Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 6
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 6 — 7 septembre 2022
- ECLI
- 6319878951eeae4f1309d2f6
- Date
- 7 septembre 2022
- Condamnation
- 95 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 6 ARRET DU 07 SEPTEMBRE 2022 (n°2022/ , 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/02381 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBXWJ Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Décembre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 18/00289 APPELANT Monsieur [M] [R] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Eric MOUTET, avocat au barreau de PARIS, toque : B0895 INTIMÉE S.A. AIR FRANCE [Adresse 2] [Localité 5] [Localité 4] Représentée par Me Noémie CAUCHARD, avocat au barreau de PARIS, toque : B 0569 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 mai 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nadège BOSSARD, conseillère chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Anne BERARD, Présidente de chambre Madame Nadège BOSSARD, Conseillère Monsieur Stéphane THERME, Conseiller Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats ARRÊT : - contradictoire, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - signé par Madame Anne BERARD, Présidente de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE : M. [M] [R] a été engagé par la société Air France à compter 12 février 2000 selon contrat à durée indéterminée en qualité de Navigant Commercial Statutaire Steward. Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 28 juillet 2017, M. [R] a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement pour faute grave fixé le 23 août 2017, et mis à pied à titre conservatoire avec solde à compter du 31 juillet 2017. Le 28 août 2017, la société a informé M. [R], d'une part, de la réunion d'un conseil de discipline afin d'examiner les faits reprochés et la mesure de licenciement pour faute grave proposée suite à l'entretien préalable, d'autre part, de la faculté qui lui était offerte de demander à ce que le conseil de discipline ne soit pas réuni. Le conseil de discipline s'est tenu le 5 octobre 2017. Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 17 octobre 2017, la société Air France a notifié à M. [R] son licenciement définitif pour faute grave au motif d'un comportement inadapté à l'égard d'une hôtesse stagiaire lors d'une escale à [Localité 6] le 10 juillet 2017 pour s'être introduit dans sa chambre, l'avoir soulevée, lui avoir caressé les fesses et avoir tenté de l'embrasser. M. [R] a formé un recours gracieux lequel a été rejeté par courrier du 10 novembre 2017. M. [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny le 2 février 2018 en contestation de cette sanction. Par jugement en date du 18 décembre 2019, le conseil de prud'hommes a débouté M. [R] de ses demandes, l'a condamné à payer la somme de 300 euros à la société Air France sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné M. [R] aux dépens. M. [R] a interjeté appel le 13 mars 2020. Selon ses dernières conclusions remises au greffe, notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 9 juin 2020, auxquelles la cour se réfère expressément, M. [R] demande de : Réformer dans son intégralité le jugement querellé et statuer à nouveau comme suit : A titre principal : - Dire et juger que le licenciement de M. [R] est nul, - Ordonner la réintégration de M. [R] dans l'entreprise - Condamner la société Air France à payer à M. [R] la somme de 57.330 euros au titre de ses rappels de salaires entre son licenciement et sa réintégration, somme à parfaire au jour du délibéré, et 5.733 euros au titre des congés payés afférents, ces sommes étant à parfaire jusqu'à la réintégration effective de M. [R], A titre subsidiaire : - Dire et juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, - Condamner la société Air France à payer à M.[R] : ' L'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse de 40.950 euros ; ' L'indemnité légale de licenciement de 20.816,25 euros ; ' L'indemnité compensatrice de préavis de 8.190 euros ; ' Les congés payés afférents au préavis de 819 euros ; En tout état de cause : Condamner la société Air France à payer à M. [R] : ' Des dommages et intérêts pour discrimination de 20.000 euros ; ' Des dommages et intérêts pour préjudice moral de 10.000 euros ; - Ordonner l'exécution provisoire (article 515 du code de procédure civile); - Intérêts au taux légal au jour de la saisine; - Article 700 du code de procédure civile de 3.000 euros; - Aux entiers dépens. Selon ses dernières conclusions remises au greffe, notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 11 août 2020, auxquelles la cour se réfère expressément, Air France demande de : A titre principal, - confirmer le jugement entrepris Et, - débouter M. [M] [R] de l'ensemble de ses demandes ; A titre subsidiaire, - débouter M. [M] [R] de sa demande réintégration ; - ramener les demandes de M. [M] [R] à de plus justes proportions ; En tout état de cause, - condamner M. [M] [R] à payer à la société Air France la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - laisser à sa charge les éventuels dépens. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 29 mars 2022. MOTIFS : Sur la discrimination : Selon l'article L1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation ou identité sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou en raison de son état de santé ou de son handicap. Si M. [R] soutient que d'autres salariés n'ont pas été sanctionnés ou ont reçu des sanctions moins fortes que lui pour des faits reprochés similaires ou plus graves, il ne précise pas le motif illicite qui serait à l'origine de la différence de traitement alléguée. Sa prétention est dès lors insuffisamment précise pour faire présumer une discrimination. Ses demandes de nullité du licenciement, de réintégration et de paiement des salaires entre le licenciement et la réintégration sont en conséquence rejetées. Sur l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement : La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve. Sur le fondement des articles L 1232-1 et L 1235-3 du code du travail dans leur rédaction applicable à l'espèce, la cour, à qui il appartient de qualifier les faits invoqués et qui constate l'absence de faute grave, doit vérifier s'ils ne sont pas tout au moins constitutifs d'une faute de nature à conférer une cause réelle et sérieuse au licenciement. La lettre est libellée comme suit : « Monsieur [M] [R] a effectué la rotation GDR50394 du 07 au 12 juillet 2017, CDG/[Localité 6]/[Localité 7]/[Localité 6]/CDG. Le 10 juillet 2017, une fois la bretelle [Localité 7]-[Localité 6] réalisée, il a eu un comportement inadapté vis-à-vis d'une hôtesse, Personnel Complémentaire de Bord, à l'hôtel Sheraton de [Localité 6] où sont hébergés les équipages Air France. M. [R] s'est rendu dans la chambre de cette hôtesse étudiante dont c'était la première rotation, afin de lui remettre une carte SD. Alors que celle-ci se baissait pour prendre dans sa valise son ordinateur, M. [R] lui a caressé les fesses. L'hôtesse, sous le choc, a fait plusieurs allers-retours dans la pièce pour s'éloigner de lui. Il l'a ensuite prise dans ses bras, soulevée en lui demandant d'accrocher ses jambes autour de sa taille et tenté de l'embrasser. Ces agissements portant gravement atteinte à l'intégrité physique d'une collègue de travail constituent un manquement grave en matière de discipline » La société Air France verse aux débats le rapport établi par M. [U], commandant de bord, à l'issue du vol et le compte rendu d'audition de M. [E], chef de cabine, lequel a été reçu par un responsable des ressources humaines le 12 juillet 2017. Il résulte de ces documents que les faits reprochés à M. [M] ont été immédiatement portés à la connaissance des membres de l'équipage par l'hôtesse stagiaire. Celle-ci a confirmé par courriel du 15 juillet les faits qu'elle avait dénoncés oralement au conseiller qualité de vie au travail PNC de la société à son arrivée à [8] le 12 juillet. Les faits dénoncés par l'hôtesse stagiaire sont ceux mentionnés dans la lettre de licenciement. Elle a été reçue en consultation par un médecin psychiatre, correspondant du service de santé au travail du personnel navigant, le 27 juillet 2017. Le 19 octobre 2017, l'hôtesse stagiaire a sollicité de la société qu'elle procède à une déclaration d'accident du travail pour traumatisme émotionnel. Il résulte des pièces produites que les personnes auxquelles l'hôtesse stagiaire s'est confiée ont ensuite échangé avec M. [R] lequel n'a pas nié être entré dans la chambre de l'hôtesse stagiaire ni avoir tenté de l'embrasser. Il a seulement nié lui avoir caressé les fesses et a précisé être entré dans la chambre avec l'accord de l'hôtesse stagiaire. Pour autant, les faits reconnus par M. [R], son attitude ultérieure consistant à minimiser les faits et le choc émotionnel provoqué par son attitude à l'égard d'une jeune stagiaire recruté pour l'été et âgé de 20 ans, caractérisent l'attitude inadaptée reprochée à celui-ci. Au regard de son ancienneté et de son âge, de sa connaissance des règles de bienséance et de respect entre collègues applicables au sein de l'entreprise, son attitude est fautive et rendait impossible la poursuite du contrat de travail. Le licenciement pour faute grave est en conséquence justifié. Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef. Sur les dommages-intérêts pour préjudice moral distinct : M. [R] sollicite des dommages-intérêts pour préjudice moral au titre des circonstances du licenciement, d'un refus d'entendre ses explications et au titre de la perte du bénéfice des billets d'avion à tarif préférentiel. Si le second chef de préjudice est économique et non moral, le premier ne peut ouvrir droit à réparation qu'en cas de preuve de circonstances brutales ou vexatoires. Or, M. [R] ne précise pas quelles circonstances lui auraient causé un préjudice distinct. C'est également vainement que M. [R] soutient que la société Aire France avait refusé d'entendre ses contestations alors qu'il a été procédé à plusieurs auditions de M. [R] au cours de la procédure de licenciement. La demande de dommages-intérêts est en conséquence rejetée. Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile : Le jugement entrepris sera confirmé de ces chefs. M. [R] est condamné aux dépens de l'instance d'appel. L'équité commande en revanche de rejeter la demande formée par la société Air France sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour, CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions, REJETTE les demandes formées en appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE M. [M] [R] aux dépens d'appel. LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 515 du code de procédure civilearticle L1132-1 du code du travailArticle 700 du code de procédure civile dearticle 700 du code de procédure civile et a condarticle 450 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 6
- Date
- 7 septembre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
6319878951eeae4f1309d2f6
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