Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 3
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 3 — 7 septembre 2022
- ECLI
- 6319877e51eeae4f1309d2b2
- Date
- 7 septembre 2022
- Condamnation
- 98 400 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 3 ARRÊT DU 07 SEPTEMBRE 2022 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/07251 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAG4K Décision déférée à la Cour : jugement du 10 mai 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de MELUN - RG n° F 17/00108 APPELANTE SASU PEDRETTI DISTRIBUTION anciennement dénomée TRANSPORTS PEDRETTI MARCHANDISES [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Jean-charles GUILLARD, avocat au barreau de PARIS, toque : E1253 INTIMÉ Monsieur [U] [G] [Adresse 2] [Adresse 2] Représenté par Me Aurore CHAMPION, avocat au barreau de MELUN, toque : M71 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne MENARD, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Anne MENARD, présidente de chambre Madame Fabienne ROUGE, Présidente de chambre Madame Véronique MARMORAT, Présidente de chambre Greffier, lors des débats : Mme Juliette JARRY ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - signé par Madame Anne MENARD, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Exposé du litige Monsieur [G] a été engagé par la société Transports Pedretti Marchandises le 30 janvier 2012 en qualité de conducteur routier. Le 21 juillet 2012, il a été victime d'un accident du travail, une transpalette gerbeur ayant écrasé son pied droit. Son arrêt de travail a été prolongé jusqu'au 28 février 2015. Par avis du médecin du travail du 6 mars 2015, il a été déclaré inapte à son poste, mais apte à un poste administratif ou à un poste de conduite, avec différentes réserves. Il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 5 mai 2015. Il a saisi le conseil de prud'hommes de Melun le 17 septembre 2015. Par jugement en date du 10 mai 2019, ce conseil, statuant en formation de départage, a : - débouté monsieur [G] de ses demandes de nullité et d'irrégularité du licenciement - dit que le licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse - condamné l'employeur au paiement des sommes suivantes : 301,16 euros au titre du solde de l'indemnité de préavis 293,54 euros au titre du solde de l'indemnité spéciale de licenciement 30.858,84 euros au titre de l'indemnité de rupture 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile - ordonné la remise de documents sociaux conformes sous astreinte La société Pedretti Distribution, anciennement dénommée Transports Pedretti Marchandises, a interjeté appel de cette décision le 18 juin 2019. Par conclusions récapitulatives du 16 septembre 2019, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, elle demande à la cour d'infirmer le jugement, de débouter monsieur [G] de ses demandes, et de le condamner au paiement d'une somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions récapitulatives du 6 décembre 2019, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, monsieur [G] demande à la cour de : - confirmer le jugement sur le complément d'indemnité spéciale de licenciement, sur l'indemnité de rupture, et sur l'indemnité fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile - l'infirmer pour le surplus, dire que le licenciement est irrégulier et qu'il est nul, et condamner l'employeur au paiement des sommes suivantes : 2.572 euros à titre de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement 5.984 euros à titre de rappel de l'indemnité compensatrice impayée prévue par l'article L1226-14 du code du travail ou l'indemnité compensatrice de préavis en application de l'article L1234-5 du code du travail, augmentée de 598 euros au titre des congés payés afférents 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel. MOTIFS - Sur la demande de nullité du licenciement Consultation préalable des délégués du personnel Monsieur [G] fait valoir en premier lieu que son licenciement serait nul en raison de l'absence de consultation préalable des délégués du personnel. Toutefois, l'employeur verse aux débats la convocation des délégués du personnel à une réunion extraordinaire des délégués du personnel pour le lundi 20 avril 2015, convocation au sein de laquelle est exposée la problématique du reclassement de monsieur [G]. Rien ne permet de supposer que cette réunion n'aurait pas effectivement eu lieu, de sorte que c'est à juste titre que le premier juge a écarté tout manquement de l'employeur à cet égard. Information sur l'impossibilité de reclassement Monsieur [G] soutient d'une part qu'il n'a pas été informé préalablement à son licenciement de l'impossibilité de reclassement invoquée par l'employeur, et d'autre part que l'absence de recherches de reclassement suffisantes serait un motif de nullité. Sur le premier point, la société Pedretti produit la lettre par laquelle elle a fait connaître à monsieur [G] les motifs qui s'opposent à son reclassement, adressée par courrier recommandé avec accusé de réception, lequel n'a pas été réclamé par le destinataire. Sur le second point, l'article L1226-13 du code du travail ne prévoit la nullité des licenciements prononcés après un accident du travail que lorsqu'ils sont prononcés en méconnaissance des article L1226-9 et L1226-18 du même code (licenciement en période de suspension). En revanche, aucune nullité n'est prévue en cas de méconnaissance des dispositions de l'article L1226-12 du code du travail, relatif à l'obligation de reclassement. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il n'a pas prononcé la nullité du licenciement. - Sur l'obligation de reclassement Aux termes de l'article'L.1226-10 du code du travail, lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin de travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail. Il en résulte que l'inaptitude physique du salarié ne peut justifier son licenciement que si aucun emploi approprié à ses capacités ne peut lui être proposé. Il appartient à l'employeur de rechercher s'il existe des possibilités de reclassement au sein de l'entreprise ou au sein du groupe et parmi les entreprises dont l'activité, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, et de proposer au salarié un emploi compatible avec ses capacités compte tenu des indications fournies par le médecin du travail. En l'espèce, l'avis d'inaptitude est rédigé dans les termes suivants : 'Inapte à son poste mais apte à un poste administratif ou sur un poste de conduite avec les aménagements suivants : aménager le poste de conduite de manière à éviter l'appui prolongé sur les pédales avec le prie droit, éviter la marche prolongée, la manutention de charges lourdes, l'usage du transpalette manuelle pour mobilier des charges lourdes (sans oublier la restriction sur la durée de la marche). L'idéal serait de ne pas charger ni décharger. Par ailleurs, un travail de jour serait préférable à un travail de nuit.' La société Pedretti fait valoir que les restrictions mentionnées sur l'avis d'inaptitude étaient très importantes, qu'elle n'était pas tenue de proposer une formation qualifiante, qu'elle a interrogé les différentes sociétés du groupe, et que le seul poste de conducteur sans manutention était celui de tractionnaire, mais qu'il nécessitait du travail de nuit. Toutefois, alors qu'il lui incombe de rapporter la preuve de ses recherches, elle ne verse aux débats ni son livre d'entrée et de sortie du personnel, réclamé plusieurs fois au cours de la procédure, ni d'éléments permettant de définir les contours des entreprises du groupe auquel elle appartient au sein desquelles un reclassement aurait pu être envisagé, ni même l'avis des délégués du personnel qu'elle a sollicité. Par ailleurs, aucun élément du dossier de l'employeur ne vient confirmer que le poste de tractionnaire serait un poste de nuit, alors qu'il aurait pu être produit la fiche de poste correspondante. Il convient de rappeler à cet égard que le reclassement peut être réalisé dans le cadre d'un aménagement du temps de travail. En l'absence de registre d'entrée et de sortie du personnel, monsieur [G] a dû se contenter des annonces parues pour déterminer les postes qui ont été pourvus dans l'entreprise. Il en ressort notamment que l'entreprise a cherché, concomitamment à son licenciement, à pourvoir un poste de technicien de saisi. Il s'agit d'un poste de bureau, faiblement qualifié, accessible à monsieur [G] dont le CV démontre qu'il avait une formation initiale de technicien en informatique. Il a également été recherché sur la même période un formateur en conduite poids lourds. Monsieur [G] avait une grande expérience, et il avait plus de trois années d'expérience au cours des cinq dernières années dans le domaine, rien ne permettant d'indiquer que son arrêt de travail ait été de nature à l'empêcher de se prévaloir de sa qualité de salarié, personnel d'une entreprise de transport. Il s'agissait d'une formation de 25 jours qui compte tenu de sa durée n'est pas une formation qualifiante, et qui aurait pu être prise en charge par l'entreprise dans le cadre de son obligation de reclassement. Au regard de l'ensemble de ces éléments, la cour retient, comme le premier juge, que la société Pedretti n'a pas loyalement cherché à reclasser un salarié devenu travailleur handicapé à la suite d'un accident du travail. - Sur les demandes indemnitaires Indemnité compensatrice Par application de l'article L1226-14 du code du travail, le salarié licencié en méconnaissance des dispositions de l'article L1226-12 a droit à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L1234-5. L'article L5213-9 qui a pour but de doubler la durée du délai-congé en faveur des salariés handicapés n'est pas applicable à l'indemnité compensatrice prévue par l'article L1226-14, de sorte que c'est à juste titre que le premier juge a retenu une indemnité égale à deux mois de salaire. L'employeur conteste le salaire de référence retenu en ce qu'il inclut des frais de déplacement. Toutefois l'article L1226-16 stipule que pour le calcul des indemnités prévues par l'article L1226-14, la notion de salaire est définie par le taux personnel, les primes, les avantages de toute nature, les indemnités et les gratifications qui composent le revenu. La cour confirme donc le montant de l'indemnité compensatrice, tel qu'il a été fixé par le conseil de prud'hommes. Indemnité spéciale de licenciement Compte tenu des modalités de calcul spécifiques résultant de l'article L1226-16, le calcul de l'indemnité spéciale de licenciement justifie la condamnation prononcée à hauteur de 293,54 euros au titre du solde de l'indemnité spéciale de licenciement. Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse Aux termes de l'article L1226-15, en cas de licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte, le tribunal octroie une indemnité qui ne peut être inférieure à 12 mois de salaire, et que se cumule avec l'indemnité compensatrice et l'indemnité spéciale de licenciement. Le jugement, qui a fixé cette indemnité de rupture à 30.858 euros, soit 12 mois de salaire, sera là encore confirmé. - Sur l'irrégularité de la procédure Monsieur [G] expose que la procédure de licenciement est irrégulière dès lors que la personne de l'entreprise qui devait l'assister était absente ce jour là. Aux termes de l'article L1235-2 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, si le licenciement d'un salarié survient sans que la procédure requise ait été observée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge impose à l'employeur d'accomplir la procédure prévue et accorde au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire. Il en résulte que l'indemnité pour le non respect de la procédure de licenciement n'est pas due lorsqu'il est jugé que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, et que le salarié est indemnisé de ce chef. En tout état de cause, rien n'impose à l'employeur de reporter l'entretien préalable en cas d'indisponibilité du conseiller du salarié. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du code de procédure civile, CONFIRME le jugement. Vu l'article 700 du code de procédure civile, DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile CONDAMNE la société Pedretti Distribution à payer à monsieur [G] en cause d'appel la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes. CONDAMNE la société Pedretti Distribution aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L1234-5 du code du travailarticle L1235-2 du code du travailarticle L1226-13 du code du travail ne prévoit la nullarticle 450 du code de procédure civilearticle L1226-14 du code du travail ou larticle L1226-12 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 3
- Date
- 7 septembre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
6319877e51eeae4f1309d2b2
Données disponibles
- Texte intégral
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