Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 3
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 3 — 7 septembre 2022
- ECLI
- 6319877c51eeae4f1309d2aa
- Date
- 7 septembre 2022
- Condamnation
- 88 456 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 3 ARRÊT DU 07 SEPTEMBRE 2022 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/07115 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAGC4 Décision déférée à la Cour : jugement du 15 novembre 2018 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY- Section activités diverses - RG n° F 17/02203 APPELANT Monsieur [D] [J] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Blanche PÉRILLIAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C2486 INTIMEE EURL AXIS SECURITE [Adresse 1] [Localité 4] Déclaration d'appel signifiée le 16 septembre 2019 à personne habilitée COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Fabienne ROUGE, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Fabienne ROUGE, Présidente de chambre Madame Anne MENARD, Présidente de chambre Madame Véronique MARMORAT, Présidente de chambre Greffier, lors des débats : Mme Juliette JARRY ARRET : - réputé contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Fabienne ROUGE, Présidente de chambre et par Victoria RENARD, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE : Monsieur [D] [J] a été embauché le 7 avril 2010, par la Sociéte SECURITEC PROTECTION, en qualité d'agent de sécurité qualifié, niveau II, Echelon ll, coefficient 120, moyennant une rémunération d'un montant de 1.343,79 euros, selon la ConventionCollective Nationale des Entreprises de Prévention et de Sécurité. Il a été licencié par lettre recommandée en date du 12 janvier 2017 énonçant les motifs suivants : ' Conformément aux dispositions légales, nous vous avons adressé par lettre recommandée le 14 décembre 2016 une convocation à un entretien préalable à une sanction disciplinaire le 27 décembre 2016 pouvant aller jusqu'à votre licenciement , entretien auquel vous vous êtes présenté accompagné de monsieur [N] [G], délégué du personnel ... Nous vous rappelons qu'en raison de la gravité des faits qui vous sont reprochés, vous avez été mis à pied à titre conservatoire le mercredi 14 décembre 2016 . .. Suite à l'information de la Direction du service logistique du client 'Université [Localité 5]' concernant une forte surconsommation de produits ménagers depuis de nombreux mois, votre chef d'équipe Axis en la présence de vous -même et de l'un de vos collègues de travail, avez effectué un contrôle de l'ensemble des casiers du personnel de la société Axis le lundi 1er décembre 2016, à la demande expresse du responsable Sécurité du site (madame [K] [O]). ...Le casier mis à votre disposition sur le site disposant d'une fermeture avec cadenas a été contrôlé avec votre accord et en votre présence. Votre casier contenait plusieurs produits ménagers appartenant à notre client ! Lors de l'entretien vous avez reconnu être en possession de ces produits et avez pretexté que ce stockage avait pour but de 'dépanner vos collègues'. Or votre casier est à usage personnel et ne doit en aucun cas contenir des produits ou objets appartenant à notre client De plus lors du contrôle vous êtes intervenu auprès de vos collègues de travail présents pour leur demander de faire abstraction du constat qui venait d'être réalisé afin que vous ne puissiez pas en subir les conséquences ! Votre comportement et les faits ci dessus cités ont de graves conséquences pour notre entreprise puisqu'ils ont généré une perte de confiance de notre client préjudiciable à un renouvellement de notre prestation. En conséquence, ce comportement est donc constitutif d'une faute grave justifiant la rupture immédiate de votre contrat de travail pour vol de produits appartenant à notre client, intervention auprès de vos collègues de travail pour rendre un rapport mensonger, perte de confiance de notre société ....' Monsieur [J] contestant son licenciement a saisi le conseil de Prud'hommes. Le Conseil de Prud'hommes de BOBIGNY, par Jugement en date du 15 novembre 2018 a débouté Monsieur [J] de l'ensemble de ses demandes. Monsieur [J] en a interjeté appel Par conclusions récapitulatives déposées par RPVA le 12 septembre 2019 , auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, monsieur [J] demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, de fixer la moyenne mensuelle brute de ses salaires sur les 3 derniers mois à la somme de 1.709,37 € euros bruts, de dire et juger que le licenciement pour faute grave de monsieur [J] est sans cause réelle et sérieuse, de condamner la Societe AXIS SECURITE à verser à monsieur [J] avec intérêts au taux légal les sommes suivantes : - 30.768,66 € à titre de dommages et interets pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 3.418,74 € a titre d'indemnité cornpensatrice de préavis ; - 342 euros de congés payés afférents ; - 2.884, 56 € à titre d'indernnité légale de licenciernent ; - 1.493, 51 € à titre de rappel de salaire pour la periode de misc a pied conservatoire - 149,35 € de congés payés afferents ; - 10.256, 22 € à titre d'indemnite pour licenciement brutal et vexatoire ; - 860,94 € au titre du solde de tout compte au regard des congés payés injustement retirés ; dire que les montants alloués dans l'arrêt à intervenir seront majorés, à défaut de paiement dans les quinze jours suivant la notification de l'arrêt du droit de recouvrement ou d'encaissement par huissier, supporte par 1e creancier en application de l'article 10 du Décret n°96-1080 du 12 decembre 1996 , de condamner 1a Societe AXIS SECURITE à établir les documents de rupture (Attestation Pole Emploi, Certificat de travail, bulletins de salaire), sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document, le conseil se réservant le contentieux de la liquidation de l'astreinte, de condamner la Societe AXIS SECURITE à verser à monsieur [J] 2.000€ en application de l'article 700 du Code de procedure civile ainsi qu'aux entiers dépens Par acte d'huissier en date du 16 septembre 2019 , la déclaration d'appel et les conclusions et pièces de monsieur [J] étaitent remis à une personne de la société se disant habilitée à les recevoir. La société AXIS SECURITE n'a pas conclu. La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel. MOTIFS : L'absence de l'intimé devant la Cour ne conduit pas nécessairement à faire droit aux prétentions de l'appelant, et il convient de rechercher s'il produit des éléments en démontrant le bien fondé, la régularité et la recevabilité de ses demandes .La cour doit examiner au vu des moyens d'appel la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s'était déterminé. Sur le licenciement pour faute grave La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et justifie son départ immédiat. L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve ;à défaut de faute grave, le licenciement pour motif disciplinaire doit reposer sur des faits précis et matériellement vérifiables présentant un caractère fautif réel et sérieux. La lettre de licenciement du 12 janvier 2017, qui fixe les limites du litige, indique : - Vol de produits méngers appartenant à notre client, - Intervention auprès de vos collègues de travail pour rendre un rapport mensonger, - Perte de confiance de notre société. Monsieur [J] conteste la procédure de fouille de son casier qui n'a pas respectée les modalités prévues dans le règlement intérieur de la société employeur. Il conteste tout vol et rappelle qu'il a été découvert 4 rouleaux de papier toilettes dans son casier, que ces rouleaux lui sont nécessaires ainsi qu'à ses collègues qui ont la clé de son casier lors de leur permanence pendant les weeks end et les vacances , rouleaux qui lui ont été fournis par une employée d'une société de nettoyage et non pris dans les réserves de l'université . Il résulte du compte rendu de l'entretien préalable au licenciement que la procédure d'ouverture des casiers n'a pas été respectée . Le règlement intérieur de l'entreprise prévoit en son article 19 que lorsque 'l'hygiène ou la sécurité le nécessite notamment à l'occasion des opérations périodiques de nettoyage la Direction pourra , après en avoir informé les salariés concernés, ouvrir les vestiaires et les armoires. L'ouverture se fera en présence des intéressés. En cas d'absence ou de refus de leur part elle se fera en présence de deux témoins'. En l'espèce il apparait que l'ouverture du casier de monsieur [J] s'est faite avec madame [O] responsable du service hygiène et sécurité de l'université [Localité 5] sans que la direction d'Axis ne soit prévenue et n' y assiste, sans que le salarié n'en soit averti ni qu'il soit informé du fait qu'il peut refuser cette ouverture. Outre l'irrégularité de l'ouverture du casier, aucune information n'est donnée sur les produits surconsommés, fondement donné par madame [O] à cette fouille. L'absence de production du rapport du chef d'équipe qui aurait mentionné qu'un agent de ménage avait indiqué que monsieur [J] avait détourné des produits appartenant à la société cliente, sans que ledit produit ne soit spécifié, ne permet pas d'étayer l'existence d'un stockage abusif par ce derniers de rouleaux de papier toilettes. En l'absence de l'attestation de monsieur [X] qui mentionne que monsieur [J] a tenté d'intervenir auprès de ses collègues pour obtenir des attestations en sa faveur et un rapport mensonger, ce grief ne peut être retenu , le conseil de Prud'hommes n' en ayant pas repris les termes exacts. En revanche monsieur [J] produit outre l'attestation de monsieur [P] qui déclare qu'un agent de la société de ménage Arc en Ciel a remis comme à l'habitude à monsieur [J] des rouleaux de papier toilettes qui sont utilisés par celui-ci et ses collègues comme essuie tout , le compte rendu de monsieur [N] de l'entretien préalable dans lequel il rappelle qu'il est d'usage que les agents de sécurité utilisent du papier toilettes en guise d'essuie tout puisque celui-ci n'est pas fourni par leur employeur et que cet usage est connu de l'employeur demontre que la surconsommation ou le vol de rouleaux de papier toilettes à l'égard de l'Université n'est pas établi . Ainsi Monsieur [N], représentant de la section syndicale, indique : ' L'histoire du papier ne date pas d'aujourd'hui, c'est depuis des années, personnellement j'ai un rouleau dans mon vestiaire, Monsieur [X] lui-même a un rouleau, les aurres collégues ont des rouleaux de papier aussi. Je vous dis pourquoi : les weekends on n'a pas de papiers toilettes, les jours fériés et les vacances aussi.' Par ailleurs le courrier adressé par monsieur [N] à la responsable des ressources humaines de l'entreprise dans lequel il dénonçait le comportement inapproprié de monsieur [X] en l'accusant de harcèlement, d'abus d'autorité et de tentative d'utilisation frauduleuse des moyens de surveillance contre sa personne, fragilise l'attestation de ce dernier, qui a servi de fondement au licenciement et qui a fondé la décison du conseil de Prud'hommes. L'employeur échoue à démontrer la faute grave , le licenciement sera donc sans cause réelle et sérieuse. La mise à pied conservatoire se trouve dés lors injustifiée , il sera fait droit la demande de rappel de salaire à hauteur de 1.493,51 et de 149,35 au titre des congés payés afférents. Au vu de ses trois derniers bulletins de salaire il convient de fixer le salaire moyen de monsieur [J] à la somme de 1.709,37 € , il sera fait droit à sa demande en paiement de la somme de 3.418,74€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de celle de 342€ au titre des congés payés afférents de celle de 2.884,56€ à titre d'indemnité légale de licenciement Aux termes de l'article L.1235-3 du code du travail dans sa rédaction applicable en l'espèce, si un licenciement intervient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse et qu'il n'y a pas réintégration du salarié dans l'entreprise, il est octroyé au salarié à la charge de l'employeur une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Au vu des pièces et des explications fournies, compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à monsieur [J] , de son âge, de son ancienneté de 7 années, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, la cour dispose des éléments nécessaires et suffisants pour fixer à 15.000 euros le montant de la réparation du préjudice subi en application de l'article L.1235-3 du code du travail dans sa rédaction alors applicable. Sur les congés payés Monsieur [J] sollicite le paiement de la some de 860,94 euros au titre des congés payés injustement retirés du solde de tout compte. Cependant il ne verse pas aux débats le solde de tout compte, il échoue donc à démontrer que cette somme ne lui a pas été réglée. Il en sera débouté. Sur le licenciement vexatoire Il résulte des circonstances du licenciement que celui-ci est intervenu brutalement pour des motifs ayant un caractère vexatoire , le salarié étant expressément accusé de vol alors que ce vol n'est pas démontré. Il sera justement indemnisé de ce préjudice par l'octroi de la somme de 2.500 euros. PAR CES MOTIFS : La Cour, INFIRME le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté monsieur [J] de sa demande en paiement de congés payés Y ajoutant, CONDAMNE la société AXIS SECURITE à payer à monsieur [J] les sommes de : - 15.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 3.418,74 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 342€ au titre des congés payés y afférents, - 2.884,56 euros à titre d'indemnité de licenciement, - 1.493,51euros à titre de rappel de salaire et 149,35 € au titre des congés payés y afférents, - 2.500euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire, - Dit que les condamnations au paiement de créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes et que les condamnations au paiement de créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du présent arrêt ; - Ordonne la remise par la société AXIS SECURITE à monsieur [J] de bulletins de paye, d'une attestation Pôle Emploi et d'un certificat de travail conformes au présent arrêt, - DIT n'y avoir lieu à prononcer une astreinte Vu l'article 700 du code de procédure civile, - CONDAMNE la société AXIS SECURITE à payer à monsieur [J] en cause d'appel la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - DEBOUTE les parties du surplus des demandes, - LAISSE les dépens à la charge de la socciété AXIS SECURITE. LA GREFFI'RE LA PR''SIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du Code de procedure civile ainsi quarticle L.1235-3 du code du travail dans sa rédaction
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 3
- Date
- 7 septembre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
6319877c51eeae4f1309d2aa
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel