Cour d'Appel1ère ch. civile
Cour d'Appel · 1ère ch. civile — 7 septembre 2022
- ECLI
- 6319879b51eeae4f1309d382
- Date
- 7 septembre 2022
- Condamnation
- 2 200 000 €
Demande relative à l'exécution d'une promesse unilatérale de vente ou d'un pacte de préférence ou d'un compromis de vente
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Texte intégral
N° RG 21/04408 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I52S COUR D'APPEL DE ROUEN 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 07 SEPTEMBRE 2022 DÉCISION DÉFÉRÉE : 20/01042 Tribunal judiciaire d'Evreux du 29 septembre 2020 APPELANT : Monsieur [S] [J] né le 08 août 1981 à [Localité 7] [Adresse 6] [Localité 5] représenté par Me Xavier HUBERT de la Scp HUBERT - ABRY LEMAITRE, avocat au barreau de l'Eure INTIMES : Madame [B] [Y] née le 23 janvier 1987 à [Localité 9] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Anita MALLET de la Scp MALLET DUTEIL, avocat au barreau de l'Eure Monsieur [G] [P] né le 02 décembre 1984 à [Localité 8] [Adresse 1] [Localité 4] représenté par Me Anita MALLET de la Scp MALLET DUTEIL, avocat au barreau de l'Eure COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 9 mai 2022 sans opposition des avocats devant M. Jean-François MELLET, conseiller, rapporteur, Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée : Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre, M. Jean-François MELLET, conseiller, Mme Magali DEGUETTE, conseillère, GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Catherine CHEVALIER, DEBATS : A l'audience publique du 9 mai 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 7 septembre 2022. ARRET : CONTRADICTOIRE Rendu publiquement le 7 septembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Mme WITTRANT, présidente et par Mme CHEVALIER, greffier. * * * EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Par acte en date du 23 février 2020, M [G] [P] et Mme [B] [Y] ont fait assigner M. [S] [J] en paiement de l'indemnité d'immobilisation stipulée dans l'acte portant promesse de vente signée entre les parties le 6 mars 2019. Par jugement réputé contradictoire en date du 29 septembre 2020, le tribunal judiciaire d'Evreux a fait droit à cette demande, condamnant M. [J], bénéficiaire de la promesse, à payer une somme de 22 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 29 juin 2019 outre 1 000 euros au titre des frais irrépétibles et les dépens dont distraction au profit de Me Anita Mallet, avocat en application de l'article 699 du code de procédure civile. Par déclaration reçue au greffe le 10 novembre 2020, M. [J] a interjeté appel de la décision. EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par dernières conclusions notifiées le 30 novembre 2021, l'appelant demande à la cour d'appel, au visa des articles 1104, 1124 et 1589 du code civil, d'infirmer la décision, de débouter les intimés de leurs demandes, et de condamner in solidum M. [P] et Mme [Y] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens de première instance et d'appel. Il soutient en substance que la promesse de vente est caduque à raison de la carence des promettants, puisqu'il avait manifesté, avant la date d'expiration du délai de validité, sa volonté de lever l'option, mais que le rendez-vous de signature n'a été fixé que postérieurement. Par dernières conclusions notifiées le 6 décembre 2021, Mme [B] [Y] et M. [G] [P] sollicitent la confirmation, outre la condamnation de M. [S] [J] au paiement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens dont distraction au profit de Me Anita Mallet. Ils soutiennent que l'indemnité d'immobilisation leur est due, à raison de l'absence de régularisation à la date limite prévue par le contrat ; que leur carence n'est pas en cause à cet égard ; que la promesse a été prorogée d'un commun accord. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 avril 2022. MOTIFS Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. En application des stipulations de la promesse, les parties sont convenues de 'fixer le montant de l'indemnité d'immobilisation à la somme forfaitaire de 22 000 euros', somme que M. [J] s'est obligé 'irrévocablement à verser à première demande' dans le cas où 'toutes les conditions suspensives ayant été réalisées', il n'aurait pas 'réalisé l'acquisition dans le délai fixé', soit avant le 31 mai 2019 à 16 heures. Il n'est pas contesté, en l'espèce, que toutes les conditions suspensives avaient été levées à la date du 31 mai 2019. M. [J] ne justifie, à cette date, d'aucune démarche afin d'obtenir la réalisation de la promesse. Afin d'éviter l'application des dispositions ci-dessus, il fait plaider que la carence des promettants leur interdirait, selon les termes de la promesse, 'de se prévaloir à l'encontre du bénéficiaire de l'expiration du délai'. Il n'établit toutefois aucune carence de M. [P] et Mme [Y]. S'il allègue devant la cour les avoir informés de sa volonté de lever l'option avant le 31 mai 2019, il ne verse aucune pièce en ce sens. Il résulte en revanche de la procédure que les parties sont convenues de deux rendez- vous de régularisation les 20 et 27 juin 2019, qu'il a annulé pour le premier et refusé d'honorer pour le second, d'ailleurs sans explication particulière. La carence est donc sienne, aussi bien avant le 31 mai 2019 que postérieurement. Il s'ensuit que la décision déférée doit être confirmée en ce que le tribunal a condamné M. [J] à payer une somme de 22 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure délivrée le 29 juin 2019. Les dispositions du jugement relatives aux dépens et frais irrépétibles n'appellent pas de critique. M. [J] succombe et sera condamné aux dépens d'appel, dont distraction au bénéfice de Maître Anita Mallet en application de l'article 699 du code de procédure civile. Il est équitable de fixer à 2 000 euros la somme due pour les frais irrépétibles supportés par M. [P] et Mme [Y] mise à la charge de M. [J] en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort, Confirme le jugement entrepris, Y ajoutant, Condamne M. [S] [J] à payer à M. [G] [P] et Mme [B] [Y] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [S] [J] aux dépens dont distraction au bénéfice de Me Anita Mallet, avocate. Le greffier,La présidente de chambre,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère ch. civile
- Date
- 7 septembre 2022
- Matière
- Demande relative à l'exécution d'une promesse unilatérale de vente ou d'un pacte de préférence ou d'un compromis de vente
Référence
6319879b51eeae4f1309d382
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel