Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 7 septembre 2022
- ECLI
- 6319879051eeae4f1309d326
- Date
- 7 septembre 2022
- Condamnation
- 5 548 600 €
Demande d'indemnités ou de salaires liée ou non à la rupture du contrat de travail, présentée après l'ouverture d'une procédure collective
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Arrêt n° du 7/09/2022 N° RG 21/02067 MLS/FJ Formule exécutoire le : à : COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE SOCIALE Arrêt du 7 septembre 2022 APPELANT : d'un jugement rendu le 22 octobre 2021 par le Conseil de Prud'hommes de CHARLEVILLE-MEZIERES, section Industrie (n° F 17/00390) Monsieur [B] [W] [H] [Adresse 9] [Localité 2] Représenté par la SCP MEDEAU-LARDAUX, avocats au barreau des ARDENNES INTIMÉES : 1) SELARL [S] [K] prise en la personne de Me [S] [K] en qualité d'administrateur judiciaire de la SAS FAB21 [Adresse 4] [Localité 8] 2) SELARL AJJIS prise en la personne de Me [I] [X] en qualité d'administrateur judiciaire de la SAS FAB21 [Adresse 6] [Localité 7] 3) SELARL [F] [R] prise en la personne de Me [F] [R] en qualité de mandataire judiciaire de la SAS FAB21 [Adresse 3] [Localité 1] Représentées par la SELARL GM ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS L'UNEDIC DELEGATION AGS CGEA D'[Localité 10] [Adresse 5] [Localité 10] Représentée par la SELARL RAFFIN ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS DÉBATS : En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 mai 2022, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine ROBERT-WARNET, président de chambre, et Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 7 septembre 2022. COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : Madame Christine ROBERT-WARNET, président Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller GREFFIER lors des débats : Monsieur Abdel-Ali AIT AKKA, Greffier placé ARRÊT : Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Christine ROBERT-WARNET, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Exposé des faits : La SAS FAB 21, qui employait Monsieur [B] [W] [H] depuis septembre 1988 en qualité d'agent coordinateur de nuit, a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ouverte le 25 février 2016, laquelle s'est terminée par une cession totale et une liquidation judiciaire le 21 juillet 2016. Le jugement arrêtant le plan de cession ordonnait 46 licenciements. Le 27 juillet 2016, le document unilatéral valant plan de sauvegarde de l'emploi a été homologué. Le licenciement pour motif économique de Monsieur [B] [W] [H], salarié protégé, a été autorisé par décision définitive du 27 avril 2017 du ministre de l'emploi. Le 22 septembre 2017, le salarié licencié pour motif économique, a saisi le conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières de demandes tendant à : - faire condamner, à titre principal, l'employeur à lui payer les sommes suivantes : . 55 486,00 euros de dommages et intérêts en réparation des préjudices nés du licenciement abusif, . 5 284,46 euros d'indemnité compensatrice de préavis, . 528,44 euros de congés payés afférents, - faire condamner, à titre subsidiaire, l'employeur à lui payer la somme de 55 486,00 euros de dommages et intérêts en réparation des préjudices nés du licenciement abusif, - faire condamner, en tout état de cause, l'employeur à lui payer la somme de 5 000,00 euros de dommages et intérêts en réparation des préjudices nés du manquement de l'employeur à son obligation de formation, - faire déclarer le jugement commun et opposable au garant des salaires. En réplique, le mandataire liquidateur et le garant des salaires ont soutenu l'incompétence de la juridiction prud'homale, et ont sollicité le débouté. Par jugement du 22 octobre 2021, le conseil de prud'hommes s'est déclaré compétent pour statuer, a déclaré les demandes recevables mais mal fondées et a condamné le salarié aux dépens. Le 19 novembre 2021, Monsieur [B] [W] [H] a régulièrement interjeté appel du jugement, sauf en ce qu'il a retenu la compétence prud'homale, en intimant la S.E.L.A.R.L. [R] représentée par Maître [R] en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SAS FAB 21, la S.EL.A.R.L. [S] [K] représentée par Maître [K], en qualité d'administrateur, et la S.E.L.A.R.L. AJJIS représentée par Maître [I] [X], en qualité d'administrateur judiciaire de la SAS FAB21 ainsi que l'ASSOCIATION UNEDIC DELEGATION AGS CGEA. Prétentions et moyens : Pour plus ample exposé, il sera expressément renvoyé aux écritures déposées par les parties : - le 6 janvier 2022 pour l'appelant, - le 14 mars 2022 pour la S.E.L.A.R.L. [R] en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SAS FAB 21, pour la S.EL.A.R.L. [S] [K] en qualité d'administrateur, et pour la S.E.L.A.R.L. AJJIS en qualité d'administrateur judiciaire de la SAS FAB21, - le 6 avril 2022 pour l'ASSOCIATION UNEDIC DELEGATION AGS CGEA ([Localité 10]). L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 mai 2022. Monsieur [B] [W] [H] demande à la cour de le déclarer recevable et bien fondé en son appel, d'infirmer le jugement, et de condamner la société employeur, représentée par [I] [X], en qualité d'administrateur, par Maître [R] en qualité de mandataire judiciaire à lui verser, sous la garantie de l'ASSOCIATION UNEDIC DELEGATION AGS CGEA, les sommes réclamées en première instance et de déclarer la décision commune et opposable au garant des salaires. Au soutien de ses prétentions, il expose que si le contrôle de l'élaboration du plan de sauvegarde de l'emploi ressortit de la compétence du juge administraif, le contrôle de son application individuelle ressortit de la compétence du juge judiciaire prud'homal ; que l'employeur ne justifie pas avoir respecté l'obligation de reclassement faute de justifier de tous les courriers de demande de reclassement, notamment de celui adressé à la société DU CHARNOIS qui détient la société FAB21 à 100 % ; que les courriers adressés sont insuffisants dans la mesure où les entreprises importantes de proximité n'ont pas été sollicitées ; que la saisine de la commission territoriale de l'emploi, prévue à l'article 28 de l'accord national sur les problèmes généraux de l'emploi dans la métallurgie n'est pas justifiée alors que le plan de sauvegarde de l'emploi prévoyait un engagement de l'employeur de transmettre les propositions de reclassement recueillies par les commissions territoriales ; qu'il n'est pas démontré que les engagements contenus dans le plan de sauvegarde de l'emploi en termes de formation, de déménagement et autres mesures destinées à faciliter le reclassement aient été mises en oeuvre ; que le respect de l'ordre des licenciements tel que prévu au plan de sauvegarde de l'emploi, n'est pas justifié ; que le préavis lui est dû dès lors que le contrat de sécurisation professionnelle est privé de cause ; que l'employeur a manqué à son obligation de formation de sorte qu'il peut solliciter une réparation de ses dommages, et ce, en s'appuyant sur une série d'arrêts rendus par la présente cour dans des situations similaires, concernant la même entreprise. La S.E.L.A.R.L. [R], représentée par Maître [R], en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SAS FAB 21, la S.E.L.A.R.L. [S] [K], représentée par Maître [K], en qualité d'administrateur, et la S.E.L.A.R.L. AJJIS, représentée par Maître [I] [X], en qualité d'administrateur judiciaire de la SAS FAB21 demandent à la cour de confirmer le jugement sauf en ce qu'il s'est déclaré compétent. Ils demandent à la cour de prononcer la mise hors de cause de la S.E.L.A.R.L. AJILINK [X]-[K] venant aux droits de la S.E.L.A.R.L. AJISS et de la S.E.L.A.R.L. [K], en qualité d'administrateurs, de se déclarer incompétente au profit des juridictions administratives, et à titre subsidiaire, de limiter le montant des dommages et intérets à 8 783,61 euros. Au soutien de leurs prétentions, ils exposent que le juge judiciaire ne peut apprécier le caractère réel et sérieux du licenciement autorisé par l'autorité administrative ; que de plus, le plan de sauvegarde de l'emploi a été respecté notamment concernant l'obligation de reclassement interne et externe ; que l'ordre des licenciements ne peut être discuté dans la mesure où aucun poste de coordinateur de nuit n'a été maintenu ; que les dommages et intérêts ne sont pas justifiés. L'ASSOCIATION UNEDIC DELEGATION AGS CGEA ([Localité 10]) demande à la cour d'infirmer le jugement, de se déclarer incompétente, de débouter le salarié, de lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte aux écritures du mandataire liquidateur, de juger irrecevable toute demande de contestation du plan de sauvegarde de l'emploi, de juger que les licenciements reposent sur un motif économique, de déclarer irrecevables les moyens tendant à critiquer le respect de l'obligation de reclassement, de débouter le salarié. Elle rappelle les conditions de sa garantie. Au soutien de ses prétentions, elle expose que le juge judiciaire ne peut apprécier le plan de sauvegarde de l'emploi qui ressortit de la compétence du juge administratif ; que le juge judiciaire ne peut, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, remettre en cause l'autorisation de licencier émise par l'autorité administrative ; que le motif économique ne peut donc être contesté ; que sur la mise en oeuvre du plan, seul point de discussion possible, elle s'en remet aux écritures du mandataire liquidateur ; que le non-respect des critères d'ordre des licenciements ne prive pas le licenciement de cause réelle et sérieuse ; que les dommages et intérêts ne sont pas justifiés ; que l'adhésion à un contrat de sécurisation professionnelle prive le salarié du droit à l'indemnité compensatrice de préavis en application des dispositions de l'article L 1233-67 du code du travail ; que seule l'absence de motif économique, qui prive le contrat de sécurisation professionnelle de cause, justifie le droit à ladite indemnité, mais que tel n'est pas le cas en l'espèce puisque la rupture est fondée sur un motif économique indiscutable ; qu'en toute hypothèse, l'employeur ne peut être redevable à la fois d'une indemnité de préavis et de la contribution versée par POLE EMPLOI. Motifs de la décision : Le juge judiciaire ne peut, sans violer le principe de séparation des pouvoirs, en l'état d'une autorisation administrative de licenciement devenue définitive, apprécier le caractère réel et sérieux du motif de licenciement au regard de la cause économique ou du respect par l'employeur de son obligation de reclassement. En l'état d'une autorisation de licencier définitive, qui a analysé le motif économique et les recherches de reclassement, le juge judiciaire, compétent pour apprécier la demande de dommages et intérêts résultant de la rupture du contrat de travail, ne peut cependant faire droit à la demande. Aussi, le jugement déboutant le salarié après avoir analysé le respect du plan de sauvegarde y compris l'obligation de reclassement déjà examinée par l'autorité administrative, doit être confirmé, par substitution de motifs. Pour ce qui concerne la demande subsidiaire au titre de la violation de l'ordre des licenciements, force est de constater que le salarié ne conteste pas les critères d'ordre dont la pertinence a été analysée par l'autorité administrative, mais leur application, laquelle relève de la compétence du juge judiciaire. En effet, la méconnaissance de l'ordre des licenciements ne prive pas le licenciement de cause réelle et sérieuse. Elle constitue pour le salarié une illégalité qui entraîne pour celui-ci un préjudice, pouvant aller jusqu'à la perte injustifiée de son emploi, lequel doit être intégralement réparé, selon son étendue, par les juges du fond. Or, ce moyen ne peut prospérer dès lors que les deux postes de coordinateur de nuit ont été supprimés, de sorte qu'il n'y avait pas à faire application des critères d'ordre. Le jugement sera donc confirmé par substitution de motifs. Pour ce qui concerne la réparation du manquement de l'employeur à son obligation de formation, au demeurant non formellement contestée, il est nécessaire de justifier un dommage pour obtenir réparation. Or, le salarié n'en justifie pas et ne saurait, en se référant à des arrêts antérieurs concernant d'autres salariés, obtenir des dommages et intérêts. C'est donc à raison que le conseil de prud'hommes s'est déclaré compétent et a rejeté les demandes du salarié. Il convient de mettre hors de cause les administrateurs dès lors que la société est désormais représentée par son liquidateur. Succombant, le salarié sera condamné aux dépens de première instance par confirmation du jugement, et à ceux de l'instance d'appel. Par ces motifs : La cour statuant publiquement, par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 22 octobre 2021 par le conseil de prud'hommes de Charleville Mézières, Met hors de cause la S.E.L.A.R.L. AJILINK [X]-[K] venant aux droits de la S.E.L.A.R.L. AJISS et de la S.E.L.A.R.L. [K], Dit que le présent arrêt est commun et opposable à l'ASSOCIATION UNEDIC DELEGATION AGS CGEA ([Localité 10]), Condamne Monsieur [B] [W] [H] aux dépens de l'instance d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article L 1233-67 du code du travailarticle 450 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 7 septembre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités ou de salaires liée ou non à la rupture du contrat de travail, présentée après l'ouverture d'une procédure collective
Référence
6319879051eeae4f1309d326
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel