Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 3
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 3 — 7 septembre 2022
- ECLI
- 6319877f51eeae4f1309d2ba
- Date
- 7 septembre 2022
- Condamnation
- 84 100 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 3 ARRÊT DU 07 SEPTEMBRE 2022 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/07428 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAH6N Décision déférée à la Cour : jugement du 05 juin 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 17/03838 APPELANT Monsieur [S] [Z] [Adresse 5] [Adresse 6] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Laurent PARRAS, avocat au barreau de PARIS, toque : C0684 INTIMÉE SAS ABEILLON [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Jean-philippe AUTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0053 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne MENARD, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Anne MENARD, présidente de chambre Madame Fabienne ROUGE, Présidente de chambre Madame Véronique MARMORAT, Présidente de chambre Greffier, lors des débats : Mme Juliette JARRY ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - signé par Madame Anne MENARD, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [Z] a été engagé par la société Abeillon le 3 novembre 1997 en qualité de Responsable Comptabilité. Il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 2 mars 2017 et licencié pour motif économique le 5 avril 2017. Il a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny la 4 décembre 2017. Par jugement du 5 juin 2019, ce conseil a dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, et a condamné l'employeur au paiement des sommes suivantes : 12.500 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile Monsieur [Z] a interjeté appel de cette décision le 25 juin 2019. Par conclusions récapitulatives du 23 décembre 2019, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, il demande à la cour d'infirmer le jugement, sur le quantum de la condamnation pour licenciement abusif, et sur le débouté de la demande relative à l'irrégularité de la procédure de licenciement. Il sollicite le paiement des sommes suivantes : 74.490 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement injustifié 4.996 à titre de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile Par conclusions récapitulatives du 4 avril 2022, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, société Abeillon demande à la cour d'infirmer le jugement, de dire que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, de débouter monsieur [Z] de ses demandes, et de le condamner au paiement d'une somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel. MOTIFS - Sur le motif économique du licenciement Aux termes de l'article L1233-3 du code du travail, modifié par la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 : ' Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment : 1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés. Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à : a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ; b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ; c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ; d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ; 2° A des mutations technologiques ; 3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ; 4° A la cessation d'activité de l'entreprise. La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise. En l'espèce la lettre de licenciement est motivée de la manière suivante : '1- En premier lieu, et grâce aux indicateurs de volume de prises de commandes mis en place en septembre 2016, nous avons été amenés à constater une nette diminution des prises de commandes au cours des mois de septembre 2016 à février 2017, celles-ci n'ayant représenté q'elle somme de 683.247 euros contre 922.841 euros au titre des commandes pendant la même période de l'année précédente (septembre 2015 à février 2016) 2- Cette diminution des prises de commode s'est trouvée confirmée par une baisse du chiffre d'affaire, de 1.603.000 euros au 31.12.2015 à environ 1.425.000 euros au 31.12.2016, suivant le tableau de bord interne des chiffres des ventes et d'exploitation. 3- Nous avons enfin constaté une dégradation de la trésorerie disponible au 5 janvier 2017, puis à nouveau au 1er mars 2017 par rapport au 19 juillet 2016, jour de la reprise des titres de la société Abeillon. La trésorerie disponible qui était de 225.000 euros le 19/7/2016 est passée à 174.000 euros au 5/1/2017 et à 182.000 euros au 1/3/2017. Suivant une approche normative, en excluant les effets du chômage partiel en novembre et décembre 2016, et si l'on exclut l'emprunt long terme de 15.000 euros contracté en février 2017, la trésorerie disponible serait même de seulement 163.000 euros au 5/1/2017 et 147.000 euros au 1/4/2017. Monsieur [Z] conteste la réalité de ces motifs économiques, en faisant notamment valoir que la situation ne peut être valablement comparée avec celle de l'année précédente, dès lors qu'entre temps les outils de comptabilité avaient été changés. En ce qui concerne la baisse du chiffre d'affaire, il fait valoir qu'au mois de mars, date à laquelle son licenciement a été prononcé, le chiffre d'affaires n'était pas inférieur à celui de l'année précédente. Toutefois, les documents comptables produits permettent effectivement de constater une baisse des prises de commande dès le quatrième trimestre de l'année 2015, et si le chiffre d'affaire est resté stable au début de l'année 2016, il a ensuite fortement diminué, passant de 1.603.000 euros en 2015 à 1.395.185 euros en 2016, soit une baisse de plus de 13%. S'il est exact, comme le souligne le salarié, que la baisse du chiffre d'affaire doit être examinée à la date du licenciement, il demeure qu'en l'espèce, la diminution des commandes, antérieure au licenciement et visée par la lettre de licenciement, ne pouvait que se répercuter sur le chiffre d'affaires avec un décalage de quelques mois. Le motif économique apparaît donc justifié et justifiait la réorganisation qui a été mise en oeuvre. - Sur l'obligation de reclassement Selon l'article L 1233 - 4 du code du travail, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts d'adaptation et de formation ont été réalisés et que le reclassement ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans le groupe auquel elle appartient. Le reclassement s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui occupé ou sur un emploi équivalent ; à défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure ; les offres de reclassement doivent être écrites et précises ; Il appartient à l'employeur de rapporter la preuve qu'il a loyalement et sérieusement exécuté son obligation de recherche de reclassement dans l'entreprise ou au sein du groupe auquel elle appartient, étant rappelé que le groupe s'entend de toutes les entreprises à l'intérieur desquelles peut être effectuée la permutation de tout ou partie du personnel. La société Abeillon fait valoir qu'elle est une toute petite entreprise employant sept salariés, et qu'aucun poste n'était disponible dans l'entreprise ; qu'elle n'appartient à aucun groupe, de sorte qu'aucun reclassement n'était envisageable. Elle fait valoir que le recrutement de madame [V] le 23 février 2017 n'avait pas pour objet le remplacement de monsieur [Z] dans ses fonctions, mais qu'il s'agissait de pourvoir le poste d'assistante administrative, ce qui avait été envisagé dès la reprise de la société par monsieur [W], la procédure de recrutement ayant été engagée au mois de septembre 2016. Toutefois, il ressort des explications données par l'employeur que le poste pourvu par madame [V] de manière parfaitement concomitante au départ de monsieur [Z] comportait deux aspects. En premier lieu, elle occupait des fonctions d'assistance administrative, et à ce titre, elle a repris, partiellement, la gestion de celles des opérations comptables qui n'ont pas été externalisées. En second lieu, elle occupait des fonctions de soutien commercial auprès du nouveau dirigeant. Le fait que l'emploi ait correspondu à une qualification sensiblement inférieure à celui de monsieur [Z] ne dispensait pas l'employeur de le lui proposer dans le cadre d'un reclassement, ainsi que les dispositions précitées le prévoient expressément. Le niveau d'étude et l'expérience de monsieur [Z] lui auraient assurément permis d'assurer les tâches administratives définies par le contrat de travail de madame [V] dans les termes suivants : réalisation de tâches administratives courantes telles que : facturation clients, préparation expéditions, consultations et passation de commandes fournisseurs, gestion documents avec prestataires externes. En ce qui concerne les tâches d'assistance commerciale, il s'agissait là encore de tâches peu qualifiées, définies de la manière suivante : travaux d'aide au développement commercial, recueil de données sur les prospects, les clients et les concurrents et tenue à jour des bases de données associées ; préparation et mise en oeuvre d'actions de communication auprès des clients et des prospects ; organisation de rendez-vous. La parfaite connaissance que monsieur [Z] avait de l'entreprise, de ses clients et de ses concurrents, acquise au cours de 20 années de travail au sein de la société, lui auraient permis d'accomplir ces tâches d'assistance commerciale. Compte tenu de ces éléments, le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu que l'employeur a manqué à son obligation de reclassement, ce qui prive le licenciement de motif réel et sérieux. L'entreprise comptait moins de onze salariés. Le préjudice subi par monsieur [Z] doit être indemnisé par application des dispositions de l'article L1235-5 du code du travail, dans sa rédaction applicable. Le salarié était âgé de 56 ans et il avait 20 années d'ancienneté. Il justifie des difficultés rencontrées pour retrouver un emploi. Au regard de ces éléments, il lui sera alloué une somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. - Sur la demande au titre de la régularité de la procédure Aux termes de l'article L1235-2 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, si le licenciement d'un salarié survient sans que la procédure requise ait été observée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge impose à l'employeur d'accomplir la procédure prévue et accorde au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire. Il en résulte que l'indemnité pour le non respect de la procédure de licenciement n'est pas due lorsqu'il est jugé que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, et que le salarié est indemnisé de ce chef. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du code de procédure civile, INFIRME le jugement, mais seulement sur le montant des dommages et intérêts alloués pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Statuant à nouveau de ce chef, condamne la société Abeillon à payer à monsieur [Z] une somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. CONFIRME le surplus de la décision. Vu l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la société Abeillon à payer à monsieur [Z] en cause d'appel la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes. CONDAMNE la société Abeillon aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 3
- Date
- 7 septembre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
6319877f51eeae4f1309d2ba
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