Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 4
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 4 — 7 septembre 2022
- ECLI
- 6319878a51eeae4f1309d2fc
- Date
- 7 septembre 2022
- Condamnation
- 80 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 4 ARRET DU 07 SEPTEMBRE 2022 (n° , 9 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/03721 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB5TM Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Mars 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° F17/03014 APPELANTE Madame [Z] [I] épouse [M] [Adresse 1] [Localité 5] Représentée par Me Florian SIMONEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : C1048 INTIMES Monsieur [B] [G] [Y] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Laurence PINCHOU, avocat au barreau de PARIS, toque : R165 S.A.S. AEGIR [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Stéphanie PAILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : R132 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, président Madame Anne-Ga'l BLANC, conseillère Madame Florence MARQUES, conseillère Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD ARRET : - contadictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS : Par contrat à durée indéterminée du 23 octobre 1996, Mme [Z] [I] épouse [M] a été engagée en qualité d'assistante commerciale par la société Urios qui a pour objet l'expertise financière, l'identification d'opportunités de marché, la validation de la santé financière des acteurs, la sécurisation du risque client et le recouvrement. Suivant avenant du 1er janvier 2014, son contrat de travail a été transféré à la SAS AEGIR dont M. [B] [G] [Y] dit [E] [Y] est le président et qui est la société mère des sociétés Urios et BEIC. Dans le dernier état de la relation de travail, Mme [M] était chef du service administration des ventes de la société AEGIR statut cadre et percevait une rémunération moyenne de 3.777,81 euros brut. La société AEGIR applique la convention collective nationale du personnel des prestataires de service dans le domaine du secteur tertiaire du 13 août 1999 et emploie habituellement plus de dix salariés. A la suite de la prise de contrôle des sociétés Urios et BEIC par la société AEGIR, le président de la société BEIC a été révoqué, le 6 mars 2017, au motif qu'il aurait eu de mauvais résultats et qu'il aurait ourdi avec d'autres salariés un complot visant à l'éviction du président de la société mère. A la même date, Mme [M] a été désignée représentante de la section syndicale par l'union locale de la CGT, désignation finalement annulée. Le 23 juin suivant, la salariée a porté à la connaissance de son employeur sa candidature aux élections de délégués du personnel. Le même jour, elle a fait l'objet d'un avertissement de son employeur en raison de la découverte de messages qui semblaient l'impliquer dans le complot susmentionné. La salariée était en arrêt maladie à compter de cette date. Le 6 septembre 2017, l'employeur était informé de nouveaux éléments susceptibles de confirmer l'implication de la salariée. Le 27 suivant, il sollicitait de l'inspecteur du travail l'autorisation de licencier la salariée qui était protégée en raison de la candidature susmentionnée. Par requête du 20 octobre 2017, Mme [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail pour harcèlement moral, ses demandes étant dirigées à la fois contre la société et contre son président. Suivant décision administrative du 1er décembre 2017, l'inspection du travail a refusé d'autoriser le licenciement pour faute grave de Mme [M]. Le 21 suivant, la salariée a été déclarée inapte par la médecine du travail. La période de protection prenant fin le 23 suivant, la salariée s'est vu convoquer à un entretien préalable le 26 décembre puis notifier son licenciement pour faute grave le 19 janvier 2018, au motif qu'elle aurait activement participé au complot mis en place par l'ancien dirigeant et d'autres salariés à l'encontre de la nouvelle direction, qu'elle n'aurait pas alerté sur des problèmes de facturation liés à ce complot dont elle était nécessairement informée, qu'elle aurait, par une main courante du 23 juin 2017 dont l'employeur a eu connaissance le 17 novembre suivant, diffusé de fausses informations mettant en cause la probité de son président, qu'elle aurait régulièrement menti en niant sa participation à ce complot et qu'elle aurait, le 29 décembre 2017, demandé de retirer deux attestations qu'elle avait rédigées contre un salarié dans un litige l'opposant à la société Urios en indiquant qu'elle les aurait établies sur la demande insistante de son employeur ce qui exposait ce dernier à un risque procédural et financier important. Contestant ce licenciement, la salariée a ajouté de nouvelles prétentions à ce titre à ses demandes initiales relatives à la résiliation. Par jugement du 12 mars 2020, le conseil, considérant ces demandes additionnelles recevables, a néanmoins rejeté l'ensemble des prétentions qui lui étaient soumises. Le 23 juin 2020, Mme [M] a fait appel de cette décision qui lui avait été notifiée par le greffe le 25 mai précédent. Par conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 14 mars 2022, elle demande à la cour d'infirmer le jugement sauf en ce qu'il rejette les demandes adverses au titre des frais irrépétibles et, statuant à nouveau et y ajoutant, de : - principalement, prononcer la résiliation judiciaire avec les effets au 19 janvier 2018 d'un licenciement nul ou, subsidiairement, sans cause réelle et sérieuse ; - condamner la société AEGIR à lui payer 12.466,78 euros d'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents ; - condamner la société AEGIR à lui payer 37.400,34 euros d'indemnité conventionnelle de licenciement ; - condamner la société AEGIR à lui payer 81.222,97 euros d'indemnité de licenciement nul et, subsidiairement, 60.444,96 euros d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - subsidiairement, juger que le licenciement est nul ou, à tout le moins, dépourvu de cause réelle et sérieuse ; - condamner la société AEGIR à lui payer 12.466,78 euros d'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents ; - condamner la société AEGIR à lui payer 37.400,34 euros d'indemnité conventionnelle de licenciement ; - condamner la société AEGIR 81.222,97 euros d'indemnité de licenciement nul et subsidiairement de 60.444,96 euros d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - en tout état de cause, condamner solidairement la société AEGIR et M. [Y] à lui payer 22.666,87 euros de dommages-intérêts pour harcèlement moral et exécution déloyale de son contrat de travail ; - condamner la société AEGIR à lui payer 11.333,43 euros de dommages-intérêts pour violation de son statut protecteur ; - condamner la société AEGIR à lui payer 40.000 euros au titre des primes d'encadrement 2015, 2016, 2017 et 2018 ; - condamner la société AEGIR à lui payer 7.094,64 euros en remboursement des éléments de salaire indûment prélevés sur son solde de tout compte à hauteur de 7.094,64 euros ; - ordonner la remise par la société AEGIR de bulletins de salaires, d'un certificat de travail et d'une attestation Pôle emploi rectifiés dans le sens des termes de l'arrêt à intervenir ; - ordonner que les condamnations à intervenir soient assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de saisine avec capitalisation ; - condamner solidairement la société AEGIR et M. [Y] à lui payer 6.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Par conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 14 mars 2022, la société AEGIR demande à la cour d'écarter la demande tendant à voir juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse pour défaut de visite de reprise, de confirmer le jugement, de débouter Mme [M] de ses demandes et de la condamner à lui payer 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions remises à la cour par le réseau privé virtuel des avocats le 14 mars 2022, M. [Y] demande à la cour de confirmer le jugement, de débouter Mme [M] de ses demandes et de la condamner à lui payer 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé au jugement et aux conclusions des parties pour un exposé complet du litige et plus particulièrement des moyens des parties. MOTIFS DE LA DÉCISION : 1 : Sur l'irrecevabilité de la demande tendant à voir juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse pour absence de visite de reprise Aux termes des articles 564 et suivants du code procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. Cependant, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent. Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. En l'espèce, alors qu'une demande tendant à voir juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse a précédemment été formée en première instance, l'absence de visite d'inaptitude invoquée pour la première fois en cause d'appel est uniquement un moyen au soutien de cette demande préexistante en sorte que, rien ne prohibant que des moyens nouveaux puissent être présentés à tous les stades de la procédure, il n'y a pas lieu d'écarter celui-ci. Cette exception d'irrecevabilité sera dès lors rejetée. 2 : Sur la résiliation du contrat de travail et les dommages-intérêts en raison d'un harcèlement moral et d'une exécution déloyale du contrat L'action en résiliation judiciaire du contrat de travail ne met pas fin au contrat de travail et implique la poursuite des relations contractuelles dans l'attente de la décision du juge du fond. Si le salarié est licencié avant qu'intervienne la décision judiciaire sur une demande de résiliation présentée avant la notification du licenciement, les juges doivent, en premier lieu, rechercher si la demande de résiliation était justifiée, peu important que l'employeur ait engagé la procédure de licenciement avant l'introduction de cette demande et c'est seulement dans le cas où ils estiment que la demande de résiliation judiciaire n'est pas justifiée qu'ils se prononcent sur le licenciement notifié par l'employeur postérieurement. Si les manquements de l'employeur invoqués par le salarié sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail, le juge prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail, et donc la rupture de celui-ci aux torts de l'employeur, au jour de la date d'envoi de la notification du licenciement. En principe, c'est au salarié de rapporter la preuve des manquements de l'employeur qu'il invoque et le doute doit profiter à l'employeur, sauf à appliquer des règles spécifiques de preuve comme, par exemple, celles prévues en matière de harcèlement ou de discrimination. La rupture du contrat de travail par résiliation judiciaire aux torts de l'employeur produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ou d'un licenciement nul le cas échéant. L'existence d'un harcèlement moral qui revêt un caractère de gravité, suffit à fonder la résiliation judiciaire aux torts de l'employeur qui produira alors les effets d'un licenciement nul. Par ailleurs, aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Selon l'article L.1154-1 du même code, le salarié a la charge a la charge de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement et il incombe ensuite à la partie défenderesse de prouver que les faits qui lui sont imputés ne sont pas constitutifs de harcèlement et qu'ils sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. En outre, en application de l'article L.1222-1 du même code, le contrat de travail est exécuté de bonne foi. Au cas présent, la salariée fait valoir qu'elle a subi des reproches et une mise sous pression permanente par emails entre février et juin 2017 et que, sur la même période, des portefeuilles clients et des fonctions de management lui ont été retirés. Elle invoque également des convocations intempestives, des avertissements, des vexations et des brimades ainsi que la suppression de l'accès à sa messagerie professionnelle. Elle fait enfin état d'une déloyauté et d'une illicéité des actions de la société AEGIR et de M. [Y] entre juin 2017 et janvier 2018 ainsi que du maintien d'une attitude harcelante postérieurement à la rupture du contrat de travail. Elle souligne que ces agissements ont eu des conséquences sur ses conditions de travail et ont conduit à une dégradation de sa santé. Cependant, les agissements postérieurs au terme du contrat ne sauraient être pris en compte pour l'appréciation du harcèlement moral ou de la déloyauté qui supposent l'existence du lien contractuel. Concernant la restriction du périmètre des attributions de la salariée, les éléments versés aux débats et notamment les courriels des 17 mars, 19 mai et 22 juin 2017, s'ils démontrent que la répartition des tâches entre collaborateurs a été revue, ne permettent en revanche pas d'établir que des portefeuilles clients ont été retirés à la salariée ou que ses fonctions de management lui ont été reprises. Il en est de même du fait que son nom n'apparaisse pas dans l'organigramme de la société Urios alors que cet organigramme n'est pas daté ni sourcé et que Mme [M] ne fait pas réellement partie des effectifs de cette société, son employeur étant AEGIR, peu important que ses collaboratrices y figurent ou que son adresse électronique se termine par @uriosbeic.com. Les humiliations et brimades ne sont pas davantage démontrées par les attestations très générales produites. Enfin, la salariée étant en arrêt maladie après le refus de l'inspecteur du travail d'autoriser son licenciement, aucun défaut de réintégration effective ne peut être reproché à l'employeur En revanche, il ressort des dires mêmes des parties comme des pièces versées aux débats et notamment des échanges de courriels que, à compter de février 2017, la salariée s'est vu reprocher un certain nombre de faits, imposer des délais de traitement plus courts et qu'elle a été davantage contrôlée, un compte-rendu quotidien de son activité lui étant désormais demandé. Il apparaît par ailleurs que la salariée a fait l'objet de deux avertissements les 23 juin et 19 juillet 2017 et que l'accès à sa messagerie professionnelle a été supprimé pendant son arrêt maladie le 28 juin 2017. Enfin, il est également démontré que la salariée n'a pas été convoquée à une visite de reprise après son arrêt maladie de plus d'un mois entre le 23 juin et le 28 juillet 2017 et qu'elle a été licenciée pour faute grave alors qu'elle avait été déclarée inapte. Pris ensemble, ces éléments laissent présumer le harcèlement moral et il incombe dès lors à l'employeur de prouver que les faits qui lui sont imputés ne sont pas constitutifs de harcèlement et qu'ils sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Or ce dernier justifie que le contrôle plus important de l'activité de Mme [M] est justifié par la découverte d'une alliance entre l'ancien directeur et des salariés pour l'évincer ainsi que d'erreurs de facturation dans lesquelles il pouvait légitimement penser à tort ou à raison que la salariée était impliquée. Concernant les courriels de reproche, si leur ton est parfois ferme, ils restent courtois et apparaissent justifiés au regard des faits qu'ils mentionnent à savoir le traitement d'une demande tardive de modification de l'emploi du temps d'une collaboratrice, la difficulté tenant à l'absence de validation d'un avoir ou des erreurs de facturation. Par ailleurs, les deux avertissements, qui n'ont pas été réellement contestés lors de leur délivrance et dont la salariée ne sollicite pas aujourd'hui l'annulation, sont justifiés par les faits objectifs que sont, pour le premier, la découverte d'une potentielle implication de la salariée dans un complot ourdi contre la direction ou à tout le moins sa contribution à la diffusion d'informations mettant en cause cette dernière et, pour le second, le fait d'avoir couvert les écarts d'horaires d'une salariée à laquelle elle était liée par des rapports familiaux, écarts qui sont au moins partiellement établis. Sur la suppression de l'accès de la salariée à sa messagerie professionnelle découverte le 28 juin 2017, elle est intervenue pendant une période d'absence longue pour maladie est n'est dès lors pas constitutive de harcèlement. Elle peut en outre être justifiée dans ce contexte par le souci de couper court à la potentielle diffusion de rumeurs alors que la salariée n'avait, du fait de son arrêt, plus l'usage de ses mails professionnels. Enfin, l'absence de convocation de la salariée à une visite de reprise après un arrêt maladie alors que cette reprise intervenait au coeur de l'été et pour seulement un mois ne saurait davantage être constitutive de harcèlement. Enfin, alors qu'il n'est pas établi que l'employeur était informé de l'avis d'inaptitude de la salariée ni même de la visite de cette dernière, il ne saurait lui être fait grief d'avoir licencié Mme [M] après cet avis et ce d'autant que la demande d'autorisation de la licencier pour faute grave avait été précédemment engagée auprès de l'inspection du travail. Il ressort de ce qui précède que, l'employeur démontrant que les faits qui lui sont imputés ne sont pas constitutifs de harcèlement et qu'ils sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, le harcèlement moral n'est pas établi. Il en est de même de la déloyauté contractuelle qui repose sur l'invocation des mêmes faits. La salariée se verra dès lors déboutée de sa demande de résiliation ainsi que de sa demande indemnitaire pour harcèlement et exécution déloyale. Le jugement sera confirmé de ce chef. 3 : Sur le licenciement Il résulte des dispositions combinées des articles L.1232-1, L.1232-6, L.1234-1 et L.1235-1 du code du travail que, devant le juge, saisi d'un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l'employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d'une part, d'établir l'exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d'autre part, de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l'entreprise. En outre, aux termes de l'article L.2411-7 du code du travail, l'autorisation de licenciement est requise pendant six mois pour le candidat, au premier ou au deuxième tour, aux fonctions de membre élu de la délégation du personnel du comité social et économique, à partir de la publication des candidatures. La durée de six mois court à partir de l'envoi par lettre recommandée de la candidature à l'employeur. Cette autorisation est également requise lorsque la lettre du syndicat notifiant à l'employeur la candidature aux fonctions de membre élu à la délégation du personnel du comité social et économique a été reçue par l'employeur ou lorsque le salarié a fait la preuve que l'employeur a eu connaissance de l'imminence de sa candidature avant que le candidat ait été convoqué à l'entretien préalable au licenciement. Enfin, il est de principe que le licenciement du salarié, prononcé à l'expiration de la période de protection pour un motif invoqué lors d'une demande d'autorisation présentée à l'inspecteur du travail et qui a donné lieu à une décision de refus de sa part pendant cette période, n'a pas de cause réelle et sérieuse et que le salarié protégé ne peut être licencié au terme de son mandat en raison de faits commis pendant la période de protection qui auraient du être soumis à l'inspecteur du travail, le licenciement étant alors nul. En outre, rien ne limite cette protection aux seuls titulaires d'un mandat pour en exclure les salariés protégés en raison de leur seule candidature. En l'espèce, aux termes de la lettre de rupture du 16 janvier 2018, qui fixe les limites du litige, Mme [M] a été licenciée pour faute grave au motif qu'elle aurait activement participé au complot mis en place par l'ancien dirigeant et d'autres salariés à l'encontre de la nouvelle direction, qu'elle n'aurait pas alerté sur des problèmes de facturation liés à ce complot dont elle était nécessairement informée, qu'elle aurait, par une main courante du 23 juin 2017 dont l'employeur a eu connaissance le 17 novembre suivant, diffusé de fausses informations mettant en cause la probité de son président, qu'elle aurait régulièrement menti en niant sa participation à ce complot et qu'elle aurait, le 29 décembre 2017, demandé de retirer deux attestations qu'elle avait rédigées contre un salarié dans un litige l'opposant à la société Urios en indiquant qu'elle les aurait établies sur la demande insistante de son employeur ce qui exposait ce dernier à un risque procédural et financier important. Par ailleurs, du fait de sa candidature aux élections, la salariée bénéficiait de la protection contre le licenciement du 23 juin jusqu'au 22 décembre 2017 inclus. Saisi le 27 septembre 2017, l'inspecteur du travail a refusé son autorisation le 1er décembre suivant. Or, à l'exception des faits concernant la main courante du 23 juin 2017 et de la demande de retrait des attestations du 29 décembre 2017 dont il a eu connaissance postérieurement, l'employeur a soumis l'ensemble des faits objets du licenciement disciplinaire litigieux à l'inspecteur du travail qui a refusé son autorisation le 1er décembre 2017 avant le terme de la période de protection. Au regard de ce qui précède, ces prétendus manquements ne sauraient dès lors constituer des motifs réels et sérieux de licenciement et doivent donc être écartés. Par ailleurs, le fait pour la salariée de demander le 29 décembre 2017 de retirer deux attestations qu'elle a rédigées antérieurement ne saurait être constitutif d'une faute disciplinaire s'agissant pour elle du simple exercice de son droit d'attester ou non, ce grief devant être écarté. Concernant enfin le dépôt de la main courante, celui-ci est intervenu le 23 juin 2017 et a été découvert le 17 novembre suivant, soit pendant la période de protection en sorte que l'employeur n'ayant pas sollicité l'autorisation de l'inspecteur du travail pour licencier au regard de ce motif qui est le seul subsistant, le licenciement est nul. Le jugement sera infirmé en ce qu'il rejette la demande d'annulation du licenciement. 4 : Sur les conséquences financières de la rupture 4.1 : Sur l'indemnité compensatrice de préavis En application de la convention collective et du fait de son statut de cadre, la salariée pouvait prétendre à un préavis de trois mois. Dès lors, l'employeur sera condamné à lui régler la somme de 12.466,78 euros d'indemnité compensatrice de préavis, outre 1.246,68 de congés payés y afférents. 4.2 : Sur l'indemnité conventionnelle de licenciement En application des dispositions conventionnelles et au regard des éléments de calcul communiqués par la salariée, il convient de condamner la société AEGIR à payer à Mme [M] une indemnité conventionnelle de licenciement de 37.400,34 euros. 4.3 : Sur l'indemnité pour licenciement nul En application de l'article L.1235-3-1 dans sa version applicable au litige, au regard du salaire des six derniers mois, de l'âge de la salariée ainsi que des circonstances de la rupture et du retour à l'emploi de Mme [M], la somme de 25.000 euros lui sera allouée à titre d'indemnité de licenciement nul. 5 : Sur les dommages-intérêts pour violation de son statut protecteur La période de protection ayant expiré au jour du licenciement, il n'y a pas lieu au versement d'une indemnité pour violation du statut protecteur au seul motif que le licenciement aurait nécessairement été retardé si l'employeur avait sollicité l'autorisation requise. La demande à ce titre sera rejetée et le jugement confirmé de ce chef. 6 : Sur les primes d'encadrement n'ayant pas été versées en 2015, 2016, 2017 et 2018 Alors qu'il incombe à la salariée qui s'en prévaut de démontrer que le versement d'une prime lui était dû, cette dernière échoue à apporter celle-ci alors que l'avenant établi le 1er janvier 2014 ne la prévoit pas et que le simple versement de la prime courant mai 2014 est insuffisant à établir un usage en ce sens. La demande de rappels de salaire à ce titre sera rejetée et le jugement confirmé sur ce point. 7 : Sur le remboursement des sommes prélevées sur le solde de tout compte Il incombe à l'employeur de justifier le motif pour lequel il a prélevé la somme de 7.094,64 euros sur le solde de tout compte de la salariée. Or, ce dernier démontre le versement de deux acomptes à la salariée qui n'ont été régularisés que partiellement pour un solde restant dû de 7.094,64 euros, la salariée ne démontrant pas le surplus du paiement qu'elle invoque alors que cette preuve lui incombe. La demande de remboursement de cette somme sera rejetée et le jugement confirmé. 8 : Sur la remise des documents de fin de contrat Il convient d'ordonner la remise qui est de droit de bulletins de salaires, d'un certificat de travail et d'une attestation Pôle emploi rectifiés dans le sens du présent arrêt et ce dans les quinze jours de sa signification. 9 : Sur les intérêts Conformément aux dispositions de l'article 1231-7 du code civil, les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et les sommes de nature indemnitaire à compter du présent arrêt. En application de l'article 1343-2 du même code, ces intérêts seront capitalisés. 10 : Sur les demandes accessoires La décision de première instance sera infirmée sur les dépens et les frais irrépétibles. La société AEGIR, partie perdante, sera ainsi condamnée aux dépens de la première instance comme de l'appel à l'exception de ceux éventuellement engagés contre M. [Y] qui seront mis à la charge de Mme [M]. La société AEGIR supportera également la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles, Mme [M] devant régler pour sa part à M. [Y] la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour : - Rejette la fin de non-recevoir tendant à voir écarter le moyen tiré de l'absence de visite de reprise ; - Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Bobigny du 12 mars 2020 sauf en ce qu'il rejette les demandes de résiliation judiciaire, de dommages-intérêts pour harcèlement moral et exécution déloyale, de dommages-intérêts au titre de la violation du statut protecteur, de rappel de primes et de remboursement de la retenue opérée sur le solde de tout compte ; Statuant à nouveau et y ajoutant : - Juge le licenciement du 19 janvier 2018 nul ; - Condamne la SAS AEGIR à payer à Mme [Z] [I] épouse [M] la somme de 12.466,78 euros d'indemnité compensatrice de préavis, outre 1.246,68 de congés payés y afférents ; - Condamne la SAS AEGIR à payer à Mme [Z] [I] épouse [M] la somme de 37.400,34 euros d'indemnité conventionnelle de licenciement ; - Condamne la SAS AEGIR à payer à Mme [Z] [I] épouse [M] la somme de 25.000 euros d'indemnité de licenciement nul ; - Ordonne la remise de bulletins de salaires, d'un certificat de travail et d'une attestation pôle emploi rectifiés dans le sens du présent arrêt et ce dans les quinze jours de sa signification ; - Rappelle que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et les sommes de nature indemnitaire à compter du présent arrêt ; - Ordonne la capitalisation des intérêts ; - Condamne la SAS AEGIR à payer à Mme [Z] [I] épouse [M] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles ; - Condamne Mme [Z] [I] épouse [M] à payer à M. [B] [G] [Y] dit [E] [Y] la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles ; - Condamne la SAS AEGIR aux dépens de la première instance comme de l'appel à l'exception de ceux éventuellement engagés contre M. [B] [G] [Y] dit [E] [Y] qui seront mis à la charge de Mme [Z] [M]. LA GREFFI'RE LE PR''SIDENT
Articles de loi cités
article 1231-7 du code civilarticle 700 du code de procédure civile.article L.2411-7 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 450 du code de procédure civile.article L.1152-1 du code du travailarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 4
- Date
- 7 septembre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
6319878a51eeae4f1309d2fc
Données disponibles
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- Résumé officiel