Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 10
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 10 — 7 septembre 2022
- ECLI
- 6319878551eeae4f1309d2d8
- Date
- 7 septembre 2022
- Condamnation
- 152 122 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 10 ARRET DU 07 SEPTEMBRE 2022 (n° , 1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/11572 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CA766 Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Octobre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F19/02602 APPELANT Monsieur [T] [K] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Grégoire HERVET, avocat au barreau de PARIS, toque : D0621 INTIMEE SAS BK DELICE prise en la personne de son représentant légal [Adresse 4] [Localité 3] N'ayant constitué ni avocat ni défenseur syndical bien qu'ayant été régulièrement assigné par voie de signification le 17 janvier 2020. COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Nicolas TRUC, Président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Monsieur Nicolas TRUC, Président de la chambre Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre Madame Véronique BOST, Vice Présidente placée faisant fonction de conseillère par ordonnance du Premier Président en date du 16 décembre 2021 Greffier, lors des débats : Mme Sonia BERKANE ARRET : - par défaut - mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Nicolas TRUC, Président et par Sonia BERKANE,Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE M. [T] [K], soutenant avoir travaillé pour le compte de la société BK délice, exploitant un établissement de restauration à l'enseigne Fait ta crêpe situé à Paris, en qualité de crêpier sans avoir ni signé de contrat de travail ni été payé du 12 août au 4 septembre 2017, a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 28 mars 2019 de diverses demandes indemnitaires et salariales. Par jugement du 30 octobre 2019, notifié le 6 novembe 2019, le conseil de prud'hommes de Paris a débouté M. [K] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux entiers dépens. M. [K] a relevé appel de cette décision par déclaration de son conseil au greffe de la cour d'appel de Paris du 21 novembre 2019. Selon ses conclusions remises et notifiées le 21 janvier 2020, l'appelant soutient les demandes suivantes ainsi présentées : - Déclarer M. [K] recevable et bien fondé en son appel, - Constater que la rupture verbale du contrat de travail de M. [K] le 4 septembre 2017 est intervenue en dehors de toute procédure de licenciement, - Dire que la rupture du contrat de travail de M. [K] est abusive, En conséquence - Infirmer dans son intégralité le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris déboutant M. [K] de l'ensemble de ses demandes Statuant à nouveau : - Condamner la société Fait ta crêpe à payer à M. [K] les sommes suivantes : * 1 128,65 euros à titre de rappels de salaire du 12 août au 4 septembre 2017 * 112,86 euros au titre des congés payés afférents * 9 127,32 à titre d'indemnité forfaitaire * 1 521,22 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive * 1 521,22 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement * 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - Ordonner à la société Fait ta crêpe de remettre à M. [K] un certificat de travail, une attestation destinée au Pôle emploi, un bulletin de salaire récapitulatif conformes, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter de la notification du jugement à intervenir - Dire que la cour se réserve le droit de liquider l'astreinte - Condamner la société aux entiers dépens qui comprendront l'intégralité des frais de signification et d'exécution de l'arrêt que pourrait avoir à engager M. [K] dans le cadre de la présente instance - Dire que les intérêts courront à compter de la saisine du conseil de prud'hommes - Ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement de l'article 1343-2 du code civil. La société BK Delice qui s'est vu notifier l'acte d'appel et les conclusions de l'appelant par acte d'huissier du 14 janvier 2022 transformé en procès verbal de vaines recherches, n'a pas conclu à l'instance d'appel. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 9 mars 2022. Il est renvoyé pour plus ample exposé aux conclusions de l'appelant visées ci-dessus. SUR CE : Il appartient à celui qui se prévaut de l'existence d'un contrat de travail d'établir qu'il a accompli une prestation de travail rémunérée pour le compte d'un employeur dans le cadre d'une relation de subordination. M. [K] à qui la charge de la preuve incombe, verse aux débats, pour établir l'existence d'un contrat de travail, des photographies non datées d'un établissement de restauration non identifiable, des selfies le montrant porter un tee shirt Fait ta crèpe et des réservations de taxis (ses pièces 5 à 23), documents qui ne démontrent cependant pas qu'il ait accompli, dans le cadre d'une relation de subordination, une prestation de travail rémunérée pour le compte de la société BK délice au cours des mois d'août et septembre 2014. L'attestation d'une personne l'ayant hébergé (M. [H]) indiquant qu'il a travaillé 'pendant la durée d'un mois chez Fait ta crèpe' est également insuffisamment précise et convaincante pour démontrer l'existence d'un contrat de travail. L'appelant se prévaut également de la note d'audience du conseil de prud'hommes rapportant notamment les propos suivants du gérant de la société BK délice qu'il tient pour une reconnaissance de l'existence du contrat de travail : '(...) Peut-être que tout n'a pas été fait dans les papiers mais je pense qu'il a touché son salaire sinon il n'aurait pas attendu autant de temps pour saisir le CPH ' (sa pièce n°26). Mais il convient de relever que la période litigieuse est antérieure de plusieurs années à la prise de fonction de ce gérant le 9 mai 2019, qui n'a pas ainsi pu être personnellement l'employeur de M. [K], de sorte que les déclarations susvisées, à dimension conjecturale, ne peuvent être retenues comme une preuve certaine de la réalité du contrat de travail invoqué. Les motifs du jugement prud'homal contredisent par ailleurs l'affirmation de M. [K] selon laquelle l'existence de la relation de travail n'était pas contestée devant les premiers juges. L'ensemble de ces constatations n'autorisent pas à retenir l'existence d'un contrat de travail ayant pu lier la société BK Délice à M. [K]. La décision prud'homale sera dès lors confirmée en ce qu'elle a rejeté toutes les demandes de ce dernier. L'équité n'exige pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. Les entiers dépens seront laissés à la charge de M. [K] qui succombe à l'instance. PAR CES MOTIFS La cour : Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 30 otobre 2019 en toutes ses dispositions Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; Laisse les dépens de première instance et d'appel à la charge de M. [T] [K]. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 1343-2 du code civil.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile en cause
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 10
- Date
- 7 septembre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
6319878551eeae4f1309d2d8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel