Cour d'AppelChambre Etrangers/HSC
Cour d'Appel · Chambre Etrangers/HSC — 7 septembre 2022
- ECLI
- 6319879451eeae4f1309d348
- Date
- 7 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES N° 22/289 N° RG 22/00506 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TC2S JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Eric LOISELEUR, greffier placé, Statuant sur l'appel formé le 05 Septembre 2022 à 16H35 par la Cimade : M. [Z] [G] né le 07 Septembre 1990 à ARBACH (ALGERIE) de nationalité Algérienne ayant pour avocat Me Omer GONULTAS, avocat au barreau de RENNES d'une ordonnance rendue le 02 Septembre 2022 à 16H33 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [Z] [G] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 03 septembre 2022 à 13H35; En présence de Mr [R], muni d'un pouvoir, représentant le préfet de de la Mayenne, dûment convoqué, (mémoire du 06/09/2022) En l'absence du procureur général régulièrement avisé, (avis du 05/09/2022) En présence de [Z] [G], assisté de Me Omer GONULTAS, avocat, Après avoir entendu en audience publique le 06 Septembre 2022 à 14H00 l'appelant assisté de M. [W] [Z], interprète en langue arabe ayant prêté serment à l'audience, et son avocat et le représentant du préfet en leurs observations, Avons mis l'affaire en délibéré et le 07 Septembre 2022 à 10H00, avons statué comme suit : Par arrêté du 1er septembre 2022 notifié le même jour le Préfet de la Mayenne a fait obligation à Monsieur [Z] [G] de quitter le territoire français. Par arrêté du 1er septembre 2022 notifié le même jour le Préfet de la Mayenne a placé Monsieur [Z] [G] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. Par requête du 02 septembre 2022 le Préfet de la Mayenne a saisi le juge des libertés et de la détention d'une demande de prolongation de la rétention. Par requête du même jour Monsieur [Z] [G] a saisi le juge des libertés et de la détention d'une contestation de la régularité de l'arrêté de placement en rétention. Par ordonnance du 02 septembre 2022 le juge des libertés et de la détention a dit que l'arrêté contesté était régulier, dit que la procédure de consultation des fichiers était régulière et autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours. Par déclaration du 05 septembre 2022 Monsieur [Z] [G] a formé appel de cette décision en soutenant que le Préfet n'avait pas procédé à un examen approfondi de sa situation et avait commis une erreur manifeste d'appréciation et que la procédure de consultation des fichiers était irrégulière. Selon avis du 05 septembre 2022 le Procureur Général a conclu à la confirmation de l'ordonnance attaquée. Le Préfet de la Mayenne a conclu à la confirmation de l'ordonnance selon mémoire du 06 septembre 2022. A l'audience, Monsieur [Z] [G], assisté de son Avocat, a fait développer oralement les termes de sa déclaration d'appel. Il produit la copie d'un contrat de travail au nom de [Z] [G] né à [T] de nationalité italienne. Le Préfet de la Mayenne conclut à la confirmation de l'ordonnance attaquée. Il produit de nouvelles habilitations des agents à la consultation des fichiers. L'Avocat de Monsieur [Z] [G] sollicite le rejet de ces pièces comme étant nouvelles. MOTIFS L'appel, formé dans les formes et délais légaux est recevable. L'article L741-1 du CESEDA prévoit que l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. L'article L612-3 du CESEDA précise que le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans le cas où l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, dans le cas où l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour, dans le cas où l'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, dans le cas où ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité et qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. L'article 15 de la Directive 2008/115/CE prévoit qu'à moins que d'autres mesures suffisantes, mais moins coercitives, puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les États membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d'un pays tiers qui fait l'objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l'éloignement, en particulier lorsqu'il existe un risque de fuite. Par ailleurs l'article 212-1 du Code des Relations entre le Public et l'Administration dispose': «'Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. Toutefois, les décisions fondées sur des motifs en lien avec la prévention d'actes de terrorisme sont prises dans des conditions qui préservent l'anonymat de leur signataire. Seule une ampliation de cette décision peut être notifiée à la personne concernée ou communiquée à des tiers, l'original signé, qui seul fait apparaître les nom, prénom et qualité du signataire, étant conservé par l'administration.'» En l'espèce, l'intéressé ne justifie pas d'un domicile, ne dispose pas de document d'identité ou de voyage, a déclaré de ne pas vouloir regagner son pays et s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement. Ces éléments, qui ne sont contredits par aucune pièce de la procédure, correspondent aux critères posés par les textes précités. Il produit à l'audience un contrat de travail qui ne correspond pas à son identité en date du 02 août 2022 et à une autre adresse que celle qu'il déclare dans la procédure. C'est après un examen approfondi de la situation de Monsieur [Z] [G] et sans commettre d'erreur d'appréciation que le Préfet de la Mayenne a décidé du placement de l'intéressé en rétention en considération de l'impossibilité de l'assigner à résidence et de l'absence de garanties de représentation de nature prévenir le risque de fuite. L'article 5 du décret 2010-569 du 28 mai 2010 fixe les conditions de consultation des différents fichiers et précise que les agents qui les consultent doivent être individuellement désignés et habilités. C'est en l'espèce après un examen précis des pièces de la procédure que le juge des libertés et de la détention a constaté que les agents ayant consulté les fichiers étaient nommément désignés et qu'ils disposaient chacun d'une habilitation sans qu'il soit besoin d'examiner les pièces nouvelles produites par le Préfet. La procédure de consultation des fichiers était régulière. L'ordonnance attaquée sera confirmée. PAR CES MOTIFS, Déclarons l'appel recevable, Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 02 septembre 2022, Laissons les dépens à la charge du Trésor Public. Ainsi jugé le 07 septembre 2022 à 10 heures. Le GreffierLe Conseiller délégué Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [Z] [G], à son avocat et au préfet Le Greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général. Le Greffier
Articles de loi cités
article L612-3 du CESEDA précise que le risque mearticle 212-1 du Code des Relations entre le Publicarticle L741-1 du CESEDA prévoit que l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Etrangers/HSC
- Date
- 7 septembre 2022
Référence
6319879451eeae4f1309d348
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