Cour d'Appel1ère ch. civile
Cour d'Appel · 1ère ch. civile — 7 septembre 2022
- ECLI
- 6319879b51eeae4f1309d380
- Date
- 7 septembre 2022
- Condamnation
- 350 000 000 €
Demande en restitution d'une chose ou en paiement d'un prix reçu indûment
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° RG 21/04281 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I5RY COUR D'APPEL DE ROUEN 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 07 SEPTEMBRE 2022 DÉCISION DÉFÉRÉE : 20/01513 Juge de la mise en état d'Evreux du 18 octobre 2021 APPELANTES : Sarl GROUPE BJB RCS de Troyes 517 944 757 [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Vincent MOSQUET de la Selarl LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de Rouen et assisté de Me Fabien BLONDELOT, avocat au barreau de Troyes Sci JUNIOR RCS de Troyes 480 526 904 [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Vincent MOSQUET de la Selarl LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de Rouen et assisté de Me Fabien BLONDELOT, avocat au barreau de Troyes INTIMES : Monsieur [H] [E] né le 01 janvier 1978 à [Localité 8] [Adresse 3] [Localité 5] représenté par Me Michel BARON de la Scp BARON COSSE ANDRE, avocat au barreau de l'Eure Scp EDOUARD PESCHET & JEROME Lefèvre [Adresse 4] [Localité 6] représentée et assistée par Me Laurent SPAGNOL de la Scp SPAGNOL DESLANDES MELO, avocat au barreau de l'Eure COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 9 mai 2022 sans opposition des avocats devant M. Jean-François MELLET, conseiller, rapporteur, Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée : Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre, M. Jean-François MELLET, conseiller, Mme Magali DEGUETTE, conseillère, GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme [N] [I], DEBATS : A l'audience publique du 9 mai 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 7 septembre 2022. ARRET : CONTRADICTOIRE Rendu publiquement le 7 septembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Mme WITTRANT, présidente et par Mme CHEVALIER, greffier. * * * EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Une promesse unilatérale de vente a été signée le 29 mars 2012, dont le bénéficiaire était M. [H] [E] avec faculté de substitution pour la Sarl Groupe Bjb dont il était gérant. Cette promesse, portant sur un immeuble parisien au prix de 3 500 000 euros, stipulait une indemnité d'immobilisation de 350 000 euros. Pour financer cette indemnité d'immobilisation, une somme de 200 000 euros a été prélevée des comptes de la Sarl Groupe Bjb le 29 mars 2012 et transférée le 5 avril 2012 au notaire des promettants. La vente n'ayant pas abouti, une autre promesse unilatérale de vente a été signée le 3 septembre 2012, avec les mêmes promettants, mais cette fois-ci au bénéfice de la Sarl Groupe Bjb. Pour financer l'indemnité d'immobilisation, une somme de 300 000 euros a été prélevée, respectivement les 3 août (150 000 euros) et 13 septembre 2012 (150 000 euros) sur les comptes de la Sci Junior, dont le gérant est M. [V] [B]. Un protocole transactionnel est intervenu entre les parties à l'issue duquel une somme de 125 000 euros a été restituée à la Sarl Groupe Bjb. M. [V] [B] a remplacé M. [H] [E] en qualité de gérant de la Sarl Groupe Bjb à compter du 17 juin 2017. Par acte d'huissier délivré le 10 juin 2020, la Sarl Groupe Bjb et la Sci Junior, alléguant une faute de M. [H] [E], ès qualités de dirigeant de la Sarl Groupe Bjb, ainsi qu'un manquement professionnel du notaire, la Scp Peschet et [P], ont assigné ces derniers devant le tribunal judiciaire d'Evreux afin de voir condamner la société de notaires à payer à la Sci Junior la somme de 300 000 euros en répétition de l'indu, subsidiairement sur le fondement de la faute délictuelle et condamner in solidum la même société de notaires et M. [H] [E] à payer à la Sarl Groupe Bjb la somme de 75 000 euros au titre de la répétition de l'indu, subsidiairement à titre de dommages et intérêts. Par ordonnance contradictoire du 18 octobre 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Evreux, saisi sur incident, a : - dit que les actions en répétition de l'indu engagées par la Sarl Groupe Bjb et la Sci Junior à l'encontre de la Scp Peschet & [P] sont irrecevables comme prescrites, - dit que les actions en dommages et intérêts engagées par la Sarl Groupe Bjb et la Sci Junior à l'encontre de la Scp Peschet & [P] sont irrecevables comme prescrites, - dit que l'action en responsabilité pour faute du dirigeant engagée par la Sarl Groupe Bjb et la Sci Junior à l'encontre de M. [H] [E] est irrecevable comme prescrite, - débouté les parties de leurs demandes formulées en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné in solidum la Sarl Groupe Bjb et la Sci Junior aux dépens de l'instance. Par déclaration reçue au greffe le 8 novembre 2021, la Sarl Groupe Bjb et la Sci Junior ont interjeté appel de la décision. La procédure a fait l'objet d'une fixation selon les dispositions des articles 905, 905-1 et 905-2 du code de procédure civile. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par dernières conclusions notifiées le 15 décembre 2021, la Sarl Groupe Bjb et la Sci Junior, appelantes, demandent l'infirmation de la décision entreprise et sollicitent que la cour d'appel, au visa des articles 2224 du code civil et L. 223-23 du code de commerce, statuant à nouveau : - déboute M. [E] et la Scp Peschet et [P] de l'ensemble de leurs demandes, - juge recevable leurs demandes formées contre M. [E] et la Scp Peschet et Lefèvre, - condamne in solidum M. [E] et la Scp Peschet et [P] à leur verser, à chacun, une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Elles soutiennent pour l'essentiel que : - le point de départ du délai de prescription de l'action en répétition court, en cas de dissimulation, au jour de la découverte du caractère indu du paiement ; - M. [H] [E] a dissimulé les actes en vertu desquels ces mouvements de fonds sont survenus au mépris de l'intérêt social des sociétés appelantes ; - le protocole transactionnel signé par M. [E] n'a jamais été porté à la connaissance des associés ; - ce dernier n'a jamais convoqué les assemblées générales de présentation des comptes ; - la faute de gestion reprochée à M. [E] est liée aux conditions dans lesquelles les promesses ont été signées ; - le débat ne porte pas sur des mouvements financiers mais sur la connaissance des actes juridiques qui en sont la source ; - les actes authentiques des 29 mars et 3 septembre 2012 n'ont été transmis aux sociétés appelantes que le 3 mars 2020 ; - s'agissant de l'action en responsabilité contre le notaire, l'ordonnance a fixé à tort le point de départ de la prescription à la date des virements alors qu'à cette date, les sociétés appelantes ignoraient qu'elles n'avaient aucun droit sur le bien objet de la promesse de vente. Par dernières conclusions notifiées le 23 décembre 2021, la Scp Peschet et Lefèvre, intimée, demande à la cour d'appel, au visa des articles 1376, 1382 et 2224 du code civil, 32 , 696 et 700 du code de procédure civile, de : - déclarer irrecevable car prescrite l'action engagée par la Sarl Groupe Bjb et la Sci Junior et en tant que de besoin, les débouter de leurs demandes, - constater qu'elle n'est pas le bénéficiaire des paiements effectués par la Sarl Groupe Bjb et la Sci Junior, - déclarer l'action en répétition de l'indu formée par les appelantes irrecevable à son encontre, en conséquence, - confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise, - condamner in solidum la Sarl Groupe Bjb et la Sci Junior à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner in solidum les appelantes aux entiers dépens de première instance et d'appel avec droit de recouvrement direct au profit de la Scp d'avocats Spagnol Deslandes Melo en application de l'article 699 du code de procédure civile. Elle fait essentiellement valoir que : - M. [E] et M. [B] sont en réalité de véritables partenaires d'affaires étant associés paritaires, par sociétés interposées, au sein de plusieurs sociétés impliquées dans divers projets immobiliers, profitant ainsi réciproquement de ces relations d'affaires, - les paiements objets de la procédure ont été émis les 29 mars 2012, 3 août 2012 et 13 septembre 2012, - la dissimulations alléguée n'est pas démontrée, - M. [B], gérant des sociétés Junior et Groupe Bjb a eu connaissance des paiements litigieux au plus tard le 3 décembre 2013, date à laquelle il a pris l'attache du notaire, - les sociétés Junior et Groupe Bjb font état dans leurs conclusions d'un protocole d'accord dont elles ne précisent ni les parties, ni le contenu et qu'elles ne produisent toujours pas, - l'action en répétition de l'indu appartient à celui qui a payé et doit être dirigée contre le bénéficiaire du paiement. Par dernières conclusions notifiées le 29 décembre 2021, M. [H] [E] sollicite, au visa de l'article L. 223-23 du code de commerce, la confirmation de la décision entreprise, le débouté des demandes et la condamnation solidaire de la Sarl Groupe Bjb et de la Sci Junior à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de première instance et d'appel. Il soutient en substance que : - l'action en responsabilité engagée contre un gérant de société en application de l'article L. 223-23 du code de commerce se prescrit par trois ans, - le point de départ est la date du fait dommageable, ou s'il a été dissimulé, de sa révélation, - la Sarl Groupe Bjb avait connaissance du virement qu'elle a elle-même fait et de la promesse qu'elle a signée, - rien n'interdit à un tiers de régler au nom et pour le compte du bénéficiaire l'indemnité d'immobilisation, - la question de la connaissance par les associés est indifférente puisqu'il s'agit d'une action en responsabilité engagée par la Sarl Groupe Bjb elle-même et non par ses associés. MOTIFS Sur la qualité à agir de la Sarl Groupe Bjb et la Sci Junior à l'encontre de la Scp Peschet-Lefèvre La Scp Peschet-Lefèvre soulève l'irrecevabilité de l'action en répétition de l'indu en expliquant qu'elle n'était pas bénéficiaire des paiements effectués par la Sci Junior et la Sarl Groupe Bjb. La Sarl Groupe Bjb et la Sci Junior répliquent que leur action est recevable dès lors qu'elles ont payé les sommes litigieuses et que la Scp Peschet-Lefèvre a été destinataire des fonds. En application de l'article 1302-1 du code civil, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui qui l'a indûment reçu. Le défendeur à l'action est celui qui a reçu paiement directement ou par mandataire interposé. L'action ne peut pas être engagée contre le mandataire ou le représentant. Les appelants sont donc irrecevables à agir en répétition de l'indu contre la Scp Peschet-Lefèvre qui n'est pas le bénéficiaire des fonds et n'a pas qualité à défendre. La décision sera infirmée dans la mesure ou l'action concernée a été déclarée irrecevable à raison d'une prescription. Sur la prescription de l'action formée contre M. [H] [E] En application de l'article L. 223-23 du code de commerce, l'action en responsabilité intentée contre les gérants de sociétés à responsabilité limitée prévue aux articles L. 223-19 et L. 223-22 du même code se prescrit par trois ans à compter du fait dommageable ou, si celui-ci a été dissimulé, de sa révélation. Les appelantes soutiennent que cette action en responsabilité pour faute du dirigeant est recevable au motif que M. [H] [E] a dissimulé les actes en vertu desquels les mouvements de fonds sont survenus au mépris de leur intérêt social. Le délai de prescription triennal, en application de l'article L. 223-23 du code de commerce, aurait donc commencé à courir le 3 mars 2020, date à laquelle les promesses de vente litigieuses ont été transmises à M. [B]. M. [E] réplique que les dissimulations qui lui sont reprochées ne sont pas démontrées, la Sarl Groupe Bjb et son gérant, M. [B], ayant été informés des promesses de vente signées et des mouvements financiers intervenus. L'action en responsabilité, dont la prescription aurait commencé à courir à compter des prélèvements litigieux, en 2012, serait donc irrecevable car prescrite. En l'espèce, le fait dommageable est constitué par les paiements intervenus. Afin de contourner l'application de la prescription triennale, il revient à la Sarl Bjb, ainsi que l'a relevé le juge de la mise en état, de démontrer une dissimulation. Celle-ci n'invoque aucune manoeuvre active de dissimulation, mais soutient essentiellement que les assemblées générales de reddition de compte n'ont jamais été tenues et que le protocole transactionnel conclu n'a pas été porté à la connaissance des associés. De façon paradoxale, elle ajoute que si elle a pu avoir connaissance des paiements litigieux, leur cause lui est restée étrangère, puisqu'elle n'avait pas copie des promesses de vente avant l'année 2020. Il doit toutefois être relevé, ainsi que l'a retenu le juge de la mise en état, que M. [B] a demandé à avoir connaissance des comptes de la Sarl Bjb dès le 6 octobre 2014, qu'ils lui ont bien été transmis, et qu'il n'en conteste ni l'authenticité ni la véracité. Il a en outre diligenté un audit de cette société au début de l'année 2015, portant notamment sur la période des paiements litigieux. Il était en mesure de prendre connaissance des virements et de contester éventuellement leur cause. Il n'explique d'ailleurs pas clairement le contexte dans lequel il aurait finalement 'découvert', malgré la dissimulation alléguée, les paiements intervenus, ou l'illicéité de leur cause. La Sarl groupe Bjb ne produit pas davantage le protocole transactionnel en exécution duquel une somme de 125 000 euros lui a été versée. Si elle allègue n'en avoir 'jamais eu connaissance' et ne pas le détenir, elle en a pourtant révélé elle-même l'existence devant le premier juge. M. [B] mentionne d'ailleurs ce paiement dans un courrier du 23 janvier 2015 versé en pièce 21, et il lui a été répondu qu'il s'agissait de 'l'indemnité d'immobilisation immoventis'. La cour relève que cette partie n'a pas saisi le juge de la mise en état d'un incident afin d'obtenir copie du protocole, dont il n'est pas contesté qu'il a été régularisé au cours de l'année 2013. Ainsi que l'a relevé le premier juge, l'appelante doit démontrer une dissimulation, et cette pièce est à cet égard essentielle, dans la mesure où l'existence d'une transaction tend à établir la connaissance des paiements, mais également leur cause. Il résulte enfin d'un courriel adressé par M. [E], en vue de la préparation de l'assemblée générale de la Sarl Groupe Bjb qu'une pièce jointe intitulée '[Adresse 7]', comprenant un 'détail de cette opération' a bien été portée à la connaissance des associés de la Sarl Groupe Bjb, notamment M. [B], le 25 novembre 2016. La Sarl Groupe Bjb ne produit pas davantage cette note et reste taisante sur son contenu. Il ressort de ce qui précède qu'à défaut de toute dissimulation des paiements intervenus en 2012, l'action était prescrite lors de la délivrance de l'assignation le 10 juin 2020. La décision sera donc confirmée. Sur la prescription des demandes formées contre le notaire L'action est fondée subsidiairement sur les règles de la responsabilité civile. Ce fondement relève du délai de la prescription de droit commun, qui court pour 5 ans à compter du jour où les appelants ont connu ou aurait dû connaître les faits leur permettant de l'exercer. Ainsi que l'a relevé le premier juge, les virements litigieux apparaissent sur les comptes de la Sci Junior des 31 août et 28 septembre 2012. Ils ont été adressés à M. [B] au plus tard le 14 novembre 2013. Cette société en a donc eu connaissance dès cette époque et pouvait s'interroger sur leur fondement et leur cause dès cette date, a fortiori au regard des montants. La décision sera donc confirmée en ce que les demandes formées par la Sci Junior ont été déclarées irrecevables. La Sarl Bjb Groupe ne peut agir en responsabilité qu'au titre de l'indemnité d'immobilisation qu'elle a financée pour la première promesse, signée avec faculté de substitution par son représentant légal. Or, les virements n'ont pas été cachés aux organes sociaux : M. [E] les a sollicités, ils sont mentionnés dans les relevés et les comptes sociaux, qui ont été valablement dressés et dont les associés pouvaient demander à prendre connaissance. La Sarl Groupe Bjb a d'ailleurs obtenu le remboursement d'une somme totale de 125 000 euros, supérieure au montant ci-dessus, à l'issue d'une transaction conclue dans les mois qui ont suivi la seconde promesse, dont le montant a été intégré dans ses comptes, ce qui traduit bien la connaissance des paiements et de leurs causes par les organes sociaux dès l'année 2013. Ce paiement comme sa cause sont d'ailleurs mentionnés dans une réponse du comptable à M. [B] le 26 janvier 2015, lui même antérieur de plus de 5 ans à la saisine. La demande indemnitaire est donc prescrite et la décision sera confirmée à cet égard. Sur les dépens et les frais irrépétibles Les dispositions de première instance relatives aux dépens n'appellent pas de critique. Les appelantes succombent à l'instance et seront condamnés in solidum aux dépens d'appel dont distraction au bénéfice de la Scp d'avocats Spagnol Deslandes Melo en application de l'article 699 du code de procédure civile. L'équité commande la condamnation in solidum des appelantes à payer à chaque partie intimée la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et en dernier ressort, Confirme l'ordonnance querellée en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'elle a dit que les actions en répétition de l'indu engagées par la Sarl Groupe Bjb et la Sci Junior à l'encontre de la Scp Peschet & [P] sont irrecevables comme prescrites ; Statuant à nouveau, Déclare irrecevables les actions en répétition de l'indu engagées par la Sarl Groupe Bjb et la Sci Junior à l'encontre de la Scp Peschet & [P] pour défaut de qualité ; Condamne in solidum la Sarl Groupe Bjb et la Sci Junior à payer à M. [H] [E] d'une part, à la Scp Peschet-Lefèvre d'autre part, chacun la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne in solidum la Sarl Groupe Bjb et la Sci Junior aux dépens d'appel dont distraction au bénéfice de la Scp d'avocats Spagnol Deslandes Melo en application de l'article 699 du code de procédure civile. Le greffier,La présidente de chambre,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle L. 223-23 du code de commercearticle 699 du code de procédure civile.article L. 223-23 du code de commerce se prescrit par tarticle 1302-1 du code civil
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère ch. civile
- Date
- 7 septembre 2022
- Matière
- Demande en restitution d'une chose ou en paiement d'un prix reçu indûment
Référence
6319879b51eeae4f1309d380
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel