Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 3
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 3 — 7 septembre 2022
- ECLI
- 6319877e51eeae4f1309d2b4
- Date
- 7 septembre 2022
- Condamnation
- 90 241 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 3 ARRÊT DU 07 SEPTEMBRE 2022 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/07398 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAHZL Décision déférée à la Cour : jugement du 13 mai 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONGJUMEAU - RG n° 18/00579 APPELANTE SAS MONDIAL PROTECTION ILE DE FRANCE [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Jenny LAMY, avocat au barreau de PARIS, toque : C2044 INTIMÉ Monsieur [Z] [F] [Adresse 1] [Localité 5] Représenté par Me Anne LEVEILLARD, avocat au barreau de MEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne MENARD, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Anne MENARD, présidente de chambre Madame Fabienne ROUGE, Présidente de chambre Madame Véronique MARMORAT, Présidente de chambre Greffier, lors des débats : Mme Juliette JARRY ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - signé par Madame Anne MENARD, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [F] a été engagé par la société Mondial Protection le 1er janvier 2016 en qualité d'agent de sécurité confirmé. Jusqu'au mois de septembre 2017, il a été affecté sur un site situé à [Localité 5], et à partir de cette date il a été affecté sur un site à La Défense. Par courrier des 5, 12, 17 et 25 octobre, 9 et 29 novembre, et 11 décembre 2017, monsieur [F] a été mis en demeure par son employeur de justifier de ses absences. Il a répondu par courrier du 12 novembre 2017 pour indiquer qu'il ne prenait pas son nouveau poste en raison de l'éloignement de son domicile et du changement de ses horaires. Une procédure disciplinaire a été engagée le 2 février 2018, et a été abandonnée. Le 7 mars 2018, une nouvelle affectation a été proposée à monsieur [F] dans le [Localité 2], avec un horaire 10h/17h. Il a à nouveau refusé de se rendre sur ce nouveau poste, en faisant état de difficultés familiales. Il a été licencié pour faute grave le 3 mai 2018 pour absence injustifiée depuis le 7 mars 2018. Il a saisi le conseil de prud'hommes de Longjumeau le 19 juin 2018. Par jugement en date du 13 mai 2019, ce conseil a condamné la société Mondial Protection à payer à monsieur [F] les sommes suivantes : 5.414,60 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 3.094,06 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis 309,40 euros au titre des congés payés afférents 902,41 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement 12.376,24 euros à titre de rappel de salaire du mois de septembre 2017 au mois d'avril 2018 1.237,62 euros au titre des congés payés afférents 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour modification unilatérale du contrat de travail et exécution de mauvaise foi 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile La société Mondial Protection a interjeté appel de cette décision le 24 juin 2019. Par conclusions récapitulatives du 17 septembre 2019, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, elle demande à la cour d'infirmer le jugement, de débouter monsieur [F] de ses demandes, et de le condamner au paiement d'une somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions récapitulatives du 12 décembre 2019, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, monsieur [F] demande à la cour de confirmer le jugement, sauf sur le montant des dommages et intérêts pour modification unilatérale du contrat de travail et exécution de mauvaise foi, dont il demande qu'il soit porté à la somme de 10.000 euros. Il sollicite en cause d'appel le paiement d'une somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel. MOTIFS En vertu des dispositions de l'article L 1232-1 du Code du travail, tout licenciement motivé dans les conditions prévues par ce code doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, même pendant la durée du préavis ; l'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve. En vertu des dispositions de l'article L 1232-6 du Code du travail, la lettre de licenciement, notifiée par lettre recommandée avec avis de réception, comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur; La motivation de cette lettre fixe les limites du litige. En l'espèce, la lettre de licenciement est motivée de la manière suivante : 'Vous avez été convoqué en date du 13 avril 2018 dans le cadre d'un entretien préalable à une éventuelle sanction pouvant aller jusqu'au licenciement à l'agence de [Localité 4]. Vous ne vous êtes pas présenté à cet entretien. Cette convocation était motivée par les faits suivants : Vous ne vous présentez pas sur votre poste de travail depuis le 15 mai 2018. Par courrier recommandé du 23 mars 2018, nous vous avons demandé de justifier de vos absences. A ce jour, nous n'avons reçu aucun justificatif valable pour ces absences. Par conséquent, nous vous avons adressé le 27 mars 2018, une mise en demeure de respecter votre planning. Ce courrier n'a eu aucun effet puisque vous ne vous êtes toujours pas rendu sur votre poste de travail, et ce malgré l'envoi de vos plannings en recommandé. A ce jour, vos absences demeurent injustifiées. Compte tenu du fait que vous n'avez pas jugé bon de vous présenter à l'entretien du13 avril 2018 nous n'avons pas été en mesure de recueillir vos explications. A toutes fins utiles, il convient de vous rappeler que vous avez déjà été convoqué à un entretien disciplinaire en date du 14 février 2018 pour absence prolongée depuis septembre 2017. Suite à vos explications et malgré la gravité des faits, nous avons décidé d'annuler la procédure disciplinaire engagée à votre encontre et nous vous avons proposé une nouvelle affectation, plus proche de votre domicile à compter du15 Mars 2018. A ce jour, vous ne vous êtes jamais rendu sur le site. Nous sommes au regret de constater que vous n'avez pas tenu compte de cette nouvelle opportunité donnée de vous ressaisir et avez réitéré vos absences sans aucun justificatif. Votre attitude démontre l'absence d'intérêt que vous portez à votre fonction et à notre société. Vos absences répétées et injustifiées ont entraîné des gênes importantes dans l'organisation du travail de l'équipe dont vous dépendez. Au vu de l'ensemble des motifs énoncés ci-dessus, votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible. Aussi, à la demande et en accord avec la Direction de l'agence Ile-de-France, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave, sans préavis ni indemnité de rupture'. Monsieur [F] expose qu'il a un enfant porteur d'un handicap, et que pour cette raison, il avait demandé à son employeur dès le mois de novembre 2016 à travailler avec des horaires de nuit. Il précise qu'il souhaitait continuer à être affecté sur le poste qu'il occupait depuis l'origine à [Localité 5], et qu'enfin, sa nouvelle affectation constituait une rétrogradation, dès lors qu'il n'était plus chef de poste mais agent de sécurité. A titre liminaire, il convient d'indiquer que monsieur [F] ne verse aux débats aucun élément relatif à la situation personnelle dont il fait état. La cour constate que le contrat de travail de monsieur [F] comporte les mentions suivantes : 'Article 4- temps de travail (...) Compte tenu du caractère spécifique de l'activité de Mondial Protection, le salarié pourra être amené, en fonction des besoins de la société, à assurer un service de jour comme de nuit, quel que soit le jour de la semaine, y compris les dimanches et jours fériés. Les parties conviennent que ceci constitue une modalité normale de l'exercice de la fonction. Le salarié s'engage donc à ne pas considérer le changement éventuel de son horaire de travail comme une modification substantielle des conditions d'exécution de son contrat de travail'. Article 5- lieu de travail mutation En raison de la spécificité de la profession, les agents d'exploitation ne font pas l'objet d'une affectation particulière à un poste déterminé. En conséquence, et ceci est une condition essentielle de son embauche, il pourra être procédé à des mutations en fonction des impératifs résultant de l'organisation du service et des exigences de la clientèle. Les affectations seront faites sur l'ensemble de la zone de travail couverte par l'agence de Rueil malmaison et les départements rattachés à cette zone'. Aucune modification de ces dispositions contractuelles n'est intervenue, et le fait que monsieur [F] ait été planifié en soirée et le week-end durant le premier semestre 2017 n'est pas de nature à engager l'employeur à maintenir en permanence de tels horaires. Par ailleurs, il convient de relever que malgré un premier refus de prendre le poste sur lequel il était affecté entre septembre 2017 et février 2018, l'employeur, pour tenir compte des explications fournies, n'a pas pris de sanction, et lui a proposé un nouveau poste plus proche de son domicile. Monsieur [F] ne pouvait, sans contrevenir aux dispositions contractuelles, refuser cette nouvelle affectation. En ce qui concerne la modification des fonctions invoquée, la cour constate qu'à la lecture de ses bulletins de paie, monsieur [F] a toujours occupé des fonctions d'agent de sécurité confirmé, et qu'il ressort des planning que selon les jours, il pouvait être ou non chef de poste, ce qui ne correspond pas à une classification conventionnelle distincte. Compte tenu de ces éléments, la cour retient que le refus de monsieur [F] d'occuper le poste auquel il a été affecté est fautif. Dès lors qu'il refusait ces fonctions, et ce pour la seconde affectation consécutive, l'employeur ne pouvait lui faire exécuter son préavis, et la rupture immédiate du contrat de travail était donc justifiée. Les mêmes motifs amènent à rejeter la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail. Par ailleurs, dès lors que monsieur [F] n'a pas travaillé de septembre 2017 à son licenciement, et ne s'est pas tenu à la disposition de son employeur, il ne peut prétendre au paiement des salaires durant cette période. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du code de procédure civile, INFIRME le jugement, Statuant à nouveau, DÉBOUTE monsieur [F] de ses demandes. Vu l'article 700 du code de procédure civile, DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile CONDAMNE monsieur [F] aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle L 1232-1 du Code du travailarticle 450 du Code de procédure civilearticle L 1232-6 du Code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 3
- Date
- 7 septembre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
6319877e51eeae4f1309d2b4
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