Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 3
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 3 — 7 septembre 2022
- ECLI
- 6319877e51eeae4f1309d2b6
- Date
- 7 septembre 2022
- Condamnation
- 45 714 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 3 ARRÊT DU 07 SEPTEMBRE 2022 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/07402 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAHZY Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Mai 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRÉTEIL - RG n° 17/01682 APPELANTE SAS SAMSIC I [Adresse 3] [Localité 1] Représentée par Me Camille JOSSE, avocat au barreau de PARIS, toque : P511 INTIMÉE Madame [B] [X] [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Laetitia PAIN, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 227 Bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2019/036807 du 29/08/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne MENARD, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Anne MENARD, présidente de chambre Madame Fabienne ROUGE, Présidente de chambre Madame Véronique MARMORAT, Présidente de chambre Greffier, lors des débats : Mme Juliette JARRY ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - signé par Madame Anne MENARD, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE Madame [X] a été engagé par la société Samsic le 31 août 2008 en qualité d'agent de service. Elle avait des fonctions de nettoyage courant au sein de l'hôpital du [Localité 5]. Elle a fait l'objet d'un premier avertissement le 18 avril 2016 pour absence injustifiée. Elle a fait l'objet d'un second avertissement le 13 octobre 2016 en raison d'un comportement professionnel jugé inapproprié, consistant d'une part à refuser toute communication avec les équipes soignantes, et d'autre part à laisser le sol mouillé et glissant, avec un risque de chute. Elle a fait l'objet d'un troisième avertissement le 6 janvier 2017, pour refuser de dire bonjour à ses collègues de travail, et pour avoir utilisé des conteneurs inappropriés malgré plusieurs demandes du client de ne pas le faire. Elle a été licenciée pour faute grave le 3 juillet 2017, en raison d'un comportement inapproprié avec les patients, auxquels elle refusait de répondre, et en raison de la mauvaise qualité de ses prestations de nettoyage. Elle a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil le 29 novembre 2017. Par jugement en date du 14 mai 2019, ce conseil a condamné la société Samsic à lui payer les sommes suivantes : 3.434,92 euros à titre d'indemnité de préavis 343,49 euros au titre des congés payés afférents 15.457,14 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 3.091,43 euros à titre d'indemnité de licenciement La société Samsic a interjeté appel de cette décision le 24 juin 2019. Par conclusions récapitulatives du 23 septembre 2019, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, elle demande à la cour d'infirmer le jugement, et de débouter madame [X] de ses demandes. Par conclusions récapitulatives du 10 décembre 2019, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, madame [X] demande à la cour de confirmer le jugement sur les sommes allouées au titre de la rupture, de l'infirmer pour le surplus, et de condamner l'employeur à lui payer une somme de 10.000 euros au titre des manquements à son obligation de sécurité. La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel. MOTIFS - Sur les manquements de l'employeur à son obligation de sécurité Madame [X] expose que depuis l'année 2015, elle était victime du comportement désagréable, voire harcelant, de trois de ses collègues, et qu'elle a d'ailleurs déposé une main courante en ce sens ; que l'employeur ne pouvait l'ignorer, et qu'il n'a pris aucune mesure pour mettre fin à cette situation, et n'a pas organisé de visite médicale. Elle verse aux débats plusieurs attestations de salariés qui relatent que plusieurs collègues, et notamment la dénommée Zora, l'embêtaient ou la 'taquinaient', et en particulier qu'elles l'avaient surnommé 'la folle'. Toutefois, rien ne permet de retenir que l'employeur ait été mis au courant de cette situation, de sorte qu'il ne sera pas fait droit à la demande formée au titre du manquement à l'obligation de sécurité et de prévention du harcèlement. - Sur la rupture du contrat de travail En vertu des dispositions de l'article L 1232-1 du Code du travail, tout licenciement motivé dans les conditions prévues par ce code doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, même pendant la durée du préavis ; l'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve. En vertu des dispositions de l'article L 1232-6 du Code du travail, la lettre de licenciement, notifiée par lettre recommandée avec avis de réception, comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur; La motivation de cette lettre fixe les limites du litige. En l'espèce, la lettre de licenciement est motivée de la manière suivante : 'Vous intervenez sur le site de notre client, le C.H.U du Kremlin Bicêtre (94270), en qualité d'agent de service AS3A. Par courriels du 28 et du 28 Mai 2017, notre client nous a fait part de son vif mécontentement concernant votre attitude professionnelle et vos prestations de nettoyage. En effet, le 27 Mai 2017, certaines patientes se sont plaintes auprès de notre client de n'avoir aucune réponse à leurs demandes lorsque celles-ci vous interpellent. Notre client vous a donc fait part de son mécontentement concernant votre attitude vis-à-vis des patients, mais là encore, vous avez jugé utile d'ignorer totalement ses remarques ! Parallèlement, notre client nous a également indiqué que vos prestations de nettoyage laissaient à désirer. En effet, le nettoyage de certaines pièces n'était pas effectué (comme le poste de soin du service Neurologie Adulte, le samedi 27 mai 2017), et vous ne respectez pas les consignes de nettoyage puisque vous vous permettez de laisser certains sols mouillés à la suite de votre passage, sans avertissement, ce qui présente un risque pour la sécurité des patients et des salariés présents sur le site (Chambre 5/6 Service Neurologie Adulte). Le 28 Mai 2017, notre client et certains patients nous ont de nouveau fait part de leur vif mécontentement concernant votre attitude professionnelle, ne répondant pas aux formules de politesse ni à leurs différentes demandes. Un tel comportement est tout à fait inacceptable. Vous ne pouvez ignorer que cette attitude traduit un manquement clair et délibéré à vos obligations contractuelles et professionnelles. D'une part, vous n'êtes pas sans savoir que vous devez effectuer vos prestations de nettoyage conformément au cahier des charges et aux règles de sécurité inhérentes, avec rigueur et professionnalisme. D'autre part, le règlement intérieur de notre établissement rappelle que « chaque salarié doit faire preuve de correction dans son comportement et dans ses propos vis-à-vis de ses collègues, de ses subordonnés, de sa hiérarchie et des salariés des entreprises clientes, sous peine de sanctions prévues à l'article 11 du présent règlement ». Il est également rappelé que « cette obligation s'applique également vis-à-vis des Clients des Entreprises Clientes » (article 6.1 du règlement intérieur). Par ailleurs, ce même article impose à chaque salarié de « respecter les instructions qui lui sont données par ses supérieurs hiérarchiques ». Votre non-respect des règles les plus élémentaires de comportement à adopter au travail est tout à fait inadmissible. Nous ne pouvons le tolérer sans réagir. En effet, pendant l'exécution de vos prestations, vous vous devez de respecter tant vos collègues de travail, votre hiérarchie, que le personnel et les patients de notre Client. Vous devez adopter une attitude courtoise et professionnelle avec les personnes que vous êtes amenées à côtoyer sur votre site, quelles qu'elles soient. Nous vous avions pourtant mise en garde contre la persistance d'un tel comportement par plusieurs avertissements, en date du 6 Janvier 2017 et du 13 Octobre 2016, qui faisaient suite à des manquements similaires. De plus, nous avions convenu en octobre 2016 de vous changer de secteur d'intervention la semaine, puis en Janvier 2017 et une dernière fois en juin 2017 pour les weekends à la suite d'une demande de notre client. Sans résultats. Force est de constater que vous n'avez pas jugé utile de tenir compte des remarques et des directives de votre hiérarchie, en continuant à agir comme bon vous semble. La persistance d'une telle attitude professionnelle, ainsi que de votre refus de suivre les directives qui vous sont données, remettent en cause la bonne marche de notre entreprise et la qualité du service que nous nous sommes engagés à fournir auprès de notre client. Un tel comportement démontre le peu d'intérêt que vous portez à votre mission et à votre fonction d'agent de service. Votre attitude nuit grandement à l'image de la Société SAMSIC. Par conséquent, notre client ne souhaite plus vous voir intervenir sur le site. Lors de votre entretien préalable du 12 Juin 2017, vous avez reconnu les faits, et vous nous avez indiqué vouloir remédier à la situation. Pour autant, votre comportement, qui perdure malgré de nombreuses remarques, ne nous permets plus d'envisager la poursuite de nos relations contractuelles. Dès lors, nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour faute grave, votre maintien dans l'entreprise s'avérant impossible, y compris pendant la durée du préavis'. Pour justifier de la réalité des faits reprochés, qui sont contestés, l'employeur se contente de verser aux débats des 'signalements', non signés, dont on ignore par qui et dans quelles conditions ils ont été rédigés et qui sont imprécis. Il n'a été établi aucune attestation des personnes ayant constaté ces dysfonctionnement, et il n'est pas non plus produit la moindre plainte de patient. Il n'est pas justifié par ailleurs de ce que le client aurait demandé à ce qu'elle n'intervienne plus sur le site. De son côté, madame [X], sur laquelle ne pèse pas la charge de la preuve en matière de faute grave, produit plusieurs attestations de collègues, mais également de praticiens hospitaliers, indiquant qu'il s'agit d'une femme discrète qui fait bien son travail, avec sérieux et professionnalisme. Compte tenu de ces éléments, l'employeur échoue à démontrer la réalité des manquements qu'il invoque, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, ainsi que sur les montants alloués, qui sont conformes aux dispositions conventionnelles et légales applicables, et qui prennent en considération l'ancienneté de la salariée et sa situation personnelle pour fixer son indemnisation sur le fondement des dispositions de l'article 1235-3 du code du travail. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du code de procédure civile, CONFIRME le jugement. DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes. CONDAMNE la société Samsic aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civilearticle 1235-3 du code du travail.article L 1232-1 du Code du travailarticle 450 du Code de procédure civilearticle L 1232-6 du Code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 3
- Date
- 7 septembre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
6319877e51eeae4f1309d2b6
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