Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 10
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 10 — 7 septembre 2022
- ECLI
- 6319878c51eeae4f1309d306
- Date
- 7 septembre 2022
- Condamnation
- 469 900 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 10 ARRET DU 07 SEPTEMBRE 2022 (n° , 1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00319 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CC5X4 Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Novembre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° 17/08564 APPELANT Monsieur [S] [H] [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Véronique DE LA TAILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148 INTIMEE Société AGENCE FRANCE PRESSE -AFP - agissant poursuites et diligences de son Président - directeur général y domicilié en cette qualité. [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Marie-catherine VIGNES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Gwenaelle LEDOIGT, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Monsieur Nicolas TRUC, Président de la chambre Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre Madame Véronique BOST, Vice Présidente placée faisant fonction de conseillère par ordonnance du Premier Président en date du 16 décembre 2021 Greffier, lors des débats : Mme Sonia BERKANE ARRET : - contradictoire - mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente et par Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE : M. [S] [H] a été engagé par l'Agence France Presse (AFP), suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 2 mai 1983. Le salarié a exercé diverses fonctions au sein de l'agence et il a, notamment, été chargé de la création de la cellule "tests et validation", puis, il a été responsable d'exploitation informatique et responsable avant-vente, soutien technique et formation pour AFP Forum. En 2015, M. [S] [H], qui est diplômé de l'Ecole supérieure d'ingénieur en électrotechnique et électronique a été nommé cadre technique superviseur d'incidents, au coefficient 115 de l'accord d'entreprise en vigueur au sein de l'Agence France Presse. Sa mission consistait, principalement, à garantir la prise en compte et le suivi des incidents 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, assurer le reporting interne vis-à-vis de l'équipe, fournir les rapports statistiques et les tableaux de bord sur les incidents et mettre à jour et améliorer les procédures. En 2017, le salarié exerçait des fonctions de cadre technique superviseur incidents, au niveau 7 et au coefficient 115 et il percevait un salaire de base de 4 157,46 euros sur 13 mois, outre des primes d'ancienneté et de rendement. Le 1er janvier 2017, le salarié a entrepris une démarche amiable pour obtenir une revalorisation de son salaire au titre de l'application de la règle "à travail égal, salaire égal". Par courrier du 20 mars 2017, la Direction des Ressources Humaines a opposé au requérant une fin de non-recevoir au motif : "Que dans le cadre des négociations sociales en cours, 20 mars 2017, l'employeur a échangé avec les organisations syndicales sur la cartographie des métiers des cadres techniques ; que le métier de gestionnaire d'incidents relève pour l'instant des groupes de classifications 6 et 7, soit les coefficients 75 à 115 de la grille des cadres techniques ; que, par ailleurs, il peut arriver, dans le cadre de situations particulières que des salariés soient amenés à changer de service que dès lors l'AGENCE veille à maintenir la situation du salarié concerné, que cela ne signifie pas qu'elle a vocation à s'appliquer à l'ensemble du service d'accueil, sans pour autant créer une rupture d'égalité de traitement". Par requête en date du 10 octobre 2017, M. [S] [H] et cinq autres salariés ont saisi le conseil de prud'hommes de Paris, dans sa section Encadrement, affirmant être victimes d'une inégalité de traitement. Le 31 octobre 2018, l'affaire a été renvoyée devant la formation de départage Le 25 novembre 2020, le juge départiteur statuant seul a débouté le salarié de l'intégralité de ses demandes, dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et dit que le salarié conservera la charge des dépens. Par déclaration du 17 décembre 2020, M. [S] [H] a relevé appel du jugement de première instance. Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 11 avril 2022, aux termes desquelles M. [S] [H] demande à la cour d'appel de : - débouter l'AFP de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions A titre principal - réformer la décision du conseil de prud'hommes de Paris RG N° F17-08564 en toutes ses dispositions Statuant à nouveau - déclarer recevable et bien fondé M. [S] [H] en l'ensemble de ses demandes - fixer sa rémunération à un montant de 4 699 euros bruts par mois sur 13 mois à compter du 1er octobre 2015 - condamner l'Agence France Presse au versement de l'arriéré de salaires pour la période allant du 1er octobre 2015 jusqu'à la date de l'arrêt à intervenir - condamner l'Agence France Presse au versement du rappel de congés payés y afférents - condamner l'Agence France Presse au versement des intérêts légaux sur les rappels de salaire et de congés payés à compter du 18 octobre 2017 et dire que ces intérêts seront capitalisés à compter du 18 octobre 2018 en application de l'article 1343-2 du code civil - débouter l'Agence France Presse de toutes ses demandes - condamner l'AFP à rectifier les documents sociaux sous quinzaine à compter de l'arrêt à intervenir - condamner l'Agence France Presse au versement d'un montant de 3 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - statuer ainsi que de droit sur les dépens qui seront assortis au profit de Maître Véronique De La Taille du droit de recouvrer ceux dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 11 avril 2022, aux termes desquelles l'Agence France Presse demande à la cour d'appel de : - confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris dans son intégralité - débouter M. [S] [H] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions - condamner M. [S] [H] à verser à l'Agence France Presse la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - condamner Monsieur [W] aux entiers dépens de la présente instance. Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 13 avril 2022. MOTIFS DE LA DECISION : 1/ Sur le principe "à travail égal, salaire égal" La notion de travail de valeur égale s'entend, selon l'article L. 3221-4 du code du travail, "des travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse". En cas de litige, les juges doivent se livrer à une analyse comparée des missions, des tâches et des responsabilités des salariés, quand bien même ils appartiendraient à une même catégorie professionnelle. Le salarié fait grief à l'employeur d'avoir maintenu son salaire de base à un montant de 4 157,46 euros, alors, qu'à compter du 1er octobre 2015, M. [U] [Y] a été nommé au poste de cadre technique superviseur d'incidents avec un salaire de base de 4 699 euros. Il est précisé que ce dernier exerçait les mêmes fonctions que le salarié, dans les mêmes conditions et avec une ancienneté équivalente. L'appelant indique que si M. [U] [Y] a pu occuper, avant sa nomination comme superviseur d'incidents, des fonctions de chef adjoint de service avec un coefficient conventionnel de 130, l'employeur ne peut légitimement se prévaloir d'un principe de mobilité interne pour justifier du maintien de ce coefficient alors que l'article 4.2 de l'accord d'entreprise du 10 mars 2017 prévoit que la mobilité interne s'accompagne d'une progression de carrière. Or, la nomination de M.[Y] sur un poste où il ne manageait plus personne constituait, selon le salarié, une rétrogradation hiérarchique et fonctionnelle. Il est, en outre, rappelé que la différence de classification entre deux salariés ne suffit pas à justifier une différence de rémunération si les salariés occupent le même poste de travail dans les mêmes conditions. En outre, si l'expérience professionnelle et l'ancienneté dans le poste peuvent justifier une différence de salaire, c'est à condition qu'elles soient en relation avec les exigences de ce poste et des responsabilités exercées effectivement. En conséquence, le salarié appelant demande à ce que sa rémunération soit fixée à un montant de 4 699 euros bruts par mois sur 13 mois à compter du 1er octobre 2015 et à ce que l'AFP soit condamnée au versement de l'arriéré de salaire et des congés payés afférents pour la période allant du 1er octobre 2015 jusqu'à la date de l'arrêt à intervenir. Mais, le principe d'égalité de traitement n'interdit pas toute différence entre salariés effectuant un même travail ou placés dans une même situation. L'employeur peut opérer des différenciations à condition de les fonder sur des critères objectifs, pertinents, matériellement vérifiables et étrangers à toute discrimination. En l'espèce, il est établi que M. [U] [Y] justifiait d'un parcours professionnel spécifique puisque, avant d'être affecté aux fonctions de superviseur incidents, au 1er mars 2007, il avait occupé pendant cinq ans des fonctions de Chef Adjoint du Service Production Multimédia, cet emploi étant classé au niveau 130 de la classification des cadres techniques. Le changement d'affectation du salarié ne pouvait, dès lors, s'accompagner d'une diminution de son coefficient et de sa rémunération sans être qualifié de rétrogradation disciplinaire. Or, contrairement à ce qui est avancé par l'appelant, rien ne permet de prétendre que la mobilité interne de M. [U] [Y] dissimulerait une rétrogradation "de fait", alors qu'un salarié peut parfaitement avoir envie de changer de service, quitte à renoncer à certaines responsabilités, notamment, si ses nouvelles fonctions lui permettent de mettre en place une nouvelle organisation de son travail ou de toucher des primes auxquelles il ne pouvait prétendre. Il est, encore, relevé que les dispositions de l'accord d'entreprise du 10 mars 2017 relatives à la mobilité interne ne s'appliquaient pas à la date du changement d'affectation de M. [Y]. C'est donc à bon escient que les premiers juges ont considéré que l'employeur démontre l'existence d'un élément objectif et pertinent justifiant la différence de traitement et de classification entre les salariés, à savoir la différence de classification, de parcours professionnel et d'expérience de M. [U] [Y]. Enfin, il convient d'observer que si la différence de rémunération entre M. [U] [Y] et ses collègues a existé à compter de son changement de service au 1er mars 2007, l'appelant n'a saisi la juridiction prud'homale de cette situation que 10 ans plus tard. 2/ Sur les autres demandes L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la procédure d'appel. M [S] [H] supportera les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, Condamne M [S] [H] aux dépens d'appel. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1343-2 du code civilarticle 700 du code de procédure civile en causearticle 699 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et dit quarticle L. 3221-4 du code du travailarticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile dans le c
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 10
- Date
- 7 septembre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
6319878c51eeae4f1309d306
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