Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 7 septembre 2022
- ECLI
- 6319878f51eeae4f1309d31c
- Date
- 7 septembre 2022
- Condamnation
- 84 798 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Arrêt n° du 7/09/2022 N° RG 21/01999 CRW/FJ Formule exécutoire le : à : COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE SOCIALE Arrêt du 7 septembre 2022 APPELANT : d'un jugement rendu le 11 octobre 2021 par le Conseil de Prud'hommes de REIMS, section Activités Diverses (n° F 20/00350) Monsieur [W] [F] [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par la SELARL LAQUILLE ASSOCIÉS, avocats au barreau de REIMS INTIMÉE : SARL A.M. SECURITE [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par la SELARL HBS, avocats au barreau de REIMS DÉBATS : En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 mai 2022, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine ROBERT-WARNET, président de chambre, et Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 7 septembre 2022. COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : Madame Christine ROBERT-WARNET, président Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller GREFFIER lors des débats : Monsieur Abdel-Ali AIT AKKA, Greffier placé ARRÊT : Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Christine ROBERT-WARNET, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * M. [W] [F] a été engagé à durée déterminée sans contrat écrit par la Sarl AM Sécurité en qualité d'agent de sécurité du 19 au 30 septembre 2016, du 15 novembre 2016 au 31 janvier 2017 et du 22 mai au 30 septembre 2017. A compter du 3 décembre 2017, il a été engagé à durée indéterminée pour occuper les mêmes fonctions. Le 24 juillet 2018, M. [W] [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Reims d'une demande en requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée et de demandes en paiement de rappel de créances salariales et accessoires. L'affaire a été radiée le 25 février 2019. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 novembre 2019, la Sarl AM Sécurité a convoqué M. [W] [F] à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour celui-ci se tenir le 6 décembre 2019. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 décembre 2019, la Sarl AM Sécurité a notifié à M. [W] [F] son licenciement, au motif d'une faute grave tirée d'absences injustifiées. Le 19 juin 2020, M. [W] [F] a déposé 2 requêtes devant le conseil de prud'hommes de Reims : il a d'une part sollicité la réinscription au rôle de l'affaire qu'il avait initiée le 24 juillet 2018 ; d'autre part, il a saisi la juridiction d'une requête en paiement de rappel de créances salariales et accessoires et en indemnisation d'un licenciement qu'il entendait voir dire nul comme fondé sur des faits de harcèlement moral, subsidiairement dénué de cause réelle et sérieuse. Aux termes de ses dernières conclusions, il prétendait, sous exécution provisoire, à la condamnation de la Sarl AM Sécurité au paiement des sommes suivantes : - 25.000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral, - 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de prévention du harcèlement moral, - 2.609,24 euros à titre de rappel de salaires pour la période courant d'octobre à décembre 2019, - 260,92 euros à titre de congés payés afférents, - 9.393,30 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, subsidiairement dénué de cause réelle et sérieuse, - 3.131,10 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 313,11 euros à titre de congés payés afférents, - 1.304,58 euros, subsidiairement 847,98 euros, à titre d'indemnité de licenciement, - 650 euros à titre de remboursement de frais de formation SSIAP, - 500 euros à titre de remboursement de la tenue de travail, - 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 11 octobre 2021, le conseil de prud'hommes a débouté M. [W] [F] en l'ensemble de ses demandes et l'a condamné à payer à la Sarl AM Sécurité la somme de 500 sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le 4 novembre 2021, M. [W] [F] a interjeté appel de ce jugement. Par arrêt du 17 novembre 2021, la cour d'appel de ce siège a notamment confirmé la requalification à durée indéterminée, à compter du 19 septembre 2016, de la relation de travail, que sollicitait le salarié au titre de l'autre instance. Vu les conclusions transmises au greffe par RPVA le 7 janvier 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample informé des moyens de la partie appelante, par lesquelles M. [W] [F], continuant de prétendre au bien-fondé de ses demandes, sollicite l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions et renouvelle les demandes qu'il avait initialement formées, pour les sommes alors sollicitées. Vu les conclusions transmises au greffe par RPVA le 5 avril 2022 auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample informé des moyens de la partie intimée par lesquelles la Sarl AM Sécurité, sollicitant la confirmation totale du jugement, prétend au débouté de M. [W] [F] en l'ensemble de ses demandes. A titre subsidiaire, elle entend voir limiter le montant des dommages-intérêts éventuellement alloués à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et prétend, in fine, à la condamnation de M. [W] [F] au paiement d'une indemnité de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Sur ce : Sur les demandes afférentes à l'exécution du contrat de travail * sur les frais de formation SSIAP Les frais qu'un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur doivent lui être remboursés sans pouvoir être imputés sur sa rémunération. M. [W] [F] indique avoir engagé des frais de formation indispensable à l'exercice de ses fonctions en octobre 2017 et en sollicite le remboursement. Au soutien de sa demande, il verse aux débats son diplôme d'agent des services de sécurité incendie et d'assistance à personnes (ci-après SSIAP) obtenu le 13 octobre 2017 et une facture de l'institut national de sûreté et de sécurité incendie. Cependant, il ne justifie pas que cette formation était indispensable à l'exercice de ses fonctions étant observé, au surplus, qu'il a déjà occupé, antérieurement à cette formation, les mêmes fonctions au sein de la Sarl AM Sécurité. De plus, la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité ne prévoit pas de formation initiale particulière ni de formation interne continue obligatoire pour les agents de sécurité, à l'exception des agents de sécurité cynophile. En outre, s'il est exact que la relation de travail a été requalifiée en contrat à durée indéterminée à compter de 19 septembre 2016 par arrêt du 17 novembre 2021, il n'en demeure pas moins que cette formation a été réalisée pendant les périodes interstitielles. Enfin, si la facture concerne une formation d'un agent d'un SSIAP et est libellée au nom de M. [W] [F], elle date du 26 juin 2018 soit plus de huit mois après la formation d'octobre 2017 et ne porte aucune précision quant à la date de la formation correspondante. Il n'est donc pas établi que cette facture concerne la formation d'octobre 2017 comme a déjà pu le relever le conseil de prud'hommes. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que M. [W] [F] doit être débouté de sa demande de remboursement de frais de formation et le jugement confirmé de ce chef. * sur la tenue de travail Il résulte de l'application des dispositions de l'article L. 1121-1 du code du travail qu'une tenue peut être imposée par l'employeur, pour les besoins de l'activité professionnelle. Les frais qu'un salarié expose pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur doivent être supportés par ce dernier. En l'espèce, il n'est pas contesté que le personnel est tenu de porter une tenue de travail. M. [W] [F] soutient avoir été dans l'obligation de financer sa tenue vestimentaire et sollicite à ce titre, le remboursement des achats de tenues de travail pour la somme de 500 euros. La Sarl AM Sécurité soutient de manière inopérante que M. [W] [F] ne justifie pas des frais occasionnés alors qu'elle ne discute pas le caractère obligatoire de sa tenue de travail dans le cadre de ses missions et ne justifie absolument pas lui avoir fourni un tel équipement. La prime d'habillage dont elle se prévaut est également sans incidence sur la demande de M. [W] [F]. En effet, celle-ci a pour objet de compenser le temps passé à l'habillage et au déshabillage et non d'indemniser le salarié de ses frais professionnels liés à l'achat d'une tenue de travail. En conséquence, le jugement sera infirmé sur ce point et il sera fait droit à la demande de M. [W] [F] à ce titre. * sur le harcèlement moral Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Selon l'article L.1154-1 du même code, le salarié a la charge de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement et il incombe ensuite à la partie défenderesse de prouver que les faits qui lui sont imputés ne sont pas constitutifs de harcèlement et qu'ils sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. M. [W] [F] affirme avoir été victime de harcèlement moral à compter de l'engagement de la procédure prud'homale en 2018 et invoque les faits suivants : - une mutation en octobre 2018, - des insultes, remarques et menaces de mort de la part de son chef de secteur, - des modifications de ses plannings, - une réduction de ses heures de travail, la suppression des heures supplémentaires et l'impossibilité de travailler les jours fériés à compter d'octobre 2018 - une nouvelle mutation, dans le département des Ardennes, le 21 octobre 2019 après qu'il ait dénoncé auprès de son employeur les faits de harcèlement moral dont il se prétend victime. Il est constant que M. [W] [F], alors affecté sur le site de l'hypermarché Leclerc de [Localité 5], a été muté en octobre 2018 sur le site de la centrale BT Lec à [Localité 4]. S'agissant des insultes et menaces, M. [W] [F] verse aux débats le récépissé d'une déclaration de main courante daté du 23 septembre 2019 pour injures et menaces. Cependant, ce document ne précise ni le lieu où elles auraient été commises ni leur éventuel auteur. Il produit également le récépissé d'une déclaration de plainte déposée le 21 octobre 2019 pour 'injure non publique en raison de l'origine, l'ethnie, la nation, la race ou la religion' survenue entre le 1er octobre 2018 et le 30 juillet 2019 au centre technique Leclerc et le procès-verbal de ce dépôt de plainte. Dans celui-ci, M. [W] [F] accuse son chef de secteur de tenir des propos racistes à son encontre et de divers faits de harcèlement à son égard. Cependant, ce document ne reflète que ses propres dires, lesquels ne sont corroborés par aucune pièce. De même, alors qu'il indique dans ce dépôt de plainte que trois salariés étaient prêts à témoigner en sa faveur, il ne verse aucune attestation. Concernant la modification des plannings, M. [W] [F] verse aux débats des échanges de sms. Cependant, ceux-ci ne contiennent que la transmission des plannings de travail et parfois des demandes de sa part pour l'établissement des futurs plannings. S'agissant de la mutation sur le site de [Localité 6] à compter du 21 octobre 2019, celle-ci est établie par le courrier de changement d'affectation daté du 14 octobre 2019. En revanche, aucun élément ne tend à démontrer la dénonciation de M. [W] [F], auprès de son employeur, du comportement de son chef de secteur antérieurement à ce courrier. En outre, celui-ci est motivé par une 'demande du directeur de centrale qui ne souhaite plus sa présence sur le site de BTLEC'. De même, si des certificats médicaux produits aux débats par le salarié font état de problèmes anxio-dépressifs dont les premiers ont débuté en juin 2018, aucun n'établit de lien entre ses problèmes de santé et l'environnement professionnel dans lequel celui-ci évolue. L'ensemble de ces éléments, bien que pris en leur ensemble ne permettent pas de laisser présumer l'existence de faits de harcèlement moral dont M. [W] [F] aurait été victime. Au contraire, comme l'a exactement relevé le conseil de prud'hommes, vingt salariés attestent n'avoir jamais constaté de faits de harcèlement ou de discrimination à l'égard de M. [W] [F]. De même, s'agissant de la mutation en octobre 2018, la Sarl AM Sécurité justifie par une attestation d'un salarié, qu'en juin 2018, M. [W] [F] a décidé de ne plus travailler sur le site de Leclerc [Localité 5] sur lequel il était affecté. Elle explique avoir alors proposé à M. [W] [F], qui se trouvait dans un contexte de séparation d'avec sa compagne, de travailler sur le site de [Localité 4] pour lui permettre une grande disponibilité pour sa famille, compte tenu des horaires pratiqués. La Sarl AM Sécurité relève également que les bulletins de paie de M. [W] [F] contredisent ses affirmations puisqu'ils établissent le paiement d'heures supplémentaires et de jours fériés au cours de la période pendant laquelle il était affecté sur le site de [Localité 4], soit d'octobre 2018 à novembre 2019. S'agissant de la mutation en novembre 2019, la Sarl AM Sécurité fait valoir que c'est en raison du comportement de M. [W] [F] sur ce lieu de travail, à savoir le non-respect des procédures que le directeur du site a souhaité son départ. Dans ces conditions, c'est à bon droit que le conseil de prud'hommes a débouté M. [W] [F] de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour préjudice moral. * sur le manquement de l'employeur à l'obligation de prévention du harcèlement moral Il s'évince des précédents développements qu'en l'absence de harcèlement moral, M. [W] [F] invoque vainement un manquement de son employeur à son obligation de sécurité et de prévention du harcèlement moral, en indemnisation duquel il prétend à la condamnation de son employeur au paiement de la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts. Il sera donc débouté en ce chef de demande. * sur le rappel de salaire M. [W] [F] prétend à un rappel de salaire à compter de sa mutation sur le site ardennais le 21 octobre 2019. Il est constant que, pour la période du 21 octobre au 11 décembre 2019, M. [W] [F] n'a pas été payé, ayant été considéré comme en absence irrégulière pour avoir refusé de se rendre sur le poste de travail de [Localité 6]. M. [W] [F] fait valoir que l'employeur ne pouvait pas opérer une retenue sur son salaire pour absence injustifiée puisque que la mutation était irrégulière et constituait une modification unilatérale de son contrat de travail. Il prétend à une différence de secteur géographique, reprochant à son employeur de l'avoir envoyé effectuer sa prestation de travail sur un site ardennais alors qu'il avait toujours été affecté sur des sites marnais. En l'espèce, il n'existait aucun contrat de travail écrit, donc aucune clause relative au lieu de travail : ni clause stipulant expressément que M. [W] [F] travaillerait exclusivement dans le département de la Marne ou au contraire qu'il pourrait être amené à travailler ailleurs, ni clause de mobilité. Le lieu de travail n'était donc pas un élément contractuel. Par suite, si le changement de lieu de travail s'effectuait à l'intérieur d'un même secteur géographique, il ne s'agissait pas d'une modification du contrat de travail qui devait recueillir l'accord du salarié, mais d'un simple changement dans les conditions de travail, que l'employeur pouvait imposer au salarié. L'appréciation du secteur géographique se fait de façon objective en fonction notamment de l'accessibilité du nouveau lieu de travail à partir de l'ancien lieu, c'est-à-dire au regard de la distance séparant les deux sites et des moyens de transport les desservant. Par ailleurs, il est admis qu'une affectation occasionnelle en dehors du secteur géographique où le salarié travaille habituellement ou des limites prévues par une clause contractuelle de mobilité géographique peut ne pas constituer une modification de son contrat de travail, à la condition que cette affectation soit motivée par l'intérêt de l'entreprise, qu'elle soit justifiée par des circonstances exceptionnelles, et que le salarié soit informé préalablement dans un délai raisonnable du caractère temporaire de l'affectation et de sa durée prévisible. En l'espèce, n'ayant fourni aucune indication à M. [W] [F] concernant la nature et la durée de la mission à effectuer à [Localité 6], la Sarl AM Sécurité prétend vainement au caractère temporaire de cette mutation. De même, la société intimée ne peut sérieusement soutenir que la mutation se situait à l'intérieur d'un même secteur géographique, alors que les communes de [Localité 4] et de [Localité 6] appartiennent à des départements et des communautés urbaines différents et sont distantes de 87 km représentant une heure de route. Au surplus, il est observé que M. [W] [F] a toujours été affecté sur des sites appartenant à la même communauté d'agglomération, la commune urbaine du Grand [Localité 4]. Dès lors, le site de [Localité 6] sur lequel s'est trouvé affecté M. [W] [F] se situe dans un secteur géographique distinct de celui où il travaillait auparavant. La mutation litigieuse nécessitait par conséquent l'accord de celui-ci. Par conséquent, cette mutation étant irrégulière et son refus de s'y rendre étant dès lors fondé, M. [W] [F] a droit au paiement de ses salaires pour cette période. La Sarl AM Sécurité sera ainsi condamnée à lui payer la somme de 2.609,24 euros sur ce fondement outre la somme de 260,92 euros à titre de congés payés afférents. Le jugement sera infirmé de ce chef. Sur les demandes afférentes à la rupture du contrat de travail * sur la nullité du licenciement M. [W] [F] demande à la cour, à titre principal, de prononcer la nullité de la rupture de son contrat de travail pour cause de harcèlement moral et soutient que sa mutation sur le site de [Localité 6] est une sanction à son encontre, pour avoir déposé une main courante dans laquelle il dénonçait les propos et agissements racistes dont il a été victime. Le harcèlement moral a été écarté dans les précédents développements. Aucun élément n'établit que la main courante déposée le 23 septembre 2019 a été portée à la connaissance de l'employeur. En conséquence, le jugement déféré mérite d'être confirmé en ce qu'il a débouté M. [W] [F] en sa demande tendant à voir prononcer la nullité du licenciement dont il a fait l'objet. * sur le bien-fondé du licenciement La faute grave, dont la charge de la preuve incombe à l'employeur, telle qu'énoncée dans la lettre de licenciement dont les termes fixent le cadre du litige soumis à l'appréciation des juges du fond se définit comme un fait ou un ensemble de faits, imputables au salarié, caractérisant de sa part un manquement tel aux obligations découlant de la relation de travail que son maintien dans l'entreprise, pendant la durée du préavis, s'avère impossible. La lettre de licenciement adressée à M. [W] [F] le 11 décembre 2019 est ainsi libellée : 'Suite à notre entretien qui s'est tenu le 06/12/2019, nous vous informons de notre décision de vous licencier pour les motifs suivants: vous ne vous êtes pas présenté à votre travail depuis le 21/10/2019 et vous ne nous avez fourni aucun justificatif d'absences, malgré notre demande de justification d'absence envoyée le 30/10/2019, en lettre recommandée avec accusé de réception. Aussi, par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée en date du 12/11/2019, nous vous avons mis en demeure de reprendre votre poste de travail dès réception du courrier et dans le cas contraire, de nous faire parvenir un certificat médical ou tout autre justificatif expliquant votre absence. Vous n'avez donné aucune suite à ce courrier. Vous n'avez ni repris le travail ni justifié vos absences. Votre absence injustifiée ainsi que votre silence quant à leur justification persistent depuis le 21/10/2019.Nous vous rappelons que tout salarié absent doit en informer au plus tôt la Direction et fournir dans les 48 heures une justification de cette absence ; ce délai s'est écoulé. Nous vous avons laissé la possibilité de vous expliquer et de vous justifier, en vain. Pour ces motifs, nous vous informons par la présente que nous avons décidé de vous licencier pour faute grave. En effet, il ne nous est pas possible, de procéder à votre remplacement temporaire dans des conditions qui permettraient de garantir un fonctionnement satisfaisant de l'entreprise. Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien, même temporaire, dans l'entreprise s'avère impossible ; le licenciement prend donc effet immédiatement à la date du 11/12/2019, sans indemnité de préavis ni de licenciement.' Par courrier du 4 décembre 2019, M. [W] [F] a refusé sa mutation sur le site de [Localité 6] 'compte tenu de ses conséquences sur sa vie personnelle et familiale' et considérant que celle-ci ' constitue une modification unilatérale de son contrat de travail'. Il résulte des précédents développements que la mutation de M. [W] [F] sur le site de [Localité 6] ne s'inscrit pas dans un même secteur géographique et nécessitait par conséquent son accord. Le refus de ce dernier d'occuper ce nouveau poste n'est donc pas fautif. En conséquence, le licenciement prononcé par l'employeur pour motif disciplinaire tiré de l'absence injustifiée du salarié est dépourvu de cause réelle et sérieuse. La décision mérite donc d'être infirmée de ce chef. Au regard de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise, M. [W] [F] sollicite, à bon droit, le bénéfice d'une indemnité de préavis pour la somme de 3.131,10 euros, outre la somme de 313,11 euros à titre de congés payés afférents. Il sera également fait droit à sa demande en paiement de la somme de 1.304,58 euros à titre d'indemnité de licenciement. M. [W] [F] prétend également, à raison, au bénéfice de dommages-intérêts en réparation des préjudices nés du licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il sollicite une indemnisation d'un montant de 9.393,30 euros équivalant à six mois de salaire. Toutefois, l'indemnisation prévue par le barème de l'article L.1235-3 du code du travail est comprise entre trois et quatre mois de salaire pour une ancienneté de trois ans. Compte tenu de l'âge du salarié au jour de son licenciement, de son ancienneté dans l'entreprise, du barème de l'article L.1235-3 du code du travail, de l'absence d'information quant à sa situation au regard de l'emploi postérieurement au licenciement, la Sarl AM Sécurité sera condamnée à lui payer la somme de 6.262,20 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices nés du licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il y a lieu de préciser que toute condamnation est prononcée sous déduction des éventuelles cotisations sociales salariales applicables. Les conditions s'avèrent réunies pour condamner l'employeur, en application de l'article L.1235-4 du code du travail, à rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées au salarié du jour de son licenciement jusqu'au jour du jugement, dans la limite de six mois d'indemnités. Sur les frais irrépétibles et les dépens Compte tenu des termes de la présente décision, la Sarl AM Sécurité sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel mais aussi à payer à M. [W] [F] la somme de 1.200 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel. En revanche, elle sera déboutée en sa demande formée de ce chef, sur laquelle le jugement déféré mérite d'être infirmé mais aussi en ce qu'il a condamné M. [W] [F] aux dépens, lesquels doivent demeurer à la charge de la Sarl AM Sécurité. Par ces motifs : La cour, statuant contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Reims le 11 octobre 2021 en ce qu'il a débouté M. [W] [F] de ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour préjudice moral, pour violation de l'obligation de prévention du harcèlement moral par l'employeur, pour licenciement nul et de sa demande de remboursement de frais de formation, L'infirme pour le surplus, Statuant à nouveau et, y ajoutant, Dit que la mutation de M. [W] [F] [B] à [Localité 6] constitue une modification du contrat de travail, Dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, Condamne la Sarl AM Sécurité à payer à M. [W] [F] les sommes suivantes : - 500 euros à titre de remboursement de la tenue de travail, - 2.609,24 euros à titre de rappel de salaires pour la période courant d'octobre à décembre 2019, - 260,92 euros à titre de congés payés afférents, - 6.262,20 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, - 3.131,10 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 313,11 euros à titre de congés payés afférents, - 1.304,58 euros à titre d'indemnité de licenciement, Précise que toutes les condamnations sont prononcées sous réserve de déduire les cotisations salariales ou sociales éventuellement applicables, Ordonne le remboursement, par la Sarl AM Sécurité à Pôle Emploi, des indemnités de chômage servies au salarié, du jour de son licenciement jusqu'au jour de la présente décision, dans la limite de six mois d'indemnités, Condamne la Sarl AM Sécurité à payer à M. [W] [F] une indemnité de 1.200 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et à hauteur d'appel, Déboute la Sarl AM Sécurité en sa demande en paiement fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la Sarl AM Sécurité aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article L.1235-3 du code du travail est comprise entrearticle 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle L.1235-3 du code du travailarticle L. 1121-1 du code du travail quarticle L.1152-1 du code du travailarticle L.1235-4 du code du travail
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Référence
6319878f51eeae4f1309d31c
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