Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 12 — 6 septembre 2022
- ECLI
- 6319878c51eeae4f1309d312
- Date
- 6 septembre 2022
Demande de prolongation d'une mesure de quarantaine ou d'isolement
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 12 SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT MESURE D'ISOLEMENT ET DE CONTENTION ORDONNANCE DU 06 SEPTEMBRE 2022 (n°394, 4 pages) N° du répertoire général : N° RG 22/00403 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGJJR Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 05 septembre 2022 -Tribunal Judiciaire de CRETEIL (Juge des Libertés et de la Détention) - RG 22/03453 COMPOSITION Agnès MARQUANT, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris, assisté de Roxane AUBIN, greffier lors du prononcé de la décision APPELANT M. LE DIRECTEUR DE L'HOPITAL PSYCHIATRIQUE [5] demeurant [Adresse 2] - [Localité 4] Informé le 06 septembre 2022 à 12h10, de la possibilité de faire valoir ses observations, en application des dispositions de l'article R3211-38 du code de la santé publique, et a transmis ses observations le 06 septembre 2022 à 14h03, INTIMÉ M. [I] [V] demeurant [Adresse 1] - [Localité 3] Informé le 06 septembre 2022 à 12h10, de la possibilité de faire valoir ses observations, en application des dispositions de l'article R3211-38 du code de la santé publique et son conseil Me Missiva Chermak-Felonneau, avocat commis d'office, informé le 06 septembre 2022 à 12h19, et a transmis ses observations le 06 septembre 2022 à 14h10, LE MINISTERE PUBLIC Représenté par Madame Florence LIFCHITZ, avocat général Informé le 06 septembre 2022 à 12h09, de la possibilité de faire connaître son avis, en application des dispositions de l'article 431al2 du code de procédure civile, et a transmis ses observations le 06 septembre 2022 à 13h35, DÉCISION FAITS ET PROCÉDURE Vu l'article 84 de la loi du 14 décembre 2020 ; Vu les nouveaux articles L 3222-5-1, L 3211-12 et suivants du code de la santé publique; Par décision du 29 août 2022 , le Directeur du Centre Hospitalier [5] a décidé de l'hospitalisation complète sous contrainte de M [I] [V] en raison de l'existence d'un péril imminent. Le 05 septembre 2022 à 10h17mn, le Directeur du Centre Hospitalier [5] a informé le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Créteil du renouvellement d'une mesure d' isolement prise le 02 septembre 2022 à 10 h 15 mn. Par ordonnance du 05 septembre 2022 à 14h31, le juge des libertés et de la détention de Créteil a déclaré la requête irrecevable et levé la mesure d'isolement. Par déclaration au greffe reçue le 05 septembre 2022 à 16 h 16 mn, le Directeur du Centre Hospitalier [5] a formé appel de cette ordonnance. Il conclut à l'infirmation de l'ordonnance attaquée et au maintien de la mesure d'isolement. Dans les délais fixés aux parties pour formuler leurs observations, l'appelant conteste la motivation du premier juge ayant considéré comme tardive sa saisine du juge des libertés et de la détention comme ayant été formée au-delà du délai de 72 heures. Il soutient que sur la forme un délai raisonnable pour l'envoi de la saisine doit être apprécié, compte-tenu des réseaux informatiques et que sur la fond la mesure d'isolement est régulière comme étant nécessaire et proportionnée. L'intimé par l'intermédiaire de son conseil sollicite la confirmation de l'ordonnance en raison de la tardiveté de la saisine du juge des libertés et de la détention le 05 septembre 2022. Il soutient également à titre subsidiaire que la mesure d'isolement est irrégulière en raison d'une part, de l'absence de respect du délai de 48h à compter de la décision de mainlevée du juge des libertés et de la détention et d'autre part qu'il n'a pas été procédé à deux évaluations par douze heures, en violation des dispositions de l'article L3222-5-1 du Code de la Santé Publique. Le Procureur Général a déclaré s'en rapporter à justice. MOTIFS En application des dispositions de l'article L3211-12-2, il sera statué selon une procédure écrite sans instauration d'une audience publique, le patient n'ayant pas sollicité son audition dans le cadre de la procédure d'appel. Sur la recevabilité de l'appel, L'appel formé dans les conditions fixées par l'article R3211-42 du Code de la Santé Publique dispose est recevable. Sur la fin de non-recevoir de la requête, L'article L 3222-5-1 du code précité , dans sa version applicable à compter du 24 janvier 2022, précise que l' isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision d'un psychiatre, prise pour une durée limitée. Leur mise en oeuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin. La mesure d'isolement est prise pour une durée de douze heures renouvelables dans la limite de quarante huit heures. A l'issue de chaque période de douze heures une évaluation clinique est obligatoire pour justifier le renouvellement de la mesure. Si l'état de santé du patient le nécessite, la mesure d' isolement peut être renouvelée au delà des quarante huit heures sur autorisation du Juge des Libertés et de la Détention saisi avant la soixante douzième heure. L'article L 3222-5-1 II al 4 dispose : 1 Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de quarante huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d'éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d'autres modalités de prise en charge permettant d'assurer sa sécurité ou celle d'autrui. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention, qui peut se saisir d'office pour mettre fin à la nouvelle mesure. En l'espèce, les pièces de la procédure débattues contradictoirement communiquées au juge des libertés et de la détention le 05 septembre 2022 montrent d'une part que la mesure d'isolement a été décidée le 02 septembre 2022 à 10 h 15 mn mais que le juge des libertés et de la détention n'a été informé de cette mesure renouvelée que le 05 septembre 2022 à 10h17mn,soit deux minutes après l'expiration du délai de 72 heures. Contrairement aux exceptions de procédure, si le patient soutient que la requête est irrecevable, en raison de la saisine tardive, il n'a pas à démontrer l'existence d'un grief au visa de l'article L. 3216-1 du code précité . A l'appui de son recours, la partie appelante soutient que le délai de deux minutes qui s'est écoulé depuis le début de cette période de renouvellement avant que l'information soit donnée au magistrat ne saurait être regardé comme excessif au regard des contraintes des réseaux informatiques mais elle ne justifie pas pour autant que son retard à respecter le délai légal ait pour origine un obstacle technique de cette nature. Il s'ensuit que la procédure de placement à l' isolement de M [I] [V] est irrégulière, le juge des libertés et de la détention n'ayant pas été informé dans le délai requis du renouvellement de la mesure d'isolement au delà du délai de 72 heures . Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a fait droit à la fin de non-recevoir de la requête du directeur , constaté l'irrecevabilité de la requête de l'hôpital et ordonné la levée de la mesure d'isolement. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort et sans débats, En la forme, DÉCLARONS RECEVABLE l'appel formé par le Directeur du Centre Hospitalier [5] ; Au fond, LE DISONS mal fondé et CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Créteil en date du 05 septembre 2022. L'appelant est avisé qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public. Ainsi fait jugé et prononcé par le magistraté délégué soussigné, le 06 septembre 2022 à 17h22, où étaient présents : Agnès MARQUANT, Présidente de chambre, et Roxane AUBIN, Greffier. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE Une copie certifiée conforme notifiée le 06 septembre 2022 par fax à : X patient à l'hôpital ou/et ' par LRAR à son domicile X avocat du patient X directeur de l'hôpital ' tiers par LS ' préfet de police ' avocat du préfet ' tuteur / curateur par LRAR X Parquet près la cour d'appel de Paris
Articles de loi cités
article L. 3216-1 du code précité .
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 12
- Date
- 6 septembre 2022
- Matière
- Demande de prolongation d'une mesure de quarantaine ou d'isolement
Référence
6319878c51eeae4f1309d312
Données disponibles
- Texte intégral
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