Cour d'AppelChambre Etrangers/HSC
Cour d'Appel · Chambre Etrangers/HSC — 7 septembre 2022
- ECLI
- 6319879451eeae4f1309d344
- Date
- 7 septembre 2022
- Condamnation
- 80 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES N° 22/288 N° RG 22/00502 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TCYI JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Eric LOISELEUR, greffier placé, Statuant sur l'appel formé le 05 Septembre 2022 à 11H07 par Me Samuel MOULIN, avocat au barreau de RENNES : M. [D] [O] né le 01 Janvier 1993 à KABOUL (AFGHANISTAN) de nationalité Afghane ayant pour avocat Me Samuel MOULIN, avocat au barreau de RENNES d'une ordonnance rendue le 02 Septembre 2022 à 16H39 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, et ordonné la prolongation du maintien de M. [D] [O] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de trente jours à compter du 03 septembre 2022 à 08H40; En l'absence de représentant du préfet de de l'Orne, dûment convoqué, mémoire du 05/09/2022 En l'absence du procureur général régulièrement avisé, (avis du 05/09/2022) En présence de [D] [O], assisté de Me Samuel MOULIN, avocat, Après avoir entendu en audience publique le 06 Septembre 2022 à 14H00 l'appelant assisté de M. [E] [H], interprète en langue dari ayant prêté serment à l'audience, et son avocat en leurs observations, Avons mis l'affaire en délibéré et le 07 Septembre 2022 à 10H00, avons statué comme suit : Par ordonnance du 06 août 2022 le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes a autorisé la prolongation de la rétention de Monsieur [D] [O] pour vingt-huit jours sur requête du Préfet de l'Orne. Par une nouvelle requête du 1er septembre 2022 le Préfet de l'Orne a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de prolongation de la rétention. Par ordonnance du 02 septembre 2022 le juge des libertés et de la détention a, au visa de l'article R741-1 du CESEDA, dit que la signataire de la requête en prolongation de la rétention, Madame [T] [U], avait reçu délégation de signature régulière du Préfet de l'Orne. Il a en outre considéré qu'il existait des perspectives raisonnables d'éloignement au sens des dispositions de l'article 15 & 1 de la directive 2008/115/CE. Il a enfin relevé que le Préfet justifiait de ses diligences pour que la période de rétention soit la plus courte possible et a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours. Par déclaration de son Avocat du 05 septembre 2022 Monsieur [O] a formé appel de cette décision en soutenant d'une part que la signataire de la requête n'avait pas reçu délégation de signature et d'autre part qu'il n'existait pas de perspectives raisonnables d'éloignement. Il conclut à la condamnation du Préfet de l'Orne au paiement de la somme de 800,00 Euros sur le fondement des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle. Le Procureur Général a sollicité la confirmation de l'ordonnance attaquée selon avis du 05 septembre 2022. Le Préfet de l'Orne a conclu à la confirmation de l'ordonnance attaquée selon mémoire du 05 septembre 2022. Il soutient notamment que lors de l'audience devant le juge des libertés et de la détention son arrêté portant délégation de signature à Madame [U], signataire de la requête en première prolongation de la rétention a été soumis au débat contradictoire, comme les autres pièces de la procédure de première prolongation de la détention et produit cet arrêté en pièce jointe à son mémoire. A l'audience, Monsieur [D] [O], assisté de son Avocat, fait soutenir oralement les termes de son mémoire d'appel. Sur interrogation, son Avocat ne conteste pas que le dossier de la procédure de première prolongation de la rétention, aient été jointes à la procédure de seconde prolongation mais précise qu'il ignore si l'arrêté portant délégation de signature à Madame [U] figurait parmis ces pièces puisqu'elles n'ont pas fait l'objet d'un débat et soutient que le juge ne peut suppléer la carence du Préfet, qui n'a pas joint les pièces utiles à sa requête. MOTIFS L'appel, formé dans les formes et délais légaux, est recevable. Sur la compétence de la signataire de la requête en prolongation de la rétention, L'article R742-1 du CESEDA prévoit que le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration, selon le cas, de la période de quarante-huit heures mentionnée à l'article L. 742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6 ou L. 742-7. L'article L743-2 du CESEDA précise qu'à peine d'irrecevabilité la requête du Préfet est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles. En l'espèce, les pièces de la procédure transmises à la Cour d'Appel par le greffe du juge des libertés et de la détention ne comportent ni délégation de signature du Préfet de l'Orne à sa Secrétaire Générale, Madame [T] [U] ni les pièces de la procédure de première prolongation de la rétention. Il y a lieu de relever plus précisément que la délégation de signature à Madame [U] est bien visée au bordereau des pièces joint la requête en seconde prolongation de la rétention mais qu'elle n'a pas été jointe. Il résulte des termes de l'ordonnance attaquée et des termes du mémoire en défense du Préfet de l'Orne dans la présente procédure et des notes d'audience de ce jour que devant le juge des libertés et la procédure de première prolongation de la rétention ont été soumises à l'examen contradictoire du Conseil de l'intéressé mais il ne résulte d'aucun élément que la délégation de signature contestée était parmi ces pièces. La requête en seconde prolongation de la rétention est irrecevable comme n'étant pas accompagnée de la délégation de signature donnée à sa signataire et il ne ressort d'aucune pièce de la présente procédure qu'elle ait été signée par l'autorité administrative au sens des dispositions de l'article R742-1 du CESEDA. Il y a lieu de d'infirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes du 02 septembre 2022. La demande au titre des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle sera rejetée comme non justifiée. PAR CES MOTIFS Déclarons l'appel recevable, Infirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes du 02 septembre 2022, Ordonnons la remise en liberté de Monsieur [D] [O] Rejetons la demande sur le fondement des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle, Laissons les dépens à la charge du Trésor Public, Fait à Rennes, le 07 septembre 2022 à 10 h 00 LE GREFFIERPAR DELEGATION, LE CONSEILLER Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [D] [O], à son avocat et au préfet Le Greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général. Le Greffier
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Etrangers/HSC
- Date
- 7 septembre 2022
Référence
6319879451eeae4f1309d344
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA