens. Elle a soutenu que : - des diligences ont été accomplies, la convention d'honoraire prévoyant un honoraire global mais aussi qu'en cas d'arrêt de la procédure, les diligences seraient payées au taux horaire; - le bâtonnier a précisé que du travail a été fait sur le plan procédural ; - depuis le mois d'août 2019, Mme [G] n'a pas répondu à ses questions, l'a assaillie de documents, si bien qu'elle a dû répondre à sa cons'ur qu'elle ne communiquait pas, ne sachant pas si Mme [G] voulait engager ou non une procédure contentieuse, ni si elle avait la capacité financière de conserver le domicile ; - ce n'était pas Mme [G] qui prenait les décisions dans son dossier, mais sa soeur : - elle a fait un décompte très précis de ses diligences, avec un taux horaire très inférieur par rapport à son expérience ; elle n'a pas fait d'appel incident ; et elle a fait un geste en prenant compte de la situation de Mme [G]. SUR CE Le recours de Mme [G] qui a été effectué dans le délai d'un mois prévu par l'article 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié, est recevable. Une convention d'honoraires a été signée par les parties le 12 novembre 2018. Elle contient notamment les dispositions suivantes qui ne sont pas contestées par Mme [G] : « Maître [K] [F] a été désignée au titre de l'aide juridictionnelle partielle pour défendre les intérêts de Mme [G] dans le cadre d'une procédure de divorce ' Article 1 : Part contributive de l'Etat La décision du BAJ a fixé la contribution à la charge de l'Etat à 25 % pour la procédure suivante : divorce. Le montant de la part contributive de l'Etat s'élève à la somme de 625 € HT calculée selon les coefficients prévus à l'article 90 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 et le montant de l'unité de valeur définie par la loi de finances, actuellement 22,50 HT. Article 2 : Honoraires complémentaires de l'avocat Le montant de l'honoraire complémentaire principal a été arrêté, après discussion et d'un commun accord entre les parties, à la somme HT de 1.875 € HT, soit 2.250 € TTC, incluant une somme de 225 € correspondant à la TVA au taux de 20 %. Ce montant s'applique strictement à la mission confiée par le BAJ dans sa décision d'admission. Article 3 : Modalités de règlements des honoraires 1/ Règlement de l'honoraire L'honoraire est à régler de la manière suivante : * en un 1er règlement de 500 € HT, soit 600 € TTC, selon la facture n° 18-347 * le solde en fonction de l'avancement des diligences effectuées et sur factures de l'avocat. 2/Abandon de la demande par le bénéficiaire L'honoraire sera fixé, d'accord avec Mme [G], en fonction des diligences accomplies. En cas de désaccord, la partie la plus diligente saisira le bâtonnier selon les formes prévues pour la contestation des honoraires de l'avocat ... » Cela étant posé, il résulte des pièces produites par les parties (qui ne sont nullement numérotées) le déroulement suivant des faits. Une première facture d'honoraires a été dressée par la selarl Dorascenzi-[F], n° 180804 en date du 8 novembre 2018, dont le montant est de 500 € HT, soit 600 € TTC. Les parties sont d'accord sur le fait que Mme [G] l'a payée. Après plusieurs échanges entre les parties, et deux rendez vous au cabinet de l'avocate, Mme [G] a mis fin à la mission de la selarl Dorascenzi-[F] par mail en date du 11 juin 2019. La selarl Dorascenzi-[F] lui a ; dans ces circonstances ; adressé une deuxième facture d'honoraires n° 19-191 en date du 14 juin 2019 d'un montant de 1.580 € HT soit 1.896 TTC correspondant « au solde d'honoraires » et à laquelle est joint un « état des diligences arrêté au 14 juin 2019 ». Celui-ci comprend selon la selarl Dorascenzi-[F] : * 18 correspondances qu'elle a émises par mails ou par lettre dont une RAR en date du 29 mai 2019, à Mme [G] et sa confrère adverse, d'une durée totale de 2 H 55, * 21 correspondances qu'elle a reçues de Mme [G] et de son confrère, par mails, entre le 8 août 2018 et le 11 juin 2019, d'une durée totale de 2 H, * deux RDV au cabinet de 2 H et deux RDV téléphoniques d'1 H 15 en tout, * 11 entretiens téléphoniques d'1 H en tout, * acte de procédure : 1 H * ouverture du dossier : 15 minutes, soit un total de 10 H 25 au taux horaire de 200 € HT, ce qui représente un total d'honoraires de 2.080 € HT, soit 2.496 € TTC. La mission de la selarl Dorascenzi-[F] ayant été interrompue avant qu'elle puisse la terminer, il convient, pour fixer ses honoraires, de se reporter à l'article 3 ' b/ de la convention, c'est à dire en fonction des diligences accomplies. Par des motifs dont les débats devant la cour n'ont pas altérés la pertinence et qu'il convient d'adopter, le bâtonnier a fait une juste application des règles de droit, comme une exacte appréciation des faits et documents de l'espèce, en retenant que : - il y a lieu de ne pas retenir 1H de diligences pour un acte de procédure puisqu'il a été indiqué par les parties qu'aucun acte de procédure n'a été rédigé ; - l'étude du dossier et l'ouverture du dossier sont déjà compris dans les RDV et les rédactions des courriers ; - dès lors la selarl Dorascenzi-[F] justifie de 8 h 40 de temps passé à la réalisation des diligences, au lieu de 10 h 40 ; - enfin le taux horaire de 200 € HT n'est pas excessif au regard de la composition de la selarl Dorascenzi-[F] de deux avocats ayant 26 et 27 ans d'expérience professionnelle. Les moyens invoqués par Mme [G] au soutien de son recours ne font que réitérer, sans justification complémentaire utile, ceux dont le bâtonnier a connus et auxquels elle a répondu par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation. Il y a lieu en outre de préciser que l'ensemble des courriers, simples et recommandés, et mails, cités par le cabinet d'avocats dans son état des diligences, est produit par les parties, et que le temps passé facturé pour les communications téléphoniques entre elles est tout à fait correct. Dans ces conditions, la décision déférée doit être confirmée en ce qu'elle a : - fixé à la somme de 1.733,33 € HT ( 8 h 40 x 200 € HT) le total des honoraires dus à la selarl Dorascenzi-[F] par Mme [G], - déduit de cette somme celle de 500 € HT payée par Mme [G] à titre de provision, - en conséquence dit que Mme [G] devra payer à la selarl Dorascenzi-[F] le solde d'honoraires de 1.233,33 € HT, soit 1.480 € TTC, au taux de TVA de 20 %. Enfin, Mme [G] succombant dans la présente instance, est condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS Statuant, après débats publics, par arrêt contradictoire, en dernier ressort et mis à disposition par le greffe, Confirme la décision prononcée le 31 décembre 2019 par le bâtonnier de l'ordre des avocats de l'Essonne, Condamne Mme [G] aux dépens, Rejette toutes les demandes de Mme [G], Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception. LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 9
- Date
- 10 mai 2022
- Matière
- Contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires d'avocats
Référence
6319877451eeae4f1309d28a
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