Cour d'AppelChambre Etrangers/HSC
Cour d'Appel · Chambre Etrangers/HSC — 7 septembre 2022
- ECLI
- 6319879451eeae4f1309d34a
- Date
- 7 septembre 2022
- Condamnation
- 80 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES N° 22/290 N° RG 22/00507 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TC2U JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Eric LOISELEUR, greffier placé, Statuant sur l'appel formé le 05 Septembre 2022 à 16H38 par la Cimade pour : M. [K] [I] né le 26 Octobre 1997 à TIARET de nationalité Algérienne ayant pour avocat Me Omer GONULTAS, avocat au barreau de RENNES d'une ordonnance rendue le 03 Septembre 2022 à 17H15 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [K] [I] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 03 septembre 2022 à 18H20; En présence de Mr [J], muni d'un pouvoir, représentant du préfet du Finistère, dûment convoqué, En l'absence du procureur général régulièrement avisé, (avis du 05/09/2022) En présence de [K] [I], assisté de Me Omer GONULTAS, avocat, Après avoir entendu en audience publique le 06 Septembre 2022 à 14H00 l'appelant assisté de M. [B] [D], interprète en langue arabe ayant prêté serment à l'audience, et son avocat et le représentant du préfet en leurs observations, Avons mis l'affaire en délibéré et le 07 Septembre 2022 à 10H00, avons statué comme suit : Par arrêté du 1er septembre 2022 notifié le même jour le Préfet du Finistère a fait obligation à Monsieur [K] [I] de quitter le territoire français. Par arrêté du 1er septembre 2022 notifié le même jour le Préfet du Finistère a placé Monsieur [K] [I] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. Par requête du 02 septembre 2022 le Préfet du Finistère a saisi le juge des libertés et de la détention d'une demande de prolongation de la rétention. Par requête du même jour Monsieur [K] [I] a saisi le juge des libertés et de la détention d'une contestation de la régularité de l'arrêté de placement en rétention. Par ordonnance du 03 septembre 2022 le juge des libertés et de la détention a dit que l'arrêté contesté était régulier comme étant signé par une personne bénéficiant d'une délégation de signature régulièrement publiée et comme résultant d'un examen approfondi de la situation de l'intéressé et sans erreur manifeste d'appréciation, dit que la procédure de notification des droits était régulière, dit que la procédure de garde à vue était régulière et autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours. Par déclaration du 05 septembre 2022 Monsieur [K] [I] a formé appel de cette décision en reprenant les mêmes moyens que eux développés devant le juge des libertés et de la détention. Selon avis du 05 septembre 2022 le Procureur Général a conclu à la confirmation de l'ordonnance attaquée. A l'audience, Monsieur [K] [I], assisté de son Avocat, a fait développer oralement les termes de sa déclaration d'appel mais s'est désisté du moyen tiré de l'irrégularité de la procédure de garde à vue. Il a conclu à la condamnation du Préfet du Finistère au paiement de la somme de 800,00 Euros sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. Il a produit copies d'un contrat de bail, d'un certification d'inscription à la faculté de médecine pour l'année 2021-2022 et de visas depuis 2018' et a exposé sa situation. Le Préfet du Finistère a conclu à la confirmation de l'ordonnance attaquée et a souligné qu'à la date de son arrêté de placement en rétention Monsieur [I] ne produisait aucune pièce jusitificative. MOTIFS L'appel, formé dans les formes et délais légaux est recevable. Comme l'a relevé le juge des libertés et de la détention l'arrêté du Préfet du Finistère portant délégation de signature à Madame [S] et daté du 29 août 2022 porte mention de la sa publication au recueil des actes administratifs le 30 août 2022. L'article L741-1 du CESEDA prévoit que l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. L'article L612-3 du CESEDA précise que le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans le cas où l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, dans le cas où l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour, dans le cas où l'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, dans le cas où ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité et qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. L'article 15 de la Directive 2008/115/CE prévoit qu'à moins que d'autres mesures suffisantes, mais moins coercitives, puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les États membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d'un pays tiers qui fait l'objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l'éloignement, en particulier lorsqu'il existe un risque de fuite. Par ailleurs l'article 212-1 du Code des Relations entre le Public et l'Administration dispose': «'Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. Toutefois, les décisions fondées sur des motifs en lien avec la prévention d'actes de terrorisme sont prises dans des conditions qui préservent l'anonymat de leur signataire. Seule une ampliation de cette décision peut être notifiée à la personne concernée ou communiquée à des tiers, l'original signé, qui seul fait apparaître les nom, prénom et qualité du signataire, étant conservé par l'administration.'» En l'espèce, l'arrêté de placement en rétention retient notamment que l'intéressé soutient être entré régulièrement en France en 2018 avec un visa étudiant mais que la consultation du fichier VISABIO montre que le premier visa a été délivré en 2020, que l'intéressé est dépourvu de document de voyage et d'identité, qu'il est en situation irrégulière sans démarche de régularisation qu'il ne justifie pas d'une adresse et d'un état de vulnérabilité, qu'il a déclaré refuser quitter la France pour rejoindre son pays et qu'il ne justifie pas non plus d'un état de vulnérabilité incompatibles avec son placement en rétention. A la date de l'arrêté contesté Monsieur [K] [I] ne produisait aucune pièce justificative de sa situation y compris médicale. A la date de l'audience de ce jour il produit des copies de bail, d'inscription à l'université et de visas L'authenticité de ces derniers documents est invérifiable s'agissant de copie et de passeport en original. L'existence d'un logement', à la supposer établie, ne peut suffire à une assignation à résidence (qu'il ne demande pas devant la Cour) et à garantir sa représentation compte-tenu des autres critères retenus et non contestables. Enfin, l'intéressé ne justifie pas que son étatde santé soit incompatible avec son maintien en rétention. S'agissant de la procédure de notification des droits en garde à vue, Il ressort des pièces de la procédure débattues contradictoirement d'une part que lors d'une précédente procédure en juin 2022 l'intéressé comprenait et lisait le français et n'était pas assisté d'un interpréte, d'autre part que dans la procédure litigieuse il a bénéficié d'un interprète et qu'une notice en langue arable lui a été remise sur ses droits, dans l'attente de l'arrivée de l'interprète et enfin que le 31 août 2022, l'intéressé a déclaré parler, comprendre et écrire le français. Il s'ensuit que les droits en garde à vue de l'intéressé lui ont été notifiés dans une langue qu'il comprend et il n'a pas été porté atteinte à l'exercice de ces droits. L'ordonnance attaquée sera confirmée et la demande au titre des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sera rejetée. PAR CES MOTIFS, Déclarons l'appel recevable, Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 03 septembre 2022, Rejetons la demande au titre des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, Laissons les dépens à la charge du Trésor Public. Ainsi jugé le 07 septembre 2022 à 10 heures. Le GreffierLe Conseiller délégué Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [K] [I], à son avocat et au préfet Le Greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général. Le Greffier
Articles de loi cités
article L612-3 du CESEDA précise que le risque mearticle 212-1 du Code des Relations entre le Publicarticle L741-1 du CESEDA prévoit que l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Etrangers/HSC
- Date
- 7 septembre 2022
Référence
6319879451eeae4f1309d34a
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