Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 10
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 10 — 7 septembre 2022
- ECLI
- 6319878551eeae4f1309d2dc
- Date
- 7 septembre 2022
- Condamnation
- 1 140 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 10 ARRET DU 07 SEPTEMBRE 2022 (n° , 1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/11577 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CA77V Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Septembre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage d'EVRY - RG n° 19/0002 APPELANTE Association AGS-CGEA [Localité 6] L'UNEDIC Délégation AGS CGEA de l'[Localité 6] prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Frédéric ENSLEN, avocat au barreau de PARIS, toque : E1350 INTIMES Monsieur [N] [H] [Adresse 2] [Adresse 2] Représenté par Me Sandra MORENO-FRAZAK, avocat au barreau d'ESSONNE SELARL BALLY MJ en qualité de Mandataire liquidateur de la société TPS RIAD [Adresse 3] [Adresse 3] N'ayant constitué ni avocat ni défenseur syndical bien qu'ayant été régulièrement assigné par voie de signification le 21 janvier 2020. COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Nicolas TRUC, Président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Monsieur Nicolas TRUC, Président de la chambre Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre Madame Véronique BOST, Vice Présidente placée faisant fonction de conseillère par ordonnance du Premier Président en date du 16 décembre 2021 Greffier, lors des débats : Mme Sonia BERKANE ARRET : - réputé contradictoire - mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Nicolas TRUC, Président et par Sonia BERKANE,Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE : M. [N] [H], soutenant avoir été embauché en qualité de chauffeur livreur par la société TPS Riad à compter du 13 novembre 2017 dans le cadre d'un contrat à durée déterminée s'étant poursuivi après son échéance et qui a fait l'objet d'un licenciement économique notifié le 29 mars 2018 dans le cadre de la liquidation judiciaire de l'employeur, a saisi le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes le 17 novembre 2018 à la suite du refus de l'AGS de garantir ses créances. Par jugement en formation de départage du 12 septembre 2019, notifié le 25 octobre suivant, la juridiction prud'homale a statué ainsi : - Fixe la créance salariale de M. [H] au passif de la liquidation judiciaire de la société TPS Riad devant être prise en garantie par l'AGS CGEA [Localité 6] dans la limite du plafond légal aux sommes suivantes : * 1 836,67 euros au titre du salaire de mars 2018 * 274,26 euros, au titre de l'indemnité de repas de mars 2018 * 29 euros au titre de l'indemnité de téléphone de mars 2018 * 1 900 euros au titre de l'indemnité de préavis * 190 au titre des congés payés afférents - Ordonne la remise d'un bulletin de paye conforme au présent jugement - Déboute les parties du surplus de leurs demandes - Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés. L'Unédic délégation AGS-CGEA [Localité 6] a interjeté appel du jugement par déclaration au greffe de la cour d'appel de Paris le 21 novembre 2019. Selon ses conclusions remises et notifiées le 30 décembre 2019, l'Unedic demande à la cour d'appel de Paris de : - Dire M. [H] mal fondé en l'ensemble de ses autres demandes - L'en débouter Reconventionnellement - Condamner M. [H] à payer à l'AGS CGEA d'[Localité 6] une somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; - Le condamner à payer à l'AGS CGEA d'[Localité 6] une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; A titre infiniment subsidiaire, sur la garantie, - Dire que l'AGS ne devra sa garantie au titre des créances visées aux articles L. 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-19 et suivants et L. 3253-17 du code du travail ; - Limiter l'éventuelle exécution provisoire, à supposer qu'intervienne une fixation de créances, aux hypothèses prévues aux articles R1454-14 et R1454-28 du code du travail ; - Rappeler que la somme éventuellement due au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'une éventuelle astreinte, qu'elle soit ou non liquidée n'entrent pas dans le champ de la garantie de l'AGS ; - Statuer ce que de droit sur les dépens. Aux termes de ses dernières conclusions remises et notifiées le 26 février 2020, M. [H] demande à la cour d'appel de Paris de : - Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes sauf en son quantum en ce qu'il a : - Fixé au passif de la Société TPS Riad la créance de M. [H] aux sommes suivantes : ' salaire de mars 2018 : 1 900 euros ' indemnité repas mars 2018 : 261,20 euros ' indemnité téléphone mars 2018 : 30 euros ' préavis : 443,33 euros ' congés payés : 1 073,67 euros - Y ajouter : - Fixer au passif de la Société TPS Riad la créance de M. [H] aux sommes suivantes : ' Indemnité forfaitaire travail dissimulé : 11 400 euros - Condamner les AGS au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - Ordonner la remise d'un bulletin de paie conforme - Dire opposable le présent arrêt aux AGS CGEA - Dire que ces sommes seront garanties par l'AGS CGEA - Condamner aux entiers dépens L'ordonnance de clôture a été prononcée le 9 mars 2022. SUR CE : L'appelante conteste, à titre principal, la réalité d'une relation de travail entre M. [H] et la société TPS Riad compte tenu de la proximité du contrat de travail dont l'intimé fait état, daté du 13 novembre 2017, avec la cessation des paiement de l'entreprise remontant au 19 janvier 2018, et de l'absence de toute preuve d'une activité réelle de celle-ci (gérant inexistant lors des opérations de liquidation, absence de locaux, de comptabilité, de règlement des cotisations URSSAF). M. [H] soutient avoir travaillé en sous-traitance pour le compte de la société TPS Riad sur les plateformes logistiques Lidl à [Localité 5] et [Localité 4] et objecte qu'en toute hypothèse les manoeuvres frauduleuses des dirigeants de fait ou de droit auxquelles il est étranger ne sauraient lui être opposées. Il verse notamment aux débats un contrat de travail écrit conclu avec la société TPS Riad le 13 novembre 2017, des bulletins de paie et des relevés de son compte bancaire mentionnant des virements de cette dernière correspondant aux salaires nets portés sur les bulletins, éléments qui sont de nature à établir, pour le moins, une apparence et une présomption de contrat de travail. L'Unédic, à qui il appartient de renverser cette présomption, produit divers documents dont il résulte que le frère de la gérante de droit de la société TPS Riad possédait ou gérait plusieurs entreprises de transport, dont les sociétés Les transports Riad, Pierrefitte véhicules, transports Daghsen et Riad et que M. [H] a fait l'objet de déclarations préalables d'embauche par les sociétés Morgan services le 1er mars 2018, Riad le 15 mars 2018, Transport Daghsen le 26 mars 2018 et Start people le 28 mars 2018. Elle soutient également que les deux attestations dont M. [H] se prévaut (MM. [F] et [I]) comportent grossièrement surajouté TPS au nom Riad cité par les attestants comme celui de son employeur. M. [H] justifie d'une activité professionnelle réelle au cours du mois de mars 2018 par la production de relevés d'utilisation d'une carte professionnelle de paiement et de lettres de voiture. Il sera retenu que les pièces de l'Unedic ne permettent pas de lui désigner un autre employeur que la société TPS Riad dans le réseau complexe d'entreprises auquel celle-ci pouvait appartenir. L'inexistence du contrat de travail ne saurait également être tenue pour démontrer par les diverses irrégularités de gestion auxquelles ont pu se livrer les gérants de fait ou de droit de la société TPS Riad pointées dans un rapport au tribunal de commerce daté du 3 septembre 2018 (pièce 1 de l'appelante) mais auxquelles il n'est pas démontré que le salarié aurait participé. La présomption de contrat de travail n'étant pas ainsi renversée, la décision prud'homale ayant retenu l'existence d'une relation de travail salariée et fait droit aux réclamations de M. [H] sera confirmée. Le jugement du conseil de prud'hommes sera également confirmé en ce qu'il n'a pas fait droit à la demande d'indemnité de travail dissimulé, en l'absence d'élément probant pouvant notamment démontrer la réalité d'une volonté de la société TPS Riad de dissimuler l'emploi ou l'activité de M. [H] qui a, notamment, satisfait à toutes ses obligations déclaratives. La demande en dommages et intérêts pour procédure abusive, non fondée, sera rejetée. L'équité n'exige pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens de l'instance d'appel seront laissés à la charge de l'Unedic qui succombe à l'instance. PAR CES MOTIFS La cour : Confirme le jugement du conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes du 12 septembre 2019 en toutes ses dispositions ; Rejette toute autre demande ; Laisse les dépens de l'instance d'appel à la charge de l'Unedic délégation AGS CGEA [Localité 6]. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 10
- Date
- 7 septembre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
6319878551eeae4f1309d2dc
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