Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 3
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 3 — 7 septembre 2022
- ECLI
- 6319877a51eeae4f1309d2a6
- Date
- 7 septembre 2022
- Condamnation
- 68 474 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 3 ARRÊT DU 07 SEPTEMBRE 2022 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/06867 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAEP4 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 Avril 2019 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° F17/03916 APPELANTE SOCIÉTÉ FEDERAL EXPRESS CORPORATION( FEDEX) [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Philippe DANESI, avocat au barreau de PARIS, toque : R235 INTIMÉ Monsieur [K] [L] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Stéphane FRIEDMANN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0425 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Mai 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Roselyne NEMOZ-BENILAN, Magistrat Honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Fabienne ROUGE, présidente de chambre Mme Roselyne NEMOZ BENILAN, Magistrat Honoraire Mme Anne MENARD, Présidente de chambre Greffier : Mme Juliette JARRY, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - signé par Madame Fabienne ROUGE, Présidente de chambre et par Madame Nolwenn CADIOU, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [L] a été embauché par la Société FEDERAL EXPRESS CORPORATION (FEDEX) le 30 décembre 2010, en qualité d'agent de tri/fret coefficient 170, d'abord à temps partiel, puis à plein temps à compter du 24 novembre 2011. Le 31 mars 2017, Monsieur [L] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, avec mise à pied conservatoire, qui s'est déroulé le 12 avril. Il a été licencié pour faute grave par lettre du 11 mai 2017 ainsi motivée : 'FedEx dispose d'un programme très favorable de remboursement de frais d'études dénommé 'Tuition", au titre duquel, sous certaines conditions, les salariés de FedEx peuvent bénéficier du paiement d'une somme de 3.000 dollars par année fiscale afin de rembourser les frais de formation exposés, dont l'objet est de contribuer au développement de leur carrière. Suite à de nombreuses incohérences relevées récemment dans certaines demandes de Tuition, une enquête interne et externe a dû être initiée afin de lever ou confirmer les doutes engendrés A cette occasion, nous avons été amenés à nous interroger sur la réalité des formations censées avoir été suivies avec certains organismes de formation. Nous avons dans ce contexte pris contact avec le Président de la société Consulting Formation, qui nous a indiqué qu'aucun salarié de FedEx n'avait suivi de formation auprès de son organisme. Nous lui avons ainsi présenté le document que vous nous avez transmis en vue d'obtenir le remboursement des frais correspondants à une prétendue formation auprès de l'organisme Consulting formation, à savoir un devis pour une formation intitulée "initiation Anglais" en date du 6 mars 2017. Le Président de la société Consulting Formation nous a confirmé que ce document était un faux puisque son organisme ne l'a ni établi, ni remis à qui que ce soit de chez FedEx. Il nous a à ce titre fourni des exemples de documents émanant de son organisme. Au regard de ces éléments, Consulting Formation a décidé de porter plainte pour escroquerie. Vous avez tenté de bénéficier du paiement de la somme de 2.650 Euros pour une formation d'anglais prétendument suivie du 3 avril 2017 au 30 mai 2017 auprès de l'Organisme Consulting Formation. Lors de l'entretien préalable, vous avez expliqué avoir été mis en contact avec cet organisme par le biais d'un autre salarié de FedEx, avoir contacté ladite SOCIÉTÉ et avoir reçu les documents par mail. Vous avez également affirmé avoir spontanément annulé votre demande de "Tuition", sur la base de ce que vous qualifiez d'intuition, ayant réalisé que "c'était du vent". En réalité, le 15 mars dernier, FedEx a tenté de contacter l'organisme de formation afin d'obtenir les informations manquantes pour la validation de votre demande de "Tuition". Pour ce faire, un mail a été envoyé à l'adresse figurant sur le faux devis que vous nous aviez fourni. Le 16 mars, un certain "[M] [S]" a répondu que vous ne souhaitiez plus assister à la session de formation pour des raisons personnelles, tout en signant ce même email du nom de "[N] [J]", qui s'avère être le véritable Président de Consulting Formation. Pour votre part, vous avez précisé être allé voir "spontanément" le département Sécurité à ce sujet. Pourtant, force est de constater que nous n'avions nulle trace de votre prétendue annulation spontanée avant le début de l'enquête interne et externe et la réponse à notre email reçue le 16 mars. De surcroît, vous aviez bien fourni le devis nécessaire à la validation de votre demande de"Tuition", afin d'obtenir in fine le remboursement indu de frais de formation. Les conclusions de notre enquête interne et externe telles que ci-dessus visées, ainsi que la plainte déposée par le président de la société Consulting Formation, ne font que révéler un détournement organisé du système "Tuition", aux fins d'obtenir le paiement sommes indues de la part de FedEx. Vous avez délibérément participé a ce détournement afin de percevoir un "remboursement" indu à notre préjudice. De tels agissements sont particulièrement graves et inacceptables. Compte tenu de ce qui précède, nous vous notifions, par la présente, votre licenciement pour faute grave, sans préavis ni indemnité de licenciement. Votre période de mise à pied à titre conservatoire ne vous sera donc pas rémunérée. A noter que ces faits gravement fautifs sont en outre susceptibles de qualification pénale, ce pourquoi nous nous réservons toutes les voies de droit appropriées'. La convention collective applicable à la relation de travail est Syntec. A la date de la rupture, la Société FEDEX employait habituellement plus de 10 salariés et Monsieur [L] percevait un salaire mensuel brut moyen de 2.222,07 Euros. Le 8 décembre 2017, Monsieur [L] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Bobigny pour contester son licenciement et en paiement de diverses sommes. Par jugement du 15 avril 2019, le Conseil de Prud'hommes a requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse et condamné la Société FEDEX à payer à Monsieur [L] les sommes suivants : - 4.444,14 Euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents; - 3.669,05 Euros à titre d'indemnité de licenciement ; - 1.000 Euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; Les parties ont été déboutées du surplus de leurs demandes. Le 4 juin 2019, la Société FEDEX a interjeté appel de cette décision. Par ses dernières conclusions du 8 octobre 2021 auxquelles il est expressément renvoyé en ce qui concerne ses moyens, la Société FEDEX demande à la cour de confirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes en ce qu'il a débouté Monsieur [L] de sa demande de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; de l'infirmer sur le surplus ; de dire que le licenciement repose sur une faute grave, en conséquence de débouter Monsieur [L] de l'intégralité de ses demandes et de le condamner à lui payer 4.000 Euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile. Par ses dernières conclusions du 27 août 2021 auxquelles il est expressément renvoyé en ce qui concerne ses moyens, Monsieur [L] demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a considéré que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, de retenir l'absence de cause réelle et sérieuse et de condamner la Société FEDEX à lui payer les sommes suivantes : - 4.684,74 Euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents; - 3.669,50 Euros à titre d'indemnité de licenciement ; - 28.108 Euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse ; - 4.000 Euros à titre d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; MOTIFS La faute grave est celle qui résulte de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations du contrat ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et justifie son départ immédiat. Le licenciement doit être fondé sur des éléments objectifs, vérifiables et imputables au salarié. Il appartient à l'employeur seul, lorsqu'il invoque la faute grave, d'en apporter la preuve et lorsqu'un doute subsiste, il profite au salarié. La Société FEDEX explique offrir à ses salariés un programme de remboursement de frais d'étude dénommé Tuition, les salarié intéressés devant, pour en bénéficier, remplir une demande en joignant un devis réalisé par l'organisme de formation de leur choix ; que dans le cadre de ce programme M. [L] a remis un dossier émanant d'une société Consulting Formation avec la demande de prise en charge financière correspondante, pour une formation initialement prévue du 6 février au 30 mars, reportée du 3 avril au 30 mai 2017 ; qu'ayant été alertée par des incohérences sur des attestations de formation fournies par certains salariés concernant une des sociétés de formation, elle a initié une enquête, notamment auprès de la société Consulting Formation qui a révélé que les documents présentés étaient des faux, n'ayant jamais été établis ni remis par elle. La matérialité des faits tels qu'ainsi exposés et repris dans la lettre de licenciement n'est pas contestée par M. [L], lequel fait valoir qu'il a été mis en contact avec Consulting Formation par un autre salarié de Fedex, et qu'il a spontanément annulé sa demande, cet organisme lui semblant poser problème, si bien qu'aucun paiement n'a été effectué par FEDEX. IL prétend avoir été de bonne foi, et d'autant plus stupéfait que deux autres salariés se trouvant exactement dans le même cas n'ont pas été licenciés. Toutefois, ainsi que l'a relevé le Conseil de Prud'hommes, c'est bien un faux document qui a été remis par M. [L] pour obtenir le remboursement de frais et s'il prétend avoir annulé sa demande - ce dont il ne justifie pas, au demeurant - c'est uniquement après avoir été alerté par l'enquête interne effectuée par FEDEX au cours du mois de mars 2017, comme celle-ci le fait valoir sans être contredite par l'intéressé. La circonstance qu'il n'a pas reçu les fonds, contrairement à d'autres salariés impliqués dans la même fraude, n'est pas de nature à enlever à la faute commise son caractère de gravité. En tentant d'obtenir un paiement indû de son employeur par un moyen frauduleux, M. [L] a en effet manqué à ses obligations d'honnêteté et de loyauté à son égard, justifiant qu'il soit mis fin immédiatement à son contrat de travail. Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a débouté M. [L] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, mais infirmé en ce qu'il a écarté la faute grave. Celle-ci étant privative des indemnités compensatrice de préavis et de licenciement, M. [L] doit donc être débouté des demandes qu'il a formées à ce titre. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement et contradictoirement, CONFIRME le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [L] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; L'INFIRME sur le surplus ; DIT que le licenciement de Monsieur [L] est fondé sur une faute grave ; DÉBOUTE Monsieur [L] de l'intégralité de ses demandes ; CONDAMNE Monsieur [L] à payer à la Société FEDERAL EXPRESS CORPORATION la somme de 500 Euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; MET les dépens de première instance et d'appel à la charge de Monsieur [L]. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 450 du Code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 3
- Date
- 7 septembre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
6319877a51eeae4f1309d2a6
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