Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 3
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 3 — 7 septembre 2022
- ECLI
- 6319878751eeae4f1309d2e8
- Date
- 7 septembre 2022
- Condamnation
- 4 000 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 3 ARRÊT DU 07 SEPTEMBRE 2022 (n° , 9 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/00201 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBG7A Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 novembre 2019 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MELUN Section Encadrement RG n° F 18/00357 APPELANT Monsieur [O] [B] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Frédéric LALLEMENT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480 INTIMÉE SAS AG + [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me Olivier VILLEVIEILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0423 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Véronique MARMORAT, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Véronique MARMORAT, Présidente de chambre Madame Fabienne ROUGE, Présidente de chambre Madame Anne MENARD, Présidente de chambre Greffière lors des débats : Mme Juliette JARRY ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile - signé par Véronique MARMORAT, Présidente de chambre et par Nolwenn CADIOU Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE Après deux contrats à durée déterminée exécutés du 12 novembre 2014 au 24 décembre 2014 puis du 5 janvier 2015 au 28 février 2015 en qualité de préparateur de colis et livreur par la société AG+ ayant pour activité l'équipement, la fourniture et l'installation de matériel sportif auprès des collectivités publiques et établissements scolaires, monsieur [B] a été embauché le 2 mars 2015 selon un contrat à durée indéterminée en tant que responsable des achats et logistique. Le 30 novembre 2017, monsieur [B] a été licencié par la société AG+ pour insuffisance professionnelle qui serait caractérisée par des achats effectués dans des délais trop longs, le non-respect des procédures de réception et d'expédition (manque de formation et d'accompagnement des collaborateurs), le manque de suivi et de relance des fournisseurs, l'absence de gestion et d'anticipation des ruptures chez les fournisseurs, l'allongement des délais de livraison, le manque de réactivité dans les retours d'information demandés par le service commercial et le rapprochement tardif des factures fournisseurs en état d'anomalie. Monsieur [B] a saisi, le 5 juin 2018, en contestation de ce licenciement, en reconnaissance de son statut de cadre et en indemnisation du harcèlement moral qu'il prétend avoir subi, le Conseil de prud'hommes de Melun lequel par jugement du 12 novembre 2019, l'a débouté de l'intégralité de ses demandes et l'a condamné aux dépens. Le salarié a interjeté appel de ce jugement le 2 janvier 2020. Par conclusions, signifie par voie électronique le 13 mai 2020, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, monsieur [B] demande à la Cour d'annuler le jugement dont appel en toutes ces dispositions et statuant à nouveau, de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de Condamner la société AG+ à lui verser la somme de 14 334 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, celle de 3 586,15 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre celle de 358,61 euros pour les congés payés afférents Enjoindre à la société AG+ de remettre au salarié les attestations Pôle emploi, certificats de travail et bulletin de paie en conformité avec la décision à intervenir, sous astreinte journalière de 50 euros par jour de retard, Ordonner la capitalisation des intérêts ; Condamner la société AG+ aux dépens de première instance et d'appel, dont distraction pour ceux d'appel au profit de la selarl Bdl Avocats application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile et à lui verser la somme de 6 000 euros en application de l'article 700 du même code. Par conclusions, signifiées par voie électronique le 30 juillet 2020 , auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société AG+ demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris et de condamner monsieur [B] aux dépens et à lui verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du même code. La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel. MOTIFS SUR LA NULLITÉ DU JUGEMENT Principe de droit applicable Selon l'article L 1235-1 du code du travail, en cas de litige, lors de la conciliation prévue à l'article L. 1411-1, l'employeur et le salarié peuvent convenir ou le bureau de conciliation et d'orientation proposer d'y mettre un terme par accord. Cet accord prévoit le versement par l'employeur au salarié d'une indemnité forfaitaire dont le montant est déterminé, sans préjudice des indemnités légales, conventionnelles ou contractuelles, en référence à un barème fixé par décret en fonction de l'ancienneté du salarié. Le procès-verbal constatant l'accord vaut renonciation des parties à toutes réclamations et indemnités relatives à la rupture du contrat de travail prévues au présent chapitre. A défaut d'accord, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Il justifie dans le jugement qu'il prononce le montant des indemnités qu'il octroie. Si un doute subsiste, il profite au salarié. Application du droit à l'espèce En se fondant sur l'article L 1235-1 du code du travail dont les termes ont été rappelés ci-dessus, monsieur [B] demande que la cour annule le jugement rendu par le Conseil des prud'hommes de Melun le 12 novembre 2019 aux motifs qu'ayant été en arrêt maladie du 23 octobre 2017 jusqu'au 20 novembre 2017, il a été convoqué, dès son retour, à son entretien préalable, a été mise à pied, ses accès à son ordinateur portable ayant été bloqués ce qu'il l'a privé des moyens de se défendre correctement tant lors de l'entretien préalable que devant le Conseil des prud'hommes. La cour observe que ce moyen est dirigé non pas contre la qualité intrinsèque du jugement comme le serait un défaut de motivation ou une contrariété de motifs mais d'une critique sur l'appréciation des faits par le Conseil des prud'hommes et une insistance pour que la cour prenne en compte sa difficulté à prouver ses allégations et fasse profiter le salarié du bénéfice du doute. Ainsi cette demande doit être requalifiée en demande d'infirmation du jugement rendu par le Conseil des prud'hommes de Melun. SUR LE LICENCIEMENT POUR INSUFFISANCE PROFESSIONNELLE Principe de droit applicable Aux termes des dispositions de l'article L 1232-1 du Code du travail, tout licenciement motivé dans les conditions prévues par ce code doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; en vertu des dispositions de l'article L 1235-1 du même code, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié. L'insuffisance professionnelle, qui se définit comme l'incapacité objective et durable d'un salarié d'exécuter de façon satisfaisante un emploi correspondant à sa qualification, constitue une cause légitime de licenciement. Si l'appréciation des aptitudes professionnelles et de l'adaptation à l'emploi relève du pouvoir patronal, l'insuffisance alléguée doit toutefois reposer sur des éléments concrets et ne peut être fondée sur une appréciation purement subjective de l'employeur. Pour justifier le licenciement, les griefs formulés doivent être suffisamment pertinents, matériellement vérifiables et perturber la bonne marche de l'entreprise ou être préjudiciable aux intérêts de celle-ci Principe de droit applicable La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige expose les griefs en ces termes "Vous êtes responsable Achat/Logistique au sein de l'entreprise depuis janvier 2015. Il s'agissait d'une création de poste puisque auparavant, je m'occupais personnellement des achats, des approvisionnements et des stocks avec l'aide d'un collaborateur pour la préparation et les expéditions. Votre poste était créé pour faire face à l'augmentation du CA de l'entreprise, afin d'améliorer les délais de livraison et d'optimiser nos conditions d'achat de matériel. La mission qui vous était ainsi confiée consistait à administrer et optimiser les achats (fournisseurs, négociation prix d'achat, passation des commandes, optimisation des délais de livraison) et à gérer l'ensemble de la chaîne logistiques (réception, stockage, livraison). Tous ces éléments étaient détaillés sur votre fiche de poste, définie et complétée ensemble, qui vous a été remise à votre embauche. Dans le même temps, mon objectif était de mieux accompagner la croissance de l'entreprise en me consacrant davantage à sa gestion et à son développement technique et commercial. Au même moment, et pour vous donner tous les moyens nécessaires, l'entreprise a aussi investi En créant un poste de responsable de stock (création de poste le 08/01/2015) Achat de rack de stockage Réorganisation complète de l'entrepôt avec location d'un nouveau local pour sortir de l'entrepôt principal la partie fabrication Achat d'un nouveau gerbeur pour faciliter la manutention Aujourd'hui et malgré les investissements importants réalisés dans de nouvelles ressources, je constate : Que les achats sont trop souvent effectués dans des délais trop longs (certains achats sont effectués 2 à 3 semaines après la prise de commande auprès du client) Un non respect par le service dont vous êtes en charge des procédures de réception et d'expédition que vous avez vous-même élaborées (manque de formation et d'accompagnement de votre part des collaborateurs de votre équipe) Un manque de suivi et de relance des fournisseurs concernant les délais et dates de livraison L'absence de gestion et d'anticipation sur les ruptures par la recherche des produits chez d'autres fournisseurs, c'est le service commercial qui s'en charge pour répondre aux demandes de nos clients et supplées à cette carence par le service achat L'ensemble de ces manquements ayant pour conséquence un délai moyen de livraison qui s'est allongé de façon significative (de 18 à 21 jours en 2013 &2014, à 28 jours en 2017 arrêté au 18/10) Un réel manque de réactivité dans le retour d'informations demandées par le service commercial Un management défaillant de votre équipe occasionnant des blessures et arrêt de travail (dernier exemple en date blessure du livreur chargeant seul des tables qui doivent être manutentionnées par 2 personnes) Rapprochement des factures fournisseurs en état d'anomalie tardif = impossibilité de suivre la trésorerie. De plus, votre attitude avec l'ensemble des collaborateurs de l'entreprise, notamment une posture inadmissible v/v des commerciaux, contribue depuis quelques mois à une détérioration de l'ambiance de travail et nuit à l'efficacité de tous. Lors de notre entretien, vous vous être davantage attaché à rejeter la faute et l'origine de tout ce qui vous était reproché sur les autres collaborateurs sans jamais envisager la moindre remise en cause personnelle. Dans ces conditions, ayant mis à votre disposition tous les moyens nécessaires à la mise en oeuvre votre expérience acquise en matière de logistique et achats et faisant le constat d'un véritable échec puisque les gains de qualité et de productivité ne sont pas atteints, Je suis au regret de vous notifier par la présente la rupture de votre contrat de travail pour insuffisance professionnelle sur la base des faits rapportés ci-dessus avec la qualification de licenciement pour cause réelle et sérieuse." Sur le grief relatif aux délais d'achats et de livraison anormalement longs compte tenu des moyens consacrés Dans la lettre de licenciement, la société AG+ reproche à monsieur [B] un délai trop long pour les achats, certains pouvant être effectués 2 à 3 semaines après la prise de commande auprès du client et un délai de livraison s'étant allongé de manière significative (de 18 à 21 jours en 2013 &2014, à 28 jours en 2017 arrêté au 18/10), l'employeur attribuant principalement ce rallongement des délais aux manquements du salarié qui n'aurait pas veillé à ce que son service respecte les procédures de réception et d'expédition qu'il a lui-même élaborées. Il résulte des pièces de la procédure que les conditions générales de vente prévoit un délai maximum de 3 semaines. L'employeur produit un tableau élaboré par lui-même postérieurement au licenciement intitulé "Détail des commandes traitées par monsieur [B] (hors intervention) " dans lequel il est indiqué en commentaire 2015 = explosion des délais de livraison car mise en place d'un nouveau fonctionnement donc explicable et acceptable, 2016 = amélioration sensible des délais avec presqu'un retour au délai contractuel d'usage, 2017 = ré augmentation des délais de livraison, 2018= baisse du délai de livraison qui restait encore trop élevé due à une réorganisation du service suite au départ de monsieur [B] et au déménagement dans de nouveaux locaux sur juillet et août 2018, 2019 = retour au délai de livraison contractuel. Ainsi, la société AG+ reconnaît elle-même que seule l'année 2017 serait concernée par ces griefs. Or, il n'est pas contesté d'une part que le service de monsieur [B] habituellement composé de trois personnes soit lui-même, de monsieur [M] [B] et de monsieur [X] a été réduit à la seule personne de monsieur [B] ([O]) en septembre et octobre 2017, les deux autres salariés étant en arrêt maladie, ce qui sera également sa situation à compter du 23 octobre 2017. Par ailleurs, à la suite de l'entretien d'évaluation du 12 décembre 2016 au cours duquel monsieur [B] a sollicité soit une augmentation de 10 % de son salaire soit l'attribution d'un véhicule de fonction, celui-ci s'est vu remettre en mars 2017 un véhicule d'une valeur estimé lors de sa restitution à la somme de 40 000 euros, ce qui marquait la satisfaction de son employeur à son endroit. Il ressort de ces éléments que le rallongement des délais reprochés à monsieur [B] par la société AG+ sont nécessairement compris après le mois d'avril 2017 et jusqu'à son arrêt maladie, lequel suspend l'exécution du contrat de travail soit pendant 7 mois auquel il faut déduire les congés payés. Ainsi, il ne peut être reproché au salarié les retards de livraison des deux derniers mois de l'année et pour les mois de septembre et d'octobre, monsieur [B] étant seul dans son service et alors que le volume des commandes a augmenté de 5 % entre 2016 et 2017, le rallongement des délais était inévitable. En conséquence, ce grief n'est pas avéré. Sur le grief relatif à l'absence de formation et d'accompagnement des collaborateurs Dans la lettre de licenciement, la société AG+ reproche à monsieur [B] un manque de formation et d'accompagnement de sa part des collaborateurs circonstancié aux seules procédures de réception et d'expédition que le salarié avait lui-même élaborées. Pour étayer ce grief, l'employeur se borne à fournir deux entretiens d'évaluation celui de messieurs [M] et [O] [B] alors que le salarié fournit deux bilans de compétence très détaillés de ses deux collaborateurs ainsi que des fiches de procédure très précises. Les affirmations de la société AG+ selon lesquelles il lui a fallu reclasser monsieur [M] [B] après le départ sont sans incidence, cet événement étant postérieur au licenciement du salarié et relève du pouvoir de direction de l'employeur. Ce grief n'est pas avéré. Sur le grief relatif à un management défaillant de son équipe occasionnant des blessures et arrêt de travail Dans la lettre de licenciement, la société AG+ reproche à monsieur [B] un management défaillant de son équipe occasionnant des blessures et arrêts de travail et fait état de la blessure du livreur chargeant seul des tables qui doivent être manutentionnées par 2 personnes. A l'appui de cette affirmation, la société AG+ ne produit aucune pièce. Ce grief n'est pas établi. Sur le grief relatif au manque de suivi et de relance des fournisseurs Dans la lettre de licenciement, la société AG+ reproche à monsieur [B] un manque de suivi et de relance des fournisseurs concernant les délais et dates de livraison sans que ne soient précisés les fournisseurs et les périodes concernées. A l'appui de ce grief, la société AG+ produit un compte-rendu de réunion du 26 septembre 2016 avec un point 3 intitulé " Mise en place d'un tableau des ruptures et délais de commande par [O] pour le service commercial." sans que ce point ne soit développé ni le compte-rendu de la réunion ne soit versé aux débats et un tableau incomplet. La société AG+ souligne le fait que, dans ses écritures, le salarié reconnaissait n'avoir pas eu le temps de renseigner ce tableau utilement. La cour, compte tenu de ce qui a précédemment été indiqué sur les marques de satisfaction de l'employeur et de la réduction des effectifs réels du service en septembre et octobre 2017, cette charge pouvait être difficilement accomplie par le salarié. Enfin, il résulte de l'ensemble des pièces de la procédure que du fait de son expérience passée dans de plus grandes structures, monsieur [B] s'est attaché à accompagner son employeur à développer son entreprise ce qui s'est traduit par la mise en place de process et d'investissements qui a, moyen terme, ont porté leurs fruits le volume d'activités ayant nécessité le déménagement de la société dans de plus grands locaux. Le tableau en question faisait partie de ces procédés innovants et il ne peut être reproché au salarié de ne pas l'avoir utilement renseigné dans ce contexte, d'autant que l'employeur n'établit pas quel planning ni quels moyens il avait donné au salarié à cet effet. Ce grief n'est pas avéré. Sur le grief relatif au manque de réactivité dans le retour d'informations demandées par le service commercial Dans la lettre de licenciement, la société AG+ reproche à monsieur [B] un réel manque de réactivité dans le retour d'informations demandées par le service commercial sans qu'aucun fait précis ne vienne étayer cette affirmation. Pour étayer ce grief, la société AG+ produit d'une part en pièce 17 plusieurs courriels du service commercial à monsieur [B] sans que les chaînes de courriels ne soient produites de sorte que la cour ne peut apprécier l'absence de réactivité supposée du salarié et d'autre part en pièce 18 un échange de courriels daté du 16 octobre 2017soit pendant la période où monsieur [B] était seul dans son service et dans lequel il répond avec promptitude à 11 h 26 soit moins d'une heure après la demande formée à 10 h 28. En conséquence, ce grief n'est pas établi. Sur le grief relatif au suivi de la trésorerie et au rapprochement des factures fournisseurs en état d'anomalie tardif Dans la lettre de licenciement, la société AG+ reproche à monsieur [B] ce rapprochement des factures fournisseurs en état d'anomalie tardif rendant impossible le suivi de la trésorerie sans donner aucun exemple ni préciser quelle obligation professionnelle n'aurait pas été exécutée par le salarié. Dans ses conclusions, l'employeur se borne à affirmer que la cour ne pourra que constater les innombrables anomalies aussi importantes qu'injustifiées sans en énoncer aucune se contentant de renvoyer à une pièce 19 composée d'un listing non exploitable faute de précision sur la signification des couleurs surlignant les chiffres en dernière colonne. Par ailleurs, faute de précision sur les missions du service comptable et sur celles de monsieur [B], celui-ci ne reconnaissant pas comme opposable le profil de poste versé aux débats par la société AG+, ni émargé ni signé, la cour ne peut estimer établis les délais anormaux de paiement qu'aurait été accordé monsieur [B] aux fournisseurs. En conséquence, ce grief n'est pas avéré. Ainsi, en prenant en compte l'ensemble des pièces de la procédure, il n'est pas démontré par la société AG+ que monsieur [B] ait été dans l'incapacité objective et durable d'exécuter de façon satisfaisante l'emploi correspondant à sa qualification, l'insuffisance alléguée ne reposant pas sur des éléments concrets ainsi qu'il a été démonté ci-dessus et ne peut être fondée sur une appréciation purement subjective de la société AG+. Enfin, dans la lettre de licenciement, la société AG+ reproche à monsieur [B] d'avoir par son attitude avec l'ensemble des collaborateurs de l'entreprise, notamment une posture inadmissible vis à vis des commerciaux, contribué depuis quelques mois à une détérioration de l'ambiance de travail et nuit à l'efficacité de tous, cette affirmation n'étant corroborée par aucune pièce. Il s'ensuit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le jugement du Conseil de prud'hommes sera, par conséquent, infirmé sur ce point. Evaluation du montant des condamnations Au vu de l'ensemble des éléments versés aux débats, compte tenu du fait que monsieur [B] a plus de deux ans d'ancienneté, qu'il percevait une rémunération moyenne brute égale à la somme de 3 586,15 euros et que la société AG+ occupait habituellement au moins onze salariés au moment du licenciement, la Cour dispose des éléments nécessaires et suffisants pour fixer à 10 800 euros le montant de la réparation du préjudice subi en application de l'article L. 1235-3 du code du travail. La cour prenant en compte les missions définies par l'annexe V.O. relative à la classification des emplois des ingénieurs et cadres, les pièces versées aux débats par le salarié en particulier sa note intitulée amélioration de la structure logistique AG +, l'énumération de ses réalisations, non contesté, son expérience passée en tant que directeur de production, collection et logistique au sein de la société Gf Participation de janvier 1999 à février 2012, la hauteur de son salaire, l'attribution d'un véhicule de fonction estime que monsieur [B] exerçait une fonction de cadre et qu'en conséquence, il convient de fait droit à ses demandes relatives à l'indemnité compensatrice de préavis et aux congés payés afférents. SUR LES AUTRES DEMANDES La demande de délivrance des pièces conformes au présent arrêt est acceptée mais sans qu'il ne soit accordé l'astreinte sollicitée. Il est également fait droit à la capitalisation des intérêts. PAR CES MOTIFS REQUALIFIE la demande d'annulation du jugement rendu dans la présente espèce par le Conseil des prud'hommes de Melun le 12 novembre 2019 formée par monsieur [B] en demande d'infirmation INFIRME le jugement en toutes ses dispositions, Statuant de nouveau CONDAMNE la société AG+ à payer à monsieur [B] la somme de 10 800 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que celle de 3 586,15 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 358,61 euros au titre des congés payés y afférents, FAIT INJONCTION à la société AG+ de remettre au salarié les attestations Pôle emploi, certificats de travail et bulletin de paie en conformité à la présente décision, ORDONNE la capitalisation des intérêts, Y ajoutant, Vu l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la société AG+ à payer à monsieur [B] en cause d'appel la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, DÉBOUTE les parties du surplus des demandes, CONDAMNE la société AG+ aux dépens de première instance et d'appel, dont distraction pour ceux d'appel au profit de la selarl Bdl Avocats application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L 1235-1 du code du travailarticle 699 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civile et à luiarticle L. 1235-3 du code du travail.article L 1232-1 du Code du travailarticle 450 du Code de procédure civilearticle L 1235-1 du code du travail dont les termes on
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 3
- Date
- 7 septembre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
6319878751eeae4f1309d2e8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel