Cour d'AppelChambre Commerciale
Cour d'Appel · Chambre Commerciale — 7 septembre 2022
- ECLI
- 6319879751eeae4f1309d36a
- Date
- 7 septembre 2022
- Condamnation
- 5 000 000 €
Demande en réparation des dommages causés par l'activité des auxiliaires de justice
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RIOM Troisième chambre civile et commerciale ARRET N° DU : 07 Septembre 2022 N° RG 22/00014 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FXLL ALC Arrêt rendu le sept Septembre deux mille vingt deux Sur APPEL d'une ORDONNANCE rendue le 1er octobre 2021 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de MONTLUCON (RG n° 20/00743) COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller Madame Virginie DUFAYET, Conseiller En présence de : Mme Rémédios GLUCK , Greffier, lors de l'appel des causes et Madame Christine VIAL lors du prononcé ENTRE : M. [P] [L] [Adresse 12] [Localité 7] Représentants : Me Laurent PIEROT, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE (postulant) et la SCP CROCHET-DIMIER, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE (plaidant) APPELANT ET : M. [E] [N] [Adresse 10] [Localité 6] Représentants : la SELARL PRADILLON AVOCATS ET CONSEILS, avocats au barreau de MONTLUCON (postulant) et la SCP SOREL, avocats au barreau de BOURGES (plaidant) La compagnie ALLIANZ I.A.R.D. SA immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 542 110 291 04757 [Adresse 1] [Localité 11] Représentants : la SELARL PRADILLON AVOCATS ET CONSEILS, avocats au barreau de MONTLUCON (postulant) et Me Jean-christophe BESSY, avocat au barreau de LYON (plaidant) La société SOCIETE DE COURTAGE DES BARREAUX sous le nom commercial SCB SAS immatriculée au RCS d'AIX-EN-PROVENCE sous le n° 439 831 041 [Adresse 5] [Localité 2] prise en son établissement secondaire sis [Adresse 8] [Localité 3] SAS immatriculée au RCS d'AIX-EN-PROVENCE sous le n° 439 831 041 00041 Représentants : Me DEBORD suppléant Me PRADILLON Michel de la SELAS ALLIES AVOCATS, avocats au barreau de MONTLUCON (postulant) et la SELARL Cabinet d'Avocats Portalis Associés (CAPA), avocats au barreau de DIJON (plaidant) La société MMA IARD SA immatriculée au RCS du Mans sous le n° 440 048 882 00680 [Adresse 4] [Localité 9] Représentants : Me DEBORD suppléant Me PRADILLON Michel de la SELAS ALLIES AVOCATS, avocats au barreau de MONTLUCON (postulant) et la SELARL Cabinet d'Avocats Portalis Associés (CAPA), avocats au barreau de DIJON (plaidant) INTIMÉS DÉBATS : Après avoir entendu en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, à l'audience publique du 11 Mai 2022, sans opposition de leur part, les avocats des parties, Madame CHALBOS et Madame THEUIL-DIF, magistrats chargés du rapport, en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré. ARRET : Prononcé publiquement le 07 Septembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Madame Virginie THEUIL-DIF, Conseiller, pour le Président empêché, et par Mme Christine VIAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Au cours de l'année 2010, M. [P] [L], qui souhaitait intenter une procédure à l'encontre de son employeur la société Perrin Roger, a saisi à cette fin Maître [E] [N], avocat au barreau de Châteauroux. Maître [N] a saisi le 5 janvier 2011 le conseil de prud'hommes de Châteauroux qui par jugement du 2 octobre 2012, a condamné la société Roger Perrin à payer à M. [L] les sommes de : - 3 600 euros au titre des frais de déplacement, - 465,30euros au titre des indemnités de casse-croûte, - 1 201,99 au titre du maintien de salaire, - 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et débouté M. [L] du surplus de ses demandes. La société Perrin Roger a interjeté appel de cette décision. La cour d'appel de Bourges a prononcé la radiation administrative de l'affaire le 28 juin 2013. Le conseil de M. [L] a sollicité la remise au rôle par conclusions du 20 janvier 2014 puis les parties ont échangé de nouvelles écritures à la suite du licenciement pour faute grave de M. [L], intervenu le 30 mars 2014. Par arrêt du 26 juin 2015, la cour d'appel de Bourges a confirmé partiellement le jugement déféré et alloué des indemnités complémentaires au titre du licenciement intervenu entre temps. La société Perrin Roger ayant fait l'objet d'une procédure collective, Maître [N] invitait M. [L], par courrier du 10 juillet 2015, à effectuer une déclaration de créance pour les sommes accordées au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Maître [N] intervenait également pour le recouvrement des sommes dues et la remise des documents sociaux, qu'il transmettait à M. [L] par courriers des 8 et 18 décembre 2015. Considérant que Maître [N] avait commis des manquements à son égard, M. [L] saisissait le 8 septembre 2016 le bâtonnier du barreau de Châteauroux, qui estimait que l'avocat n'avait commis aucune faute et indiquait par courrier du 26 septembre 2016 qu'il archivait le dossier. Par actes des 27 novembre et 17 décembre 2020, M. [L] a fait assigner Maître [E] [N], la Société de courtage des barreaux, la SA Allianz IARD devant le tribunal judiciaire de Montluçon aux fins d'obtenir la condamnation solidaire des défendeurs à lui payer les sommes de 50 000 euros de dommages et intérêts au titre de la perte de chance et 10 000 euros au titre du préjudice moral. La société MMA IARD intervenait volontairement à l'instance. Par ordonnance du 1er octobre 2021, le juge de la mise en état saisi par Maître [N] et la compagnie Allianz IARD a : - déclaré prescrite l'action en responsabilité formée par M. [P] [L] à l'encontre de Maître [N] et de la société Allianz IARD, - condamné M. [P] [L] à payer à Maître [E] [N] et à la société Allianz IARD la somme de 1 000 euros chacun, - condamné M. [L] à supporter les dépens de l'instance. M. [L] a interjeté appel de cette décision le 24 décembre 2021. Par conclusions déposées et notifiées le 7 février 2022, il demande à la cour, vu l'article 2225 du code civil d'infirmer l'ordonnance entreprise et de : - juger recevable et non prescrite l'action en responsabilité formée par M. [P] [L], - renvoyer l'affaire devant le tribunal judiciaire de Montluçon afin qu'il soit statué sur le fond de l'action en responsabilité et afin que M. [P] [L] et toutes les parties à l'instance puissent bénéficier d'un double degré de juridiction, - condamner in solidum Maître [E] [N], la société Allianz IARD, la société de courtage des barreaux et la société Mutuelles du Mans assurances IARD à payer à M. [P] [L] la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'incident devant le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Montluçon et les dépens d'appel, condamnation aux dépens assortie au profit de Maître Laurent Pierot en application de l'article 699 du code de procédure civile. Par conclusions déposées et notifiées le 17 février 2022, M. [E] [N] demande à la cour de statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel, confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise, débouter M. [L] de toutes ses prétentions, fins et conclusions, condamner M. [L] à payer à M. [N] la somme complémentaire de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens de la procédure d'appel. Par conclusions déposées et notifiées le 15 février 2022, la compagnie Allianz Iard demande à la cour de confirmer l'ordonnance entreprise et de condamner M. [L] à lui payer la somme complémentaire de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par conclusions déposées et notifiées le 18 février 2022, la Société de courtage des barreaux et la compagnie MMA IARD demandent à la cour de les déclarer hors de cause et de condamner M. [L] à payer à chacune d'elles la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. L'instruction a été clôturée le 5 mai 2022. MOTIFS : Aux termes de l'article 2225 du code civil, l'action en responsabilité dirigée contre les personnes ayant représenté ou assisté les parties en justice, y compris à raison de la perte ou de la destruction des pièces qui leur ont été confiées, se prescrit par cinq ans à compter de la fin de leur mission. Ce texte édicte un régime de prescription spécifique limité à l'action en responsabilité fondée sur une défaillance de l'avocat dans sa mission purement judiciaire d'assistance et de représentation. Il n'est pas contesté que comme l'a relevé le premier juge, M. [L] recherche la responsabilité de Me [N] en lui reprochant un défaut de diligence dans la procédure d'appel. La mission de représentation et d'assistance de l'avocat visée à l'article 2225 prend fin au jour du prononcé de la décision de justice qui termine l'instance pour laquelle il a reçu mandat d'assister ou de représenter son client. C'est à juste titre que le premier juge a retenu que la mission de Maître [N] de représenter M. [L] devant la cour d'appel avait pris fin avec le prononcé de l'arrêt du 26 juin 2015 et que la prescription de l'action en responsabilité avait commencé à courir à compter de cette date. Cette fin de mission est confirmée par les courriers échangés entre les parties entre le 1er et le 14 août 2015, M. [L] ayant sollicité de l'avocat la restitution de son dossier et les coordonnées d'avocats à la Cour de cassation. La transmission par Maître [N] à M. [L], postérieurement au prononcé de l'arrêt, de sommes et de documents reçus en exécution de la décision, n'entre pas dans la mission d'assistance et de représentation au sens de l'article 2225 précité. La prescription ayant couru à compter du 26 juin 2015, l'action introduite par actes des 27 novembre et 17 décembre 2020 est irrecevable comme tardive. L'ordonnance entreprise sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions. Partie succombante, M. [L] sera condamné aux dépens ainsi qu'au paiement d'une indemnité pour frais irrépétibles d'appel au profit de chacune des parties intimées, comme il sera dit au dispositif. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, Y ajoutant, condamne M. [P] [L] à payer, à titre d'indemnité pour frais irrépétibles d'appel sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile : - à M. [E] [N] la somme de 1 000 euros, - à la société Allianz IARD la somme de 1 000 euros, - à la société de courtage des barreaux la somme de 500 euros - à la société MMA IARD la somme de 500 euros, Condamne M. [L] aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 786 du code de procédure civilearticle 2225 du code civilarticle 700 du code de procédure civile. Maarticle 450 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et en touarticle 2225 du code civil d
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Commerciale
- Date
- 7 septembre 2022
- Matière
- Demande en réparation des dommages causés par l'activité des auxiliaires de justice
Référence
6319879751eeae4f1309d36a
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