Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 6
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 6 — 7 septembre 2022
- ECLI
- 6319878951eeae4f1309d2f2
- Date
- 7 septembre 2022
- Condamnation
- 250 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 6 ARRET DU 07 SEPTEMBRE 2022 (n°2022/ , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/01943 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBRXJ Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Janvier 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MELUN - RG n° 19/00062 APPELANTE S.A. SADE - COMPAGNIE GÉNÉRALE DE TRAVAUX D'HYDRAULIQUE [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Anne-Claire CUGNOLI, avocat au barreau de PARIS, toque : L258 INTIMÉ Monsieur [X] [I] [Adresse 3] [Localité 2] Représenté par Me Cathy FARRAN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1553 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 mai 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nadège BOSSARD, conseillère chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Anne BERARD, Présidente de chambre Madame Nadège BOSSARD, Conseillère Monsieur Stéphane THERME, Conseiller Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats ARRÊT : - contradictoire, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - signé par Madame Nadège BOSSARD, Conseillère, pour la Présidente empêchée, et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE : M. [X] [I] a été engagé par la société Sade - Compagnie Générale de Travaux Hydrauliques (CGTH) selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 20 février 2006 en qualité de man'uvre, qualification OE2 coefficient 110. M. [I] occupe les fonctions de maçon, classification OP1 coefficient 125 et perçoit une rémunération mensuelle brute de 1.657,92 euros. La convention collective applicable est celle des ouvriers des travaux publics. Par courrier du 4 octobre 2018, la société Sade - CGTH a notifié à M. [I] un avertissement pour s'être endormi et avoir utilisé son téléphone portable pendant la réunion du 18 septembre 2018. M. [X] [I] était secrétaire du Syndicat CGT Sade STS Melun jusqu'en juin 2018 puis délégué syndical à compter de juin 2018. Il a été élu au CHSCT jusqu'en 2019 puis élu membre titulaire au CSE. M. [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Melun le 7 février 2019 en contestation de l'avertissement. Par jugement en date du 30 janvier 2020, notifié le 11 février 2020, le conseil de prud'hommes a : Annulé 1'avertissement prononcé à l'encontre de M. [X] [I], Condamné la SA Sade à payer à M. [X] [I] 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure civile, Débouté M. [X] [I] du surplus de ses demandes, Débouté la SA Sade de sa demande fondée sur l'article 700 du Code de Procédure civile, Mis les dépens à la charge de la SA Sade. La société Sade a interjeté appel le 2 mars 2020. *** Un second avertissement a été délivré à M. [I] le 10 décembre 2019 pour des propos tenus lors d'une réunion du CSE. M. [I] a saisi le conseil de prud'hommes d'une autre action judiciaire pour contester ce second avertissement et obtenir des dommages-intérêts. La société Sade a décidé de retirer cette mesure par courrier du 18 mars 2021. Par jugement du 28 octobre 2021, M. [I] été débouté de l'ensemble de ses demandes. M. [I] a interjeté appel de cette décision. La jonction n'a pas été ordonnée avec la présente instance. *** Selon ses dernières conclusions remises au greffe, notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 28 avril 2022, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Sade demande de : Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Melun du 30 janvier 2020 en ce qu'il a : - annulé l'avertissement prononcé à l'encontre de M. [X] [I] ; - condamné la société Sade - Compagnie Générale de Travaux Hydraulique à payer à M. [X] [I] 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; - mis les dépens à la charge de la SA Sade ; - débouté la société Sade - Compagnie Générale de Travaux Hydraulique ; Statuant de nouveau : - débouter M. [I] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - condamner M. [I] au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile; - condamner M.[I] aux entiers dépens. Selon ses dernières conclusions remises au greffe, notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 28 mars 2022, auxquelles la cour se réfère expressément, M. [I] demande de : Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Melun du 30 janvier 2020 en ce qu'il a : - annulé l'avertissement prononcé le 4 octobre 2018 à l'encontre de M. [X] [I] - condamné la société Sade - Compagnie Générale de Travaux Hydraulique à payer à M. [X] [I] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, L'infirmant pour le surplus, statuant à nouveau et y ajoutant Juger que l'avertissement notifié à M. [I] le 4 octobre 2018 est non seulement injustifié mais qu'il est également constitutif d'une discrimination Condamner la société Sade CGTH à payer à M. [I] la somme de 2000 € de dommages intérêts en réparation du préjudice moral causé par la discrimination et l'atteinte à la liberté syndicale Condamner la société Sade CGTH à payer à M. [I] la somme de 2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 10 mai 2022. MOTIFS : Sur l'avertissement : Selon l'article L1331-1 du code du travail, en cas de litige, le conseil de prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L'employeur fournit au conseil de prud'hommes les éléments retenus pour prendre la sanction. Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, le conseil de prud'hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié. L'article L1333-2 dispose que le conseil de prud'hommes peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise. Selon l'article L1332-1 aucune sanction ne peut être prise à l'encontre du salarié sans que celui-ci soit informé, dans le même temps et par écrit des griefs retenus contre lui. L'avertissement est rédigé comme suit : « M., Nous avons le regret de constater que vous avez eu un comportement inapproprié lors de la réunion du 18 septembre 2018, animé par M. [U] Subra'directeur d'activité. En effet vous avez été surpris en train de dormir et d'utiliser votre téléphone portable pendant toute la durée de cette réunion. Ce comportement est inacceptable et constitue un manquement à l'article 11 en matière de discipline générale du règlement intérieur : « Dans l'exécution des tâches qui lui sont confiées, chaque membre du personnel est tenu de respecter les instructions qui lui sont données par ses supérieurs hiérarchiques, sous réserve de l'application de l'article L 4131'3 du code du travail. » Nous vous rappelons qu'il est demandé à tout salarié d'avoir un comportement garantissant le respect des règles élémentaires de savoir-vivre, de savoir-être en collectivité et le bon déroulement des actions mises en place par l'entreprise. Pour rappel, cet événement était organisé dans le cadre de la semaine de la sécurité Sade, marque de notre engagement absolu de préserver la santé de tous au travail et améliorer nos pratiques sur le terrain en matière de prévention. Nous sommes amenés donc à vous notifier un avertissement qui sera versé à votre dossier personnel. Si de tels événements se renouvelaient, nous pourrions être amenés à prendre une sanction plus grave. Nous souhaitons que vous fassiez le nécessaire pour un redressement rapide et durable de votre comportement. Veuillez croire, M. l'expression de sentiments distingués. » Alors que la lettre de sanction reproche à M. [X] de 'dormir et d'utiliser votre téléphone portable pendant toute la durée de cette réunion', l'attestation de M. [N], produite par l'employeur mentionne uniquement que M.[X] s'était 'assoupi' et qu' à deux reprises, il pianotait sur son téléphone. Si Mme [B], ingénieure travaux, intervenante lors de la réunion, atteste 'avoir pu observer M. [I] [R] sur son téléphone à plusieurs reprises ou la tête tournée et assoupi sur sa chaise', M. [I] a contesté avoir usé de son téléphone tout en faisant valoir à raison qu'en sa qualité de représentant syndical, il est amené à être sollicité à tout moment sur son téléphone portable. Cette mission explique qu'il ait pu le consulter en cours de réunion. S'agissant de son attitude qualifiée 'd'assoupi sur sa chaise', elle n'a pas fait obstacle à ce que M. [I] participe à la réunion en s'exprimant à diverses reprises ce dont atteste M. [P] [G], sans que cela soit remis en cause par les témoignages produits par l'employeur. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'attitude de M. [I] n'est pas fautive. L'avertissement qui lui a été notifié est en conséquence annulé. Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef. Sur la demande de dommages-intérêts pour discrimination et atteinte à la liberté syndicale : La société Sade expose dans les motifs de ses conclusions des moyens d'irrecevabilité mais ne les formule pas dans le dispositif de ses conclusions. Or, en vertu de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les demandes mentionnées dans le dispositif. Au demeurant, si M. [I] invoque pour la première fois en appel l'existence d'une discrimination et d'une atteinte à la liberté syndicale au soutien de sa demande de dommages-intérêts, il sollicitait en première instance des dommages-intérêts pour préjudice moral à raison du caractère injustifié de l'avertissement. Dans la mesure où M. [I] invoque l'irrégularité de l'avertissement au titre de la discrimination qu'il dénonce et dont il demande réparation, seul le moyen développé au soutien de la demande indemnitaire relative aux conditions d'exécution du contrat de travail est nouveau et non la prétention. Par ailleurs, l'employeur fait valoir qu'une demande d'indemnité pour discrimination serait formulée par M. [I] dans l'instance engagée devant le conseil de prud'hommes ayant donné lieu au jugement de débouté du 28 octobre 2021 dont appel a été interjeté. La société Sade ne verse toutefois pas aux débats les conclusions prises par les parties dans cette instance distincte. Quant au jugement produit, il ne statue pas sur une discrimination et ne se réfère à aucune demande de ce chef. Il y a donc lieu de statuer sur cette demande. En vertu de l'article L1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation ou identité sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou en raison de son état de santé ou de son handicap. Selon l'article L1134-1, lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. M. [I] fait valoir que : - l'avertissement du 4 octobre 2018 est discriminatoire pour être intervenu dans un contexte de représailles contre les syndicats s'étant manifestées par l'installation d'une vidéosurveillance du local syndical et des poursuites contre plusieurs représentants syndicaux, - le retrait de l'avertissement du 10 décembre 2019 caractérise son caractère infondé et une atteinte à la liberté d'expression syndicale en ce qu'il visait des propos tenus lors d'une instance paritaire - l'absence d'évolution professionnelle de M. [I] demeuré à la classification OP1 (man'uvre) sans promotion à OP2 (pour les maçons confirmés) malgré sa formation - la réalisation de deux entretiens individuels uniquement depuis son embauche - l'absence d'augmentations de salaire autres que celles imposées par la convention collective. Il souligne avoir témoigné en faveur d'un salarié protégé dont il soutient que le licenciement n'a pas été autorisé grâce à son attestation et fait valoir qu'il s'est battu pour que le CHSCT ordonne une expertise quant à l'exposition aux risques chimiques. Il est établi que l'avertissement notifié le 4 octobre 2018 était injustifié. M. [I] justifie en outre par un procès-verbal de constat dressé par huissier de justice le 15 décembre 2020 de la présence de deux caméras de vidéosurveillance sur un bâtiment de l'entreprise donnant sur l'entrée du local syndical. Leur installation a fait l'objet d'une plainte du syndicat CGT auprès de la CNIL dont n'est pas précisée l'issue. Si M. [I] n'a pas évolué d'OP1 à OP2, il a en revanche, connu une progression antérieure dans la mesure où il avait été engagé en qualité de OE2 et est devenu OP1. L'absence d'entretiens individuels annuels ne constitue pas un élément de fait au vu des pièces produites. Il ne verse aux débats que ses bulletins de paie de janvier 2020 à janvier 2021 ce qui ne permet pas d'établir qu'il n'aurait bénéficié d'aucune augmentation. En outre, aucun élément de comparaison avec d'autres salariés n'est produit. M. [I] justifie par ailleurs avoir témoigné en faveur d'un salarié protégé dont le licenciement n'a pas été autorisé eu égard à son attestation. En revanche, il ne démontre pas avoir obtenu que le CHSCT ordonne une expertise quant à l'exposition aux risques chimiques. Néanmoins, pris dans leur ensemble, les faits établis consistant en deux avertissements injustifiés et une vidéosurveillance de l'entrée des locaux syndicaux dans un contexte d'activité syndicale forte, font présumer une situation de discrimination syndicale. L'employeur invoque uniquement le bien fondé de l'avertissement dont l'annulation prononcée par le conseil de prud'hommes est confirmée par le présent arrêt. La société ne s'explique pas sur les autres faits établis par M. [I]. Dès lors, l'employeur ne donne pas de justifications objectives à ses décisions. Il en résulte que la discrimination syndicale est établie. Le préjudice subi par M. [I] à ce titre sera intégralement réparé, conformément aux dispositions de l'article L1134-5 du code du travail, par l'allocation de la somme de 2000 euros, Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile : La société Sade est condamnée aux dépens et au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour l'instance d'appel. PAR CES MOTIFS : La cour, CONFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral, L'INFIRME de ce chef, statuant à nouveau, CONDAMNE la société Sade à payer à M. [I] [X] la somme de 2000 euros à titre de dommages-intérêts, CONDAMNE la société Sade à payer à M. [I] [X] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la société Sade aux dépens d'appel. LA GREFFIÈRE LA CONSEILLÈRE POUR LA PRÉSIDENTE EMPÊCHÉE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L1132-1 du code du travailarticle L1331-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile pour larticle 700 du Code de Procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en causearticle 954 du code de procédure civilearticle L1134-5 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 6
- Date
- 7 septembre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
6319878951eeae4f1309d2f2
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