Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 6
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 6 — 7 septembre 2022
- ECLI
- 6319878551eeae4f1309d2d2
- Date
- 7 septembre 2022
- Condamnation
- 1 017 312 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 6 ARRET DU 07 SEPTEMBRE 2022 (n° 2022/ , 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/11067 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CA42F Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Septembre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MEAUX - RG n° F 18/00889 APPELANTE SAS MANPOWER FRANCE [Adresse 2] [Localité 5] Représentée par Me Florence FARABET ROUVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : C0628 INTIMÉS Monsieur [W] [I] [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Me Imen BICHAOUI, avocat au barreau de MEAUX, toque : 106 SAS LES AUTOCARS DE MARNE LA VALLEE (AMV) [Adresse 6] [Localité 3] Représentée par Me Annie GULMEZ, avocat au barreau de MEAUX COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 31 mai 2022, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre Madame Nadège BOSSARD, Conseillère Monsieur Stéphane THERME, Conseiller qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Stéphane THERME, Conseiller, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats ARRÊT : - contradictoire, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - signé par Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE : M. [I] a été engagé le 2 août 2014, par la société Manpower France, pour une mission au sein de la société les Autocars de Marne la Vallée, ci-après la société AMV, en qualité de conducteur de transport en commun. M. [I] a exercé au sein de la société AMV dans le cadre de nombreux contrats de missions, le dernier étant conclu le 12 mars 2018. Le dernier jour travaillé est le 18 mars 2018. Les relations de travail au sein de la société AMV sont régies par la convention collective nationale des transports routiers et auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 et elle emploie plus de onze salariés. M. [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Meaux le 04 octobre 2018 aux fins de demander la requalification de la relation de travail, des indemnités et primes. Par jugement du 24 septembre 2019, le conseil de prud'hommes a : Dit que les contrats de mission antérieurs au 04 octobre 2016 de M. [I] sont prescrits ; Mis hors de cause la société AMV ; Requalifié les contrats de mission à compter du 04 octobre 2016 en contrat de travail de droit commun à durée indéterminée ; Condamné la société Manpower France prise en la personne de son représentant légal à verser à M. [I] les sommes suivantes : - 2 020,24 euros au titre de l'indemnité de requalification des contrats de mission en contrat de droit commun à durée indéterminée ; - 4 040,48 euros à titre d'indemnité compensatrice du préavis conformément aux dispositions des articles L.1234-1 et L.1234-5 du code du travail ; - 404,04 euros au titre des congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis ; - 2 308 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement sur le fondement de l'article L.1234-9 et de l'article R1234-1 du code du travail ; - 3 728,58 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive en application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail ; - 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal et porteront effets à compter du huitième jour après le prononcé du jugement, Fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire de M. [I] à la somme de 2 020,24 euros; Débouté M. [I] du surplus de ses demandes ; Débouté la société AMV et la société Manpower France de leurs demandes reconventionnelles au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Ordonné à la société Manpower France prise en la personne de son représentant légal de remettre à M. [I], un certificat de travail, une attestation Pôle Emploi conformes ainsi qu'un bulletin de salaire incluant l'indemnité compensatrice de préavis et l'indemnité légale de licenciement; La société Manpower a formé appel par acte du 7 novembre 2019. Par conclusions déposées au greffe et notifiées le 20 septembre 2020, la société Manpower France demande à la cour de : Sur la prescription : - Déclarer l'action de M. [I] prescrite pour tous les contrats conclus avant le 4 octobre 2017, ou à tout le moins confirmer le jugement rendu le 24 septembre 2019 en ce qu'il a déclaré prescrite l'action pour tous les contrats de mission conclus antérieurement au 4 octobre 2016 ; En tout état de cause : - Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Meaux en ce qu'il a : - Mis hors de cause la société AMV ; - Requalifié les contrats de mission à compter du 04 octobre 2016 en contrat de travail de droit commun à durée indéterminée ; - Condamné la société Manpower France prise en la personne de son représentant légal à verser à M. [I] sommes suivantes : - 2 020,24 euros au titre de l'indemnité de requalification des contrats de mission en contrat de droit commun à durée indéterminée ; - 4 040,48 euros à titre d'indemnité compensatrice du préavis conformément aux dispositions des articles L.1234-1 et L.1234-5 du code du travail, - 404,04 euros au titre de congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis, - 2 308 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement sur le fondement de l'article L.1234-9 et de l'article R1234-1 du code du travail, - 3 728,58 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive en application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, - 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal et porteront effets à compter du huitième jour après le prononcé du jugement ; - Fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire de M. [I] à la somme de 2 020,24 euros, - Débouté la société Manpower France de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Ordonné à la société Manpower France prise en la personne de son représentant légal de remettre à M. [I], un certificat de travail, une attestation Pôle Emploi conformes ainsi qu'un bulletin de salaire incluant l'indemnité compensatrice de préavis et l'indemnité légal de licenciement, - Ordonné l'exécution provisoire du jugement pour chacune des parties par application de l'article R.1245-1 du code du travail ; En conséquence et statuant à nouveau : - Dire et juger que l'entreprise de travail temporaire n'est pas visée par les dispositions des articles L.1251-40 et L.1251-41 du code du travail relatif à la requalification ; - Dire et juger qu'aucune disposition légale ne prévoit la requalification du contrat de travail temporaire à l'encontre de l'entreprise de travail temporaire ; - Dire et juger que la mention de l'indemnité de fin de mission apparait parfaitement et expressément au verso des contrats de travail temporaire de M. [I] ; - Dire et juger que le dernier contrat de mission de M. [I] a pris fin à son échéance prévue conformément aux dispositions du code du travail ; - Dire et juger que M. [I] ne rapporte pas la preuve des préjudices qu'il revendique et qu'il ne verse aucun élément de preuve relatif aux préjudices qu'il prétend avoir subis ; - Débouter M. [I] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions relatives tant à la requalification de contrat de travail temporaire en contrat à durée indéterminée qu'aux conséquences financières qui en découlent en tant que dirigées à l'encontre de la société Manpower France, et qu'aux demandes de rappel de salaire ; - Dire et juger que la demande de garantie formée par la société AMV à l'encontre de la société Manpower France est irrecevable, injustifiée et infondée et l'en débouter ; - Condamner M. [I] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner M. [I] aux entiers dépens. Par conclusions déposées au greffe et notifiées par le réseau privé virtuel le 28 février 2022, M.[I] demande à la cour de : Confirmer le jugement entrepris dans ses dispositions suivantes et dire qu'elle sortira à son plein et entier effet : Requalifié les contrats de mission à compter du 4 octobre 2016 en contrat de travail de droit commun à durée indéterminée ; Condamné la société Manpower France prise en la personne de son représentant légal à verser à M. [I] les sommes suivantes : 2 024,24 euros au titre de l'indemnité de requalification des contrats de mission en contrat de droit commun à durée indéterminée ; 4 040,48 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis conformément aux dispositions des articles L 1234-1 et L 1234-5 du code du travail ; 2 308 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement sur le fondement de l'article L.1234-9 et de l'article R 1234-1 du code du travail 3 728,58 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive en application des dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail ; 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal et porteront effets à compter du huitième jour après le prononcé du présent jugement. Débouté la société AMV et la société Manpower France de leurs demandes reconventionnelles au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Ordonné à la société Manpower France prise en la personne de son représentant légal de remettre à M. [I], un certificat de travail, une attestation Pôle Emploi conformes ainsi qu'un bulletin de salaire incluant l'indemnité compensatrice de préavis et l'indemnité légale de licenciement ; Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement pour chacune des parties par application de l'article R.1245-1 du code du travail ; Déclarer recevable et bien-fondé M. [I] en son appel incident Constater que les motifs des premiers Juges doivent être censurés concernant les dispositions suivantes : « Dit que les contrats de mission antérieurs au 04 octobre 2016 de M. [I] sont prescrits Met hors de cause la société AMV Fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire de M. [I] à la somme de 2 020,24 euros Débouté M. [I]» Infirmer le jugement rendu concernant les dispositions précitées et statuant de nouveau Dire et juger que le contrat de travail de M. [I] doit être requalifié en contrat à durée indéterminée à compter du 2 août 2014. Condamner solidairement les sociétés AMV et Manpower à verser à M. [I] les sommes suivantes : - 5 086,56 euros à titre d'indemnité de requalification - 5 086,56 euros à titre d'indemnité de préavis - 508,70 euros à titre de congés payés afférents - 2 308 euros à titre d'indemnité légale de licenciement (article L1234-9 du code du travail) - 10 173,12 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive - 2 543,28 euros à titre de dommages-intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat; Condamner la société Manpower France à verser à M. [I] : - 640 euros à titre de rappel des primes d'encaissement et de téléphone. En tout état de cause condamner solidairement les sociétés AMV et Manpower : - Intérêt au taux légal à compter de la réception par le défendeur de la convocation devant le bureau de jugement, - Remise des documents légaux (solde de tout compte et fiche de paie afférente, certificat de travail et attestation Pôle Emploi) conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour et par document à compter du 8ème jour suivant la notification de la décision, - 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile : - Exécution provisoire en application de l'article R1245-1 du code du Travail Débouter les sociétés Manpower France et AMV de l'ensemble de leurs demandes. Accueillir intégralement les demandes de M. [I] ; Y ajoutant, condamner l'appelant à payer au concluant une indemnité de 2 000 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en remboursement des frais irrépétibles exposés devant la cour ; Les condamner également in solidum aux entiers dépens de première instance et d'appel, et dire que ces derniers pourront être recouvrés directement par Maître Bichaoui conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; A titre subsidiaire : Rejeter l'appel interjeté à l'encontre du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Meaux le 24 septembre 2019. Constater que les motifs des premiers juges justifient pleinement leur décision ; Confirmer celle-ci dans toutes ses dispositions et dire qu'elle produira son plein et entier effet ; Débouter les sociétés Manpower France et AMV de l'ensemble de leurs demandes. Accueillir intégralement les demandes de M. [I] ; Y ajoutant, condamner l'appelant à payer au concluant une indemnité de 2 000 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en remboursement des frais irrépétibles exposés devant la cour ; Le condamner également aux entiers dépens de première instance et d'appel, et dire que ces derniers pourront être recouvrés directement par Maître Bichaoui conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par conclusions déposées au greffe et notifiées le 25 mars 2022, la société AMV demande à la cour de : A titre principal, Confirmer le jugement en ce qu'il l'a mise hors de cause ; A titre subsidiaire, Confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré prescrite l'action pour tous les contrats de mission conclus antérieurement au 4 octobre 2016 ; Infirmer le jugement pour le surplus et, statuant à nouveau, Débouter M. [I] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions pour les motifs sus-exposés ; A titre infiniment subsidiaire, Confirmer le jugement en ce qu'il a requalifié les contrats de mission à l'encontre de la seule société Manpower ; Confirmer le jugement en ce qu'il a mis à la seule charge de la société Manpower les conséquences financières de la requalification et, à défaut, condamner la société Manpower à garantir la société AMV en tout ou partie des sommes qui seraient mises à sa charge ; En toute hypothèse, Débouter M. [I] de toutes ses demandes Condamner M. [I] à lui régler la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Statuer ce que de droit en ce qui concerne les dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 29 mars 2022. MOTIFS Sur la prescription de l'action La société Manpower France fait valoir que l'action en requalification des contrats conclus avant le 4 octobre 2017 est prescrite, et à tout le moins est prescrite pour les contrats antérieurs au 4 octobre 2016. Par application de l'article L. 1471-1 du code du travail le délai de prescription d'une action en requalification d'un contrat de travail temporaire est de deux années, s'agissant d'une action relative à l'exécution du contrat de travail, et non d'une année qui est le délai de prescription d'une action relative à la rupture du contrat de travail. Le point de départ de l'action est fonction du motif de requalification : le premier jour de chaque contrat lorsqu'un manquement au formalisme du contrat est invoqué ; le premier jour de l'exécution du second contrat s'agissant du non-respect du délai de carence ; lorsque le motif est un manquement aux conditions de recours au contrat de travail temporaire, le point de départ est le terme du dernier contrat, et ce pour l'ensemble de la relation contractuelle. Le dernier contrat ayant pris fin le 18 mars 2018, l'action en requalification formée par M.[I] au motif du non-respect des conditions de recours au contrat de travail temporaire n'était pas prescrite lors de la saisine du conseil de prud'hommes, le 4 octobre 2018. Sur la requalification de la relation contractuelle L'article L.1251-5 du code du travail dispose que : 'Le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice.' L'article L.1251-6 du code du travail dispose que : 'Sous réserve des dispositions de l'article L. 1251-7, il ne peut être fait appel à un salarié temporaire que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire dénommée " mission " et seulement dans les cas suivants : 1° Remplacement d'un salarié, en cas : a) D'absence ; b) De passage provisoire à temps partiel, conclu par avenant à son contrat de travail ou par échange écrit entre ce salarié et son employeur ; c) De suspension de son contrat de travail ; d) De départ définitif précédant la suppression de son poste de travail après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'il en existe ; e) D'attente de l'entrée en service effective d'un salarié recruté par contrat à durée indéterminée appelé à le remplacer ; 2° Accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise ; 3° Emplois à caractère saisonnier ou pour lesquels, dans certains secteurs définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ; 4° Remplacement d'un chef d'entreprise artisanale, industrielle ou commerciale, d'une personne exerçant une profession libérale, de son conjoint participant effectivement à l'activité de l'entreprise à titre professionnel et habituel ou d'un associé non salarié d'une société civile professionnelle, d'une société civile de moyens d'une société d'exercice libéral ou de toute autre personne morale exerçant une profession libérale ; 5° Remplacement du chef d'une exploitation agricole ou d'une entreprise mentionnée aux 1° à 4° de l'article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime, d'un aide familial, d'un associé d'exploitation, ou de leur conjoint, mentionné à l'article L. 722-10 du même code dès lors qu'il participe effectivement à l'activité de l'exploitation agricole ou de l'entreprise.' L'article L. 1251-40 du code du travail dispose que : Lorsqu'une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10 à L. 1251-12, L. 1251-30 et L. 1251-35, ce salarié peut faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission. Enfin, en application de l'article L. 1251-36 du code du travail, en sa version antérieure à l'ordonnance du 22 septembre 2017, à l'expiration d'un contrat de mission il ne peut être recouru à un contrat de mission avec le salarié dont le contrat a pris fin avant l'expiration d'un délai de carence fonction de la durée du contrat de mission, sauf lorsque le contrat de mission était conclu pour remplacer un salarié absent et en cas de nouvelle absence de ce salarié. Les dispositions de l'article L. 1251-40 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, qui sanctionnent l'inobservation par l'entreprise utilisatrice des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10 à L. 1251-12, L. 1251-30 et L. 1251-35 du même code, n'excluent pas la possibilité pour le salarié d'agir contre l'entreprise de travail temporaire lorsque les conditions à défaut desquelles toute opération de prêt de main-d'oeuvre est interdite n'ont pas été respectées. M. [I] fait valoir qu'il a occupé un emploi permanent de l'entreprise et que la réalité des motif des recours aux contrats de travail temporaire ne sont pas justifiés. La société AMV expose que devant le conseil de prud'hommes M. [I] avait indiqué ne pas contester le motif de recours aux contrats et qu'il ne peut ainsi se contredire en cours d'instance. Le jugement n'en porte pas mention et fait référence aux conclusions déposées par les parties. L'exemplaire des conclusions déposées par M. [I], qui comportent une signature et leur date de visa par la juridiction, le 24 janvier 2019, indique expressément que les motifs de recours au travail temporaire ne sont pas justifiés et que la succession de contrats a eu pour effet de pourvoir de façon durable à un emploi permanent, de sorte que M. [I] ne se contredit pas en le soutenant à hauteur d'appel. M. [I] a fait l'objet de nombreux contrats de mission auprès de la société Manpower France, entre le 2 août 2014 et le 18 mars 2018, au profit de la société AMV, sous la qualification de 'conducteur transport en commun'. Les différents motifs sont le remplacement d'un salarié absent, puis l'accroissement temporaire d'activité à la fin de sa période d'activité, au début de l'année 2018. Comme le soutient la société AMV, le premier contrat de travail est d'une seule journée et si les contrats se sont succédé, les premiers temps de la relation de travail M. [I] n'a pas travaillé à son profit au cours de plusieurs périodes importantes, notamment entre le 03 et le 16 novembre 2014, entre le 30 novembre et le 29 décembre 2014, puis entre le 23 février et le 07 juillet 2015. Les contrats se sont ensuite poursuivis, avec des périodes d'absence de travail de plus en plus courtes, ces périodes étaient toutes inférieures à une durée de quinze jours à compter du 21 septembre 2015. Les contrats de mission se sont poursuivis pour des motifs de remplacement de salariés en congés, en maladie ou en RTT, se poursuivant sans aucune interruption à de multiples reprises. Le contrat de mission du 21 septembre au 27 septembre 2015 conclu pour le remplacement d'un salarié absent 'en FCO' s'est immédiatement poursuivi à compter du 28 septembre pour le remplacement d'un autre salarié en congés payés jusqu'au 04 octobre, puis par un nouveau contrat de mission à compter du 05 octobre pour le remplacement d'une salariée en arrêt maladie. Un nouveau contrat de mission a été valablement signé pour la journée du 11 octobre 2015 pour le remplacement de cette salariée, contrat de mission qui a cependant a été renouvelé à deux reprises les 11 et 18 octobre 2015, jusqu'au 25 octobre 2015. Le nouveau contrat de mission du 27 octobre au 1er novembre 2015 pour le remplacement d'une salariée en arrêt maladie a été poursuivi par un nouveau contrat à compter du 02 novembre pour le remplacement d'une salariée 'en RTT'. Contrairement à ce qui est soutenu par la société AMV, l'examen des contrats de mission, des avenants de renouvellement et des bulletins de paie démontre que les contrats se sont succédé sans discontinuer du 03 janvier 2017 au 29 décembre 2017, puis ont repris du 1er janvier 2018 au 18 mars 2018. M. [I] a toujours exercé sous la même qualification de conducteur de transport en commun, sans que l'entreprise utilisatrice ne justifie par aucune pièce produite que les postes occupés dans le cadre des différents contrats étaient différents. Les délais de carence entre deux contrats de mission n'ont pas été respectés à de multiples reprises à compter du mois de septembre 2015. Il résulte de ces éléments que la succession de contrats de mission a eu pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice à compter du 21 septembre 2015. Le non-respect du délai de carence et des conditions de renouvellement des contrats de mission caractérisent des manquements par l'entreprise de travail temporaire aux obligations qui lui sont propres dans l'établissement des contrats de mission Il y a lieu de requalifier les contrats en contrat de travail à durée indéterminée avec la société Manpower France et la société AMV à compter du 21 septembre 2015. Le jugement sera infirmé de ce chef. Sur les conséquences financières Aux termes de l'article L. 1251-41 du code du travail seule l'entreprise utilisatrice peut être condamnée au versement de l'indemnité de requalification, qui ne peut être inférieure à un mois de salaire, prenant en compte le salaire de base et les accessoires. Le dernier salaire mensuel de M. [I] résultant des fiches de paie était de 2 476,31 euros. La société AMV doit être seule condamnée à payer à M. [I] la somme de 2 476,31 euros. Le jugement sera infirmé de ce chef. La requalification des contrats liant les parties en contrat de travail à durée indéterminée conduit à analyser la rupture de la relation de travail en un licenciement, qui, faute de respecter les conditions légales de fond et de forme relatives au licenciement doit être déclaré sans cause réelle et sérieuse. M. [I] est fondé à obtenir le paiement de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, de l'indemnité de licenciement et de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. L'ancienneté de M. [I] remonte au premier jour du premier contrat irrégulier, soit le 21 septembre 2015. La durée du préavis prévu par la convention collective pour un salarié dont l'ancienneté est supérieure à deux années est de deux mois. Compte tenu du salaire mensuel, tenant compte des heures supplémentaires régulièrement effectuées et des primes, M. [I] aurait perçu un revenu de 4 952,62 euros sur la période de préavis outre 495,26 euros au titre des congés payés afférents. Les manquements qui justifient la requalification en contrat de travail à durée indéterminée sont imputables tant à l'entreprise de travail temporaire qu'à l'entreprise utilisatrice. La société Manpower France et la société AMV doivent ainsi être condamnées in solidum au paiement de ces sommes à M. [I] au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents. Le jugement sera infirmé de ce chef. M. [I] avait une ancienneté de deux années et cinq mois complets au moment du licenciement, le dernier mois travaillé étant incomplet. En application des articles L. 1234-9 et R 1234-1 du code du travail dans leur rédaction applicable à la date de la rupture des relations de travail, sur la base d'un salaire de référence de 2 543,25 euros, résultant de la moyenne des douze derniers mois, le montant de l'indemnité de licenciement est de 1 536,54 euros. La société Manpower France et la société AMV doivent être condamnées in solidum au paiement de cette somme. Le jugement sera infirmé de ce chef. Pour une ancienneté de deux années complètes, l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse prévue par l'article L. 1235-3 du code du travail est entre 3 et 3,5 mois. Compte tenu du salaire de M. [I] et des circonstances de la rupture, l'indemnité doit être fixée à la somme de 8 200 euros. La société Manpower France et la société AMV doivent être condamnées in solidum au paiement de cette somme. Le jugement sera infirmé de ce chef. En application des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail la société Manpower France et la société AMV doivent être condamnées à rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage payées entre le jour du licenciement et le jugement, dans la limite de trois mois, à hauteur de 60% pour la société AMV et de 40% pour la société Manpower France. Il sera ajouté au jugement entrepris. Sur le rappel de primes En application de l'article L. 1251-43 du code du travail, le salarié devait percevoir les mêmes primes et accessoires que les salariés de l'entreprise utilisatrice. M. [I] justifie que les salariés de la société AMV percevaient deux primes mensuelles de 10 et 8 euros, dénommées prime encaissement et prime téléphone, ce qui n'est pas contesté. Il a travaillé au cours de trente mois dans le cadre de son contrat requalifié en contrat à durée indéterminée. La demande n'est formée qu'à l'encontre de la société Manpower France, qui aurait dû s'acquitter du versement de ces primes et doit être condamnée à payer à M. [I] la somme de 540 euros au titre du rappel des deux primes. Le jugement sera infirmé de ce chef. Sur la remise des documents Les sociétés AMV et Manpower France doivent être condamnées à remettre à M. [I] un bulletin de paie récapitulatif conforme, d'une attestation destinée à Pôle Emploi rectifiée et d'un certificat de travail. Il n'y a pas lieu à ordonner d'astreinte. M. [I] ne justifiant d'aucun préjudice résultant de l'absence de remise de ces documents, sa demande de dommages et intérêts formée à ce titre doit être rejetée. Le jugement sera confirmé de ce chef. Sur le recours en garantie Les manquements sont imputables tant à l'entreprise utilisatrice qu'à l'entreprise de travail temporaire. La société forme à titre subsidiaire une demande à être garantie par la société Manpower France des sommes qui seraient mises à sa charge, de sorte qu'il convient de fixer la part contributive de chacune dans la contribution aux condamnations prononcées in solidum à leur encontre. Compte tenu des manquements respectifs, la société AMV sera condamnée à supporter ces condamnations à hauteur de 60% et la société Manpower France à hauteur de 40%. Le jugement sera infirmé de ce chef. Sur les dépens et frais irrépétibles La société Manpower France qui succombe en son appel supportera les dépens, avec le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Bichaoui, et sera condamnée à verser à M. [I] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en plus de l'indemnité allouée en première instance. PAR CES MOTIFS, La cour, INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes, sauf en ce qu'il a condamné la société Manpower France à payer à M. [I] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et a débouté M. [I] de sa demande d'indemnité pour remise tardive des documents de fin de contrat, Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant, DIT non prescrite la demande de requalification en contrat à durée indéterminée formée par M. [I], REQUALIFIE la relation contractuelle de M. [I] à l'égard de la société les Autocars de Marne la Vallée et de la société Manpower France en contrat à durée indéterminée, CONDAMNE la société les Autocars de Marne la Vallée à payer à M. [I] la somme de 2476,31 euros à titre d'indemnité de requalification, CONDAMNE in solidum la société les Autocars de Marne la Vallée et la société Manpower France à payer à M. [I] les sommes suivantes : - 4 952,62 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 495,26 euros au titre des congés payés afférents, - 1 536,54 euros au titre de l'indemnité de licenciement, - 8 200 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, FIXE les contributions à la dette de ces condamnations in solidum à hauteur de 60% pour la société les Autocars de Marne la Vallée et de 40% pour la société Manpower France, CONDAMNE la société Manpower France à payer à M. [I] la somme de 540 euros au titre du rappel de primes, CONDAMNE la société Manpower France et la société les Autocars de Marne la Vallée à remettre à M. [I] un bulletin de paie récapitulatif, une attestation Pôle Emploi et un certificat de travail conformes au présent arrêt dans le délai d'un mois et dit n'y avoir lieu à astreinte ORDONNE à la société Manpower France et à la société les Autocars de Marne la Vallée de rembourser au Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à M. [I] , du jour de son licenciement au jour du prononcé du jugement dans la limite de trois mois des indemnités versées, à hauteur de 60% pour la société les Autocars de Marne la Vallée et de 40% pour la société Manpower France, CONDAMNE la société Manpower France aux dépens, avec le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Bichaoui, CONDAMNE la société Manpower France à payer à M. [I] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article L. 1251-40 du code du travailarticle L.1235-4 du code du travail la société Manpowearticle 450 du Code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et a déboarticle L.1251-5 du code du travail dispose quearticle 699 du code de procédure civile au profit
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 6
- Date
- 7 septembre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
6319878551eeae4f1309d2d2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel