Cour d'AppelChambre Etrangers/HSC
Cour d'Appel · Chambre Etrangers/HSC — 7 septembre 2022
- ECLI
- 6319879451eeae4f1309d346
- Date
- 7 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES N° 22/291 N° RG 22/00505 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TC2Q JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Eric LOISELEUR, greffier placé, Statuant sur l'appel formé le 05 Septembre 2022 à 16H28 par la Cimade pour : M. [G] [T] né le 10 Juillet 1982 à ACCRA (GHANA) ayant pour avocat Me Omer GONULTAS, avocat au barreau de RENNES d'une ordonnance rendue le 03 Septembre 2022 à 18H35 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [G] [T] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 04 septembre 2022 à 08H45; En l'absence de représentant du préfet de d'Eure et Loir, dûment convoqué, mémoire du 05/09/2022 En l'absence du procureur général régulièrement avisé, (avis du 05/09/2022) En présence de [G] [T], assisté de Me Omer GONULTAS, avocat, Après avoir entendu en audience publique le 06 Septembre 2022 à 16H00 l'appelant assisté de son avocat en leurs observations, Avons mis l'affaire en délibéré et le 07 Septembre 2022 à 10H00, avons statué comme suit : Par arrêté du 18 août 2022 notifié le 02 septembre 2022 le Préfet d'Eure et Loir a fait obligation à Monsieur [G] [T] de quitter le territoire français. Par arrêté du 02 septembre 2022 notifié le même jour le Préfet d'Eure et Loir a placé Monsieur [G] [T] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. Par requête du 02 septembre 2022 le Préfet d'Eure et Loir a saisi le juge des libertés et de la détention d'une demande de prolongation de la rétention. Par requête du même jour Monsieur [G] [T] a saisi le juge des libertés et de la détention d'une contestation de la régularité de l'arrêté de placement en rétention. Par ordonnance du 03 septembre 2022 le juge des libertés et de la détention a dit que l'arrêté contesté était régulier en ce que le Préfet n'avait pas commis d'erreur d'appréciation, dit que la notification des droits en rétention était régulière et autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours. Par déclaration du 05 septembre 2022 Monsieur [G] [T] a formé appel de cette décision en soutenant que le Préfet avait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne recherchant pas la date depuis laquelle il réside sur le territoire français, en ne vérifiant pas s'il avait fait une demande d'asile et en ne prenant pas en compte la licéité de ses ressources. Selon avis du 05 septembre 2022 le Procureur Général a conclu à la confirmation de l'ordonnance attaquée. Le Préfet d'Eure et Loir a conclu à la confirmation de l'ordonnance attaquée selon mémoire du 05 septembre 2022. A l'audience, Monsieur [G] [T], assisté de son Avocat, a fait développer oralement les termes de sa déclaration d'appel. Il soutient également que la notification des droits en rétention n'est pas régulière comme ne lisant pas le français. Le magistrat délégué a soulevé d'office l'irrecevabilité de moyen d'appel non mentionnés dans la déclaration d'appel et non développé dans le délai de vingt-quatre heures de la notification de l'ordonnance. MOTIFS L'appel, formé dans les formes et délais légaux est recevable. L'article L741-1 du CESEDA prévoit que l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. L'article L612-3 du CESEDA précise que le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans le cas où l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, dans le cas où l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour, dans le cas où l'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, dans le cas où ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité et qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. L'article 15 de la Directive 2008/115/CE prévoit qu'à moins que d'autres mesures suffisantes, mais moins coercitives, puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les États membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d'un pays tiers qui fait l'objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l'éloignement, en particulier lorsqu'il existe un risque de fuite. Par ailleurs l'article 212-1 du Code des Relations entre le Public et l'Administration dispose': «'Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. Toutefois, les décisions fondées sur des motifs en lien avec la prévention d'actes de terrorisme sont prises dans des conditions qui préservent l'anonymat de leur signataire. Seule une ampliation de cette décision peut être notifiée à la personne concernée ou communiquée à des tiers, l'original signé, qui seul fait apparaître les nom, prénom et qualité du signataire, étant conservé par l'administration.'» En l'espèce, l'arrêté de placement en rétention fait état de l'entrée de l'intéressé sur le territoire français en 2009 selon les déclarations de l'intéressé lui-même. Il ne peut donc être ait grief au Préfet de ne pas avoir pris en compte cet élément. La décision attaquée est motivée notamment par l'absence de documents d'identité ou de voyage, l'absence de résidence fixe et stable en France selon les éléments communiqués par l'intéressé lui-même et par son refus de quitter la France. Ces éléments, qui ne sont contredits par aucune pièce de la procédure, correspondent aux critères posés par les textes précités et l'éventuelle demande d'asile formée sans succès en 2011 ne permettait pas de palier l'absence totale de garanties de représentation. De même l'existence d'une somme d'argent d'origine licite ne permet pas à Monsieur [G] [T] de regagner son pays de façon autonome dès lors qu'il n'a pas de document de voyage et n'est pas une garantie de représentation. C'est après un examen approfondi de la situation de Monsieur [G] [T] et sans commettre d'erreur d'appréciation que le Préfet d'Eure et Loir a décidé du placement de l'intéressé en rétention. Le moyen tiré de l'irrégularité de la notification des droits, non repris dans la déclaration d'appel et soulevé hors du délai d'appel est irrecevable. L'ordonnance attaquée sera confirmée. PAR CES MOTIFS, Déclarons l'appel recevable, Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 03 septembre 2022, Laissons les dépens à la charge du Trésor Public. Ainsi jugé le 07 septembre 2022 à 10 heures. Le GreffierLe Conseiller délégué Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [G] [T], à son avocat et au préfet Le Greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général. Le Greffier
Articles de loi cités
article L612-3 du CESEDA précise que le risque mearticle 212-1 du Code des Relations entre le Publicarticle L741-1 du CESEDA prévoit que l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Etrangers/HSC
- Date
- 7 septembre 2022
Référence
6319879451eeae4f1309d346
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