Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 7 septembre 2022
- ECLI
- 6319878f51eeae4f1309d31a
- Date
- 7 septembre 2022
- Condamnation
- 734 000 €
Demande d'indemnités ou de salaires
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Arrêt n° 472 du 7/09/2022 N° RG 21/01741 CRW/FJ Formule exécutoire le : à : COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE SOCIALE Arrêt du 7 septembre 2022 APPELANT : d'un jugement rendu le 26 août 2021 par le Conseil de Prud'hommes de REIMS, section Commerce (n° F 20/00068) Monsieur [E] [G] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par la SELAS AGN AVOCATS REIMS, avocats au barreau de REIMS INTIMÉE : SA LA POSTE [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par la SCP SAMMUT CROON JOURNE-LEAU, avocats au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE DÉBATS : En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 8 juin 2022, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine ROBERT-WARNET, président de chambre, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 7 septembre 2022. COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : Madame Christine ROBERT-WARNET, président Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller Monsieur Olivier BECUWE, conseiller GREFFIER lors des débats : Monsieur Francis JOLLY, greffier ARRÊT : Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Christine ROBERT-WARNET, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * [E] [G] a été embauché par la SA La Poste à compter du 17 janvier 1998 en qualité de responsable clientèle particuliers. Il soutient qu'à compter de l'année 2017, correspondant au remplacement de plusieurs membres de la direction du territoire, dont un nouveau responsable des directeurs de secteur, ses conditions de travail se sont dégradées. Il a été placé en arrêt maladie du 24 janvier au 1er février 2018, puis du 19 février au 5 novembre 2018. Dans le cadre d'une visite médicale de pré-reprise, le médecin du travail, par certificat du 19 septembre 2018, préconisait une reprise du travail en mi-temps thérapeutique pour permettre qu'elle soit « progressive et rassurante'. Le 5 novembre 2018, jour de sa reprise, [E] [G] a été reçu en entretien professionnel par sa nouvelle supérieure hiérarchique et le responsable de secteur, duquel il ressortait que la reprise du travail allait être progressive. Un second entretien informel s'est tenu avec son directeur de territoire et les responsables ressources humaines, en présence d'un membre du CHSCT, représentant syndical. Au cours de cet entretien, il s'entendait signifier qu'une enquête avait eu lieu dans son service mais qu'aucune sanction ne serait appliquée. Il était toutefois informé qu'il ne pouvait reprendre son poste antérieur et devait solliciter sa mutation. Le même jour, [E] [G] était visité par le médecin du travail, au titre de la visite de reprise, qui, au vu de son état de santé, le dirigeait vers son médecin traitant. [E] [G] a transmis à la CPAM de la Marne le certificat médical d'accident du travail établi par son médecin traitant le 21 décembre 2018, énonçant un « état de choc' suite entretien de reprise professionnelle du 5 novembre 2018 ». Par requête enregistrée au greffe le 29 janvier 2020, [E] [G] saisi le conseil de prud'hommes de Reims pour voir, sous exécution provisoire, - constater que la SA La Poste avait commis des faits de harcèlement moral, - constater que la SA La Poste avait commis une faute inexcusable et de graves manquements à ses obligations contractuelles, - prononcer la résiliation judiciaire du contrat aux torts de l'employeur, - condamner la SA La Poste au paiement des sommes suivantes : . 7 340 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, . 734 euros à titre de congés payés afférents, . 32'254 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, . 91'750 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, . 50'000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du harcèlement moral subi, outre intérêts au taux légal à compter du jugement, .2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 26 août 2021, le conseil de prud'hommes de Reims a constaté que la SA La Poste n'avait pas commis d'actes de harcèlement moral à l'encontre de [E] [G], mais avait commis une faute inexcusable et de graves manquements à ses obligations contractuelles, prononçant la résiliation judiciaire du contrat aux torts de l'employeur. En conséquence, les premiers juges condamnaient la SA La Poste à payer à [E] [G] les sommes de : - 7 340 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 734 euros à titre de congés payés afférents, - 32'254 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, - 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. En revanche, le conseil déboutait [E] [G] en ses autres demandes et la SA La Poste en ses demandes reconventionnelles. [E] [G] a interjeté appel de cette décision le 26 août 2021 pour voir « réformer' le jugement en ce qu'il a jugé : constate que La Poste n'a pas commis d'actes de harcèlement moral à l'égard de M. [E] [G], condamne La Poste à payer à M. [E] [G] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboute M. [E] [G] de ses autres demandes. » Vu les conclusions transmises au greffe par RPVA le 3 mai 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample informé des moyens de la partie appelante par lesquelles [E] [G], aux termes du dispositif de ces conclusions demande à la cour : « *d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Reims du 26 août 2021 en ce qu'il a débouté M. [G] de ses autres demandes relatives : - à la prise en compte de l'ancienneté de M. [G] au jour du jugement pour le calcul de ses indemnités conventionnelles de licenciement ; - aux faits de harcèlement moral subis par M. [G] et ses conséquences en matière de licenciement nul et les indemnités y afférentes ; - aux conséquences en matière de résiliation judiciaire et les indemnités de licenciement sans cause réelle et sérieuse y afférentes ; - aux indemnités liées à l'article 700 du code de procédure civile. * Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Reims du 26 juin 2021 en ce qu'il a constaté que La Poste a commis une faute inexcusable et de graves manquements à l'égard de M. [G] ; * Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Reims du 26 août 2021 en ce qu'il a ordonné la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [G] aux torts de La Poste et condamné La Poste à lui verser des indemnités conventionnelles de licenciement, de préavis et de congés payés y afférents. * Condamner la société La Poste pour les actes de harcèlement moral qu'elle a commis à l'égard de M. [G], En conséquence, - à titre principal, condamner la société La Poste à verser à M. [E] [G] : 2 031 euros complémentaires d'indemnité conventionnelle de licenciement ; 91'750 euros bruts à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul ; 50'000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi avec intérêts au taux légal à compter du jugement rendu ; 2 475 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la première instance devant le conseil de prud'hommes de Reims, - à titre subsidiaire, 2 031 euros complémentaires d'indemnité conventionnelle de licenciement ; 91'750 euros bruts à titre de dommages-intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse (exit les barèmes « Macron ») ; 50'000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi avec intérêts au taux légal à compter du jugement rendu ; 2 475 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la première instance devant le conseil de prud'hommes de Reims ; débouter La Poste de l'ensemble de ses demandes, condamner la société La Poste à verser à M. [E] [G] la somme de 3 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la présente procédure d'appel, condamner la société La Poste aux entiers dépens de l'instance. » Vu les conclusions transmises au greffe par RPVA le 26 avril 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample informé des moyens de la partie intimée par lesquelles la société La Poste sollicite la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a constaté qu'elle n'avait pas commis d'actes de harcèlement moral à l'encontre de son salarié, prononcé la résiliation judiciaire du contrat, à ses torts et l'a condamnée au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents, d'une indemnité conventionnelle de licenciement, déboutant M. [G] de ses autres demandes. À titre incident, elle soulève l'irrecevabilité de la demande formée par [E] [G] tendant à sa condamnation au paiement d'une indemnité «complémentaire» de licenciement, prétend à l'infirmation du jugement en ce qu'il a constaté qu'elle avait commis une faute inexcusable et de graves manquements à ses obligations contractuelles pour conclure au débouté de [E] [G] en l'ensemble de ses demandes et à sa condamnation au paiement d'une indemnité de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Sur ce : A titre liminaire, il y a lieu de relever qu'en l'absence d'appel, principal et incident quant au prononcé de la résiliation judiciaire du contrat liant les parties, aux torts de l'employeur, générant, au profit du salarié le droit de percevoir une indemnité de préavis, les congés payés afférents ainsi qu'une indemnité conventionnelle de licenciement, il y a lieu de confirmer le jugement déféré de ces chefs, en dépit de la rédaction ambiguë, par la SA La Poste, du dispositif de ses dernières conclusions, dans les termes ci-dessus rappelés. À hauteur d'appel, [E] [G] sollicite le paiement d'un complément d'indemnité conventionnelle de licenciement. Toutefois, son employeur relève, à juste titre, comme ci-dessus rappelé, que cette indemnité ne relève pas du périmètre de saisine de la cour, compte tenu des termes de la déclaration d'appel. Il n'apparaît pas que la demande ainsi formée puisse être considérée comme ayant été portée à la connaissance de [E] [G] après que le jugement qu'il critique soit rendu, qui permettrait de l'accueillir au titre d'une demande nouvelle. Elle ne peut davantage constituer une actualisation de la demande puisque la résiliation judiciaire du contrat est effective au jour du jugement qui l'a prononcée. [E] [G] doit donc être déclaré irrecevable en sa demande en paiement d'un complément d'indemnité de licenciement. - Sur le harcèlement moral Il résulte de l'application des dispositions de l'article L 1152'1 du code du travail qu'aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteint à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Il résulte de l'application des dispositions de l'article L 1154'1 du même code, en sa rédaction applicable à l'espèce, qu'il appartient au salarié, qui invoque avoir subi des faits de harcèlement moral d'établir la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement. Lorsque ces faits sont établis, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, y compris les documents médicaux éventuellement produits, pris en leur ensemble, permettent de présumer ou laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral. Dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ses agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. En l'espèce, [E] [G] prétend s'être trouvé en situation de burnout du fait d'un management contesté, d'objectifs inatteignables et d'une absence de prise en compte des alertes de ses salariés par l'employeur. Toutefois il ne peut étayer ces faits sur la seule base de tracts syndicaux, voire d'émissions télévisées traitant de façon générale la situation de l'entreprise. Il lui appartient d'établir la matérialité de faits qu'il a personnellement subis. En l'espèce, il se prévaut d'objectifs inatteignables, dont la cour ne peut constater la réalité sur la base des seules pièces n° 37 et 38 produites aux débats, dont la cour ne peut déterminer si elle vise l'ensemble des salariés du site sur lequel était affecté [E] [G] ou vise sa seule activité (s'agissant de la pièce n° 37) ou même qu'elle concerne effectivement le salarié, s'agissant de la pièce n° 38, dès lors qu'il s'agit d'un document validé le 24 avril 2018, non signée du manager, du salarié, qui au surplus aurait été établi à une époque à laquelle [E] [G] était placé en arrêt maladie. Mais aussi, ces notions de management contesté, d'absence de prise en compte des alertes des salariés par l'employeur ne ressortent pas des appréciations d'évaluation portées sur [E] [G] entre 2012 et 2017 dont les performances, la qualité du travail sont soulignées, à un point tel que l'employeur envisage une évolution des fonctions vers celles de directeur. Le salarié soutient également que les faits de harcèlement moral résultent du comportement, notamment procédurier, de son employeur à compter du 5 novembre 2018, date de l'accident du travail qu'il a ensuite déclaré et la procédure qui s'en est suivie pour en faire reconnaître le caractère professionnel. Toutefois, il fait vainement grief à son employeur d'avoir contesté l'existence de l'accident du travail qu'il avait déclaré pour prétendre que cette attitude caractérise des faits de harcèlement moral. À défaut pour le salarié d'établir des faits matériels, quelque soit la période considérée, qui, pris en leur ensemble, permettrait de faire présumer l'existence d'un harcèlement moral, le jugement déféré sera donc confirmé en ce que, considérant que [E] [G] n'avait pas subi de faits de harcèlement moral, il y avait lieu de le débouter en sa demande en paiement de dommages-intérêts afférente mais aussi en sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement nul qu'il avait formée, après que la juridiction a prononcé la résiliation judiciaire du contrat, aux torts de l'employeur. - Sur la faute inexcusable et les graves manquements de l'employeur Contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, tel que relevé par la SA La Poste, la juridiction prud'homale est incompétente pour se prononcer sur l'existence d'une faute inexcusable, qu'aurait commise l'employeur. En revanche, le juge prud'homal demeure compétent pour trancher toute demande d'indemnisation dès lors qu'elle ne correspond pas une demande de réparation des conséquences de l'accident du travail. Ainsi, il a été ci-dessus rappelé que la SA La Poste prétendait, aux termes du dispositif de ses dernières conclusions, qui seul tient la cour, en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, à la confirmation du jugement qui a prononcé la résiliation judiciaire liant les parties, à ses torts, tandis que son salarié s'était prévalu d'une part d'un harcèlement moral, d'autre part d'une faute inexcusable et de graves manquements de son employeur à son obligation de sécurité. Sans qu'il y ait lieu de statuer à nouveau de ce chef, dont elle n'est pas saisie, en dépit de l'indication, dans le même dispositif, que l'employeur sollicite le débouté de son salarié du surplus de ses demandes, la cour doit toutefois en tirer les conséquences en ce que ce manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, avéré, en l'absence de véritable contestation mais aussi en vertu du caractère définitif du jugement rendu par le Pôle social du tribunal judiciaire de Reims le 13 août 2021, justifie le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat liant les parties, à ses torts, produisant les effets d'un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, en indemnisation duquel le salarié peut prétendre au paiement de dommages-intérêts. En effet, bien que celui-ci a sollicité en première instance des dommages-intérêts en indemnisation d'un licenciement nul et non d'un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, cette demande, nouvelle à hauteur d'appel, doit être considérée comme recevable au sens de l'article 563 du code de procédure civile dès lors qu'elle vise à indemniser une même rupture. [E] [G] prétend voir écarter le barème énoncé par les dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail, en soutenant que celui-ci ne permet pas d'assurer une réparation adéquate. Or, les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail sont de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'OIT. Il en résulte que les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail sont compatibles avec les stipulations de l'article 10 de la Convention précitée et qu'il appartient à la cour d'apprécier la situation concrète du salarié pour déterminer le montant de l'indemnité due entre les montants minimaux et maximaux déterminés par l'article L. 1235-3 du code du travail. Compte tenu de l'effectif de l'entreprise (supérieur à 11), de l'ancienneté de [E] [G] (22 ans), le barème obligatoire de l'article L. 1235-3 du code du travail prévoit le paiement d'une indemnité comprise entre trois et seize mois et demi de salaire. Sur la base d'un salaire de référence, non contesté, de 3 670 euros, de l'ancienneté du salarié de l'entreprise, de son âge, de sa situation au regard de l'emploi postérieure au licenciement, du barème d'indemnisation, la SA La Poste sera condamnée à payer à [E] [G] la somme de 55'000 euros à titre de dommages et intérêts. Il y a lieu de préciser que toute condamnation est prononcée sous déduction des éventuelles cotisations sociales salariales applicables. Les conditions s'avèrent réunies pour faire application des dispositions de l'article L 1235-4 du code du travail, selon des modalités définies aux termes du dispositif de la présente décision. Il sera donc ajouté au jugement qui n'a pas statué de ce chef. - Sur les frais irrépétibles Compte tenu des termes de la présente décision, la SA La Poste sera condamnée à payer à [E] [G] une indemnité de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles que celui-ci a exposés à hauteur d'appel, s'ajoutant à la somme à laquelle elle a été condamnée par les premiers juges, de ce chef. En revanche, elle sera déboutée en ce même chef de demande. Par ces motifs : La cour, statuant contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Reims le 26 août 2021 sauf en ce qu'il a constaté que la SA La Poste avait commis une faute inexcusable, Statuant à nouveau et, y ajoutant, Dit irrecevable la demande formée par [E] [G] tendant au paiement d'un complément d'indemnité conventionnelle de licenciement, Dit recevable la demande formée par [E] [G] en paiement de dommages-intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, Précise que toutes les condamnations sont prononcées sous réserve de déduire les cotisations salariales ou sociales éventuellement applicables, Condamne la SA La Poste à payer à [E] [G] : - 55'000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, - 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Ordonne le remboursement, par la SA La Poste à Pôle Emploi, des indemnités de chômage servies au salarié, du jour de la rupture du contrat jusqu'au jour de la présente décision, dans la limite de six mois d'indemnités, Déboute les parties en leurs autres demandes, Condamne la SA La Poste aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 563 du code de procédure civile dès lorsarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L 1235-3 du code du travailarticle L. 1235-3 du code du travail prévoit le paiemenarticle 10 de la Convention narticle 954 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle L. 1235-3 du code du travail sont compatibles aarticle 10 de la Convention précitée et quarticle L. 1235-3 du code du travail.article 700 du code de procédure civile dans le carticle L 1235-4 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 7 septembre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités ou de salaires
Référence
6319878f51eeae4f1309d31a
Données disponibles
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- Résumé officiel