Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 6
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 6 — 7 septembre 2022
- ECLI
- 6319878951eeae4f1309d2f4
- Date
- 7 septembre 2022
- Condamnation
- 1 350 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 6 ARRET DU 07 SEPTEMBRE 2022 (n° 2022/ , 11 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/01968 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBR26 Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Janvier 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EVRY-COURCOURONNES - RG n° F 17/00878 APPELANTES S.A. EASY FRET [Adresse 1] [Adresse 6] ( LUXEMBOURG) Représentée par Me Antoine PASQUET, avocat au barreau de PARIS S.A.S. ESIFER [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Antoine PASQUET, avocat au barreau de PARIS S.A.S.U. ETMF [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Antoine PASQUET, avocat au barreau de PARIS INTIMÉ Monsieur [Z] [G] [Adresse 3] [Localité 5] Représenté par Me Charles SIMON, avocat au barreau de PARIS, toque : P0075 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 31 mai 2022, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre Madame Nadège BOSSARD, Conseillère Monsieur Stéphane THERME, Conseiller qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Nadège BOSSARD, Conseillère, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats ARRÊT : - contradictoire, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - signé par Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE : M. [Z] [G] a été engagé par la société Easyfret, société anonyme immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés du Luxembourg, selon contrat à durée indéterminée en date du 5 janvier 2016, à effet au 11 avril 2016, en qualité de responsable d'agence, moyennant une rémunération mensuelle brute de 4500 euros. Le contrat de travail, soumis au droit luxembourgeois, prévoyait une période d'essai de six mois, commençant le 11 avril 2016 et se terminant le 10 octobre 2016. Le 30 septembre 2016, la société Easyfret a notifié à M. [G] la rupture de sa période d'essai. M. [G] a été embauché le 1er octobre 2016, par la société Esifer, société de droit français, en qualité de responsable développement et sécurité, avec une période d'essai de trois mois, renouvelable une fois. La société Esifer lui a notifié la rupture de sa période d'essai par courrier du 3 novembre 2016, remis en main propre le 4 novembre suivant. Le 3 novembre 2017, M. [G] a saisi le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes en contestation de la rupture de son contrat de travail et aux fins de reconnaissance d'une situation de co-emploi avec les sociétés Easyfret, la SAS Esifer et la SASU ETMF (Entreprise de Transport de Matériel Ferroviaire). La société anonyme de droit luxembourgeois Easyfret S.A. a fait l'objet d'une liquidation volontaire le 5 avril 2019. La société de droit français G.T.F. dont le siège social est situé [Adresse 2] à [Localité 7] a été désignée liquidateur de la société Easyfret S.A. La clôture de la procédure a été prononcée le 19 juillet 2019. Par jugement du 28 janvier 2020, le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes a : Dit que la loi applicable au contrat de travail conclu entre la SA Easyfret et M. [Z] [G] le 11 avril 2016 était la loi française à l'exclusion de toute autre Condamné solidairement la SA Easyfret, la SAS Esifer et la SASU ETMF, en la personne de leur représentant légal, à payer à M. [Z] [G], les sommes suivantes : 4500 euros d'indemnité de préavis 432 euros d'indemnité de congés payés 13500 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile Débouté M. [G] du surplus de ses demandes Débouté les parties défenderesses de leur demande reconventionnelle Condamné solidairement la SA Easyfret, la SAS Esifer et la SASU ETMF aux dépens. Les sociétés SA Easyfret, la SAS Esifer et la SASU ETMF ont interjeté appel le 4 mars 2020. Selon leurs dernières conclusions, remises au greffe, notifiées via le réseau privé virtuel des avocats le 24 novembre 2020, auxquelles la cour se réfère expressément les sociétés Easyfret, la SAS Esifer et la SASU ETMF demandent de : 1/ Réformer partiellement le jugement de première instance, ce faisant : A titre principal Constater qu'aucune qualité de co-employeurs de M. [G] ne saurait être caractérisée entre les sociétés Easyfret, Esifer, et ETMF. Constater que la société ETMF n'a jamais eu la qualité d'employeur de M. [G]. Constater que le contrat de travail conclu, le 5 janvier 2016 a effet au 11 avril 2016, entre M.[G] et la société Easyfret, société de droit luxembourgeois, était soumis au droit luxembourgeois. Constater que M. [G] ne peut se prévaloir d'aucune cause de nullité du contrat de travail conclu le 5 janvier 2016 avec la société Easyfret. Dire et juger que M. [G] ne peut se prévaloir de la notion de co-employeur à l'endroit des sociétés Easyfret, Esifer et ETMF. Dire et juger que M. [G] ne peut se prévaloir d'aucune relation de travail avec la société ETMF Dire et juger que les contrats de travail conclus avec les sociétés Easyfret et Esifer demeurent distincts. Dire et Juger que le consentement de M. [G] n'a aucunement été vicié et rejeter la demande de nullité du contrat de travail du 5 janvier 2016 formulée par M. [G]. Dire et juger que la période d'essai prévue par le contrat de travail du 5 janvier 2016 conclu entre M. [G] et Easyfret a été rompue de manière régulière. Dire et juger que la période d'essai prévue par le contrat de travail du 1er octobre 2016 entre M. [G] et Esifer a été rompue de manière régulière. En conséquence, Réformer le jugement de première instance et débouter M. [G] de l'ensemble de ses prétentions 2/ Confirmer partiellement le jugement de première instance en ce qu'il a considéré qu'il n'était pas démontré que les sociétés Easyfret et Esifer aient volontairement dissimulé une activité salariée aux organismes sociaux. - Dire et Juger que M. [G] ne rapporte pas l'existence d'une situation de travail dissimulé. - Débouter M. [G] de ses prétentions au titre de l'indemnité forfaitaire du fait du travail dissimulé. A titre subsidiaire, Si par extraordinaire la Cour devait entrer en voie de condamnation à l'endroit des sociétés Easyfret, Esifer et ETMF - Dire et Juger que M. [G] n'a subi aucun préjudice du fait de la rupture de la période d'essai du contrat de travail conclu avec la société Easyfret. - dire et juger que M. [G] n'a subi aucun préjudice du fait de la rupture de la période d'essai du contrat de travail conclu avec la société Esifer. - en conséquence - Dire et juger que M. [G] ne rapporte pas la preuve du préjudice allégué au titre de la rupture des périodes d'essai intégrées aux contrats de travail signés les 5 janvier 2016 et 10 octobre 2016 - Débouter M. [G] de l''ensemble de ses prétentions à ce titre. En tout état de cause Débouter M. [G] de ses prétentions au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens. Condamner M. [G], au paiement, à titre reconventionnel, de 2000 euros au bénéfice de chacune des sociétés appelantes en application de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens. Selon ses dernières conclusions, remises au greffe, notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 25 août 2020, auxquelles la cour se réfère expressément, M. [G] demande de : Dire qu'il appartient aux sociétés Easyfret S.A., Esifer S.A.S. et ETMF S.A.S.U. de justifier de la recevabilité de leur appel, Dire que l'appel interjeté par les sociétés Easyfret S.A., Esifer S.A.S. et ETMF S.A.S.U. est mal fondé, En conséquence Débouter les sociétés Easyfret S.A., Esifer S.A.S. et ETMF S.A.S.U. de l'intégralité de leurs demandes, fins, moyens et prétentions, Partant, Confirmer les termes du jugement n°F 17/00878 rendu en date du 28 janvier 2020 par le conseil de prud'hommes d'Evry en ce qu'il a : - reconnu la situation de co-employeur entre les sociétés Easyfret S.A., Esifer S.A.S. et ETMF S.A.S.U., - « dit que la loi applicable au contrat de travail conclu entre la SA Easyfret et M.[Z] [G] le 11 avril 2016 est la loi française à l'exclusion de toute autre. - condamné solidairement la SA Easyfret, la SAS Esifer et la SASU ETMF, en la personne de leur représentant légal, à payer à M. [Z] [G] les sommes suivantes : o 4 500 € (quatre mille cinq cents euros) d'indemnité de préavis, o 432 € (quatre cent trente deux euros) d'indemnité de congés payés, o 13 500 € (treize mille cinq cents euros) d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse o 2 000 € (deux milles euros) sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile Reconventionnellement, Recevoir l'appel incident formé par M. [Z] [G], comme étant recevable et bien fondé, Partant, Réformer les termes du jugement n°F 17/00878 rendu en date du 28 janvier 2020 par le conseil de prud'hommes d'Evry en ce qu'il a débouté M. [Z] [G] des autres demandes formulées par lui, En conséquence, Condamner solidairement, sinon in solidum, les sociétés Easyfret S.A., Esifer S.A.S. et ETMF S.A.S.U. à verser à M. [Z] [G] les sommes suivantes : - 4.500,00 euros au titre du préavis découlant du contrat de travail à durée indéterminée signé le 05 janvier 2016 ; - 4.500,00 euros en réparation du préjudice moral subi par le salarié ; - 27.000,00 euros au titre de l'indemnité forfaitaire du fait du travail dissimulé En tout état de cause, Condamner solidairement, sinon in solidum, les sociétés Easyfret S.A., Esifer S.A.S. et ETMF S.A.S.U. à payer à M. [Z] [G] la somme de 5.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour l'instance d'appel (outre 2.000,00 euros pour la première instance), Condamner solidairement, sinon in solidum, les sociétés Easyfret S.A., Esifer S.A.S. et ETMF S.A.S.U. à tous les frais et dépens de la première instance, ainsi que de l'instance d'appel. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 29 mars 2022. MOTIFS : Sur la recevabilité de l'appel dans le délai d'un mois : Selon l'article R1461-1 du code du travail, le délai d'appel est d'un mois. Il court à compter de la notification du jugement. Le jugement entrepris a été adressé aux parties par lettre recommandée avec avis de réception par le greffe du conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes le 14 février 2020 de sorte que l'appel interjeté le 4 mars 2020 l'a été dans les délais. La fin de non recevoir est en conséquence rejetée. Sur le co-emploi par les sociétés Easyfret, Esifer et ETMF : Les règles de conflit permettant de déterminer la loi applicable au contrat de travail sont fixées par le Règlement CE 593/2008 du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles, dit Règlement Rome I. Selon l'article 3.1 du Règlement: 'Le contrat est régi par la loi choisie par les parties. Le choix est exprès ou résulte de façon certaine des dispositions du contrat ou des circonstances de la cause. Par ce choix, les parties peuvent désigner la loi applicable à la totalité ou à une partie seulement de leur contrat.' L'article 8 paragraphe 1 du Règlement CE n° 593/2008 du 17 Juin 2008 dispose : 'Le contrat individuel de travail est régi par la loi choisie par les parties conformément à l'article 3. Ce choix ne peut toutefois avoir pour résultat de priver le travailleur de la protection que lui assurent les dispositions auxquelles il ne peut être dérogé par accord en vertu de la loi qui, à défaut de choix, aurait été applicable selon les paragraphes 2, 3, 4 du présent article.' Le paragraphe 2 dispose que 'à défaut de choix exercé par les parties, le contrat individuel de travail est régi par la loi du pays dans lequel ou à défaut à partir duquel le travailleur, en exécution du contrat, accomplit habituellement son travail. Le pays dans lequel le travail est habituellement accompli n'est pas réputé changer lorsque le travailleur accomplit son travail de façon temporaire dans un autre pays.' Le paragraphe 3 prévoit que 'si la loi applicable ne peut être déterminée sur la base du paragraphe 3, le contrat est régi par la loi du pays dans lequel est situé l'établissement qui a embauché le travailleur.' Le paragraphe 4 dispose que 's'il résulte de l'ensemble des circonstances que le contrat présente des liens plus étroits avec un autre pays que celui visé au paragraphe 2 ou 3, la loi de cet autre pays s'applique.' En l'espèce, le contrat de travail initial conclu avec la société Easyfret stipule en son article 11 que 'pour tous les points non traités dans le présent contrat, les parties déclarent se référer aux dispositions légales, réglementaires, administratives ou statutaires en vigueur au Luxembourg'. Les dispositions de la loi luxembourgeoise ne peuvent être écartées que si la loi française revendiquée par M. [G] comme étant celle du lieu d'exécution réelle de la prestation de travail et de sa nationalité, est plus protectrice. Or, en droit luxembourgeois, la notion de co-emploi a été empruntée à la définition jurisprudentielle française exigeant une 'confusion d'intérêts, d'activités et de direction se caractérisant par une immixtion dans la gestion économique et sociale de la filiale par la société mère' de sorte que la loi française n'est pas plus favorable s'agissant de la caractérisation d'un co-emploi. M. [G] établit par l'attestation de M. [Y] [V], avoir travaillé dans les locaux de la société ETMF, société mère détenant 100% d'Easyfret, dès le 11 avril 2016, date d'effet de son embauche par la société de droit luxembourgeoise Easyfret et par la production du plan particulier de sécurité et de protection de la santé de la société ETMF qu'il occupait les fonctions de directeur exécutif comme mentionné sur l'organigramme en page 8 du document. Le protocole d'expérimentation de l'externalisation de la mission d'agent au sol sur base arrière par l'entreprise ETMF/ESIFER établi par la SNCF le 26 juillet 2016 mentionne à l'annexe 2 M. [G] en qualité de 'responsable d'agence Easyfret/Esifer (ETMF/ESIFER)'. Les courriels produits et les annuaires téléphoniques de chacune des sociétés établissent que les salariés travaillaient indifféremment pour les trois sociétés, disposaient d'une adresse mail @etmftransport.fr quelle que soit la société employeuse et qu'un seul service de ressources humaines, dont les salariés appartenaient indifféremment à l'une des trois entreprises, traitaient les questions sociales pour chacune des sociétés et notamment les demandes de démission de l'une pour conclure un nouveau contrat de travail avec une autre. Cette organisation excédait la seule mise en oeuvre d'une convention d'assistance telle qu'invoquée par les sociétés. Ces éléments caractérisent une confusion d'activité entre les sociétés Easyfret, Esifer et ETMF, cette dernière étant au surplus, seule titulaire du certificat de sécurité ferroviaire nécessaire à une activité sur le réseau ferré français, mais également d'intérêts et de direction, se caractérisant par une immixtion d'Easyfret dans la gestion économique et sociale d'ETMF et d'Esifer, la société Easyfret ayant recruté M. [G] mais l'ayant affecté dès son embauche au sein de ETMF sans convention tripartite ni convention écrite de mise à disposition et en contradiction avec les stipulations de son contrat de travail. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a retenu une situation de co-emploi sur la période de janvier à septembre 2016. Sur la demande de nullité du contrat de travail à durée indéterminée avec Easyfret : Selon l'article 10 du Règlement Rome 1, '1.l'existence et la validité du contrat ou d'une disposition de celui-ci sont soumises à la loi qui serait applicable en vertu du présent règlement si le contrat ou la disposition étaient valables. 2.Toutefois, pour établir qu'elle n'a pas consenti, une partie peut se référer à la loi du pays dans lequel elle a sa résidence habituelle s'il résulte des circonstances qu'il ne serait pas raisonnable de déterminer l'effet du comportement de cette partie d'après la loi prévue au paragraphe 1.' Ainsi, si la loi luxembourgeoise désignée par le contrat est applicable en vertu du règlement, M. [G] peut se référer à la loi française, celui-ci ayant sa résidence habituelle en France et étant présumé en connaître les lois et non celles du Luxembourg ce dont il résulte qu'il ne serait pas raisonnable de déterminer l'effet du comportement de cette partie d'après la loi. Selon l'article 1108 du code civil, dans sa rédaction applicable au jour de la signature du contrat, le consentement de la partie qui s'oblige est une condition de validité du contrat. L'article 1109 dispose qu'il n'y a point de consentement valable si le consentement n'a été donné que par erreur, ou s'il a été extorqué par violence, ou surpris par dol. M. [G] soutient avoir été victime d'un dol ou d'une erreur en ce que le contrat a été établi sur de fausses informations et dans un but illicite notamment d'échapper aux cotisations sociales et fiscales françaises. Toutefois, il ne démontre pas de manoeuvre de son employeur pour le tromper et ne revendique pas de violation d'un droit contractuel à travailler au Luxembourg. Quant au paiement des cotisations sociales et fiscales le cas échéant dues par la société, elles relèvent de la relation entre la société et les organismes sociaux et non de la relation salarié-employeur. Les vices du contrat ne sont donc pas caractérisés de sorte que la demande de nullité de celui-ci est rejetée. Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef. Sur la rupture de la période d'essai prévue par le contrat de travail du 5 janvier 2016 conclu avec la société Easyfret : Selon l'article 3.1 du Règlement dit Rome I: 'Le contrat est régi par la loi choisie par les parties. Le choix est exprès ou résulte de façon certaine des dispositions du contrat ou des circonstances de la cause. Par ce choix, les parties peuvent désigner la loi applicable à la totalité ou à une partie seulement de leur contrat.' L'article 8 paragraphe 1 du Règlement CE n° 593/2008 du 17 Juin 2008 dispose : 'Le contrat individuel de travail est régi par la loi choisie par les parties conformément à l'article 3. Ce choix ne peut toutefois avoir pour résultat de priver le travailleur de la protection que lui assurent les dispositions auxquelles il ne peut être dérogé par accord en vertu de la loi qui, à défaut de choix, aurait été applicable selon les paragraphes 2, 3, 4 du présent article.' Le paragraphe 2 dispose que 'à défaut de choix exercé par les parties, le contrat individuel de travail est régi par la loi du pays dans lequel ou à défaut à partir duquel le travailleur, en exécution du contrat, accomplit habituellement son travail. Le pays dans lequel le travail est habituellement accompli n'est pas réputé changer lorsque le travailleur accomplit son travail de façon temporaire dans un autre pays.' Le paragraphe 3 prévoit que 'si la loi applicable ne peut être déterminée sur la base du paragraphe 3, le contrat est régi par la loi du pays dans lequel est situé l'établissement qui a embauché le travailleur.' Le paragraphe 4 dispose que 's'il résulte de l'ensemble des circonstances que le contrat présente des liens plus étroits avec un autre pays que celui visé au paragraphe 2 ou 3, la loi de cet autre pays s'applique.' Selon le contrat de travail, la loi luxembourgeoise s'applique. L'article L 121-5 du code du travail luxembourgeois dispose : '(1) Sans préjudice des dispositions de l'article L 122-8 alinéa 2, le contrat de travail conclu pour une durée indéterminée peut prévoir une clause d'essai. La clause d'essai doit, sous peine de nullité, être constatée dans l'écrit vise au paragraphe (1)de l'article L 121-4, pour chaque salarié individuellement, au plus tard au moment de l'entrée en service de celui-ci. Les dispositions de l'alinéa qui précède ne s'appliquent pas lorsque la convention, collective de travail applicable à l'établissement contient une disposition établissant que le contrat de travail de tout salarié nouvellement embauché est précédé d'une période d'essai conformément aux dispositions du présent article. A défaut d'écrit constatant que le contrat a été conclu à l'essai, il est réputé conclu pour une durée indéterminée, la preuve contraire n'est pas admissible. (2) La période d'essai convenue entre parties ne peut être inférieure à deux semaines, ni supérieure à six mois. Par dérogation aux dispositions de l'alinéa qui précède, la période maximale d'essai ne peut excéder : trois mois pour le salarié dont le niveau de formation professionnelle n'atteint pas celui du certificat d'aptitude technique et professionnelle de l'enseignement secondaire technique; douze mois pour le salarié dont le salaire mensuel brut de début atteint un niveau déterminé par voie de règlement grand-ducal. La période d'essai n'excédant pas un mois doit être exprimée en semaines entières ; la période d'essai dépassant un mois doit être exprimée en mois entiers. En cas de suspension de l'exécution du contrat pendant la période d'essai, cette période est prolongée d'une durée égale à celle de la suspension, sans que la prolongation de l'essai ne puisse excéder un mois. (3) La clause d'essai ne peut être renouvelée (4) Il ne peut être mis fin unilatéralement au contrat à l'essai pendant la période d'essai minimale de deux semaines, sauf pour motif grave conformément à l'article L124-10. Sans préjudice des dispositions de l'alinéa qui précède, il peut être mis fin au contrat à l'essai dans les formes prévues aux articles L 124-3 et L 124-4 ; dans ce cas, le contrat prend fin à l'expiration d'un délai de préavis qui ne peut-être inférieur à autant de jours que la durée de l'essai convenue au contrat compte de semaines; A quatre jours par mois d'essai convenu au contrat sans pouvoir être inférieur à quinze jours et sans devoir excéder un mois. Sont applicables au cours de la période d'essai les dispositions de l'article L 121-6 et celles des articles L 337-1 a L 337-6. (5) Lorsqu'il n'est pas mis fin au contrat à l'essai dans les conditions visées au paragraphe qui précède avant l'expiration de la période d'essai convenue par les parties, le contrat de travail est considéré comme étant conclu pour une durée indéterminée à partir du jour de l'entrée en service. » La loi française prévoit, quant à elle, à l'article L1221-25 du code du travail que 'Lorsqu'il est mis fin, par l'employeur, au contrat en cours ou au terme de la période d'essai définie aux articles L. 1221-19 à L. 1221-24 ou à l'article L. 1242-10 pour les contrats stipulant une période d'essai d'au moins une semaine, le salarié est prévenu dans un délai qui ne peut être inférieur à : 1° Vingt-quatre heures en deçà de huit jours de présence ; 2° Quarante-huit heures entre huit jours et un mois de présence ; 3° Deux semaines après un mois de présence ; 4° Un mois après trois mois de présence. La période d'essai, renouvellement inclus, ne peut être prolongée du fait de la durée du délai de prévenance. Lorsque le délai de prévenance n'a pas été respecté, son inexécution ouvre droit pour le salarié, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice. Cette indemnité est égale au montant des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du délai de prévenance, indemnité compensatrice de congés payés comprise.' La loi française est plus protectrice en ce qu'elle prévoit un délai de prévenance plus long à savoir un mois après trois mois de présence là où la loi luxembourgeoise ne prévoit que douze jours pour trois mois de présence et 24 jours pour six mois de présence. Il convient dès lors d'appliquer la loi française plus favorable. La société Easyfret a informé M. [G] de la rupture de la période d'essai de son contrat de travail le 30 septembre 2016 avec effet immédiat. Le non respect par la société Easyfret du délai d'un mois prévu par la loi française justifiait d'allouer à M. [G] la somme de 4500 euros à titre de compensation de ladite période. Il convient toutefois de constater que cette somme a été versée à M. [G] le 30 septembre 2016 de sorte qu'il n'y a pas lieu à condamnation à paiement. Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef. Sur l'indemnité de congés payés : L'inexécution du délai de prévenance ouvre droit à une indemnité compensatrice dont le montant est égal au montant des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du délai de prévenance, indemnité compensatrice de congés payés comprise. M. [G] est donc mal fondé à solliciter une indemnité compensatrice de congés payés distincte de l'indemnité compensatrice du délai de prévenance. La demande formulée à ce titre est rejetée. Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef. Sur la rupture de la période d'essai prévue par le contrat de travail du 1er octobre 2016 conclu avec la société Esifer : Le contrat de travail conclu entre M. [G] et la société Esifer est régi par la loi française. Selon l'article L1221-20 du code du travail, la période d'essai permet à l'employeur d'évaluer les compétences du salarié dans son travail, notamment au regard de son expérience, et au salarié d'apprécier si les fonctions occupées lui conviennent. La société Esifer ayant été co-employeur de M. [G] sur la période antérieure à la conclusion du contrat litigieux, lequel occupait le même poste de responsable d'agence en charge de la direction des opérations, comme cela résulte des documents professionnels produits notamment des courriels professionnels échangés, elle avait eu l'occasion d'apprécier les qualités professionnelles de celui-ci de sorte que la stipulation d'une période d'essai ne se justifiait pas. C'est dès lors de manière irrégulière que la société Esifer a mis fin au contrat de travail par rupture de la période d'essai. La rupture du contrat s'analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef. Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : Selon l'article L1235-5 du code du travail, dans sa rédaction applicable au jour de la rupture du contrat de travail, le salarié ayant moins de deux années d'ancienneté peut prétendre, en cas de licenciement abusif, à une indemnité correspondant au préjudice subi.. Compte tenu de l'ancienneté de M. [G], de sa qualification, de son âge et de sa capacité à retrouver un emploi et de son salaire mensuel brut de 4608,97 euros, le préjudice par lui subi du fait de son licenciement abusif sera réparé par l'allocation de la somme de 13 500 euros. M. [G] ayant continué à travailler au sein des locaux de la société ETMF et pour le compte des sociétés ETMF, Esifer et Easyfret dont la confusion d'intérêts par immixtion d'ETMF dans les deux autres sociétés a persisté, ces sociétés sont condamnées solidairement à payer à M. [G] la somme de 13 500 euros. Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef. Sur l'indemnité compensatrice de préavis relative au contrat du 1er octobre 2016 : Si M. [G] formule une telle demande dans le corps de ses conclusions, il ne la mentionne pas dans le dispositif lequel seul saisit la cour en vertu de l'article 954 du code de procédure civile, celui-ci formulant à deux reprises une demande d'indemnité compensatrice du délai de prévenance pour le premier contrat de travail à durée indéterminée, de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une indemnité compensatrice de préavis pour le second contrat. Sur la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral pour licenciement brutal et vexatoire : M. [G] justifie du caractère brutal de la rupture de son contrat de travail conclu un mois plus tôt après avoir été incité par son employeur à mettre fin à son premier contrat par une démission, ce à quoi il n'a pas obtempéré, de sorte qu'il y a été mis fin par son employeur par la rupture de la période d'essai prévue au premier contrat. Les circonstances brutales de la rupture ont causé un préjudice psychologique à M. [G] qui s'est senti mis en cause dans ses capacités professionnelles malgré un fort engagement comme en atteste son médecin psychiatre ce qui a rendu nécessaire un suivi médical et une hospitalisation. Le préjudice moral ainsi subi par M. [G] sera réparé par l'allocation de la somme de 4500 euros. Les sociétés ETMF, Esifer et Easyfret, co-employeuses, sont condamnées in solidum à payer cette indemnité à M. [G]. Sur le travail dissimulé: Selon l'article L8223-1 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales. La reconnaissance d'une situation de co-emploi fait obstacle à ce que soit établie une situation de prêt de main d'oeuvre illicite. Ce moyen ne saurait donc caractériser une dissimulation d'emploi. S'agissant de l'absence de cotisations auprès des organismes sociaux français au cours de la période du 11 avril 2016 au 30 septembre 2016, elle est démentie par la société Easyfret qui justifie s'être acquittée des cotisations sociales et fiscales en France et avoir procédé à une déclaration préalable à l'embauche le 8 avril 2016. La demande de dommages-intérêts pour travail dissimulé est en conséquence rejetée. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile : Les sociétés Easyfret, ETMP et Esifer sont condamnées in solidum aux dépens et au paiement de la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour, DÉCLARE l'appel recevable, INFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu'il a retenu une situation de co-emploi de janvier à septembre 2016, a rejeté la demande de nullité du licenciement et a condamné solidairement les sociétés Easyfret, Esifer et ETMP à payer à M. [G] la somme de 13500 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'aux dépens et la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts pour travail dissimulé, LE CONFIRME de ces chefs, Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, REJETTE la demande d'indemnité compensatrice de congés payés, REJETTE les demandes d'indemnité compensatrice de préavis, CONDAMNE in solidum les sociétés Easyfret, Esifer et ETMP à payer à M. [Z] [G] la somme de 4500 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral, CONDAMNE in solidum les sociétés Easyfret, Esifer et ETMP à payer à M. [Z] [G] la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour l'instance d'appel, CONDAMNE in solidum les sociétés Easyfret, Esifer et ETMP aux dépens d'appel. LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et au paiarticle L8223-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle L 121-5 du code du travail luxembourgeois disarticle 700 du Code de Procédure Civilearticle L1221-25 du code du travail quearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile pour l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 6
- Date
- 7 septembre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
6319878951eeae4f1309d2f4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel