Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 12 — 6 septembre 2022
- ECLI
- 6319878c51eeae4f1309d310
- Date
- 6 septembre 2022
Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 12 SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT ORDONNANCE RECTIFICATIVE D'ERREUR MATERIELLE (n°393, 2 pages) N° du répertoire général : N° RG 22/00402 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGJIN Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 12 Août 2022 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 20/02662 Saisine par requête de la cour en rectification d'erreur matérielle de l'ordonnance rendue le 30 août 2022 par la Cour d'appel de Paris sous le numéro de répertoire général 22/00390 COMPOSITION Agnès MARQUANT, Présidente de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris, assisté de Mélanie THOMAS greffier lors du prononcé de la décision rectificative d'erreur matérielle APPELANT Madame [Z] [O] (Personne faisant l'objet des soins) née le 15 mai 1949 à [Localité 5] demeurant [Adresse 3] Actuellement hospitalisée au [4] comparante en personne, assistée de Me Laurent PAULY, avocat commis d'office à l'audience du 29 août 2022, INTIMÉ M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 5] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES SITE [4] demeurant [Adresse 1] non comparant, non représenté à l'audience du 29 août 2022, MINISTÈRE PUBLIC Représenté par Mme M.-D. PERRIN, avocate générale, - Vu l'ordonnance rendue le 30 août 2022 par le délégué du premier président de cette cour ; - Vu la requête de Mme [Z] [O] reçue au greffe le 06 septembre 2022 à 07h49 par courriel ; - Vu l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que ce dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande ; Considérant qu'une erreur matérielle affecte le chapeau de notre ordonnance de ce jour qu'il convient donc de rectifier en statuant conformément à l'article 462 du code de procédure civile. SUR QUOI Vu l'article 462 du code de procédure civile, La cour observe qu'il résulte de l'ordonnance rendue le 30 août 2022, par le délégué du premier président de cette cour, qu'une erreur a été commise, portant sur le chapeau, en ce que le chapeau comporte une erreur matérielle sur l'adresse et la date de naissance de l'appelante Mme [O]; Il convient, en conséquence, de rectifier l'ordonnance en ce sens. PAR CES MOTIFS ORDONNONS la rectification de l'ordonnance rendue le 30 août 2022 par la Cour d'appel de Paris, sous le numéro de répertoire général 22/00390, DISONS que les mentions erronées présentes dans le chapeau 'née le 02/10/1954 à [Localité 5] 1 et demeurant [Adresse 2].' sont rectifiées et remplacées par les mentions 'née le 15 mai 1949 à [Localité 5] et demeurant [Adresse 3].' ; La présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute, et notifiée aux parties, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance Ordonnance rendue le 06 SEPTEMBRE 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE Une copie certifiée conforme notifiée le 06 Septembre 2022 par fax à : X patient à l'hôpital ou/et ' par LRAR à son domicile X avocat du patient X directeur de l'hôpital ' tiers par LS ' préfet de police ' avocat du préfet ' tuteur / curateur par LRAR X Parquet près la cour d'appel de Paris X TJ de Paris
Articles de loi cités
article 462 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article 462 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 12
- Date
- 6 septembre 2022
- Matière
- Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Référence
6319878c51eeae4f1309d310
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel