Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 3
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 3 — 7 septembre 2022
- ECLI
- 6319877c51eeae4f1309d2a8
- Date
- 7 septembre 2022
- Condamnation
- 77 620 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 3 ARRÊT DU 07 SEPTEMBRE 2022 (n° , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/07095 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAF53 Décision déférée à la Cour : jugement du 16 mai 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL- section encadrement - RG n° 16/02310 APPELANT Monsieur [F] [J] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Carole DURIF, avocat au barreau de SENS INTIMEE SAS SUPERGROUP [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Anne-christine PEREIRA de la SELARL DBC, avocat au barreau de PARIS, toque : K0180 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Fabienne ROUGE, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Fabienne ROUGE, Présidente de chambre Madame Anne MENARD, Présidente de chambre Madame Véronique MARMORAT, Présidente de chambre Greffier, lors des débats : Mme Juliette JARRY ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Fabienne ROUGE, Présidente de chambre et par Victoria RENARD, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE : Monsieur [F] [J] a été engagé à compter du 22 juin 2015 selon un contrat à durée indéterminée en qualité de Responsable Grands Comptes, Statut Cadre, coefficient 385 de la convention collective applicable, par la société SUPERGROUP. La société SUPERGROUP a pour activité la vente et de la distribution de produits alimentaires et d'impulsion auprès des réseaux et commerces de proximité. La convention collective applicable est celle du commerce de gros de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie et alimentation fine et des négociants-distributeurs de levure. Par lettre en date du 5 février 2016 pour faute grave il était licencié indiquant les motifs suivants : «Vous avez été convoqué à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement, assorti d'une mise à pied conservatoire par lettre remise en main propre contre décharge en date du 19 janvier 2016. Lors de cet entretien préalable qui s'est tenu le 26 janvier 2016 et au cours duquel vous n'avez pas souhaité être assisté, nous vous avons informé des raisons pour lesquelles votre licenciement était envisagé. Les explications que vous nous avez fournies ne nous ayant pas permis de modifier notre appréciation des faits nous sommes contraints de vous notifier votre licenciement pour faute grave pour les raisons qui vous ont été exposées au cours de votre entretien préalable et qui vous sont rappelées ci après : Entré le 22 juin 2015 au sein de notre société vous occupez le poste de Responsable Grands comptes Toutefois peu de temps après votre période d'essai, nous avons eu rapidement à déplorer de votre part une mauvaise exécution de vos responsabilités et missions. Le 6 janvier 2016 vous avez été reçu par messieurs [N] [B] directeur commercial et [K] [X] directeur général afin de faire un point d'étape, concernant vos missions professionnelles mal ou non remplies Notamment votre hiérarchiesouhaitait vous alerter sur les carences ou manquements que nous avions constaté à savoir notamment : - Des plans d'action qui n'avancent pas Les plans d'actions sur tous les circuits qui sont sous votre responsabilité sont soit retardés soit non engagés (clients prétroliers dans un contexte d'accelération concurrentielle ) soit trop vague et non chiffrés (discount) par un manque de réactivité et de prise de décision dans un délai acceptable. - Des communications des plus imprécises Votre mode de communicaion orale et par mail est trop vague et ne respecte pas le délai attendu d'un distributeur ....Lorsque votre manager vous a alerté sur ce point vous n'avez fait que vous plaindre du fait que l'on vous relançait, sans proposer de solutions. Vous n'êtes d'ailleurs jamais revenu vers le Directeur Régional. - Un manque de prise de décision préjudiciable au fonctionnement de l'entreprise Alors que vous considériez être débordé dans votre travail par des tâches de consolidation statistiques et de création de tarif, nous avons pris acte de cette situation et vous avons demandé une recommandation d'organisation . Celle-ci ne nous est jamais parvenue En tant que cadre occupant un poste stratégique au sein de l'entreprise , une solution aurait dû être trouvée soit par un soutien de votre collègue coordinatrice clients nationaux, soit par le soutien d'un de vos collègues.Partager ses problèmes en interne et trouver des solutions font partie d'un mode de fonctionnement que nous attendons d'un manager sénior. Or après échange avec vos collègues, il s'avère que la communication était extrèmement difficile. - Des problèmes relationnels avec vos collègues et clients Vous avez délégué les tâches qui vous incombaient à la coordinatrice clients nationaux avec qui vous devez travailler en binôme . C'est la cas de la rédaction des contrats, des fiches de RFA, des cotations des clients Dyneff et Relay. Tant et si bien que ces deux clients ne vous mettent plus en copie de leurs échanges avec l'entreprise. Dernièrement c'est le client Avia TD qui a cessé de s'adresser à vous. Alors que vous deviez formé un binôme avec la coordinatrice clients nationaux vous n'avez que peu et mal communiqué avec elle.. De la même manière vous vous êtes insuffisamment appuyé sur votre collègue responsable grands comptes alors que lui aussi aurait pu vous être d'une grande aide. - Des missions non exécutées Dés son arrivée en octobre 2015 monsieur [N] [B] vous a demandé à nouveau de reprendre en main le dossier Distribution Automatique DA . Demande qui vous avait déjà été formulée par monsieur [G] [W] , notre précédent directeur commercial. Or vous n'en avez rien fait et c'est le directeur trade marketing qui a dû construire la totalité des tarifs DA. Par votre inaction vous avez significativement alourdi la charge de travail de madame [E] [H] ce qui n'est pas tolérable. Le 8 janvier 2016 vos supérieurs hiérarchiques vous ont proposé un plan d'actions en 4 points formalisés. Or alors que l'entretien du 6 janvier suivi du mail du 8 janvier visaient à définir avec vous les axes de correction et plan d'actions à mettre en oeuvre urgemment avec le soutien de votre hiérarchie afin de tenter de résoudre avec vous les manquements constatés , voous avez eu une réaction disproportionnée et incompréhensible , à travers un comportement consistant à vous renfermer dans un premier temps puis de façon incongrue à accuser l'entreprise de ne pas avoir tenu les engagements moraux et contractuels à votre égard . En l'espèce votre attitude était d'autant plus déplacée que messieurs [B] et [X] venaient de vous assurer de leur confiance quant à votre capacité à mettre un terme aux dysfonctionnements pourtant graves constatés et ce alors même que vous aviez été noté C (ne répond pas aux attentes ) lors de votre entretien annuel de développement. Vous imaginez donc notre consternation face à votre réaction disproportionnée et pour le moins inappropriée. En effet nous nous attendions à ce qu'un salarié expérimenté comme vous l'êtes soit ouvert à la remise en question et pas qu'il adopte une position de déni et de fuite, allant jusqu'à mettre en cause l'entreprise sans argument valable pour tenter de justifier vos propres carences. Plus encore suite à cet entretien votre comportement s'est dégradé au sein même de l'équipe où vous êtes comporté de manière peu professionnelle réduisant les échanges avec vos collègues au strict minimum et affichant une posture ostensiblementrenfermée et hautaine. Le lundi 18 janvier 2016 vous avez été reçu par madame [O], DRH adjointe. Or alors qu'elle tentait de vous calmer et de dédramatiser la situation vous avez annoncé péremptoirement que vous n'entendiez plus travailler sur les renégociations tarifaires et que dans ces circonstances vous exigiez une rupture conventionnelle dont le montant devrait nécessairement compenser selon vous l'investissement dont vous prétendez avoir fait preuve pendant 6 mois. Au regard des circonstances , de la patience de votre hiérarchie jusqu'alors malgré les insuffisances fautives constatées de façon réitérée depis plusieurs mois, force est de constater que vos prétentions ne pouvaient être tolérés. Au surplus de tels propos et menaces alors que nous sommes en pleine période de négociation avec nos clients et que les contrat ne sont pas conclus ne sont pas admissibles car les enjeux et conséquences éventuelles sont extrèmement graves pour la société. Alertée par madame [O] , monsieur [B] a souhaité vous voir en fin d'après midi Toutefois souhaitant manifestement prouver votre détermination à mettre en pratique vos ultimatums il est apparu qu'à 17heures vous avez quitté votre poste. Monsieur [B] a donc attendu le lendemain pour tenter de faire un point avec vous Or il est apparu que vous vous étiez autorisé à ne pas venir travailler et ceci sans même avoir estimé utile d'en prévenir votre hiérarchie que ce soit par oral ou par écrit. Ce n'est que suite à l'injonction de votre hiérarchie, par téléphone de justifier des motifs de votre absence et de vous présentez sans délai que vous avez fini par revenir à votre poste de travail l'après midi. Lors de l'entretien vous avez indiqué que vous n'étiez pas venu le mardi 19 janvier 2018 au matin car vous aviez des examens médicaux et que vous aviez prévenu madame [R] [V] de votre absence Cependant vous n'êtes pas sans savoir que seul votre supérieur hiérarchique est habilité à valider une telle démarche ; En l'espèce votre comportement ne peut être toléré ...; . Contestant son licenciement, monsieur [J] a saisi le conseil de Prud'hommes Par jugement en date du 16 mai 2019, le Conseil de prud'hommes de CRETEIL a débouté monsieur [J] de toutes ses demandes, et débouté la société SUPERGROUP de sa demande d'application de l'article 700 du Code de procédure civile et dit que chacune des parties conservera à sa charge ses propres dépens . Monsieur [J] en a interjeté appel. Par conclusions récapitulatives déposées par RPVA , auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, monsieur [J] demande à la cour d' infirmer le jugement de dire et juger que le licenciement dont a fait l'objet Monsieur [F] [J] en date du 5 février 2016 est sans cause réelle et sérieuse, de condamner la SAS SUPERGROUP à régler à monsieur [J], les sommes suivantes avec intérêts au taux légal : - 4.776,20 € brut pour mise à pied du 19 janvier au 08 février 2016, - 477,62 € brut au titre des congés payés afférents, - 20.578,17 € brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 2.057,82 € brut au titre des congés payés afférents, - 2.373,65 € brut à titre de solde de la part variable 2015, - 6.697,63 € brut à titre part variable 2016, - 60.000,00 € net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 20.000,00 € net à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, - 4.000,00 €, par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. d'ordonner à la SAS SUPERGROUP de remettre à monsieur [J], une attestation POLE EMPLOI, un certificat de travail, et un reçu pour solde de tout compte rectifiés, conformément au jugement à intervenir, et ce sous astreinte de 50,00 € par jour de retard à compter de la décision qui sera rendue par la Cour, celle-ci se réservant le droit de liquider l'astreinte et condamner la SAS SUPERGROUP en tous les dépens. Par conclusions récapitulatives déposées par RPVA , auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, SUPERGROUP demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté monsieur [J] de l'ensemble de ses demandes, de dire et juger que le licenciement pour faute grave de monsieur [J] est fondé, le débouter de ses demandes à ce titre et de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral, de dire qu'il a été rempli de ses droits au titre de la part variable de sa rémunération pour l'année 2015 et qu'il ne peut prétendre à la part variable de sa rémunération pour l'année 2016 ; subsidiairement ramener le montant des dommages et intérêts sollicités à de bien plus justes proportions, condamner monsieur [J] à verser à la société SUPERGROUP la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens. La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel. MOTIFS : Sur la faute grave La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et justifie son départ immédiat. L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve ;à défaut de faute grave, le licenciement pour motif disciplinaire doit reposer sur des faits précis et matériellement vérifiables présentant un caractère fautif réel et sérieux Monsieur [J] conteste les reproches qui lui sont faits et expose que la lettre qu'il a écrite pour se défendre ne peut être considérée comme une faute , il estime que son employeur est de mauvaise foi puisqu'aucun des manquements qui lui sont reprochés ne sont avérés. La société SUPERGROUP reproche au salarié son attitude revendicative et menancante alors qu'une remise en question de son travail lui était faite .Elle indique que face à un salarié qui s'est totalement opposé à toute observation sur la qualité de son travail et qui n'a envisagé aucune remise en cause de son comportement, elle n'avait d'autre choix que celui de la lice,ciecer . Elle soutient que celui-ci a fait preuve d'insubordination en adoptant un ton et un comportement inappropriés envers la direction de l'entreprise, qu'il a cru pouvoir s'absenter de son poste de travail sans même en avertir son employeur, qu'il a refusé d'exécuter ses missions et a exigé la rupture de son contrat de travail, qu'il a ainsi commis une faute grave . Monsieur [J] considère que son licenciement est fondé sur une insuffisance professionnelle dont il tente de démontrer qu'elle n'est pas fondée . Cependant si la lettre de licenciement rappelle des manquements voire une insuffisance professionnelle elle fonde le licenciement sur le comportement du salarié qui exige une rupture conventionnelle rapide , qui quitte son lieu de travail sans informer sa hiérarchie et refuse toute remise en cause alors que la société est en cours de négaciation et signature de contrats ou de renouvellement de ceux-ci. Dés lors il ne sera pas examiné les manquements, retards ou autre insuffisance professionnelle de monsieur [J] afin de déterminer s'ils sont ou non établis, mais uniquement son comportement suite au courriel de la direction en date du 8 janvier 2016 lui demandant de faire un certains nombres d'action sur les sujets où elle considère que le salarié n' a pas rempli ses objectifs, étant rappelé que celle-ci faisait suite à un rendez vous de mise au point ayant eu lieu deux jours plus tôt. Par courriel en date du 15 janvier 2016 en réponse à cette lettre lui demandant de mettre en place des actions sur 4 sujets , monsieur [J] répond par un long mailcontestant les demandes qui lui sont faites et en sollicitant un entretien afin de définir dans les meilleures conditions la rupture de son contrat de travail le plus rapidement possible en raison des tensions qui s'acroissent au fils des jours et en précisant ne plus avoir confiance dans la société. Trois jours plus tard il est reçu en entretien le 18 janvier 2016, par madame [O], DRH Adjointe, qui atteste avoir voulu améliorer la situation avec lui et qui indique avoir constaté le comportement négatif du salarié qui lui a déclaré' ne plus vouloir travailler sur les négociations tarifaires'. Elle mentionnait dans son attestation qu'il n'était pas à l'écoute du fait que la société était dans une optique d'accompagnement et exigeait une rupture conventionnelle avec une indemnisation de 6 mois de salaire. Monsieur [J] conteste son absence le 18 janvier au soir et le 19 janvier , il prétend avoir eu un rendez vous médical le 18 janvier sans le justifier et aurait dit lors de l'entretien préalable avoir eu un rendez vous le 19 janvier matin dont il aurait informé madame [V], cependant la photographie du texto adressé à cette dernière ne le démontre pas. Il s'est donc absenté sans prévenir son employeur dans le cadre de son exigence d'obtenir une ruptute conventionnelle rapide ce qui est démontré par son mail du 18 janvier à 14h55 mentionnant à madame [O] : 'je fais suite à notre entretien de ce matin pour lequel je souhaiterai avoir un retour de ta part dans les plus brefs délais compte tenu du caractère important de ce dossier ... Je souhaite avoir un timing sur ton retour car comme je te l'ai dit , il me faut maintenant reconstruire mon avenir après ce processus d'intégration des plus mal gérés'. Celle-ci lui répondait : 'nous nous sommes vus à 10h ce matin , il n'est que 15h04", celui-ci lui répondait par retour de mail à 15h06"je prends note de ton point mais souhaiterais avoir une notion de timing'. Ce qui dénote sa volonté claire d'obtenir rapidement cette rupture conventionnelle contrairement à ce qu'il soutient dans ses écritures . Ainsi le comportement de monsieur [J] est démontré . Dés la réception de la lettre de son employeur il ne s'occupe que de solliciter une rupture conventionnelle avantageuse pour lui en termes financiers. Son désintérêt total de l'avenir de l'entreprise de la négocation des contrats en cours, le listing des mails ne permettant pas de contredire son manque d'implication. Il est également démontré que celui-ci a quitté son poste sans en informer quiconque. Dés lors la faute grave telle que relevée par le conseil de Prud'hommes est établie et le licenciement fondé. Monsieur [J] sera débouté de ses demandes relatives à l'indemnisation de ce licenciement Sur le rappel de part variable de l'année 2015 Monsieur [J] estime qu'au vu du résultat de la société pour l'année de 2015 il lui reste dû la somme de 2.373,65€ , en indiquant qu'aucun objectif financier n'avait pu être fixé. La société qui indique que le salarié a reconnu dans ses conclusions que des objectifs lui ont été fixés estime qu'il a été rempli de ces droits ainsi que cela résulte du tableau versé aux débats. Monsieur [J] qui ne conteste pas le tableau produit par son employeur sera débouté de sa demande, le jugement étant confirmé sur ce point . Sur la part variable de 2016 Monsieur [J] indique que les objectifs qui lui ont été fixés en novembre 2015 ont été revus à la hausse en janvier 2016 La société SUPERGROUP soutient que les objectifs devaient être revus en janvier ce qui avait été précisé au salarié dés novembre . Il résulte des pièces versées aux débats par monsieur [J] que dés novembre il avait été informé que les objectifs fixés seraient revus en janvier 2016. Il apparaît au vu des éléments versés aux débats que manifestement ces objectifs n'ont pas été remplis, monsieur [J] sera débouté de cette demande et le jugement sera confirmé. Sur le préjudice moral Monsieur [J] soutient que la société avait pris un engagement moral de le faire évoluer rapidement au sein de la société , ce qu'elle n'a pas respecté puisqu'à l'inverse elle l'a licnecié de façon brutale. La société SUPERGROUP conteste cette analyse et rappelle l'insistance de monsieur [J] pour signer rapidement une rupture conventionnelle. Le licenciement étant fondé, aucune faute de la société ne peut être retenue en outre monsieur [J] ne démontre pas de préjudice particulier, le jugement sera également confirmé sur cete demande. PAR CES MOTIFS : La Cour, CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Vu l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE monsieur [J] à payer à la société SUPERGROUP en cause d'appel la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE les parties du surplus des demandes, LAISSE les dépens à la charge de monsieur [J]. LA GREFFI'RE LA PR''SIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile. darticle 700 du Code de procédure civile et aux déarticle 700 du Code de procédure civile et dit quarticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 3
- Date
- 7 septembre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
6319877c51eeae4f1309d2a8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel