Cour d'AppelChambre Etrangers/HSC
Cour d'Appel · Chambre Etrangers/HSC — 7 septembre 2022
- ECLI
- 6319879451eeae4f1309d342
- Date
- 7 septembre 2022
- Condamnation
- 80 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES N° 22/287 RG 22/00501 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TCYH JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Eric LOISELEUR, greffier placé, Statuant sur l'appel formé le 05 Septembre 2022 à 11H10 par Me Samuel MOULIN, avocat au barreau de RENNES : M. [M] [S] né le 31 Août 1991 à SIDI LAKHDAR de nationalité Algérienne ayant pour avocat Me Samuel MOULIN, avocat au barreau de RENNES d'une ordonnance rendue le 02 Septembre 2022 à 17H58 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [M] [S] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du le 02 septembre 2022 à 16H09; En l'absence de représentant du préfet de d'Indre et Loire, dûment convoqué, En l'absence du procureur général régulièrement avisé, (avis du 05/09/2022) En présence de [M] [S], assisté de Me Samuel MOULIN, avocat, Après avoir entendu en audience publique le 06 Septembre 2022 à 14H00 l'appelant assisté de M. [O] [L], interprète en langue arabe ayant prêté serment à l'audience, et son avocat en leurs observations, Avons mis l'affaire en délibéré et le 07 Septembre 2022 à 10H00, avons statué comme suit : Par arrêté du 29 août 2022 notifié le même jour le Préfet d'Indre et Loire a fait obligation à Monsieur [M] [S] de quitter le territoire français. Par arrêté du 31 août 2022 notifié le même jour le Préfet d'Indre et Loire a placé Monsieur [M] [S] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. Par requête du 02 septembre 2022 le Préfet d'Indre et Loire a saisi le juge des libertés et de la détention d'une demande de prolongation de la rétention. Par requête du même jour Monsieur [M] [S] a saisi le juge des libertés et de la détention d'une contestation de la régularité de l'arrêté de placement en rétention. Par ordonnance du 02 septembre 2022 le juge des libertés et de la détention a dit que l'arrêté contesté était régulier, dit que le menottage de l'intéressé lors de son interpellation était régulier, que le Préfet d'Indre et Loire avait joint à sa requête les pièces utiles et autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours. Par déclaration de son Avocat du 05 septembre 2022 Monsieur [M] [S] a formé appel de cette décision en soutenant que les conditions de l'article 803 du Code de Procédure Pénale pour le menottage n'étaient pas réunies, que la requête en prolongation de la rétention était irrecevable en application des dispositions de l'article L743-2 du CESEDA en ce qu'elle ne contenait pas les pièces utiles au contrôle par le juge judiciaire de la chaîne de privation de liberté et a enfin soutenu qu'il avait fait l'objet d'une privation illicite de liberté entre la fin de sa garde à vue et son placement en rétention administrative. Il a conclu à la condamnation du Préfet d'Indre et Loire au paiement de la somme de 800,00 Euros sur le fondement des articles 37 et 75 de la moi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle. Selon avis du 05 septembre 2022 le Procureur Général a conclu à la confirmation de l'ordonnance attaquée. Le Préfet d'Indre et Loire n'a pas adressé de mémoire. A l'audience, Monsieur [M] [S], assisté de son Avocat, a fait développer oralement les termes de sa déclaration d'appel. MOTIFS L'appel, formé dans les formes et délais légaux est recevable. L'article 803 du Code de Procédure Pénale dispose que nul ne peut être soumis au port des menottes ou des entraves que s'il est considéré soit comme dangereux pour autrui ou pour lui-même, soit comme susceptible de tenter de prendre la fuite. Il résulte en l'espèce des mentions du procès-verbal d'interpellation du 29 août 2022 que les agents interpellateurs ont considéré, au visa de l'article 83, qu'il convenait d'éviter la fuite de Monsieur [M] [S]. Le menottage était régulier. L'article R743-2 du CESEDA dispose que lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2. En l'espèce la requête en prolongation de la rétention est accompagnée des procès-verbaux d'interpellation le 29 août 2022 à 11 h 20, de placement en garde à vue le même jour à la même heure, du 29 août 2022 à 18 h 18 constatant les instructions de déferrement de l'intéressé émanant du Procureur de la République de Tours pour le 30 août 2022 à 09 heures et de fin de garde à vue le 30 août 2022 à 09 heures et la fiche pénale de l'intéressé qui montre qu'il a été écroué le même jour à 17 h 30 sur décision du Tribunal Judiciaire de Tours et enfin de la fiche de levée d'écrou du 31 août 2022 avec la notification de la décision de placement en rétention. Il en résulte qu'entre la fin de la garde à vue et la levée d'écrou Monsieur [M] [S] a comparu devant le Procureur de la République puis devant le Tribunal, qu'il a fait l'objet d'un mandat de dépôt, qu'il a à nouveau comparu devant le Tribunal le 31 août 2022 et qu'il est retourné en détention pour la levée d'écrou. Ces pièces démontrent qu'il n'y a eu aucune privation de liberté illicite et la décision judiciaire le condamnant à une peine d'emprisonnement n'est pas en l'espèce une pièce utile. L'ordonnance attaquée sera confirmée et la demande au titre des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sera rejetée. PAR CES MOTIFS, Déclarons l'appel recevable, Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 02 septembre 2022, Rejetons la demande au titre des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, Laissons les dépens à la charge du Trésor Public. Ainsi jugé le 07 septembre 2022 à 10 heures. Le GreffierLe Conseiller délégué Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [M] [S], à son avocat et au préfet Le Greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général. Le Greffier
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Etrangers/HSC
- Date
- 7 septembre 2022
Référence
6319879451eeae4f1309d342
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