Cour d'AppelChambre Etrangers/HSC
Cour d'Appel · Chambre Etrangers/HSC — 7 septembre 2022
- ECLI
- 6319879451eeae4f1309d34e
- Date
- 7 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES N° 22/293 N° RG 22/00509 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TC37 JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Eric LOISELEUR, greffier placé, Statuant sur l'appel formé le 06 Septembre 2022 à 12H19 par la Cimade : M. [F] [J] né le 10 Décembre 1995 à MAGHNIA de nationalité Algérienne ayant pour avocat Me Emmanuelle BEGUIN, avocat au barreau de RENNES d'une ordonnance rendue le 05 Septembre 2022 à 16H41 notifiée à 17H12 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, et ordonné la prolongation du maintien de M. [F] [J] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de trente jours à compter du le 04 septembre 2022 à 10H20; En l'absence de représentant du préfet de Morbihan, dûment convoqué, En l'absence du procureur général régulièrement avisé, (avis du 06/09/2022) En présence de [F] [J], assisté de Me Emmanuelle BEGUIN, avocat, Après avoir entendu en audience publique le 07 Septembre 2022 à 11H00 l'appelant assisté de M. [C] [F], interprète en langue arabe ayant prêté serment à l'audience, et son avocat en leurs observations, Avons mis l'affaire en délibéré et le 07 Septembre 2022 à 14H00, avons statué comme suit : Par arrêté du 05 août 2022 le Préfet du Morbihan a placé Monsieur [F] [J] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. Par ordonnance du 06 août 2022 le juge des libertés et de la détention a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours. Par ordonnance du 09 août 2022 le Conseiller délégué par le Premier Président de la Cour d'Appel a confirmé cette décision. Par requête du 03 septembre 2022 le Préfet du Morbihan a saisi le juge des libertés et de la détention d'une requête en seconde prolongation de la rétention. Par ordonnance du 05 septembre 2022 le juge des libertés et de la détention a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours. Par déclaration du 06 septembre 2022 Monsieur [F] [J] a formé appel de cette décision en soutenant d'une part que la requête du Préfet n'était pas suffisamment motivée au regard des dispositions de l'article R743-2 du CESEDA et d'autre part que le Préfet du Morbihan n'avait pas fait diligence pour que la rétention soit la plus courte possible. Selon avis du 06 septembre 2022 le Procureur Général a conclu à la confirmation de l'ordonnance attaquée. A l'audience, Monsieur [F] [J], assisté de son Avocat, a fait développer oralement les termes de sa déclaration d'appel. Le Préfet du Morbihan n'a pas adressé d'écritures et n'a pas comparu. MOTIFS L'appel, formé dans les formes et délais légaux est recevable. L'article R743-2 du CESEDA dispose qu'à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. En l'espèce la requête en prolongation de la rétention est motivée par l'absence de délivrance de laisser-passer consulaire par les autorités algériennes saisies le 05 août 2022 à cet effet et à qui le Préfet a adressé le 26 août 2022 sa demande par courrier accompagnées des pièces exigées par ces autorités selon leur demande du 23 août 2022. Le moyen est inopérant. Le Préfet justifie de ses diligences pour que la rétention soit la plus courte possible puisqu'il produit la demande de laisser-passer consulaire du 05 août 2022, la réponse tardive des autorités consulaires le 23 août 2022 exigeant que cette demande soit faite par courrier et qu'elle soit accompagnée de pièces limitativement énumérées et sa réponse conforme en date du 26 août 2022 par courrier avec accusé de réception. Le Préfet a fait diligence et est en attente de la réponse des autorités consulaires. Le défaut de délivrance d'un document de voyage justifie la demande de seconde prolongation de la rétention conformément aux dispositions de l'article L742-4 du CESEDA. L'ordonnance attaquée sera confirmée. PAR CES MOTIFS, Déclarons l'appel recevable, Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 05 septembre 2022, Laissons les dépens à la charge du Trésor Public. Ainsi jugé le 07 septembre 2022 à 14 heures. Le GreffierLe Conseiller délégué Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [F] [J], à son avocat et au préfet Le Greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général. Le Greffier
Articles de loi cités
article L742-4 du CESEDA.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Etrangers/HSC
- Date
- 7 septembre 2022
Référence
6319879451eeae4f1309d34e
Données disponibles
- Texte intégral
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