Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 3
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 3 — 7 septembre 2022
- ECLI
- 6319877e51eeae4f1309d2b0
- Date
- 7 septembre 2022
- Condamnation
- 75 469 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 3 ARRÊT DU 07 SEPTEMBRE 2022 (n° , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/07244 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAG3L Décision déférée à la Cour : jugement du 18 avril 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 18/06380 APPELANTE Madame [Y] [F] [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Sylvain ROUMIER, avocat au barreau de PARIS, toque : C2081 INTIMÉE SAS ELCO [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Stéphanie KALOFF, avocat au barreau de PARIS, toque : L0168 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne MENARD, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Anne MENARD, présidente de chambre Madame Fabienne ROUGE, Présidente de chambre Madame Véronique MARMORAT, Présidente de chambre Greffier, lors des débats : Mme Juliette JARRY ARRET : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Anne MENARD, Présidente de chambre et par Mme Nolwenn CADIOU, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE Madame [F] a été engagée par la société Estée Lauder (ELCO) le 19 mars 2012 en qualité de maquilleuse vendeuse, et elle a été affectée sur le magasin du terminal AC de l'aéroport de [7]. Quelques mois plus tard, une autre boutique a ouvert sur le terminal S4 et la même équipe de cinq personnes a alors tourné sur les deux sites, une vendeuse supplémentaire ayant été embauchée en janvier 2013. Madame [F] a été en arrêt de travail à compter du 1er juin 2015. Le 7 mars 2018, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude dans les termes suivants : 'Inapte au poste : une mutation à un autre poste de maquilleuse à temps partiel est souhaitable'. Des précisions ayant été demandées, le médecin du travail a rendu un nouvel avis le 4 mai 2018 dans les termes suivants : 'La salariée peut travailler à temps partiel, 12 heures par semaine pour commencer, à un poste de maquilleuse, hors la boutique de Roissy, ou un poste administratif'. Une proposition de reclassement a été faite à madame [F] le 22 mai 2018, sur un poste de maquilleuse 12 heures par semaine, dans une nouvelle boutique qui venait d'ouvrir, également sur l'aéroport de [7], que la salariée a refusée comme non conforme aux préconisation du médecin du travail. Madame [F] a été convoquée le 25 juillet 2018 à un entretien préalable qui devait se tenir le 6 août 2018 et dont elle a demandé le report. Elle a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 21 août 2018 pour solliciter la résiliation de son contrat de travail. Madame [F] a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 24 août 2018. Le 7 septembre 2018, elle a fait parvenir à son employeur un certificat médical de grossesse. Elle a été déboutée de toutes ses demandes par jugement du 18 avril 2019, dont elle a interjeté appel le 18 juin 2019. Par conclusions récapitulatives du 11 avril 2022, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, elle demande à la cour d'infirmer le jugement et : - à titre principal de dire que la société Elco a violé les dispositions relatives à la protection de la salariée en état de grossesse et de la condamner à la payer la somme de 58.449,12 euros pour licenciement nul. - à titre subsidiaire, de dire que l'employeur a manqué à ses obligations de sécurité, d'exécution loyale du contrat de travail, de non-discrimination et de reclassement, et de prononcer la résiliation à ses torts, en lui allouant le même montant à titre de dommages et intérêts. - plus subsidiairement, de dire que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, et de lui allouer le même montant à ce titre - en tout état de cause, de condamner la société Elco à lui payer les sommes suivantes : 129,88 à titre de rappel d'indemnité de préavis 12,99 euros au titre des congés payés afférents 754,69 euros à titre de rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement 29.224,56 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité en raison de la surcharge de travail 29.224,56 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile Par conclusions récapitulatives du 15 avril 2022, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société Elco demande à la cour de confirmer le jugement, de débouter madame [F] de ses demandes, et de la condamner au paiement d'une somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel. MOTIFS I - DEMANDES RELATIVES A L'EXÉCUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL - Manquements à l'obligation de sécurité de l'employeur Madame [F] expose que le fait de devoir tourner sur deux boutiques, éloignées l'une de l'autre puisque situées dans deux terminaux différents, a constitué une surcharge de travail importante et a entraîné des dépassements au regard de la durée légale du travail, ces circonstances étant à l'origine du burn out dont elle a été victime. L'employeur ne conteste pas l'ouverture d'une seconde boutique, mais précise qu'elle n'était ouverte que quatre heures par jour, et que quelques mois plus tard une nouvelle salariée a été recrutée, ce qui n'est pas contesté. La totalité des planning est versée aux débats. Ils démontrent que la salariée, suivant les jours était soit affectée à la boutique 2AC suivant trois horaires distincts (8h30-16h30, 10h-18h, 14h-22 h, dans tous les cas avec une heure de pause), soit affectée à la boutique S4 avec un horaire de 7h-14h, toujours avec une heure de pause. Madame [F] ne verse aucun relevé horaire venant démentir que ces planning étaient bien ceux qui étaient appliqués. Il ressort des pièces et attestations produites par l'employeur que lorsque des heures supplémentaires étaient effectuées, elles étaient chaque mois transmises au service paie et rémunérées, comme cela ressort de l'examen des bulletins de paie. Au total 54 heures supplémentaires ont été faites par madame [F] entre février 2013 et mai 2015, soit environ une heure et demi par mois. Madame [F] ne fait état d'aucune heure réalisée qui ne lui aurait pas été payée, et ne forme d'ailleurs aucune demande de rappel de salaire. Madame [G], qui atteste pour la salariée de la surcharge de travail, outre qu'elle est en contentieux avec l'employeur, était précisément chargée de transmettre au service paie les heures supplémentaires réalisées. Elle ne fait état que d'une occasion où des horaires importants ont dû être réalisés, en juillet 2012, au moment de l'ouverture de la seconde boutique, ce que l'employeur ne conteste pas, mais qui remonte à plus de six années avant la saisine du conseil de prud'hommes et trois années avant l'arrêt de travail de madame [F]. Il ressort également des plannings produits que le repos quotidien de madame [F] était bien respecté, y compris durant ses périodes de formation. La salariée ne cite aucun exemple précis de journées où elle n'aurait eu 11 heures de repos consécutifs, et l'examen de l'ensemble des plannings de 2014 et 2015 ne fait apparaître aucune occurrence où un horaire du matin aurait succédé à un horaire du soir. Au regard de ces éléments, les manquements de l'employeur à son obligation de sécurité ne sont pas démontrés, de sorte qu'il ne sera pas fait droit à la demande de ce chef. - Exécution déloyale du contrat de travail Modification du lieu de travail Madame [F] soutient que l'employeur aurait manqué à ses obligations en modifiant son lieu de travail, précisé dans le contrat, et en la faisant travailler dans un autre terminal. Le contrat de travail est rédigé dans les termes suivants : 'Lieu de travail MAC, Terminal AC Aéroport de [7] [Localité 5]. La société se réserve le droit de modifier unilatéralement vos jours, horaires et lieu de travail sur [Localité 6] et sa région. Cette clause est considérée par l'employeur comme substantielle et doit être considérée comme telle par le salarié. En conséquence, tout changement ne pourra être refusé'. Il en résulte que l'employeur n'a pas manqué à ses obligations contractuelles en affectant madame [F] à un autre terminal de l'aéroport. Tardiveté de la visite de reprise Madame [F] soutient que l'employeur a tardé à organiser sa visite de reprise, dès lors qu'elle l'a informée dès le 2 novembre 2017 de son placement en invalidité. Toutefois, force est de constater que ce n'est en réalité que le 26 décembre 2017 que la sécurité sociale a notifié à madame [F] son invalidité, et que l'employeur n'a été destinataire du titre que le 29 janvier 2018. Il a pris rendez-vous auprès de la médecine du travail lorsqu'il n'a plus reçu d'arrêts maladie, et le médecin du travail l'a reçue le 29 janvier 2018. Le nouveau retard de un mois avant l'avis d'inaptitude est la conséquence d'une mauvaise compréhension par le médecin de la situation de la salariée, dès lors qu'il a pensé qu'elle était toujours en arrêt de travail. Ce malentendu n'est en rien imputable à l'employeur. Tardiveté de la reprise du paiement des salaires L'avis d'inaptitude est daté du 7 mars 2018, de sorte qu'à défaut de licenciement, le paiement des salaires devait reprendre le 7 avril 2018. Madame [F] soutient que la reprise du paiement des salaires est intervenue au mois de juin 2018, en réalité, elle a reçu ce qui lui été dû au mois de mai, soit avec un retard de trois semaines, qui a été régularisé. Défaut de mise en oeuvre de la complémentaire santé Madame [F] expose que l'employeur n'a pas procédé au versement du complément de pension d'invalidité, comme il aurait dû le faire dès le mois de novembre 2017. Ainsi qu'il a été indiqué, ce n'est qu'à la fin du mois de janvier 2018 que l'employeur a reçu le titre d'invalidité. Il résulte des échanges de mails qu'il a ensuite fait les démarches, et n'a reçu que le 21 mars 2018 de madame [F] les attestations de paiement qui lui permettaient de solliciter l'assureur. L'organisme de prévoyance ayant été saisi, il a traité le dossier et a régularisé la situation au mois de mai 2018, sans qu'aucun retard soit imputable à l'employeur qui a fait les démarches et les relances, tant auprès de la salariée que de l'organisme de prévoyance. Recherche loyale d'un reclassement Madame [F] soutient que son employeur n'a pas cherché loyalement à la reclasser dans l'entreprise à la suite de l'avis d'inaptitude dont elle a fait l'objet. L'avis d'inaptitude comporte les préconisations suivantes : 'La salariée peut travailler à temps partiel, 12 heures par semaine pour commencer, à un poste de maquilleuse, hors la boutique de Roissy, ou un poste administratif'. Il a été proposé à la salariée un reclassement dans les termes suivants : '(...) Nous avons l'opportunité de te proposer de poursuivre ton activité au sein de la division Travel retail de la marque sur le nouveau terminal de Roissy qui a ouvert en mars dernier. Il s'agit d'un nouveau point de vente composé d'un nouveau manager et d'une nouvelle équipe. Comme discuté, nous sommes en mesure de te faire travailler deux jours par semaine (2x6 heures) afin de respecter le temps de travail de 12h/semaine recommandé par ton médecin et le médecin du travail'. En mentionnant 'la boutique de [7], et non de 'l'aéroport de [7]' ou 'une boutique à [7], le médecin du travail visait manifestement non pas le site de Roissy dans son ensemble, mais la boutique au sein de laquelle madame [F] travaillait avant son arrêt de travail, le but étant qu'elle ne se retrouve pas dans la même situation professionnelle qu'auparavant. L'offre faite par l'employeur remplissait donc cette exigence, puisque la boutique était située dans un autre terminal, sans contact par conséquent avec la précédente équipe, et tous les salariés qu'elle serait amenée à côtoyer seraient différents. En outre, l'horaire proposé était aménagé conformément aux préconisations du médecin du travail. En faisant cette proposition, l'employeur a loyalement recherché une solution de reclassement pour sa salariée, de sorte que la cour ne retient pas un quelconque manquement à cet égard. * Il résulte de l'ensemble de ces éléments que le seul grief qui soit établi à l'encontre de l'employeur est le retard de trois semaines dans la reprise du paiement des salaires, ce qui ne peut à soit seul caractérisé une exécution déloyale du contrat de travail. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la salariée de ses demandes de ce chef. II - DEMANDES RELATIVES A LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL Madame [F] demande à titre principal la nullité de son licenciement en raison de la violation des dispositions de l'article L1225-5 du code du travail. Aux termes de ce texte, 'le licenciement d'une salariée est annulé lorsque, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, l'intéressée envoie à son employeur, dans des conditions déterminées par voie réglementaire, un certificat médical justifiant qu'elle est enceinte. Ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque le licenciement est prononcé pour une faute grave ou par impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à la grossesse ou à l'accouchement'. L'employeur, qui a été suivi par le conseil de prud'hommes, expose que la salariée a demandé le report de l'entretien préalable, sans adresser aucun justificatif, et qu'il a été accédé à sa demande ; que c'est dans ces conditions qu'elle a été en mesure d'adresser un certificat médical dans les deux semaines suivant la notification du licenciement. Toutefois, de telles considérations sur les délais de procédure sont étrangères à l'application des dispositions précitées, qui ne visent que la date de la notification du licenciement, et celle du courrier recommandé adressé par la salariée. Il n'est pas contesté qu'en l'espèce le délai de 15 jours ait été respecté. Il n'existe pas non plus d'impossibilité de maintenir le contrat de travail de madame [F]. Il sera donc fait droit à sa demande de nullité du licenciement. Madame [F] est fondée à obtenir une indemnité réparant le préjudice causé par ce licenciement nul. Elle avait un peu moins de six années d'ancienneté au moment de son licenciement, et elle était âgée de 29 ans. Si elle justifie de son inscription à pôle emploi, elle n'apporte en revanche aucun élément sur ses recherches d'emploi. Compte tenu de ses éléments, il lui sera alloué une somme de 15.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul. Madame [F] sollicite par ailleurs un complément d'indemnité de préavis et d'indemnité de licenciement, en contestant la moyenne des salaires qui a été retenue. En cas de maladie durant la période de référence (trois ou douze derniers mois ayant précédé le licenciement), le salaire à prendre en compte est celui des mois ayant précédé l'arrêt de travail. En l'espèce, la moyenne des douze derniers mois, entre juin 2014 et mai 2015 s'élève à la somme de 2.473,66 euros. L'indemnité de licenciement et l'indemnité de préavis ayant été calculées sur la base d'une moyenne de salaire de 2.064,24 euros, il sera fait droit à la demande de rappel formée par madame [F]. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du code de procédure civile, INFIRME le jugement, mais seulement en ce qui concerne la demande de nullité du licenciement, et la demande de rappel d'indemnité de licenciement et d'indemnité de préavis. Statuant à nouveau sur ces chefs de demande, PRONONCE la nullité du licenciement de madame [F]. CONDAMNE la société Elco à payer à madame [F] les sommes suivantes : 15.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul 129,88 à titre de rappel d'indemnité de préavis 12,99 euros au titre des congés payés afférents 754,69 euros à titre de rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement CONFIRME le jugement pour le surplus. Vu l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la société Elco à payer à madame [F] en cause d'appel la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes. CONDAMNE la société Elco aux dépens de première instance et d'appel. LA GREFFI'RE LA PR''SIDENTE
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 3
- Date
- 7 septembre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
6319877e51eeae4f1309d2b0
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