Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 3
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 3 — 7 septembre 2022
- ECLI
- 6319877651eeae4f1309d2a4
- Date
- 7 septembre 2022
- Condamnation
- 93 345 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 3 ARRÊT DU 07 SEPTEMBRE 2022 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/05655 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7464 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 Mars 2019 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MEAUX - RG n° 17/00799 APPELANT Monsieur [D] [E] [W] Chez Madame [P] [J] [Adresse 3] [Localité 6] Représenté par Me Diane BUISSON, avocat au barreau de PARIS INTIMÉES SCP ANGEL & HAZANE ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL INGECO, [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Jean-Charles NEGREVERGNE, avocat au barreau de MEAUX ASSOCIATION UNEDIC DELEGATION AGS CGEA ILE DE FRANCE EST [Adresse 1] [Localité 5] Représentée par Me Claude-Marc BENOIT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1953 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Mai 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Roselyne NEMOZ-BENILAN, Magistrat Honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Fabienne ROUGE, présidente de chambre Mme Anne MENARD, Présidente de chambre Mme Roselyne NEMOZ BENILAN, Magistrat Honoraire Greffier : Mme Juliette JARRY, lors des débats ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Fabienne ROUGE, Présidente de chambre et par Madame Nolwenn CADIOU, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Monsieur [D] [E] [W] a été embauché par la société INGECO le 26 août 2014 en contrat à durée déterminée, qui s'est poursuivi en contrat à durée indéterminée, en qualité d'ingénieur structure position 3-2 coefficient 210. En avril 2017, Monsieur [E] [W] a saisi la formation de référé du Conseil de Prud'hommes de Meaux pour solliciter le montant des salaires dus depuis octobre 2016. Par ordonnance du 21 avril, la société INGECO a été condamnée à payer à Monsieur [E] [W] 9.754,26 Euros bruts à titre de salaires de décembre 2016 à février 2017, 619,65 Euros à titre d'indemnité de congés payés, 500 Euros à titre de dommages et intérêts et 200 Euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Par jugement du tribunal de commerce de Meaux du 2 mai 2017, la société INGECO a été placée en redressement judiciaire, la SCP ANGEL HAZANE étant désignée en qualité de mandataire judiciaire. Le 16 octobre 2017, Monsieur [E] [W] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Meaux pour solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail et en paiement de diverses sommes. Le même jour, le tribunal de commerce a converti le redressement judiciaire en liquidation judiciaire, la SCP ANGEL HAZANE étant désignée en qualité de mandataire liquidateur. Le 30 octobre 2017, Monsieur [E] [W] a été licencié pour motif économique par le mandataire liquidateur. La convention collective applicable à la relation de travail est Syntec. A la date de la rupture, la société INGECO employait moins de 10 salariés et Monsieur [E] [W] percevait un salaire mensuel moyen brut de 2.642,73 Euros. Par jugement du 28 mars 2019, le Conseil de Prud'hommes a dit le licenciement pour motif économique établi et fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société INGECO les sommes suivantes : - 2.862,96 Euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement ; - 9.754 Euros à titre de rappel de salaires et les congés payés afférents ; - 500 Euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile. Il a ordonné à la SCP ANGEL HAZANE, prise en la personne Me ANGEL, de fixer au passif les intérêts légaux arrêtés à la date du jugement d'ouverture de la procédure et de remettre à Monsieur [E] [W] les bulletins de paie et l'attestation Pole Emploi conformes. Le jugement a été déclaré opposable à l'AGS et Monsieur [E] [W] a été débouté du surplus de ses demandes. Le 26 avril 2019, Monsieur [E] [W] a interjeté appel de la décision. Par ses dernières conclusions du 22 juillet 2019 auxquelles il est expressément renvoyé en ce qui concerne ses moyens, Monsieur [E] [W] demande à la cour d'infirmer le jugement, de prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail et de fixer au passif de la liquidation de la société INGECO les sommes suivantes : - 35.933,45 Euros bruts à titre de rappels de salaire d'octobre 2016 à octobre 2017 et les congés payés afférents ; - 90.332,08 Euros bruts à titre de rappels de salaire d'octobre 2014 à octobre 2017 et les congés payés afférents ; - 2.862,96 Euros nets à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ; - 7.928,19 Euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents ; - 10.570,45 Euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 6.000 Euros nets à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et non remise des documents sociaux ; Il sollicite la remise des bulletins de paie rectificatifs et des documents sociaux sous astreinte et l'allocation d'une somme de 3.000 Euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile. Par ses dernières conclusions du 26 avril 2019 auxquelles il est expressément renvoyé en ce qui concerne ses moyens, la SCP ANGEL HAZANE demande à la cour de confirmer le jugement, subsidiairement de réduire les sommes sollicitées à de plus justes proportions. Par ses dernières conclusions du 4 octobre 2019 auxquelles il est expressément renvoyé en ce qui concerne ses moyens, l'UNEDIC Délégation AGS CGEA IDF EST demande à la cour de : - réformer le jugement, - dire ce que de droit sur les salaires et les congés payés y afférents d'octobre 2016 au 14 février 2017, - débouter [D] [I] [E] [W] de ses autres demandes salariales, - réduire l'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse à un mois de salaire, - de dire les indemnités de rupture non garanties par l'AGS, - de dire que le jugement lui est opposable dans les termes et conditions de l'article L 3253-19 du code du travail, et dans la limite du plafond 6 toutes créances brutes confondues. MOTIFS Sur le rappel de salaires pour non respect des minimas fixés par la convention collective En cas de litige sur la catégorie professionnelle dont relève le salarié, le juge doit rechercher la nature de l'emploi effectivement occupé et la qualification qu'il requiert. M. [E] [W] prétend que, dès le début de la relation de travail, il a été classé en qualité de cadre à la position 3.2 coefficient 210 de la convention collective. Toutefois s'il est exact que cette qualification est mentionnée sur ses bulletins de paie, M. [E] [W] ne justifie pas ni d'ailleurs n'allègue qu'il avait à prendre, dans l'accomplissement de ses fonctions, 'les initiatives et les responsabilités qui en découlent, en suscitant, orientant et contrôlant le travail de leurs subordonnés' et qu'il 'commandait des collaborateurs et cadres de toute nature', fonctions qui correspondent à la classification qu'il revendique. Il ne donne aucune précision sur les fonctions qu'il exerçait effectivement au sein de la société, se bornant à faire valoir, de façon inopérante, qu'il avait un diplôme d'ingénieur. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [E] [W] de ses demandes de rappels de salaires pour non respect des minima conventionnels. Sur la rupture du contrat de travail Lorsque la demande de résiliation judiciaire précède le licenciement, le juge doit rechercher si elle est justifiée et, dans le cas contraire, analyser le bien fondé du licenciement ; Les manquements de l'employeur susceptibles de justifier la résiliation judiciaire à ses torts doivent être d'une gravité telle qu'ils rendent impossible la poursuite du contrat de travail. En l'espèce, il est constant et non contesté que M. [E] [W] n'a pas été payé de ses salaires depuis le mois d'octobre 2016, en dépit de ses demandes réitérées auprès de l'employeur qui s'est borné à le mettre à pied le 14 février 2017 en lui indiquant qu'il continuerait à être payé, ce qui n'a pas été fait. Le non paiement des salaires constitue un manquement de l'employeur à ses obligations suffisamment grave pour que soit prononcée la résiliation judiciaire du contrat de travail. En application de l'article 1184 devenu 1225 du code civil, la date d'effet de la résiliation ne peut être fixée qu'au jour de la décision qui la prononce, dès lors que le contrat n'a pas été rompu avant cette date. M. [E] [W] ayant été licencié par le mandataire liquidateur le 30 octobre 2017, la résiliation judiciaire du contrat de travail prendra effet à cette date. Le jugement n'est pas critiqué par les parties sur l'indemnité légale de licenciement, et sera donc confirmé sur ce point. En revanche, la résiliation judiciaire ayant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [E] [W] a droit à une indemnité compensatrice de préavis qui est contestée sur le principe mais pas sur le montant sollicité. Il convient de faire droit à la demande de M. [E] [W] à ce titre. M. [E] [W] indique qu'il a retrouvé un emploi en avril 2018, sans autre précisions. Compte tenu de son ancienneté, de l'effectif de l'entreprise, du montant de sa rémunération, il convient de lui allouer, en application des dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail, une somme de 5.000 Euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par le licenciement sans cause réelle et sérieuse Sur le rappel de salaires impayés Le salarié qui reste à la disposition de son employeur sans que celui-ci lui confie un travail, est fondé à prétendre au paiement des salaires qu'il aurait normalement dû percevoir au cours de cette période. Il est constant et non contesté que M. [E] [W] n'a perçu aucun salaire depuis le mois d'octobre 2016 et jusqu'à la date de son licenciement fin octobre 2017. L'intimée fait valoir que le salaire est la contrepartie d'un travail et que M. [E] [W] ne démontre pas être resté à la disposition de l'employeur ; toutefois, c'est à celui-ci, en application des dispositions de l'article 1353 du code civil, qu'il appartient de démontrer que M. [E] [W] a refusé d'exécuter son travail et ne s'est donc pas tenu à la disposition de l'employeur avant d'être licencié. Cette preuve n'étant pas rapportée, il convient de faire droit à la demande de rappel de salaires pour la période d'octobre 2016 à octobre 2017 à hauteur de 34.107,64 Euros (salaire du mois d'octobre 2016 plus salaire moyen du 1er novembre 2016 au 30 octobre 2017) et les congés payés afférents, le jugement étant infirmé de ce chef. Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive et non remise des documents sociaux Il ne ressort d'aucune des pièces versées aux débats par M. [E] [W], notamment les échanges de correspondance avec le mandataire liquidateur et les AGS, qu'il a sollicité la remise d'une attestation Pôle Emploi. La mauvaise foi du mandataire liquidateur et des AGS, au vu des pièces produites, n'est pas caractérisée. Il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [E] [W] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive. Le mandataire liquidateur devra remettre à M. [E] [W] les bulletins de salaires et documents de fin de contrat conformes à la présente décision, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une astreinte. M. [E] [W] ayant fait l'objet d'un licenciement par le mandataire judiciaire suite à la liquidation judiciaire de la société INGECO, les indemnités de rupture sont couvertes par la garantie de l'AGS conformément aux dispositions de l'article 3253-8 du code du travail. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement et contradictoirement, CONFIRME le jugement en ce qu'il a fixé au passif de la société INGECO la somme de 2.862,96 Euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, sur le cours de intérêts, et en ce qu'il a débouté Monsieur [E] [W] de ses demandes de rappels de salaires pour non respect des minima conventionnels et dommages et intérêts pour résistance abusive ; L'INFIRME sur le surplus et statuant à nouveau ; PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur [E] [W] avec effet au 30 octobre 2017 ; FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la société INGECO les sommes suivantes : - 7.928,19 Euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; - 792,81 Euros au titre des congés payés afférents ; - 34.107,64 Euros à titre de rappel de salaires du 1er octobre 2016 au 30 octobre 2017 ; - 3.410,76 Euros au titre des congés payés afférents ; - 5.000 Euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail ; DIT que l'AGS doit sa garantie dans les conditions et limites des articles L.3253-6 et suivants du Code du travail et des plafonds prévus et fixés par les articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du Code du travail. DIT que la SCP ANGEL HAZANE, prise en sa qualité de mandataire liquidatrice de la société INGECO, devra remettre à Monsieur [E] [W] des bulletins de paie, un certificat de travail et un solde de tout compte conformes à la décision, Vu l'article 700 du code de procédure civile, FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la société INGECO la somme de 3.000 Euros au titre des frais irrépétibles exposés tant en première instance qu'en appel; RAPPELLE que l'ouverture de la procédure collective a arrêté le cours des intérêts légaux ; DÉBOUTE Monsieur [E] [W] de ses autres demandes ; MET les dépens à la charge de la liquidation judiciaire. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 3253-8 du code du travail.article L 1235-3 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civile.article 1353 du code civilarticle L 3253-19 du code du travailarticle 450 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 3
- Date
- 7 septembre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
6319877651eeae4f1309d2a4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel