Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 9
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 9 — 10 mai 2022
- ECLI
- 6319877451eeae4f1309d290
- Date
- 10 mai 2022
- Condamnation
- 72 250 €
Contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires d'avocats
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Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 9 ARRET DU 08 SEPTEMBRE 2022 (N° /2022, 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00628 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEZPG Décision déférée à la Cour : Décision du 04 Octobre 2018 -Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS - RG n° 211/308922 APPELANTE La SELARL [X] AVOCATS ASSOCIES [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Jean-luc LASCAR TRONQUOIS, avocat au barreau de PARIS, toque : K0029 substitué à l'audience par Me Amina KHAOUA, avocate au barreau de PARIS INTIMES Monsieur [N] [V] [Adresse 2] [Localité 5] Représenté par Me Jean-david COHEN de l'AARPI JAD & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : G0673 Monsieur [R] [Z] dit également [W] [U] [K] [Adresse 6] [Adresse 7] [Localité 1] Non comparant, non représenté COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Agnès TAPIN, magistrate honoraire désignée par décret du 24 décembre 2021 du Président de la République aux fins d'exercer des fonctions juridictionnelles, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Nina TOUATI, Présidente de chambre Mme Laurence CHAINTRON, Conseillère Mme Agnès TAPIN, Magistrat honoraire Greffier, lors des débats : Mme Eléa DESPRETZ ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Nina TOUATI, Présidente de chambre et par Eléa DESPRETZ, Greffière présente lors du prononcé. **** Maître [Y] [X] du cabinet d'avocats la selurl [X] Avocats Associés soutient avoir été saisi par Monsieur [N] [V] d'une demande d'assistance juridique du parti socialiste congolais de la République démocratique du Congo, et par Monsieur [Z] [W] [R] [K]. Par lettre RAR en date du 31 mai 2018, reçue le 4 juin 2018, la selurl [X] Avocats Associés a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats de Partis d'une demande de fixation de ses honoraires à l'encontre de M. [V] et de M. [R] [K] à la somme de 128.722,50 € HT, soit 154.467 € TTC. Par décision contradictoire en date du 4 octobre 2018, la déléguée du bâtonnier a : - rejeté la demande d'irrecevabilité de la demande formulée par M. [V], - s'est déclarée incompétente pour statuer sur l'éventuelle qualité de M. [V] de client et débiteur de la selurl [X] Avocats Associés, - renvoyé à cet égard la selurl [X] Avocats Associés à se pourvoir devant la juridiction compétente afin qu'il soit statué sur cette éventuelle qualité, - dit qu'il n'y a lieu à surseoir à statuer, aucune procédure n'étant à ce jour engagée devant la juridiction compétente à ce sujet, le délai fixé en matière de fixation d'honoraires par les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991, - dit qu'il appartiendra le cas échéant à la selurl [X] Avocats Associés, au vu de la décision définitive qui sera éventuellement rendue par la juridiction compétente, de saisir à nouveau le bâtonnier de l'ordre des avocats à la cour de Paris, - rejeté toutes autres demandes. La décision a été notifiée aux parties par lettres RAR en date du 10 octobre 2018 dont la selurl [X] Avocats Associés a signé l'AR le 11 octobre suivant et M. [V] le 15 octobre 2018. La lettre adressée à M. [R] [K] à Jérusalem en Israël est revenue au service des contestations d'honoraires du barreau de Paris portant la mention qu'il n'habitait plus à l'adresse indiquée. Par lettre RAR en date du 9 novembre 2018, le cachet de la Poste faisant foi, la selurl [X] Avocats Associés a exercé un recours contre la décision du 4 octobre 2018. L'affaire a été enregistrée sous le n° 18/000734 du répertoire général, dit RG. Par lettres RAR en date du 12 janvier 2021 les parties ont été convoquées à l'audience du 14 avril 2021 de la chambre 1-9 de la cour d'appel de Paris. La selurl [X] Avocats Associés et M. [R] [K] étaient ni présents ni représentés. L'affaire a été radiée le 14 avril 2021 pour défaut de diligences du requérant. Il a été indiqué que l'affaire ne pourra être réenrôlée que si la selurl [X] Avocats Associés justifie avoir fait signifier ses conclusions et ses pièces aux intimés 15 jours avant sa demande de réenrôlement. Par lettre en date du 24 novembre 2021, l'avocat de la selurl [X] Avocats Associés a demandé le réinscription de son dossier au rôle de la cour d'appel. Cette réinscription a été effectuée le même jour sous le n° 21/00628 du RG. Les parties ont été convoquées à l'audience du 10 mai 2022 par lettres RAR en date du 8 février 2022. M. [V] a signé son AR le 12 février suivant. La lettre RAR adressée à la selurl [X] Avocats Associés est revenue portant la mention « pli avisé et non réclamé ». Enfin, la lettre adressée à M. [R] [K] à Jérusalem en Israël est revenue au greffe de la cour d'appel portant la mention « adresse insuffisante ». A l'audience, M. [V] et la selurl [X] Avocats Associés étaient chacun représentés par un avocat. M. [R] [K] n'était ni présent ni représenté. La selurl [X] Avocats Associés a déclaré abandonner toutes ses demandes dirigées contre M. [R] [K]. Ensuite, elle a demandé d'infirmer la décision du bâtonnier en ce qu'il n'a pas sursis à statuer alors qu'il avait reconnu qu'il existait une contestation sur la qualité du débiteur des honoraires. M. [V] a relevé que la selurl [X] Avocats Associés a préféré « faire appel » plutôt que de saisir le tribunal judiciaire compétent, qui est d'ailleurs le « TJ de Vincennes » puisqu'il est domicilié à Vincennes. En raison de l'absence de la connaissance par M. [R] [K] de sa convocation à l'audience, et de son absence à celle-ci, le présent arrêt est rendu par défaut. SUR CE Le recours de la selurl [X] Avocats Associés qui a été effectué dans le délai d'un mois prévu par l'article 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié, est recevable. Sur le désistement de la selurl [X] Avocats Associés à l'égard de M. [R] [K] : L'abandon par la selurl [X] Avocats Associés de toutes ses demandes dirigées contre M. [R] [K] constitue un désistement de son recours fait contre ce dernier. Le désistement exprimé oralement par la selurl [X] Avocats Associés le jour de l'audience, et consigné par Mme la greffière dans ses notes, a immédiatement produit son effet extinctif. Il convient dans ces conditions de lui donner acte de son désistement d'instance formée uniquement au bénéfice de M. [R] [K], dans les termes du dispositif. Sur le recours dirigé contre M. [V] : Selon les déclarations concordantes des deux parties à l'audience, en l'occurrence la selurl [X] Avocats Associés et M. [V], il existe une contestation sur la qualité de débiteur des honoraires dont la selurl [X] Avocats Associés réclame le paiement. Cette contestation existait déjà devant le bâtonnier. Or, il résulte de l'article 174 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, et il est constant, que la procédure de contestation en matière d'honoraires et débours d'avocats concerne les seules contestations relatives au montant et au recouvrement de leurs honoraires, à l'exclusion de celles afférentes à la désignation du débiteur, et que la question relative à la détermination du débiteur relève de manière exclusive de la juridiction de droit commun, comme l'a dit l'ordonnance du 29 novembre 2019. Cette répartition de compétences est d'ordre public. Il s'ensuit que la question de la compétence du juge chargé de la taxation des honoraires sur la détermination de la personne du débiteur est posée dans la présente affaire, avant de statuer sur la contestation des honoraires de la selurl [X] Avocats Associés, comme l'a indiqué le bâtonnier. Pour ce faire, il convient de surseoir à statuer sur la fixation des honoraires et les demandes subséquentes des parties, conformément aux articles 49, 378 et suivants du code de procédure civile, dans l'attente de la décision de la juridiction compétente, et dans les conditions précisées au présent dispositif. PAR CES MOTIFS Statuant en dernier ressort, par arrêt rendu par défaut, et mis à disposition, Vu les articles 400 et suivants du code de procédure civile, ainsi que les articles 396, 397 et 399 du même code, Constate le désistement de son recours fait par la selurl [X] Avocats Associés à l'égard de M. [R] [K], et lui en donne acte, Déclare parfait ce désistement, Dit qu'il emporte acquiescement de la décision du bâtonnier du 4 octobre 2018, extinction de l'instance, et dessaisissement de la cour d'appel, uniquement en ce qui concerne M. [Z] [W] [R] [K], Avant dire droit sur la taxation des honoraires susceptibles de revenir à la selurl [X] Avocats Associés, Ordonne la réouverture des débats aux fins visées par le présent arrêt, Renvoie les parties, M. [N] [V] et la selurl [X] Avocats Associés, à l'audience du 05 décembre 2022 à 9 h 30, salle DUCOUDRAY, (rez-de-chaussée, porte 0D30 - 10 boulevard du Palais 75001 Paris) pour justifier de la saisine du tribunal judiciaire compétent, à défaut, la radiation de la présente affaire du rôle de la cour d'appel de céans pourra être prononcée, Dit que la notification de la présente décision vaut convocation des parties à l'audience, Réserve les dépens, LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 9
- Date
- 10 mai 2022
- Matière
- Contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires d'avocats
Référence
6319877451eeae4f1309d290
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel